PE.2013.0117
CDAP - PE.2013.0117 - 2014-06-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
6 juin 2014Français39 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0117
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
DROIT DE DEMEURER
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-2-2
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-2
ALCP-annexe-I-4-1
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
ALCP-16-2
CEDH-8-1
LEI-61-2
LEI-64-1-c (1.1.2011)
OLCP-16-1
OLCP-18-3
OLCP-20
Résumé contenant:
Recours d'un ressortissant portugais contre une décision du SPOP prononçant la fin de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, et prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé dans un délai de 3 mois.
La question de savoir si l'autorisation de séjour du recourant a pris fin en raison de l'absence de justificatifs de la présence de celui-ci en Suisse pour une période de plus de 6 mois souffre de demeurer indécise dès lors que l'autorisation de séjour est de toute manière arrivée à échéance (consid. 2).
Sans emploi depuis plus de 3 ans, le recourant ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (consid. 3b).
Au bénéfice du RI depuis décembre 2011, le recourant ne satisfait pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP (consid. 3c).
Les conditions pour fonder un droit du recourant de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique au sens de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP ne sont pas remplies (consid. 3d).
Les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (consid. 3e).
Le recourant n'ayant pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, un droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH n'entre pas non plus en ligne de compte (consid. 4).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Guy
Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
X.__________________,
à Crissier VD, représenté par Me Franck AMMANN, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 20 février 2013 (décidant que
l'autorisation de séjour UE/AELE a pris fin, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de X.__________________ est refusée et son
renvoi de Suisse dans un délai de trois mois est prononcé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant portugais né
le 13 juin 1976, est entré en Suisse le 1er février 2008. Le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une
autorisation de séjour CE/AELE (permis B) au titre de l’exercice d’une activité
lucrative, valable jusqu’au 12 février 2013. Engagé pour une durée indéterminée
en qualité d’aide-maçon par l’entreprise 1.**************, à 2.**************, X.__________________
a débuté son activité à partir du 13 février 2008.
B.
Le système d’information central sur la
migration (Symic) a enregistré X.__________________ comme étant parti à
l’étranger depuis le 25 juillet 2008. Interpellé à ce sujet par le SPOP dès le
26 janvier 2010, l’intéressé a expliqué en substance, dans deux déclarations
écrites signées par lui-même, qu’il n’avait pas quitté la Suisse à l’époque, séjournant
chez une connaissance et travaillant au service de l’employeur 1.**************,
qui lui versait son salaire de la main à la main. Il n’a cependant fourni aucun
document relatif à son séjour en Suisse pendant la période du 26 juillet 2008
au 30 avril 2009.
C.
Par contrat de travail du 30 avril 2009, X.__________________
a été engagé par l’entreprise 3.************** SA, à Crissier, en qualité d’opérateur
conditionnement polyvalent, pour une durée indéterminée dès le 1er
mai 2009.
D.
Le 27 juillet 2009, à Espinho (Portugal), X.__________________
a épousé Y.________________, ressortissante brésilienne née le 4 avril 1983.
Celle-ci a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B CE/AELE)
en Suisse, au titre du regroupement familial. Les époux se sont établis à
Renens le 1er août 2009.
De l’union des époux est issu
l’enfant Z.________________, né le 26 décembre 2009 à Lausanne.
Ressortissant portugais, l’enfant a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour en Suisse (permis B CE/AELE).
E.
Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.__________________
pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans
l’incapacité de conduire (en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié et pour
d’autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à la peine de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 35 fr.,
avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'000 francs.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le
juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.__________________
pour conduite d’un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis
de conduire à la peine de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 30 fr., renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 mai 2009 et prononcé un
avertissement.
F.
X.__________________ a cessé son activité pour
la société 3.************** SA dans le courant de l'année 2010, à la suite d'un
accident. Il a ensuite perçu des indemnités de la caisse publique cantonale
vaudoise de chômage du mois d’octobre 2010 au mois de novembre 2011, à
l’exception du mois de juillet 2011.
G.
Depuis le 1er décembre 2011, X.__________________
est au bénéfice de prestations de l'aide sociale vaudoise par l’intermédiaire
du Revenu d’Insertion (ci-après : RI).
