PE.2013.0114
CDAP - PE.2013.0114 - 2013-09-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2013Français17 min
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N° affaire:
PE.2013.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31
Résumé contenant:
Refus de transformer en permis B le permis F d'une ressortissante turque confirmé: la recourante dépend de l'assistance de l'EVAM depuis son arrivée en Suisse en 1992.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond
Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 mars 2013 (refus de transformer le
permis F en permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité turque, A. X.________ et ses
trois enfants, B. née le 10 novembre 1979, C., né le 10 mai 1984, et D., née le
11 février 1986, sont entrés en Suisse le 6 octobre 1992 et y ont déposé une
demande d'asile. Ils ont rejoint leur mari et père, E. X.________, entré en
Suisse le 3 novembre 1988, également comme requérant d'asile.
Par décision du 9 novembre 1993,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations
– ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi.
Auparavant, l'ODR avait également rejeté la demande d'asile d'E. X.________.
Par décision du 27 juin 2000, l'ODR
a mis l'ensemble de la famille X.________ au bénéfice d'une admission
provisoire.
B.
Le 7 octobre 2003 a été prononcé le divorce de A.
et d'E. X.________.
C.
Le 4 mars 2008, A. X.________ a sollicité la
transformation de son permis F en permis B.
Par décision du 7 août 2008, le Service
de la population (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que l'intéressée
n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle était entièrement assistée par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et qu'elle était connue de l'Office des
poursuites pour six actes de défaut de biens.
D.
Le 26 septembre 2012, A. X.________ a sollicité à
nouveau la transformation de son permis F en permis B.
Interpellé par le SPOP, l'EVAM a
relevé, dans un rapport du 22 octobre 2012, que A. X.________ avait bénéficié
de prestations d'assistance depuis son arrivée en Suisse, à l'exception du mois
de juillet 2007 où elle était autonome. Cette assistance a été partielle entre
novembre 2007 et décembre 2010, pour un montant total de 38'679 fr. 75, à
l'exception du mois d'avril 2008, où elle a bénéficié d'une assistance totale.
Depuis le 1er janvier 2011, l'assistance est totale pour un montant
de 35'614 fr. 55 au 5 octobre 2012.
Par décision du 7 mars 2013, le
SPOP a rejeté la demande de A. X.________, au motif que des motifs d'assistance
publique s'opposaient toujours à la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur de l'intéressée.
E.
Le 1er avril 2013, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'un permis B
sollicité. Elle a produit à l'appui de son recours un certificat médical établi
le 26 mars 2013 par la Dresse F.________, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussignée certifie que
Madame X.________ est suivie à sa consultation depuis mai 2009. Elle souffre
d'un trouble dépressif chronique. Elle a subi des violences conjugales sévères
de son ex-mari alcoolique, avec une dénonciation à la police en 2001. Sa
symptomatologie dépressive s'est accentuée avec le deuil de son mari en août
2007 et de son père début de l'année 2008. Elle a depuis lors un traitement
antidépresseur. On relève encore des péjorations ponctuelles avec une
recrudescence des idées suicidaires, lors de la détérioration de l'état de
santé de sa maman, en raison de son incapacité de pouvoir se rendre en Turquie
pour la voir et lors de l'expulsion de son appartement en décembre 2012. Une
prise en charge psychiatrique est finalement acceptée par la patiente.
Elle a travaillé comme nettoyeuse pendant 8
ans à Y.________, puis pendant 1 an en 2000, à l'entreprise Z.________, puis au
chômage avec travail de couture pendant 6 mois. Elle n'a pas réussi à retrouver
ensuite un emploi à cause de son permis F.
Elle souffre d'un syndrome d'apnée du
sommeil, d'une bronchite chronique obstructive, des douleurs à la ceinture
scapulaire et cervico-dorso-lombaire, d'une hypertension artérielle, d'un
tabagisme important, d'une obésité et d'une hypercholestérolémie.
En conclusion, depuis que je la connais en
mai 2009, elle a une incapacité de travail à 100%; cette incapacité est
probablement présente depuis environ 2001 ou 2002. Une fois que son état
psychique s'est amélioré, une reprise de travail à 50% pourra peut-être être
envisageable, si la patiente arrive à trouver du travail dans son domaine
d'activité, en tenant compte de son niveau de scolarisation et de son permis
F."
Par avis du 2 mai 2013, le juge
instructeur a, sur requête du SPOP, invité la recourante à communiquer toute
une série de renseignements et documents, relatifs notamment à sa situation
d'un point de vue médical, dans un délai au 15 mai 2013.
