Lexipedia

Décision

PE.2013.0116

CDAP - PE.2013.0116 - 2013-05-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

31 mai 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro

né le 1er novembre 1976, est entré en Suisse le 27 janvier 1995 pour y déposer

une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en 2000. Ayant fait

l’objet d'une décision de renvoi, le prénommé a quitté la Suisse le 10 novembre

2000 pour y revenir de manière illégale peu après, probablement le 24 novembre

2000.

B.

Le 23 septembre 2005, X.________ a sollicité une

autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Par décision du 19

juin 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de lui délivrer

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un

délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur

recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) (arrêt PE.2006.0379 du 4 septembre 2006).

Sous le coup d'une interdiction

d'entrer en Suisse émise le 16 janvier 2007 et valable jusqu'au 16 janvier

2009, X.________ a à nouveau fait l'objet d'un renvoi de Suisse le 30 juillet

2007 et y est revenu illégalement le 1er mai 2008. Le 23 septembre

2008, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec

une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation de séjour. Par

décision du 15 janvier 2009, le SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation

de séjour, constatant notamment que le projet de mariage avait été abandonné.

C.

Par ordonnance pénale du 1er février

2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine

de 120 jours-amende à l'encontre de X.________ pour entrée illégale, séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation.

D.

Le 22 février 2013, X.________ a sollicité du

SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.

Par décision du 20 mars 2013, le SPOP a déclaré

irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération de X.________

et lui a imparti un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse.

F.

Par acte du 3 avril 2013, X.________ a recouru

devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation avec suite de

dépens.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;

ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités).

La jurisprudence a en outre déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des

moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement

depuis les décisions négatives de l'autorité intimée du 19 juin 2006 (confirmée

par le tribunal de céans le 4 septembre 2006) et du 15 janvier 2009. Le

recourant fait certes valoir, à titre de fait nouveau, que depuis lors, la

situation de ses proches "a

considérablement évolué": ainsi, il allègue que son frère - père de

trois enfants de nationalité suisse - bénéficie désormais d'une autorisation

d'établissement et sa sœur - mariée et mère d'un enfant vivant également en

Suisse - d'une autorisation de séjour; deux des cousins du recourant avaient

obtenu la nationalité suisse. Ses liens avec la Suisse s'étaient donc

manifestement renforcés par l'intermédiaire de ses proches. En outre, ses

parents étaient décédés et il n'avait dès lors plus aucune famille ni aucun

lien avec son pays d'origine. Enfin, le fait que quatre ans de séjour s'étaient

ajoutés aux treize ans qu'il avait déjà passé en Suisse constituait un fait

nouveau.

Le recourant - qui refuse obstinément

de quitter la Suisse - a continué à y vivre et travailler illégalement

nonobstant deux décisions négatives entrées en force ainsi qu'une interdiction

d'entrée en Suisse ; il se prévaut dès lors en vain, à titre de fait

nouveau déterminant, de la longue durée de son séjour dans ce pays pour obtenir

une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Comme l'a relevé à juste titre

l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution normale de

l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14

août 2000).

Quant au fait que ses liens avec la

Suisse se seraient manifestement renforcés par l'intermédiaire de ses proches,

on ne voit guère dans quelle mesure l'obtention d'autorisations de séjour,

respectivement d'établissement, par sa sœur et son frère ou encore de la

nationalité suisse par deux de ses cousins exercerait un quelconque effet sur

l'intégration en Suisse du recourant. De même, le fait que ses parents soient

entre-temps décédés ne modifie rien à la situation sous l'angle de la police

des étrangers du recourant qui est âgé de 36 ans.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant

supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 20 mars 2013 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.