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Décision

PE.2013.0108

CDAP - PE.2013.0108 - 2013-08-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 août 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante rwandaise née le 8

janvier 1979, est entrée en Suisse le 20 décembre 2006 au bénéfice d'un visa

touristique. Le 19 septembre 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour

temporaire pour études auprès de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques

(ci-après: l'EESP), à Lausanne. Cette autorisation de séjour a été

régulièrement prolongée jusqu'au 30 septembre 2011.

B.

Le 26 juillet 2011, A. X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour. Selon l'attestation du 16 août 2011

de l'EESP, la fin de ses études était prévue pour 2014. A la demande du Service

de la population (ci-après: le SPOP) qui lui demandait des explications sur le

fait que ses études se prolongeraient sur six ans, ce qui lui paraissait

excessif, l'intéressée a répondu, le 17 octobre 2011, qu'elle avait rencontré

des difficultés et subi des échecs. Selon l'attestation de l'EESP du 1er

novembre 2011, la durée des études est au minimum de six semestres et au

maximum de douze semestres. Le 21 novembre 2011, le SPOP a prolongé

l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ jusqu'au 30

septembre 2012.

C.

Suite à son exclusion de la filière

"Travail social" de l'EESP en été 2012, A. X.________ a informé le

SPOP, le 25 septembre 2012, qu'elle avait décidé d'entreprendre une formation

auprès de l'Ecole supérieure en éducation sociale de Lausanne (ci-après: l'ESL).

Le 18 janvier 2013, la prénommée a signé un contrat de travail avec Y.________

pour un emploi à 80% d'éducatrice en formation, la validité du contrat étant

conditionnée à son entrée à l'ESL ainsi qu'à l'obtention d'une autorisation de

séjour. Le 15 février 2013, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'une

autorisation de séjour temporaire pour études et prononcé son renvoi de Suisse.

D.

A. X.________ a recouru contre la décision du 15

février 2013; elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la

recourante, qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a maintenu

ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis l'audition de B.________,

responsable de l'institution Z.________, de Y.________, en qualité de témoin.

L’autorité reste libre de mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3

p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I

153.

consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, la mesure d'instruction

requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents

pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son

opinion.

2.

La recourante voit une violation de son droit

d'être entendue dans le fait que le SPOP, avant de rendre sa décision, ne

l'aurait pas avisée de son obligation d'obtenir une autorisation du Service

cantonal de l'emploi (SDE) pour l'exercice de son activité lucrative auprès de Y.________.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD et

33.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour

elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance des preuves et de

se déterminer à leur propos, d'en fournir et de participer à leur

administration (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48/49; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351

consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).

Lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer

d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative

indépendante (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;

RS 142.20]).

b) L'on ne saurait voir en

l'occurrence une violation du droit d'être entendue de la recourante. Celle-ci ne pouvait ignorer qu'une

autorisation du SDE était nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative,

dans la mesure où, alors même notamment qu'elle était étudiante auprès de

l'EESP, elle avait déjà requis et obtenu de ce service des autorisations de

travailler.

3.

a) Selon l'art. 27 al. 1, un étranger peut être

admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il

a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre

la formation ou le perfectionnement prévus (let. d.). Aux termes de l'art. 23

OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun

séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers

(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). L'art. 24 OASA

précise les exigences requises des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les

écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des

étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d’enseignement; les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles

reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1).

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de

perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit

confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances

linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas

dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test

linguistique soit effectué (al. 4).

Même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou

à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF C-4995/2011 du 21 mai

2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause.

b) Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers" dans

leur version au 1er février 2013 (ci-après: directives ODM), vu le

grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art.

27.

LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et

envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière

rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours

autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités

de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ch.

5.1

).

Est autorisée, en règle générale, une

formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions

ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être

soumises à l'ODM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une

formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études

menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas

destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de

circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en

principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. ATAF C-5790/2008

du 31 mars 2010 consid. 6.2; C-1454/2009 du 7 décembre 2009

consid. 7.3; C-482/2006 du 27 février 2008; voir aussi PE.2011.0382 du 17

décembre 2012 consid. 2f). Seul l'étranger qui fréquente une école

délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20

heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr. On

entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement

dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les

écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d'agriculture et

d'autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les

internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une

formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l'art.

24.

OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le

registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité

ou celles qui ne proposent qu'un nombre de cours restreint, dont font notamment

partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des

écoles délivrant une formation à temps complet. Les offices cantonaux

compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n'est pas prolongée. Un changement d'orientation en

cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne

peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ch.

5.1.2

des directives ODM).

4.