H.
Le 7 mars 2012, X.__________________ a déposé
une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité,
faisant état de douleurs au dos.
Selon le rapport établi par le
Service médical régional de l’AI le 18 avril 2012, l’assuré présente des
lombosciatalgies, qui ont été mises en évidence en 2010 et qui persistent
malgré les traitements médicaux; en raison de cette atteinte, la capacité de
travail de l’intéressé dans son activité de maçon est nulle, mais une pleine
capacité de travail peut être exigée de lui depuis 2010 dans toute activité
adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges
de plus de 10 kg; pas de porte-à-faux; alternance des positions.
Par décision du 9 octobre 2012,
l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande
de rente, considérant que X.__________________ ne présentait aucun préjudice
économique et que le droit à la rente n’était pas ouvert.
I.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 24 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé les époux Y.________________ et X.__________________
à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal à X.__________________, moyennant qu'il en paie le loyer et
les charges (II), confié la garde de l'enfant Z.________________ à son père et
attribué un droit de visite à sa mère (III et IV) et confié un mandat de
curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse en faveur de
l'enfant Z.________________, afin d'aider ses parents dans l'élaboration de
leurs relations autour de lui (V).
Par arrêt du 19 juin 2012, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par Y.________________
et réformé le prononcé précité au chiffre II de son dispositif en ce sens que la
jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Y.________________ à charge
pour elle d’en payer le loyer et les charges, et aux chiffre III et IV de son
dispositif en ce sens que la garde de l’enfant Z.________________ a été confiée
à sa mère, un droit de visite étant attribué à X.__________________ en vertu
duquel celui-ci aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le
chercher là où il se trouve et de l'y ramener, chaque semaine, du mardi à 8 heures
au mercredi à 18 heures, ainsi qu'à quinzaine, du vendredi à 18 heures au dimanche
à 18 heures, le prononcé étant maintenu pour le surplus; en outre, la Cour
d’appel civile a accordé un délai au 10 juillet 2012 à X.__________________
pour quitter l’appartement conjugal en emportant ses effets personnels et en
restituant les clés à son épouse.
La Cour d’appel civile a notamment
retenu ce qui suit s’agissant de la situation de X.__________________ :
"X.________________ vit en Suisse depuis cinq
ans. Il a eu un accident de travail il y a deux ans. Selon décompte de l'Office
des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 14 décembre 2010, il faisait
l'objet à cette date de poursuites pour un total de 17'914 fr. 25. Après huit
mois de chômage, il a bénéficié, dès septembre 2011, du RI (Revenu de
réinsertion), qui se monte actuellement à 1'110 fr. par mois, plus la prise en
charge de son loyer. Il a fait une demande auprès de l'AI (Assurance
invalidité) pour une reconversion professionnelle. Il n'a aucune formation
particulière et travaillait, jusqu'à son accident, dans la production. […]. Son
assurance-maladie est entièrement subsidiée.
Le 11 juin 2012, la Dresse Elise Cotasson a certifié
que X.________________ ne pouvait occuper un emploi nécessitant le port de
charges lourdes ni une activité physique intense ni modérée."
J.
Par courrier du 12 juin 2012, dont une copie a
été remise le 28 novembre 2012 à son destinataire, le SPOP a informé X.__________________
qu’il avait l’intention de rendre une décision de refus d’octroi d’une nouvelle
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au début
du mois de janvier 2013 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet. X.__________________
n’a pas déposé d’observations.
K.
Il résulte d’attestations établies le 8 février
2013 par le Centre social régional de l’Ouest lausannois que X.__________________
a bénéficié du RI du 1er janvier au 31 décembre 2012 et qu’il
en bénéficiait pour l’année 2013.
L.
Par décision du 20 février 2013, le SPOP a prononcé
que l’autorisation de séjour UE/AELE de X.__________________ avait pris fin,
subsidiairement a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du
prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse, précisant qu’un délai non
prolongeable de trois mois, dès notification de la décision, lui était imparti
pour quitter le pays.
M.
