PE.2013.0102
CDAP - PE.2013.0102 - 2013-06-17 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
17 juin 2013Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
BULGARIE
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-protocole-II
LEI-21-1
Résumé contenant:
Refus confirmé d'une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur d'un ressortissant bulgare engagé comme aide-jardinier. L'employeur n'a pas démontré avoir déployé des efforts suffisants pour trouver un travailleur sur le marché indigène.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 12 février 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ Sàrl, est une société à
responsabilité limitée avec siège à 2********, qui a notamment pour but social
l'exploitation d'une entreprise de paysagisme et de création et d'entretien de
jardins. A. Y.________ et B. Z.________ en sont les associés, le premier gérant
avec signature individuelle.
B.
Entré en Suisse le 4 août 2012, C. D.________,
ressortissant bulgare né le 29 décembre 1978, était titulaire depuis cette
date d'une autorisation de séjour (permis L) pour la recherche d'une activité
lucrative, valable jusqu'au 3 février 2013.
C.
Le 22 octobre 2012, X.________ Sàrl a déposé une
demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative tendant à l'engagement
par cette société, à partir du 1er octobre 2012, de C. D.________ en
qualité d'aide-jardinier en formation à 100%, pour une durée indéterminée Cette
demande était accompagnée d'un contrat de travail signé le 1er
octobre 2012 entre la société et le travailleur. Elle a été transmise au
Service de l'emploi (SDE) le 26 octobre 2012.
Le 12 décembre 2012, une offre
d'emploi a été enregistrée et inscrite auprès de l'Office régional de placement
l'ouest lausannois (ci-après: l'ORP), pour une place de manoeuvre/aide-paysagiste
au sein de cette entreprise. Onze personnes en tout cas ont répondu cette
offre d'emploi. Selon M. Y.________, aucun dossier ne correspondait au profil
recherché. Parmi ceux-ci, six avaient reçu un préavis négatif de l'employeur,
sans autre explication. Dans ces conditions, l'ORP a décidé de clore ce dossier
de recherche d'emploi le 29 janvier 2013.
Par décision du 12 février 2013, le
SDE a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de C.
D.________, au motif qu'aucune exception au principe de la priorité du marché
indigène n'était réunie.
D.
Le 12 mars 2013, X.________ Sàrl a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation et à la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, à tout le moins pour une
durée de trois mois. Elle expose avoir inséré une annonce dans le quotidien 24 Heures
du 21 février 2013 et avoir ainsi reçu "quelques CV", lesquels
ne correspondaient pas au profil demandé. Elle a aussi eu des contacts
téléphoniques avec des demandeurs d'emploi, sans suites. Même si elle admet que
C. D.________ n'est pas le seul employé paysagiste en Suisse, elle se trouve
dans une situation d'urgence en raison du démarrage de plusieurs chantiers.
Dans sa réponse du 11 avril 2013,
le SDE a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a
renoncé à se déterminer.
X.________ Sàrl n'a pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai imparti.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation
de séjour avec activité lucrative en faveur de C. D.________.
3.
a) L'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS.142.112.681) garantit aux ressortissants des Etats contractants un droit de
séjour et d’accès à une activité économique (art. 1 let. a et 4 ALCP).
L’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l’Union Européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'ALCP. Le
8.
février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la
reconduction de cet accord, le protocole d’extension de ce dernier à la
Bulgarie et à la Roumanie (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1). Ce protocole, entré
en vigueur le 1er
juin 2009, prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux
nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b.
L'alinéa 1b précise que la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à
l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des
indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la
Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée
supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou
supérieure à une année. L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la
Roumanie peuvent maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties
contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du
travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de
salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie
contractante en question. La Suisse a fait usage de cette possibilité. Ainsi,
jusqu'à la fin de la période transitoire, qui s'étend, en l'état, jusqu'au 31
mai 2014 (RO 2011 4127; voir ég. ATF 2D_50/2012 du 1er avril 2013
consid. 1.3; ), les restrictions relatives au marchés du
travail prévues par les alinéas 1b et 2b PA 2 ALCP précités (nombres maximum
spécifiques, priorité aux
travailleurs indigènes et contrôle des conditions de rémunération et de
travail) s'appliquent.
