PE.2013.0115
CDAP - PE.2013.0115 - 2013-09-30 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2013Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31
Résumé contenant:
Refus de transformer en permis B les permis F d'une ressortissante serbe et de sa fille confirmé: les recourantes sont entièrement ou partiellement assistées par l'EVAM depuis leur arrivée en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consort c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2013 (refus de transformer un
permis F en permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants de la République de Serbie, A. X.________,
née le 20 avril 1968, son époux C. X.________, né le 21 février 1968, et leurs
enfants D., née le 2 décembre 1990, et E., née le 14 octobre 1992, sont entrés
en Suisse le 25 mai 1999 et y ont déposé une première demande d'asile.
Par décision du 12 octobre 1999,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des
migrations – ODM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 7 février 2002, les intéressés ont
regagné leur pays d'origine.
B.
Le 20 juin 2002, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour elle-même, son époux C., et
leurs enfants, D., E. et B., née dans l'intervalle le 7 février 2000. Par
décision du 12 juillet 2002, l'ODR a rejeté cette demande.
Le 18 août 2002, la famille X.________
est revenue en Suisse et y a déposé une seconde demande d'asile.
Par décision du 4 décembre 2002,
l'ODR n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi des
intéressés de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure.
Par arrêt du 31 octobre 2003, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette
décision.
C.
Le 2 décembre 2003, la famille X.________ a
sollicité de l'ODR le réexamen de sa décision du 4 décembre 2002 en matière
d'exécution du renvoi.
Par décision du 9 décembre 2003,
l'ODR a rejeté cette demande.
Par arrêt du 24 juin 2009, le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours déposé par les
intéressés contre cette décision et a invité l'ODM a prononcé l'admission
provisoire.
Le 1er juillet 2009,
l'ODM, en exécution de l'arrêt du TAF précité, a mis la famille X.________ au
bénéfice d'une admission provisoire.
D.
Le 13 décembre 2010, D. X.________ a été mise au
bénéfice d'un permis B et, le 26 septembre 2012, elle a obtenu la nationalité
suisse.
E.
Les époux A. et C. X.________ se sont séparés le
20 mai 2011. Leur divorce a été prononcé le 20 février 2013.
F.
Le 26 mars 2012, A. X.________ a sollicité pour
elle-même et pour sa fille B. la transformation de leur permis F en permis B.
Interpellé par le Service de la population
(SPOP), l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a relevé, dans un
rapport du 13 juin 2012, que la famille X.________ a été totalement ou
partiellement assistée depuis son arrivée en Suisse, à l'exception du mois de
février 2009. Pour la période de juin 2007 à juin 2012, le montant de l'aide
allouée s'est élevé à plus de 73'000 francs.
Par décision du 8 mars 2013, le
Service de la population a rejeté la demande de A. X.________. Il a relevé que
des motifs d'assistance publique s'opposaient à la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur des intéressées.
G.
Le 2 avril 2013, A. et B. X.________ ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations de
séjour sollicitées. La recourante a expliqué qu'étant désormais divorcée, elle
souhaitait pouvoir exercer une activité lucrative et s'assumer seule
financièrement. Elle avait reçu plusieurs propositions d'emploi, mais ces
dernières étaient toute conditionnées à l'obtention d'un permis B. La
recourante a relevé en outre qu'elle avait suivi pendant plus d'une année des
cours de français dispensés par l'EVAM.
Sur réquisition du SPOP, le juge
instructeur a imparti le 8 mai 2013 aux recourantes un délai au 22 mai 2013
pour produire des copies des propositions d'emploi en faveur d'A. X.________ et
pour renseigner au sujet des démarches entreprises par cette dernière en vue de
trouver un emploi depuis sa séparation d'avec son ex-époux.
Le 16 mai 2013, A. X.________ a
produit une série de pièces, en particulier des offres d'emploi.
Dans sa réponse du 19 juin 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 3 juillet 2013, A. X.________ a
produit un contrat de travail.