La recourante n'a pas donné suite à
ce courrier. Un nouveau délai au 6 juin 2013 lui a dès lors été imparti pour
procéder. La recourante n'a à nouveau pas réagi.
Dans sa réponse du 15 juillet 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer
une écriture complémentaire.
F.
Il ressort des pièces du dossier que depuis son
arrivée en Suisse, A. X.________ a occupé les emplois suivants:
- de juillet à octobre 1995 et de
juillet à octobre 1996, employée d'entretien auprès de G.________ SA à
Lausanne, à un taux d'activité de 12 heures par semaine;
- du 1er septembre 1996
au 1er novembre 2000, employée d'entretien auprès de H.________ SA à
Ecublens, à un taux d'activité de 10 heures par semaine;
- du 30 octobre 2000 au 31 janvier
2003, employée d'entretien auprès de Z.________ SA à Crissier, à un taux
d'activité de 10 heures par semaine;
- du 17 novembre 2003 au 16 mai
2004, lingère/aide-couturière pour I.________ à Lausanne, dans le cadre d'un
emploi temporaire subventionné (chômage) à plein temps.
A. X.________ a aussi perçu des
prestations de chômage du 1er avril 2003 au 1er avril
2005, ainsi que diverses contributions d'entretien durant les mois de janvier
et novembre 1999, décembre 2000, novembre 2001, décembre 2005, mars 2007, et
d'avril 2008 à janvier 2011. Dans le courant de l'automne 2012, elle a fait un
stage non rémunéré dans une blanchisserie à 2********, à raison de 2 à 3
demi-journées par semaine.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de la
transformation de permis F en permis B.
3.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement
des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,
elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente
au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128.
II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation
de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être
révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr). L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de
l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger
pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière
continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance
publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de
cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de
jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait
obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt
PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr
prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un
motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il
se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet
2011.
consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et
les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui
pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion
dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement
autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122.
II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
e) En
l'occurrence, la recourante est âgée de 60 ans. Depuis son arrivée en Suisse en
1992, elle dépend de l'assistance de l'EVAM. Depuis le 1er janvier
2011, cette assistance est même totale. En l'état du dossier, rien ne laisse
présager d'une amélioration de la situation financière de la recourante dans le
futur. L'intégration professionnelle de la recourante en Suisse est aussi pour
ainsi dire inexistante. Depuis 2004, la recourante n'a plus exercé d'activité
lucrative. Ses expériences antérieures se sont limitées à des emplois dans le
domaine de l'entretien à des taux très partiels, de l'ordre de 10 à 12 heures
par semaine entre 1995 et 2003. La recourante n'a exercé à plein temps qu'un
emploi dans un atelier de couture subventionné par le chômage entre novembre
2003.
et mai 2004. Or, rien ne permet de retenir que des motifs d'ordre
personnel ou familial auraient empêché la recourante de trouver un emploi
stable depuis 2004. A cette époque, elle était déjà divorcée de son mari malade
et ses trois enfants étaient âgés de 20 à 25 ans. Quant au certificat médical
établi le 26 mars 2013 par la Dresse F.________, qui fait état d'une incapacité
de travail de la recourante à 100% depuis mai 2009, il n'est pas déterminant
pour le sort de la cause. En effet, nonobstant l'existence de cette prétendue pleine
incapacité de travail, la recourante a été en mesure d'effectuer un stage non
rémunéré dans une blanchisserie, dans le courant de l'année 2012. Dans le cadre
de son recours, la recourante a aussi déclaré avoir trouvé un emploi. Enfin, la
recourante n'a pas jugé utile de renseigner la cour sur sa situation médicale
et professionnelle actuelle, ainsi que sur ses démarches en vue de faire
reconnaître son incapacité de travail auprès de l'AI. Il n'appartient pas à la
cour de céans d'investiguer plus avant ces questions compte tenu de l'absence
totale de collaboration de la recourante. Il faut déduire de ce qui précède que
l'intégration de la recourante en Suisse est insuffisante au sens des art. 84
al. 5 LEtr et 31 OASA.
L'autorité intimée était ainsi fondée
à refuser de délivrer un permis B à la recourante.
Cela dit, si la situation de la
recourante devait évoluer de manière positive à l’avenir, notamment si elle
devait pouvoir faire état d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de
longue durée lui permettant de sortir de l'assistance de l'EVAM, elle aurait la
possibilité de présenter une nouvelle demande. La décision attaquée ne portant
que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en
permis B, la recourante n'est pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors
continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance du 20
janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS
143.
) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent
voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.