PE.2013.0113
CDAP - PE.2013.0113 - 2013-04-29 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
29 avril 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2013.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-10
LEI-64-1-a (1.1.2011)
Résumé contenant:
Décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation de séjour alors qu'il y est tenu confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X.______________,
p.a. Prison de La Croisée, à Orbe,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 20 mars 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ a été interpellé le 7 août 2012,
à Prilly, par la Police de l'Ouest lausannois. Procédant à l'examen de sa
situation, la police a constaté que l'intéressé n'avait aucun statut en Suisse
et qu'il était signalé au RIPOL sous la rubrique "étranger non admissible
sur le territoire Schengen" par l'Italie, valable du 12 août 2009 au 12
août 2012. X.______________ a déclaré être né à Lausanne le 31 décembre 1970, être
marié à Y.______________ et avoir la nationalité vénézuélienne mais avoir perdu
ses papiers d'identité le jour-même. A l'issue de son audition, X.______________
a été avisé que son renvoi de Suisse fondé sur les art. 64 ss de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) pourrait être prononcé.
B.
Les 24 octobre et 16 novembre 2012, X.______________
a été entendu comme prévenu de plusieurs délits pour lesquels il a ensuite été
condamné. En bref, il résulte des procès-verbaux d'audition qu'il serait
originaire de Palestine, qu'il serait marié à Z.______________ (procès-verbal
du 24 octobre) ou à A.______________ (procès-verbal du 16 novembre), qu'il ne
possèderait aucun document d'identité, qu'il serait arrivé en Suisse quelques
mois auparavant pour demander l'asile et vivrait avec des gitans, à *************.
Aucune demande d'asile ou d'aide d'urgence n'a toutefois été enregistrée à son
sujet. A l'issue des auditions, l'intéressé a été à nouveau averti que son
renvoi de Suisse pourrait être prononcé.
C.
X.______________ a été condamné une première
fois par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 15 octobre
2012, à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 fr.
pour séjour illégal. Il a été à nouveau condamné, par la même autorité, le 27
février 2013, pour vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile, tentative de violation de domicile, séjour illégal et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine d'ensemble de 6 mois de
privation de liberté, sous déduction de 104 jours de détention provisoire ainsi
qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le sursis accordé
le 15 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
été révoqué.
D.
X.______________ est actuellement incarcéré à la
prison de la Croisée, à Orbe. La libération conditionnelle est prévue au 16
mars 2013 et la date de fin de peine au 15 mai 2013.
E.
Par décision du 20 mars 2013, notifiée le
lendemain à l'intéressé, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a
prononcé le renvoi d'X.______________ et lui a imparti un délai pour quitter la
Suisse dès sa sortie de prison.
F.
Par lettre du 24 mars 2013, X.______________ a
recouru en temps utile contre la décision du SPOP, concluant en substance, à
son annulation. Son recours, adressé au SPOP a été transmis par cette autorité
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP) comme objet de sa compétence. Le recourant fait notamment valoir qu'il
est en Suisse à la recherche de sa mère, qu'il n'a pas vue depuis 42 ans et qui
pourrait l'aider à obtenir des papiers puisqu'elle serait de nationalité
suisse.
G.
L'autorité intimée ayant transmis son dossier en
même temps que le recours, les parties ont été avisées par lettre du juge
instructeur du 4 avril 2013 que le tribunal statuerait probablement sans autre
mesure d'instruction dans une composition qu'il a annoncée à cette occasion.
Le SPOP a encore versé au dossier
une décision du 28 mars 2013 du juge d'application des peines refusant la
libération conditionnelle de l'intéressé.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée a été rendue en application
de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011.
Selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors
qu'il y est tenu (al. 1 let. a).
Dans le cas particulier, le recourant
ne prétend pas être venu en Suisse pour exercer une activité lucrative. Même si
l'on ignore la date exacte de son arrivée en Suisse, le fait est qu'il séjourne
dans notre pays à tout le moins depuis le 7 août 2012, date de sa première
audition par la police. Dans ces conditions, c'est l'art. 10 al. 2 LEtr qui
trouve application. Selon cette disposition l'étranger qui prévoit un séjour
plus long – que trois mois – sans activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (al. 2). Le recourant ne
dispose d'aucune autorisation alors qu'il y est tenu. Il a certes prétendu
avoir déposé une demande d'asile mais aucune trace d'une telle demande n'a été
trouvée. En l'absence de titre de séjour, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé le renvoi du recourant.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est
manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder
à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à
percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mars 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.