Dans ses déterminations du 12 juillet
2013, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
Les recourantes ont renoncé à déposer
une nouvelle écriture dans le délai qui leur a encore été imparti à cet effet.
H.
Sur le plan professionnel, A. X.________ a
occupé depuis son arrivée en Suisse les emplois suivants:
- du 18 janvier au 27 février
2012, en tant que serveuse à un taux de 50% au Restaurant F.________, à
Lausanne;
- depuis le 26 juin 2013, comme
femme de chambre auxiliaire auprès de l'Hôtel G.________; son contrat de
travail, de durée déterminée, prendra fin le 31 janvier 2014; son horaire de
travail est irrégulier.
I.
Il ressort encore du dossier qu'à la date du 19
juin 2013, l'assistance perçue de l'EVAM par les recourantes s'élevait à 2'236
fr. 65 par mois.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de la
transformation de permis F en permis B.
3.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart
des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation
de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être
révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).
5.
En l'espèce, le SPOP oppose aux recourantes une
absence d'autonomie financière.
a) L'art. 62 let. e LEtr permet à
l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend"
de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait
être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue
et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art.
10.
al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition,
le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence
constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute
transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2011.0397 du
10.
juillet 2012 et les réf. cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit
expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se
justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet
2011.
consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et
les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui
pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion
dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement
autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122.
II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, les recourantes ont
entièrement ou partiellement été assistées par l'EVAM depuis leur arrivée en
Suisse. Pour la période de juin 2007 à juin 2012, l'aide allouée à la famille
s'est élevée à plus de 73'000 francs. A la date du 19 juin 2013, les
recourantes percevaient encore une aide mensuelle de 2'236 fr. 65. Certes, A. X.________
a produit un contrat de travail faisant état de son engagement à compter du 26
juin 2013. Cette prise d'emploi mérite d'être saluée. Elle n'est toutefois à ce
stade pas encore de nature à conduire à la délivrance du permis B sollicité par
les recourantes. En effet, ce début d'activité n'est que tout récent. Par
ailleurs, A. X.________ n'a pas d'horaire fixe, de sorte que l'on ignore si les
revenus qu'elle tirera de son activité lui permettront avec sa fille de sortir
de l'assistance accordée par l'EVAM. Enfin, le contrat produit est de durée
déterminée et il prendra fin le 31 janvier 2014. Il résulte de ce qui précède
que la situation financière des recourantes ne saurait à l'heure actuelle être
qualifiée de stable dans la durée. Son évolution est trop incertaine pour que
l'on puisse retenir l'absence de danger concret qu'elles n'émargent dans un
proche avenir à l'aide sociale. Ce constat vaut d'autant que jusqu'à ce récent
emploi, A. X.________ n'avait exercé en Suisse qu'une activité de serveuse
durant un peu plus d'un mois au début 2012. Elle n'a au demeurant pas été en
mesure de produire en suffisance des offres d'emploi attestant qu'elle
cherchait à travailler et, partant, à sortir de l'aide qui lui est accordée. Ce
faisant, elle n'a clairement pas fourni les efforts que l'on peut attendre
d'elle en vue de s'intégrer professionnellement en Suisse.
L'autorité intimée était ainsi fondée
à refuser à refuser de délivrer un permis B aux recourantes, en raison de leur dépendance
à l'aide sociale.
Cela dit, si la situation des
recourantes devait évoluer de manière positive à l’avenir, notamment si A. X.________
devait pouvoir faire état d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de
longue durée lui permettant de sortir de l'assistance de l'EVAM, elles auraient
la possibilité de présenter une nouvelle demande. La décision attaquée ne
portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis
F en permis B, les recourantes ne sont pas tenues de quitter la Suisse et peuvent
dès lors continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur
de la nouvelle ordonnance du 20
janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS
143.
) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent
voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourantes, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a par ailleurs pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.