PE.2013.0112
CDAP - PE.2013.0112 - 2013-05-06 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
6 mai 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2013.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
DÉTENTION PRÉVENTIVE
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-64-1 (1.1.2011)
LEI-64-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de renvoi immédiat d'un ressortissant autrichien, qui lors de son interpellation séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs mois. Il a de surcroît été condamné, le 7 février 2013, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 1042 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux dans les certificats et blanchiment d'argent. Le recourant représente une menace claire pour la sécurité et l'ordre publics. Il se prévaut implicitement de l'art. 83 LEtr, faisant valoir que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles en Autriche, ce qui n'est pas le cas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Claude Bonnard, assesseurs ; Mme
Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.______________,
Etablissement de Bellechasse, à Sugiez,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/décision du
SPOP du 22 mars 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant autrichien né le
3 août 1966, est venu en Suisse pour y retrouver son amie qu’il fréquente
depuis 2007. En date du 3 avril 2010, il a été mis en détention avant jugement.
Depuis le 14 mai 2011, il est sous le régime de l’exécution anticipée de peine
dans le cadre de l’établissement de Bellechasse. Le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné, par jugement du 7
février 2013, à une peine de quatre ans et six mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 1042 jours de détention avant jugement, pour lésions
corporelles simples, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux dans
les certificats et blanchiment d’argent.
B.
Par décision du 22 mars 2013, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de
Suisse de X.______________, le délai de départ étant fixé "dès sa
sortie de prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que
l'intéressé n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il avait
commis des infractions pénales.
C.
Le 30 mars 2013, X.______________ a recouru
contre cette décision devant la cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant à l’octroi d’un
délai de 24 heures pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Il expose
que le service médical doit lui fournir des médicaments pour son hypertension
et sa hernie discale.
Dans sa réponse du 4 avril 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
X.______________ a déposé un
mémoire complémentaire en date du 9 avril 2013, aux termes duquel il réitère la
conclusion prise au pied de son recours du 30 mars 2013.
Le SPOP, dans ses déterminations du
11 avril 2013l, a maintenu sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut
faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui
n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur
la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un
étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en
Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
b) En l’espèce, le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu
premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable
et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales.
Au vu de la lourde condamnation pénale
prononcée à l’encontre du recourant, il y a lieu d’admettre que des motifs de sécurité et d’ordre publics commandent son renvoi immédiat
de Suisse. Dès lors, il ne peut être adhéré à sa requête tendant à l’octroi d’un
délai de 24 heures afin de pouvoir récupérer ses effets personnels. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas
du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101). Bien qu’il n'invoque pas formellement l'art. 83
LEtr pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au motif que celle-ci ne serait
pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée, le
recourant prétend tout de même que les médicaments dont il a besoin pour le
traitement de son hypertension ainsi que celui pour sa hernie discale ne
seraient pas disponibles en Autriche. Le tribunal ne saurait toutefois
considérer que tel sera le cas, l’Autriche étant un pays au niveau de vie
comparable à celui prévalant en Suisse.
Le SPOP était ainsi
fondé au regard de l'art. 64d al. 2 let. d LEtr à rendre une décision de renvoi
immédiat.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la
situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de
justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
mars 2013 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 6 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.