Par acte du 3 avril 2013, X.__________________ a
interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est
prolongée pour une durée de cinq ans, subsidiairement qu’une autorisation de
séjour lui est octroyée; à titre subsidiaire, le recourant a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 21 mai 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Dans le délai octroyé à cet effet,
le recourant n’a pas fait usage de sa faculté de déposer des observations
complémentaires.
N.
Dans le cadre de l’instruction de la présente
cause, le juge instructeur a invité le recourant à transmettre différents
renseignements et pièces en rapport notamment avec la demande de prestations
déposée auprès de l’assurance-invalidité ainsi que l’état de la procédure de
divorce des époux. Le recourant a produit un bordereau de pièces le 20 août
2013.
Le juge instructeur a également
invité le SPOP à produire le dossier de l’enfant Z.________________ ainsi que
de Y.________________. Le SPOP a produit ces pièces le 31 juillet 2013. Il
résulte de celles-ci notamment que, par décision du 13 mai 2013, le SPOP a
refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de Y.________________,
préavisé favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
l’enfant Z.________________ et déclaré être favorable à la poursuite du séjour
et à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en faveur de Y.________________
ainsi que par regroupement familial en faveur de l’enfant A.________________,
également fils de la prénommée. Le 22 juillet 2013, l’Office fédéral des
migrations a indiqué admettre le cas en application de l’art. 50 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). Y.________________ est ainsi au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis
B) valable jusqu’au 20 mai 2015 et l’enfant Z.________________ d’une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu’au 12 février 2018.
Le 29 octobre 2013, le juge
instructeur a encore requis certains renseignements de la part du recourant, concernant
notamment la date exacte de la fin de son activité professionnelle pour la
société 3.************** SA en 2010, les démarches effectuées pour retrouver du
travail depuis cette date, les démarches effectuées pour retrouver du travail
depuis la décision de refus de l'AI du 9 octobre 2012, le dépôt éventuel d'un
recours contre cette décision et, cas échéant, les raisons pour lesquelles il
n'effectuait pas de recherche de travail. Le recourant n'a pas répondu dans le
délai imparti à cet effet.
Le juge instructeur a également
interpellé le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR)
sur la question de savoir si X.__________________ était suivi par un Office
régional de placement (ci-après: ORP). Le 27 novembre 2013, le CSR s'est
déterminé comme suit:
"Par la présente et pour faire suite à
votre demande du 29 octobre 2013, nous nous permettons de vous transmettre les
éléments suivants :
-
Monsieur est aidé par nos services depuis le
01.01.2012. A cette époque, il était sous certificat médical depuis de nombreux
mois suite à des problèmes de santé et une demande AI était en cours, raison
pour laquelle nous ne lui avions pas demandé de s’inscrire à l’ORP.
-
En parallèle, il était suivi par la Fondation
IPT-Intégration Pour Tous, afin de l’aider à se reconvertir
professionnellement. Toutefois, en février 2013, IPT a fermé le dossier de
Monsieur car il ne faisait aucune démarche pour chercher des stages ou un
nouvel emploi et il montrait peu de motivation à vouloir se reconvertir. Nous
avons, dès lors, attendu la décision de l’AI concernant la demande de Monsieur.
-
Nous avons été informés cet été qu’un refus de
l’AI avait été prononcé en octobre 2012 du fait que selon le rapport médical,
une pleine capacité de travail pouvait être exigée dans toutes activités professionnelles
adaptées aux limitations fonctionnelles de Monsieur.
-
Suite à ces informations et comme nous n’avions
plus de certificat médical pour Monsieur, nous lui avons demandé d’aller
s’inscrire à l’ORP, ce qu’il a finalement fait après avoir reçu un avertissement
en date du 21.10.2013, lequel mentionnait une sanction si ce dernier
n’effectuait pas les démarches.
-
Il est à noter que Monsieur nous avait informé
en décembre 2012 qu’il faisait le maximum pour récupérer son permis de conduire
du fait qu’il avait plusieurs possibilités d’emplois mais qui nécessitaient
toutes d’avoir le permis de conduire. M. nous a informé en octobre 2013 avoir
récupéré son permis de conduire depuis mai 2013, sans pour autant nous
confirmer qu’il avait pu retrouver un emploi grâce à cela.