S'agissant du contrôle de la
priorité des travailleurs indigènes - en relation notamment avec l'art. 10 par.
2a ALCP -, l'Office fédéral des migrations (ODM) précise ce qui suit dans sa
directive "II. Accord sur la circulation des
personnes"
(point 5.5.2 de la version du 1er mai 2011):
"Lors de la décision préalable relative
au marché du travail, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est
également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de
travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant
le profil recherché. [...] Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les
postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des
travailleurs des nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de
placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs
doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces
publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques
ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de
collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus
général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de
l'économie et du marché du travail (par ex. indication générale du nombre de
demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas
précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP. Par conséquent,
les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent
en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes."
Il ressort de ce dernier paragraphe
que l'art. 21 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), intitulé "Ordre de priorité", est applicable, au
moins par analogie, à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative
en Suisse des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne
(arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2), comme en l'occurrence C.
D.________.
b) Aux termes de l’art. 21 al. 1
LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun
ressortissant d’un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Concernant les efforts de recherche
de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, la directive "I. Domaine des étrangers" de l’ODM prévoit en particulier
ce qui suit (version 30.09.11, ch. 4.3.2.2, p. 11):
"L’employeur
doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc."
Dans leur jurisprudence constante,
le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit
public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant
à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0285 du 4 décembre 2012; PE.2012.0041 du
14.
juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010, et les arrêts cités). Les efforts de
recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues
correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches
requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP
pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2012.0285,
précité; PE.2012.0010 du 23 mars 2012).
c) En l'espèce, la recourante n'a
publié qu'une seule annonce dans la presse. Qui plus est, cette annonce a paru
le 21 février 2013, soit après le dépôt de la demande
de main-d’œuvre étrangère, et même une dizaine de jours après la décision de
refus de l'autorité intimée. Force est également de constater que l'inscription
du poste auprès de l'ORP n'a été effectuée qu'après le dépôt de la demande de
titre de séjour et après la conclusion du contrat de travail. En dehors de ces
éléments, la recourante ne démontre pas que des démarches concrètes en vue de
trouver du personnel auraient été accomplies. En particulier, on aurait pu
s'attendre, en sus de nouvelles annonces dans la presse, à ce que cette offre
d'emploi soit annoncée auprès d'agences de placement privées ou sur des sites
Internet de recherche d'emploi.
Le fait qu'aucune des onze réponses
à l'annonce de l'ORP n'ait été retenue pas la recourante ne justifie pas encore
d'accorder une dérogation en faveur de C. D.________. En effet, la recourante a
refusé six des onze dossiers qui lui ont été soumis, au seul motif qu'aucun
candidat n'aurait répondu au profil recherché, sans autre explication valable.
Par ailleurs, à supposer même que les motifs invoqués par la recourante eussent
été valables, force est d'admettre au regard des principes et exemples
jurisprudence rappelés au considérant qui précède que ses recherches étaient
largement insuffisantes. Dans ce sens, la recourante a d'ailleurs elle-même
admis que C. D.________ n'était pas le seul employé paysagiste sur le marché.
Dans ces circonstances, au vu des
exigences élevées posées par la jurisprudence en la matière, on ne saurait
retenir que tous les efforts ont été déployés par la recourante en vue de
trouver un travailleur sur le marché indigène, mais que c'est par pure
convenance personnelle qu'elle a arrêté son choix sur la personne de C.
D.________. La recourante n'a ainsi pas respecté l'ordre de priorité auquel est
soumis l'engagement d'un ressortissant bulgare. C'est dès lors à juste titre
que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 12 février
2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________ Sàrl
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.