PE.2013.0108
CDAP - PE.2013.0108 - 2013-08-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 août 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2013
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23-2 (1.1.2011)
OASA-23-3 (1.1.2011)
OASA-24
Résumé contenant:
Ressortissante rwandaise, entrée en Suisse en 2006 au bénéfice d'un visa touristique et qui a bénéficié en 2008 d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu'à fin septembre 2012. Refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante confirmé. Alors que l'intéressée a été exclue de l'école qu'elle suivait jusqu'alors, la formation qu'elle désire suivre dans une nouvelle école n'est pas à temps complet; après une présence de près de six ans en Suisse, dont quatre au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, elle n'a obtenu aucun résultat probant en matière de formation; la nouvelle formation porterait la durée de ses études à huit ans et sa présence en Suisse à même dix ans; elle a plus de trente ans. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Gilles MIAUTON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 février 2013 (lui refusant une
autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse dans un délai d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante rwandaise née le 8
janvier 1979, est entrée en Suisse le 20 décembre 2006 au bénéfice d'un visa
touristique. Le 19 septembre 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour
temporaire pour études auprès de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
(ci-après: l'EESP), à Lausanne. Cette autorisation de séjour a été
régulièrement prolongée jusqu'au 30 septembre 2011.
B.
Le 26 juillet 2011, A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour. Selon l'attestation du 16 août 2011
de l'EESP, la fin de ses études était prévue pour 2014. A la demande du Service
de la population (ci-après: le SPOP) qui lui demandait des explications sur le
fait que ses études se prolongeraient sur six ans, ce qui lui paraissait
excessif, l'intéressée a répondu, le 17 octobre 2011, qu'elle avait rencontré
des difficultés et subi des échecs. Selon l'attestation de l'EESP du 1er
novembre 2011, la durée des études est au minimum de six semestres et au
maximum de douze semestres. Le 21 novembre 2011, le SPOP a prolongé
l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ jusqu'au 30
septembre 2012.
C.
Suite à son exclusion de la filière
"Travail social" de l'EESP en été 2012, A. X.________ a informé le
SPOP, le 25 septembre 2012, qu'elle avait décidé d'entreprendre une formation
auprès de l'Ecole supérieure en éducation sociale de Lausanne (ci-après: l'ESL).
Le 18 janvier 2013, la prénommée a signé un contrat de travail avec Y.________
pour un emploi à 80% d'éducatrice en formation, la validité du contrat étant
conditionnée à son entrée à l'ESL ainsi qu'à l'obtention d'une autorisation de
séjour. Le 15 février 2013, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'une
autorisation de séjour temporaire pour études et prononcé son renvoi de Suisse.
D.
A. X.________ a recouru contre la décision du 15
février 2013; elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la
recourante, qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a maintenu
ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis l'audition de B.________,
responsable de l'institution Z.________, de Y.________, en qualité de témoin.
L’autorité reste libre de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I
153.
consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, la mesure d'instruction
requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents
pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son
opinion.
2.
La recourante voit une violation de son droit
d'être entendue dans le fait que le SPOP, avant de rendre sa décision, ne
l'aurait pas avisée de son obligation d'obtenir une autorisation du Service
cantonal de l'emploi (SDE) pour l'exercice de son activité lucrative auprès de Y.________.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD et
33.
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour
elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance des preuves et de
se déterminer à leur propos, d'en fournir et de participer à leur
administration (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48/49; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351
consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).
Lorsqu'un étranger ne possède pas
de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue
de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer
d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;
RS 142.20]).
b) L'on ne saurait voir en
l'occurrence une violation du droit d'être entendue de la recourante. Celle-ci ne pouvait ignorer qu'une
autorisation du SDE était nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative,
dans la mesure où, alors même notamment qu'elle était étudiante auprès de
l'EESP, elle avait déjà requis et obtenu de ce service des autorisations de
travailler.
3.
a) Selon l'art. 27 al. 1, un étranger peut être
admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou le perfectionnement prévus (let. d.). Aux termes de l'art. 23
OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). L'art. 24 OASA
précise les exigences requises des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les
écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des
étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme
d’enseignement; les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles
reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1).
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas
dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test
linguistique soit effectué (al. 4).
Même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou
à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF C-4995/2011 du 21 mai
2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause.
b) Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers" dans
leur version au 1er février 2013 (ci-après: directives ODM), vu le
grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art.
27.
LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et
envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière
rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours
autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités
de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ch.
5.1
).
Est autorisée, en règle générale, une
formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions
ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être
soumises à l'ODM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une
formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études
menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas
destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de
circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en
principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. ATAF C-5790/2008
du 31 mars 2010 consid. 6.2; C-1454/2009 du 7 décembre 2009
consid. 7.3; C-482/2006 du 27 février 2008; voir aussi PE.2011.0382 du 17
décembre 2012 consid. 2f). Seul l'étranger qui fréquente une école
délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20
heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr. On
entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement
dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les
écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d'agriculture et
d'autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les
internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une
formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l'art.
24.
OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le
registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité
ou celles qui ne proposent qu'un nombre de cours restreint, dont font notamment
partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des
écoles délivrant une formation à temps complet. Les offices cantonaux
compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n'est pas prolongée. Un changement d'orientation en
cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne
peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ch.
