PE.2013.0106
CDAP - PE.2013.0106 - 2013-05-07 - X.____________ c/Service de l'emploi
7 mai 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0106
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de l'emploi
AVANCE DE FRAIS
DÉLAI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, le recourant n'ayant pas procédé au dépôt de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric
Kaltenrieder et François Kart, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X._________________,
à Brindas (France),
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne.
Objet
AmendeAmendeAmende administrative
Recours X._________________ c/ décision
du Service de l'emploi du 1er mars 2013 - Infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 1er
mars 2013 par le Service de l'emploi, prononçant une amende administrative de
2'000 fr. à l'encontre d'X._________________ au motif que celui-ci n'avait pas
respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants,
- vu le recours interjeté par
l'intéressé contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 13 mars 2013, concluant à son
annulation,
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 19 mars 2013, impartissant au recourant un délai au 18 avril 2013
pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut,
le recours serait déclaré irrecevable (ch. 3),
- vu l'absence de réaction de
réaction du recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que
Considérants
le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai
au 18 avril 2013 qui lui avait été imparti dans l'accusé de réception du 19
mars 2013,
- que l'intéressé n'a pas davantage
requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable - une telle décision d'irrecevabilité relevant de la
compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges
(cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 7 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.