La recourante a demandé l'octroi d'une autorisation

de séjour pour études afin de suivre une formation auprès de l'ESL de trois

ans, du 26 août 2013 au 31 juillet 2016.

a) Il ressort des indications

figurant sur le site Internet de l'ESL que la formation que veut y suivre la

recourante est dite "Plein temps avec pratique professionnelle (contrat de

travail, avec un taux d'occupation annuel de 50% minimum)". Il est

également précisé que la formation théorique comprend dix-huit modules de cours

intensifs de deux semaines pour les trois ans, qu'en alternance aux cours, la

formation pratique est assurée au sein d'une institution partenaire par des

formateurs qualifiés et que les phases de formation de terrain s'intercalent

sur des périodes de quatre à six semaines. Le 18 janvier 2013, la recourante a

signé un contrat de travail avec Y.________ pour un emploi à 80% d'éducatrice

en formation, la validité du contrat étant conditionnée à son entrée à l'ESL

ainsi qu'à l'obtention d'une autorisation de séjour. Dans son recours,

l'intéressée a précisé que son taux d'activité serait de 70% et que son contrat

prendrait fin à l'issue de sa formation à l'ESL, soit le 31 juillet 2016.

L'on ne saurait considérer, ainsi

que l'invoque la recourante, que la formation qu'elle désire suivre est à temps

complet. Le cursus sur trois ans ne comprend que dix-huit modules de formation

théorique de deux semaines chacun, soit douze semaines de cours théoriques par

année seulement, ce qui ne correspond manifestement pas au minimum requis de

vingt heures de cours par semaine. Le fait qu'elle travaille dans une

entreprise partenaire, qui participera dans une certaine mesure à sa formation,

et que son contrat de travail prendra fin à l'issue de ses études auprès de

l'ESL n'est à cet égard pas déterminant. Elle exerce en effet une activité

lucrative à 70% au moins pour laquelle un salaire correct, de 42'387 fr. brut à

80%, lui est versé.

b) La recourante n'a en outre obtenu

aucun diplôme après quatre ans de formation auprès de l'EESP. Dans la lettre

adressée le 17 octobre 2011 au SPOP, qui lui demandait des explications sur le

fait que ses études à l'EESP se prolongeraient sur six ans, elle a admis

qu'elle avait rencontré des difficultés et subi des échecs. L'intéressée a

d'ailleurs été finalement exclue de la filière qu'elle suivait auprès de l'EESP

en été 2012. Malgré les certificats de travail élogieux des différents

employeurs auprès desquels elle a travaillé, l'intéressée, après une présence

de près de six ans en Suisse, dont quatre au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études, n'a ainsi obtenu aucun résultat probant en matière de

formation, alors même que tel était le but de son séjour. Il ressort du

bulletin de notes de cette dernière du 20 septembre 2012 que celle-ci n'a

obtenu que 130 crédits pendant sa formation auprès de l'EESP, soit loin des 180

crédits requis pour obtenir le diplôme visé. La nouvelle formation annoncée

impliquerait par ailleurs que, si tout se passe bien, ce qui paraît douteux au

vu du parcours académique de la recourante, celle-ci reste en Suisse jusqu'en

2016, ce qui porterait la durée de ses études à huit ans, et sa présence en

Suisse à même dix ans, ce qui paraît excessif pour la formation telle que visée.

Enfin, la recourante, titulaire d'un diplôme en sociologie de l'Université Libre

de Kigali, au Rwanda, a maintenant déjà 34 ans et en aurait 37, si tout se passait

bien, à la fin de sa formation à l'ESL.

c) C'est en conséquence à juste titre

que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour

temporaire pour études à la recourante.

5.

La recourante fait enfin valoir qu'il serait

inopportun de la renvoyer dans son pays, alors même qu'elle a passé plusieurs

années en Suisse en vue d'acquérir une formation et des connaissances

spécifiques dans le domaine social, sans qu'elle n'obtienne quittance de ses

connaissances par l'obtention d'un diplôme reconnu.

Devant le Tribunal de céans, le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) et la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). L'art. 98 LPA-VD

reprend l'art. 36 let. a et b de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (aLJPA), abrogée dès le 1er

janvier 2009, sans toutefois mentionner le grief d'inopportunité lorsqu'une loi

spéciale le prévoit (art. 36 let. c aLJPA). D'après les travaux préparatoires,

le système en vigueur en vertu de l'aLJPA demeure toutefois inchangé (Exposé

des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, 2008, p. 47;

cf. également Benoît Bovay, Thibault Blanchard et Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, 2012, ad art. 98, ch. 1, p. 442).

Faute pour la LEtr d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal de céans

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de la

recourante selon lequel il serait inopportun de la renvoyer dans son pays

échappe de ce fait à l'examen du Tribunal cantonal. Le

recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où

il est recevable et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22

mars 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Gilles Miauton peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 7 heures et

20.

minutes), à 1'454 fr. 45, correspondant à 1'320 fr. d'honoraires, 26

fr. 70 de débours et 107 fr. 75 de TVA (8 %).

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par la recourante qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants

ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 15 février 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Gilles

Miauton est arrêtée à 1'454 fr. 45 (mille quatre cents

cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.