-
Le conseiller ORP de Monsieur nous a également
contacté pour nous informer qu’il allait mettre de suite Monsieur X.________________
dans une mesure d’insertion afin de vérifier sa motivation à se réinsérer car
l’attitude de ce dernier lors de leur premier entretien paraissait peu
convaincante.
-
De notre côté, la collaboration avec Monsieur X.________________
est quelque peu difficile, notamment au niveau des recherches de logement qu’il
doit effectuer comme il se trouve à l’hôtel depuis novembre 2012. En effet,
jusqu’à ce jour, ce dernier ne nous a jamais apporté de preuves qu’il avait
effectué des démarches en vue de se trouver un logement. Dès lors et du fait
que Monsieur a également refusé une solution de logement que nous lui avions
proposé, nous avons dû rendre une décision lui confirmant que nous ne prenions
plus en charge le paiement de l’hôtel, ceci depuis le 01.11.2013 (…)"
Le 28 novembre 2013, le juge
instructeur a donné aux parties la faculté de se déterminer sur le courrier du
CSR du 27 novembre 2013 dans un délai fixé au 13 décembre 2013. Dans le
même délai, le recourant était invité à communiquer au tribunal les coordonnées
de son conseiller ORP. Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti et n'a pas fourni les renseignements requis.
O.
Le recourant été condamné le 26 novembre 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour utilisation
abusive d'une installation de télécommunication à une amende de 400 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende dans le délai imparti étant de 20 jours.
P.
Le recourant a déposé d'ultimes déterminations
le 20 mars 2014.
Q.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), délai suspendu pendant les féries de Pâques
(art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
Par la décision entreprise, le SPOP a prononcé
que l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant avait pris fin,
subsidiairement a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du
recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le SPOP a notamment fait
application de l’art. 61 al. 2 LEtr, qui prévoit que l'autorisation de séjour délivrée
à un étranger prend automatiquement fin après six mois si celui-ci quitte la Suisse
sans déclarer son départ, considérant que tel était le cas en l’occurrence dès
lors que le recourant n’avait pas pu fournir de justificatifs de sa présence en
Suisse pour la période du 26 juillet 2008 au 30 avril 2009. En l’espèce, cette
question souffre de demeurer indécise dès lors que l’autorisation de séjour qui
lui a été délivrée en 2008 est de toute manière arrivée à échéance le 12
février 2013. Seuls demeurent ainsi litigieux le refus d’octroyer une nouvelle
autorisation de séjour au recourant et son renvoi de Suisse.
3.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEtr n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder
un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,
d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour
est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l’ALCP (cf.
art. 4-7 ALCP).
Selon l'art. 2 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et
d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
b) Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour ou au renouvellement de son autorisation en se prévalant
de sa qualité de travailleur salarié ou au motif qu'il cherche un emploi.
aa) A teneur de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une
partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage
involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L’art. 6 par. 5 annexe I
ALCP précise que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois
consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations
militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. L'art. 6 par. 6
annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours
de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il
n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité
temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit
que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se
rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un
emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de
prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise
que si la recherche d’un emploi prend plus de trois
mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une
durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être
prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de
prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement (al. 3).
bb) Aux
termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord
implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes
(actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) antérieure à la date de
sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de
l'Accord est également prise en compte pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4
et les références citées). La Cour de justice estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid.
