PE.2013.0116
CDAP - PE.2013.0116 - 2013-05-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
31 mai 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2013.0116
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2013
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
ACTIVITÉ LUCRATIVE IRRÉGULIÈRE
DÉCISION DE RENVOI
INTERDICTION D'ENTRÉE
ENTRÉE ILLÉGALE
Cst-29-1
Cst-29-2
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Recours contre le rejet d'une demande de réexamen.
Les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis les deux décisions précédentes.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 mars 2013 (déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un nouveau
délai immédiat pour quitter la Suisse).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro
né le 1er novembre 1976, est entré en Suisse le 27 janvier 1995 pour y déposer
une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en 2000. Ayant fait
l’objet d'une décision de renvoi, le prénommé a quitté la Suisse le 10 novembre
2000 pour y revenir de manière illégale peu après, probablement le 24 novembre
2000.
B.
Le 23 septembre 2005, X.________ a sollicité une
autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Par décision du 19
juin 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de lui délivrer
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un
délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur
recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) (arrêt PE.2006.0379 du 4 septembre 2006).
Sous le coup d'une interdiction
d'entrer en Suisse émise le 16 janvier 2007 et valable jusqu'au 16 janvier
2009, X.________ a à nouveau fait l'objet d'un renvoi de Suisse le 30 juillet
2007 et y est revenu illégalement le 1er mai 2008. Le 23 septembre
2008, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec
une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation de séjour. Par
décision du 15 janvier 2009, le SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation
de séjour, constatant notamment que le projet de mariage avait été abandonné.
C.
Par ordonnance pénale du 1er février
2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine
de 120 jours-amende à l'encontre de X.________ pour entrée illégale, séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation.
D.
Le 22 février 2013, X.________ a sollicité du
SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
E.
Par décision du 20 mars 2013, le SPOP a déclaré
irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération de X.________
et lui a imparti un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse.
F.
Par acte du 3 avril 2013, X.________ a recouru
devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation avec suite de
dépens.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;
ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,
et les arrêts cités).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement
depuis les décisions négatives de l'autorité intimée du 19 juin 2006 (confirmée
par le tribunal de céans le 4 septembre 2006) et du 15 janvier 2009. Le
recourant fait certes valoir, à titre de fait nouveau, que depuis lors, la
situation de ses proches "a
considérablement évolué": ainsi, il allègue que son frère - père de
trois enfants de nationalité suisse - bénéficie désormais d'une autorisation
d'établissement et sa sœur - mariée et mère d'un enfant vivant également en
Suisse - d'une autorisation de séjour; deux des cousins du recourant avaient
obtenu la nationalité suisse. Ses liens avec la Suisse s'étaient donc
manifestement renforcés par l'intermédiaire de ses proches. En outre, ses
parents étaient décédés et il n'avait dès lors plus aucune famille ni aucun
lien avec son pays d'origine. Enfin, le fait que quatre ans de séjour s'étaient
ajoutés aux treize ans qu'il avait déjà passé en Suisse constituait un fait
nouveau.
Le recourant - qui refuse obstinément
de quitter la Suisse - a continué à y vivre et travailler illégalement
nonobstant deux décisions négatives entrées en force ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse ; il se prévaut dès lors en vain, à titre de fait
nouveau déterminant, de la longue durée de son séjour dans ce pays pour obtenir
une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Comme l'a relevé à juste titre
l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution normale de
l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14
août 2000).
Quant au fait que ses liens avec la
Suisse se seraient manifestement renforcés par l'intermédiaire de ses proches,
on ne voit guère dans quelle mesure l'obtention d'autorisations de séjour,
respectivement d'établissement, par sa sœur et son frère ou encore de la
nationalité suisse par deux de ses cousins exercerait un quelconque effet sur
l'intégration en Suisse du recourant. De même, le fait que ses parents soient
entre-temps décédés ne modifie rien à la situation sous l'angle de la police
des étrangers du recourant qui est âgé de 36 ans.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant
supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 20 mars 2013 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.