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Décision

PE.2013.0114

CDAP - PE.2013.0114 - 2013-09-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité turque, A. X.________ et ses

trois enfants, B. née le 10 novembre 1979, C., né le 10 mai 1984, et D., née le

11 février 1986, sont entrés en Suisse le 6 octobre 1992 et y ont déposé une

demande d'asile. Ils ont rejoint leur mari et père, E. X.________, entré en

Suisse le 3 novembre 1988, également comme requérant d'asile.

Par décision du 9 novembre 1993,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations

– ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi.

Auparavant, l'ODR avait également rejeté la demande d'asile d'E. X.________.

Par décision du 27 juin 2000, l'ODR

a mis l'ensemble de la famille X.________ au bénéfice d'une admission

provisoire.

B.

Le 7 octobre 2003 a été prononcé le divorce de A.

et d'E. X.________.

C.

Le 4 mars 2008, A. X.________ a sollicité la

transformation de son permis F en permis B.

Par décision du 7 août 2008, le Service

de la population (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que l'intéressée

n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle était entièrement assistée par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et qu'elle était connue de l'Office des

poursuites pour six actes de défaut de biens.

D.

Le 26 septembre 2012, A. X.________ a sollicité à

nouveau la transformation de son permis F en permis B.

Interpellé par le SPOP, l'EVAM a

relevé, dans un rapport du 22 octobre 2012, que A. X.________ avait bénéficié

de prestations d'assistance depuis son arrivée en Suisse, à l'exception du mois

de juillet 2007 où elle était autonome. Cette assistance a été partielle entre

novembre 2007 et décembre 2010, pour un montant total de 38'679 fr. 75, à

l'exception du mois d'avril 2008, où elle a bénéficié d'une assistance totale.

Depuis le 1er janvier 2011, l'assistance est totale pour un montant

de 35'614 fr. 55 au 5 octobre 2012.

Par décision du 7 mars 2013, le

SPOP a rejeté la demande de A. X.________, au motif que des motifs d'assistance

publique s'opposaient toujours à la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur de l'intéressée.

E.

Le 1er avril 2013, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'un permis B

sollicité. Elle a produit à l'appui de son recours un certificat médical établi

le 26 mars 2013 par la Dresse F.________, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussignée certifie que

Madame X.________ est suivie à sa consultation depuis mai 2009. Elle souffre

d'un trouble dépressif chronique. Elle a subi des violences conjugales sévères

de son ex-mari alcoolique, avec une dénonciation à la police en 2001. Sa

symptomatologie dépressive s'est accentuée avec le deuil de son mari en août

2007 et de son père début de l'année 2008. Elle a depuis lors un traitement

antidépresseur. On relève encore des péjorations ponctuelles avec une

recrudescence des idées suicidaires, lors de la détérioration de l'état de

santé de sa maman, en raison de son incapacité de pouvoir se rendre en Turquie

pour la voir et lors de l'expulsion de son appartement en décembre 2012. Une

prise en charge psychiatrique est finalement acceptée par la patiente.

Elle a travaillé comme nettoyeuse pendant 8

ans à Y.________, puis pendant 1 an en 2000, à l'entreprise Z.________, puis au

chômage avec travail de couture pendant 6 mois. Elle n'a pas réussi à retrouver

ensuite un emploi à cause de son permis F.

Elle souffre d'un syndrome d'apnée du

sommeil, d'une bronchite chronique obstructive, des douleurs à la ceinture

scapulaire et cervico-dorso-lombaire, d'une hypertension artérielle, d'un

tabagisme important, d'une obésité et d'une hypercholestérolémie.

En conclusion, depuis que je la connais en

mai 2009, elle a une incapacité de travail à 100%; cette incapacité est

probablement présente depuis environ 2001 ou 2002. Une fois que son état

psychique s'est amélioré, une reprise de travail à 50% pourra peut-être être

envisageable, si la patiente arrive à trouver du travail dans son domaine

d'activité, en tenant compte de son niveau de scolarisation et de son permis

F."

Par avis du 2 mai 2013, le juge

instructeur a, sur requête du SPOP, invité la recourante à communiquer toute

une série de renseignements et documents, relatifs notamment à sa situation

d'un point de vue médical, dans un délai au 15 mai 2013.

La recourante n'a pas donné suite à

ce courrier. Un nouveau délai au 6 juin 2013 lui a dès lors été imparti pour

procéder. La recourante n'a à nouveau pas réagi.

Dans sa réponse du 15 juillet 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer

une écriture complémentaire.