5.1.2
des directives ODM).
4.
La recourante a demandé l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études afin de suivre une formation auprès de l'ESL de trois
ans, du 26 août 2013 au 31 juillet 2016.
a) Il ressort des indications
figurant sur le site Internet de l'ESL que la formation que veut y suivre la
recourante est dite "Plein temps avec pratique professionnelle (contrat de
travail, avec un taux d'occupation annuel de 50% minimum)". Il est
également précisé que la formation théorique comprend dix-huit modules de cours
intensifs de deux semaines pour les trois ans, qu'en alternance aux cours, la
formation pratique est assurée au sein d'une institution partenaire par des
formateurs qualifiés et que les phases de formation de terrain s'intercalent
sur des périodes de quatre à six semaines. Le 18 janvier 2013, la recourante a
signé un contrat de travail avec Y.________ pour un emploi à 80% d'éducatrice
en formation, la validité du contrat étant conditionnée à son entrée à l'ESL
ainsi qu'à l'obtention d'une autorisation de séjour. Dans son recours,
l'intéressée a précisé que son taux d'activité serait de 70% et que son contrat
prendrait fin à l'issue de sa formation à l'ESL, soit le 31 juillet 2016.
L'on ne saurait considérer, ainsi
que l'invoque la recourante, que la formation qu'elle désire suivre est à temps
complet. Le cursus sur trois ans ne comprend que dix-huit modules de formation
théorique de deux semaines chacun, soit douze semaines de cours théoriques par
année seulement, ce qui ne correspond manifestement pas au minimum requis de
vingt heures de cours par semaine. Le fait qu'elle travaille dans une
entreprise partenaire, qui participera dans une certaine mesure à sa formation,
et que son contrat de travail prendra fin à l'issue de ses études auprès de
l'ESL n'est à cet égard pas déterminant. Elle exerce en effet une activité
lucrative à 70% au moins pour laquelle un salaire correct, de 42'387 fr. brut à
80%, lui est versé.
b) La recourante n'a en outre obtenu
aucun diplôme après quatre ans de formation auprès de l'EESP. Dans la lettre
adressée le 17 octobre 2011 au SPOP, qui lui demandait des explications sur le
fait que ses études à l'EESP se prolongeraient sur six ans, elle a admis
qu'elle avait rencontré des difficultés et subi des échecs. L'intéressée a
d'ailleurs été finalement exclue de la filière qu'elle suivait auprès de l'EESP
en été 2012. Malgré les certificats de travail élogieux des différents
employeurs auprès desquels elle a travaillé, l'intéressée, après une présence
de près de six ans en Suisse, dont quatre au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études, n'a ainsi obtenu aucun résultat probant en matière de
formation, alors même que tel était le but de son séjour. Il ressort du
bulletin de notes de cette dernière du 20 septembre 2012 que celle-ci n'a
obtenu que 130 crédits pendant sa formation auprès de l'EESP, soit loin des 180
crédits requis pour obtenir le diplôme visé. La nouvelle formation annoncée
impliquerait par ailleurs que, si tout se passe bien, ce qui paraît douteux au
vu du parcours académique de la recourante, celle-ci reste en Suisse jusqu'en
2016, ce qui porterait la durée de ses études à huit ans, et sa présence en
Suisse à même dix ans, ce qui paraît excessif pour la formation telle que visée.
Enfin, la recourante, titulaire d'un diplôme en sociologie de l'Université Libre
de Kigali, au Rwanda, a maintenant déjà 34 ans et en aurait 37, si tout se passait
bien, à la fin de sa formation à l'ESL.
c) C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour
temporaire pour études à la recourante.
5.
La recourante fait enfin valoir qu'il serait
inopportun de la renvoyer dans son pays, alors même qu'elle a passé plusieurs
années en Suisse en vue d'acquérir une formation et des connaissances
spécifiques dans le domaine social, sans qu'elle n'obtienne quittance de ses
connaissances par l'obtention d'un diplôme reconnu.
Devant le Tribunal de céans, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). L'art. 98 LPA-VD
reprend l'art. 36 let. a et b de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (aLJPA), abrogée dès le 1er
janvier 2009, sans toutefois mentionner le grief d'inopportunité lorsqu'une loi
spéciale le prévoit (art. 36 let. c aLJPA). D'après les travaux préparatoires,
le système en vigueur en vertu de l'aLJPA demeure toutefois inchangé (Exposé
des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, 2008, p. 47;
cf. également Benoît Bovay, Thibault Blanchard et Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, 2012, ad art. 98, ch. 1, p. 442).
Faute pour la LEtr d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal de céans
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de la
recourante selon lequel il serait inopportun de la renvoyer dans son pays
échappe de ce fait à l'examen du Tribunal cantonal. Le
recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22
mars 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Gilles Miauton peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des
débours produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 7 heures et
20.
minutes), à 1'454 fr. 45, correspondant à 1'320 fr. d'honoraires, 26
fr. 70 de débours et 107 fr. 75 de TVA (8 %).
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par la recourante qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants
ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 15 février 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Gilles
Miauton est arrêtée à 1'454 fr. 45 (mille quatre cents
cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 20 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.