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Décision

PE.2013.0112

CDAP - PE.2013.0112 - 2013-05-06 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

6 mai 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant autrichien né le

3 août 1966, est venu en Suisse pour y retrouver son amie qu’il fréquente

depuis 2007. En date du 3 avril 2010, il a été mis en détention avant jugement.

Depuis le 14 mai 2011, il est sous le régime de l’exécution anticipée de peine

dans le cadre de l’établissement de Bellechasse. Le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné, par jugement du 7

février 2013, à une peine de quatre ans et six mois de peine privative de

liberté, sous déduction de 1042 jours de détention avant jugement, pour lésions

corporelles simples, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux dans

les certificats et blanchiment d’argent.

B.

Par décision du 22 mars 2013, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de

Suisse de X.______________, le délai de départ étant fixé "dès sa

sortie de prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que

l'intéressé n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il avait

commis des infractions pénales.

C.

Le 30 mars 2013, X.______________ a recouru

contre cette décision devant la cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant à l’octroi d’un

délai de 24 heures pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Il expose

que le service médical doit lui fournir des médicaments pour son hypertension

et sa hernie discale.

Dans sa réponse du 4 avril 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

X.______________ a déposé un

mémoire complémentaire en date du 9 avril 2013, aux termes duquel il réitère la

conclusion prise au pied de son recours du 30 mars 2013.

Le SPOP, dans ses déterminations du

11 avril 2013l, a maintenu sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un

étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en

Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

b) En l’espèce, le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu

premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable

et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales.

Au vu de la lourde condamnation pénale

prononcée à l’encontre du recourant, il y a lieu d’admettre que des motifs de sécurité et d’ordre publics commandent son renvoi immédiat

de Suisse. Dès lors, il ne peut être adhéré à sa requête tendant à l’octroi d’un

délai de 24 heures afin de pouvoir récupérer ses effets personnels. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas

du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Bien qu’il n'invoque pas formellement l'art. 83

LEtr pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au motif que celle-ci ne serait

pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée, le

recourant prétend tout de même que les médicaments dont il a besoin pour le

traitement de son hypertension ainsi que celui pour sa hernie discale ne

seraient pas disponibles en Autriche. Le tribunal ne saurait toutefois

considérer que tel sera le cas, l’Autriche étant un pays au niveau de vie

comparable à celui prévalant en Suisse.

Le SPOP était ainsi

fondé au regard de l'art. 64d al. 2 let. d LEtr à rendre une décision de renvoi

immédiat.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la

situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de

justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

mars 2013 est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.