F.

Il ressort des pièces du dossier que depuis son

arrivée en Suisse, A. X.________ a occupé les emplois suivants:

- de juillet à octobre 1995 et de

juillet à octobre 1996, employée d'entretien auprès de G.________ SA à

Lausanne, à un taux d'activité de 12 heures par semaine;

- du 1er septembre 1996

au 1er novembre 2000, employée d'entretien auprès de H.________ SA à

Ecublens, à un taux d'activité de 10 heures par semaine;

- du 30 octobre 2000 au 31 janvier

2003, employée d'entretien auprès de Z.________ SA à Crissier, à un taux

d'activité de 10 heures par semaine;

- du 17 novembre 2003 au 16 mai

2004, lingère/aide-couturière pour I.________ à Lausanne, dans le cadre d'un

emploi temporaire subventionné (chômage) à plein temps.

A. X.________ a aussi perçu des

prestations de chômage du 1er avril 2003 au 1er avril

2005, ainsi que diverses contributions d'entretien durant les mois de janvier

et novembre 1999, décembre 2000, novembre 2001, décembre 2005, mars 2007, et

d'avril 2008 à janvier 2011. Dans le courant de l'automne 2012, elle a fait un

stage non rémunéré dans une blanchisserie à 2********, à raison de 2 à 3

demi-journées par semaine.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de la

transformation de permis F en permis B.

3.

A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le tribunal.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30.

LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation

financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la

plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une autorisation

de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être

révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr). L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de

l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger

pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux

besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière

continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance

publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de

cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de

jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait

obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt

PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr

prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un

motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il

se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation

d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori

le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2

novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon

la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une

intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait

par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve

des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet

2011.

consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et

les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui

pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion

dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement

autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la

charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;

122.

II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315

du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant

que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF

2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

e) En

l'occurrence, la recourante est âgée de 60 ans. Depuis son arrivée en Suisse en

1992, elle dépend de l'assistance de l'EVAM. Depuis le 1er janvier

2011, cette assistance est même totale. En l'état du dossier, rien ne laisse

présager d'une amélioration de la situation financière de la recourante dans le

futur. L'intégration professionnelle de la recourante en Suisse est aussi pour

ainsi dire inexistante. Depuis 2004, la recourante n'a plus exercé d'activité

lucrative. Ses expériences antérieures se sont limitées à des emplois dans le

domaine de l'entretien à des taux très partiels, de l'ordre de 10 à 12 heures

par semaine entre 1995 et 2003. La recourante n'a exercé à plein temps qu'un

emploi dans un atelier de couture subventionné par le chômage entre novembre

2003.

et mai 2004. Or, rien ne permet de retenir que des motifs d'ordre

personnel ou familial auraient empêché la recourante de trouver un emploi

stable depuis 2004. A cette époque, elle était déjà divorcée de son mari malade

et ses trois enfants étaient âgés de 20 à 25 ans. Quant au certificat médical

établi le 26 mars 2013 par la Dresse F.________, qui fait état d'une incapacité

de travail de la recourante à 100% depuis mai 2009, il n'est pas déterminant

pour le sort de la cause. En effet, nonobstant l'existence de cette prétendue pleine

incapacité de travail, la recourante a été en mesure d'effectuer un stage non

rémunéré dans une blanchisserie, dans le courant de l'année 2012. Dans le cadre

de son recours, la recourante a aussi déclaré avoir trouvé un emploi. Enfin, la

recourante n'a pas jugé utile de renseigner la cour sur sa situation médicale

et professionnelle actuelle, ainsi que sur ses démarches en vue de faire

reconnaître son incapacité de travail auprès de l'AI. Il n'appartient pas à la

cour de céans d'investiguer plus avant ces questions compte tenu de l'absence

totale de collaboration de la recourante. Il faut déduire de ce qui précède que

l'intégration de la recourante en Suisse est insuffisante au sens des art. 84

al. 5 LEtr et 31 OASA.

L'autorité intimée était ainsi fondée

à refuser de délivrer un permis B à la recourante.

Cela dit, si la situation de la

recourante devait évoluer de manière positive à l’avenir, notamment si elle

devait pouvoir faire état d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de

longue durée lui permettant de sortir de l'assistance de l'EVAM, elle aurait la

possibilité de présenter une nouvelle demande. La décision attaquée ne portant

que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en

permis B, la recourante n'est pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors

continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance du 20

janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS

143.

) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent

voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

mars 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.