3.2
et les références). Doit ainsi être considéré comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Une fois que la
relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de
travailleur, étant entendu que, d'une part, cette qualité peut produire
certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre
part, une personne à la recherche d'un emploi peut être qualifiée de
travailleur (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La
recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il
continue à en chercher et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon
il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6
mois (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous
réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se
rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131
II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou
après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de
travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la
jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a jugé que le
détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis
18.
mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait
touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le
statut de travailleur (RTiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, ATF 2C_967/2010 du 17
juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au
chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et
émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en
mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans
activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts
maladie et de son manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le
Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,
soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale
(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois
mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à
l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait
à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues
périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois
d'inactivité (ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).
cc) En l'occurrence, le recourant,
entré en Suisse en 2008, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE d'une
durée de cinq ans au titre de l’exercice d’une activité lucrative. Il a été
employé par l’entreprise 1.************** dès le 13 février 2008 puis par
l’entreprise 3.************** SA dès le 1er mai 2009. Cessant
d’occuper un emploi, il a perçu des indemnités de chômage du mois d’octobre
2010.
au mois de novembre 2011. Depuis le mois de décembre 2011, il est au
bénéfice du RI. Il a déposé une demande en vue d'obtenir des prestations de
l’assurance-invalidité le 7 mars 2012, demande qui a été rejetée par l'Office
AI par décision du 9 octobre 2012. Interpellé spécifiquement sur ce point, le
recourant n'a pas démontré avoir déposé un recours contre cette décision. Il
convient dès lors de considérer que celle-ci est définitive et qu'il
appartenait au recourant de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi, en
tous les cas dès le 9 octobre 2012.
Bien qu'interpellé spécifiquement
sur ce point, le recourant n'a pas démontré avoir effectué des recherches
d'emploi depuis le mois d'octobre 2012. En l'état, le recourant ne produit
aucune offre d'embauche de la part d'un employeur, pas plus qu'il ne démontre
avoir répondu à des offres d'emploi. Il n'a ainsi pas apporté la preuve qu'il
continuait à chercher activement un emploi et qu'il avait des chances
véritables d'être engagé. Il résulte au surplus du courrier du CSR du 27
novembre 2013 que le recourant ne s'est inscrit à l'ORP qu'après avoir reçu un
avertissement en date du 21 octobre 2013, lequel mentionnait une sanction s'il
n'effectuait pas les démarches requises. Il ressort également de la prise de
position du CSR que la motivation du recourant à se réinsérer n'avait pas
convaincu son conseiller ORP, ce qui avait amené celui-ci à lui proposer une mesure
de réinsertion afin de vérifier cette motivation.
dd) Il résulte de ce qui précède
que le recourant est sans emploi depuis plus de trois ans et qu'il n'a en outre
pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi sérieuses, ceci même après
le refus de l'Office AI. Partant, on ne peut pas lui reconnaître la qualité de
travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Il a par ailleurs largement
dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux
ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (ATF 130 II
388.
consid. 3.1).
c) Il convient d'examiner si le
recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner
en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.
aa) Selon l’art. 2 par. 2 annexe I
ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour
en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent
les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes
n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1
annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes
n'exerçant pas une activité économique",
prévoit qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent
les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives
"Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à
un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt
PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
bb) En l’espèce, le recourant est
au bénéfice du RI depuis le mois de décembre 2011. Il ne satisfait dès lors pas aux conditions
pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une
activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent
également à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait se
prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.
d) Il convient encore d'examiner si le recourant peut se
prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse après la fin d'une activité
économique.
aa) En
vertu de l'art. 7 let. c ALCP, les parties contractantes règlent, conformément
à l'annexe I, notamment les droits liés à la libre circulation des personnes,
tel celui de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin
d'une activité économique. L'art. 4 par. 1 annexe I
ALCP prévoit ainsi que les ressortissants d'une partie contractante ont le
droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique; le § 2 de cette
disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive
75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 dispose ce qui suit :
"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire
d'un État membre:
a) […].
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet
État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
c) […]."
Selon l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l’UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation
de séjour UE/AELE.
Les directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes, état au 1er mai 2011, précisent à leur ch. 11.1 que
le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un
emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus
du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du
fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou à un
accident, une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un
indépendant sont considérées comme des périodes d'activité. Le droit de
demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de
deux ans consécutifs à son ouverture. Il est maintenu si son bénéficiaire
quitte la Suisse durant cette période.
bb) En l'espèce, le recourant a
résidé sur le territoire suisse pendant plus de deux ans et y a occupé une
activité salariée auprès de deux employeurs successifs; il a cessé de
travailler dans le courant de l’année 2010. Il reste à savoir si la cessation
de son activité résulte d'une incapacité "permanente" de
travail.
Le recourant a déposé une demande
de prestations auprès de l’assurance-invalidité le 7 mars 2012. L’Office AI a
rejeté la demande le 9 octobre suivant, en relevant que si l’état de santé de
l’assuré présentait effectivement une atteinte en raison de laquelle sa
capacité de travail dans son activité habituelle était nulle, une pleine
capacité de travail était exigible dans toute activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, permettant ainsi à l’intéressé de réaliser un revenu d’invalide
supérieur à celui qu’il réaliserait sans invalidité, de sorte qu’il ne présentait
aucun préjudice économique et que le droit à la rente n’était pas ouvert.
Partant, les conditions pour fonder
un droit du recourant de demeurer en Suisse après la fin de son activité
économique ne sont pas remplies.
e) Il convient d’examiner encore si
le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou
de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
aa) Cette disposition doit être
interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012
consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,
lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts
PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010
consid. 4).
bb) En l'occurrence, les conditions
pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de 37
ans, a vécu pour l'essentiel au Portugal, puisqu'il n'est en Suisse que depuis
cinq ans maintenant. Il a passé la majeure partie de la durée de son séjour
dans le pays sans exercer d’activité lucrative, étant sans emploi depuis 2010;
il dépend de l’aide sociale depuis 2011. Le recourant ne démontre par ailleurs pas
qu'il serait particulièrement intégré en Suisse. Il a en outre fait l’objet de
deux condamnations, en 2009 et 2010, pour plusieurs infractions à la loi sur la
circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants, à des
peines de 100 jours-amende à 35 fr., avec sursis pendant 2 ans, et d’une amende
de 1'000 fr., respectivement de 20 jours-amende à 30 francs. Il a également été
condamné le 26 novembre 2013 pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende dans le délai imparti
étant de 20 jours. Il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances susmentionnées
que le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n’ayant
pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de
protection et son retour au Portugal, son pays d’origine, bien qu’aléatoire au
vu d’un contexte économique actuel peu favorable, ne l’exposant pas à des
conséquences personnelles particulièrement graves. Il sied notamment de relever
que le renvoi de Suisse n’empêche pas la relation du recourant avec son fils, même
s’il en complique l’exercice; à cet égard, on peut renvoyer aux considérations développées
au consid. 4 ci-après s’agissant de la protection du lien entre le recourant et
son fils.
4.
Le recourant invoque enfin le bénéfice de l'art.
8.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), compte tenu de la présence de son
fils en Suisse.
a) Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Un étranger peut ainsi invoquer la
protection de la vie familiale découlant de cette disposition à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p.
269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 al. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des ¿rangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une
relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa
garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013
consid. 5.3 et les réf.;2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 3.3 et les réf.;
2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1 et les réf.). Au regard de la
jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, l'étranger disposant d'un
droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe
exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent
sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (cf. ATF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid.
6.
). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; l'exigence du
lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque
les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 2C_1112/2012 du 14 juin 2013
consid. 2.5 destiné à la publication). En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent
étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (cf. ATF 2C_53/2013 précité consid. 6.1).
b) Le recourant a été condamné en
2009.
pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans
l’incapacité de conduire (en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié et pour
d’autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à la peine de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 35 fr.,
avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'000 fr., et en 2010 pour
conduite d’un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de
conduire à la peine de 20 jours-amende. Il a en outre été condamné le 26
novembre 2013 pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication
à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif de l’amende dans le délai imparti étant de 20 jours.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'exigence d'un comportement
irréprochable en Suisse est remplie. A cela s'ajoute que l'enfant du recourant
ne bénéficie en l'état que d'une autorisation de séjour, qui n'équivaut pas à
un droit de présence stable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
c) Vu ce qui précède, un droit à
une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH n'entre pas non plus
en ligne de compte.
5.
En conclusion, la décision entreprise ne viole
pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du
pouvoir d'appréciation du SPOP.
L’autorisation de séjour du
recourant n’étant pas prolongée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 février 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X.__________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.