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Décision

PE.2013.0119

CDAP - PE.2013.0119 - 2013-12-27 - X._______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

27 décembre 2013Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ est un ressortissant italien né

à Genève le 26 novembre 1983 d'une mère d'origine italienne et d'un père

d'origine congolaise.

Il a grandi auprès de sa mère en

Suisse où il a suivi sa scolarité. De douze à quatorze ans, il a vécu en République

démocratique du Congo qu'il a quittée en raison de la guerre. Revenu en Suisse

le 13 mars 1998, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE

valable jusqu'au 12 mars 2014. Il a été condamné à plusieurs reprises par le

Tribunal des mineurs et a été placé dans différentes institutions pour

adolescents, avant d'aller vivre chez son père, établi à Montréal, pendant un

an et demi. A cette occasion, il a entrepris une formation de gestionnaire de

vente en électronique dans le magasin de son père, sans toutefois la terminer. Il

est revenu en Suisse en 2002.

B.

Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal

correctionnel de Lausanne l'a condamné pour vol, tentative de vol, dommages à

la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale du 20 juin

1997 sur les armes (LArm; 514.54), infraction à la loi fédérale du 3 octobre

1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), violation grave des règles de la

circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage,

circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou

plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage

abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle

ou de signe distinctifs pour cycles, à une peine d'emprisonnement de 20 mois.

Par décision du 13 avril 2005, le

Service pénitentiaire du canton de Vaud a révoqué la libération conditionnelle

qu'il lui avait accordé le 1er avril 2004, après l'avoir averti le

19 septembre 2004.

C.

Par ordonnance du 24 novembre 2005, le Juge

d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné pour vol, dommage à la propriété,

violation de domicile, recel, violation grave des règles de la circulation

routière, infraction à la LStup, à 3 mois d'emprisonnement.

D.

Par décision du 5 mars 2007, le Tribunal

correctionnel de Lausanne l'a condamné pour vol par métier et en bande,

dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué d'escroquerie,

escroquerie, infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois

dont l'exécution a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement

pour toxicomanes.

Par décision du 19 juillet 2007,

l'Office des juges d'application des peines a abrogé la mesure et ordonné

l'exécution de la peine.

E.

Par décision du 10 octobre 2007, les Juges d'instructions

de Fribourg l'ont condamné pour dommage à la propriété et vol, à une peine

pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs. Cette peine a été convertie en peine

privative de liberté.

F.

Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné pour vol par métier et en bande,

dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de

domicile, tentative de violation de domicile, usurpation de plaques de contrôle

ou de signes distinctifs pour cycles, infraction à la LStup, à une peine

privative de liberté de 30 mois et à un traitement institutionnel des

addictions.

Alors que X._______________ avait

été placé de manière anticipée le 24 novembre 2008 à la Fondation du Levant, cette

institution a décidé de mettre fin à son traitement le 7 juillet 2009 en raison

d'une compliance insuffisante. Il y a toutefois à nouveau été placé le 28

octobre 2009 avant d'en fuguer le 3 février 2010. Il a alors été incarcéré le 6

août 2010.

G.

Par décision du 26 juillet 2010, le juge

d'application des peines a converti des peines pécuniaires et amendes impayées

par X._______________ en 11 jours de peine privative de liberté de

substitution.

H.

Le 8 juin 2010, le Service de la population

(SPOP) a informé X._______________ de son intention de proposer au Chef du

département de l'intérieur de révoquer son autorisation d'établissement. Le 19

août 2010, l'intéressé a fait valoir qu'une telle mesure n'irait pas dans le

sens de sa réinsertion sociale et professionnelle. Le 6 septembre 2010, le SPOP

a renoncé à la mesure envisagée en se limitant à un avertissement. Le Chef du

Département de l'Intérieur, qui avait prononcé la révocation de l'autorisation

d'établissement de X._______________ le 9 septembre 2010, a alors annulé cette

mesure le 5 octobre 2010 pour laisser l'intéressé au bénéfice de

l'avertissement pour le seul motif qu'il constituait la décision la plus

favorable.

I.

Par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la

LStup, recel, conduite en état d'incapacité, violation grave des règles de la

circulation, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, tentative de

violation de domicile, violation de domicile, conduite en état d'ébriété,

violation simple des règles de la circulation routière, circulation malgré un

retrait de permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, infraction

à la LArm et de défaut d'annonce en cas de trouvaille, à une peine privative de

liberté ferme de 36 mois.

Il ressort de ce jugement ce qui

suit :

"X._______________ n'a pas pris

conscience de la gravité de ses actes et de sa situation personnelle. Les cinq

condamnations pour des faits semblables prononcées entre le 24 février 2004 et

le 15 septembre 2009 n'ont eu aucun effet sur le prévenu. Bien plus, la

tentative de traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP ordonnée par le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 septembre 2009 est un échec.

Force est de constater qu'à peine libéré, le prévenu poursuit son activité

délictueuse au mépris de l'ordre juridique et social dans le seul but, lui

aussi, d'assouvir son vice. L'absence de considération pour les décisions

judiciaires, en particulier dans le cadre de la Loi sur la circulation

routière, ont entraîné une activité délictueuse pour laquelle le concours

d'infractions doit être retenu. Ce prévenu mettait avec son comparse un soin

particulier à choisir les lieux des vols par des repérages en vue d'obtenir un

butin maximum. Certes, X._______________ a exprimé des regrets et des excuses.

Force est toutefois de constater que ceux-ci ne sont intervenus qu'à l'audience

et paraissant essentiellement dicté par la crainte de la sanction pénale; il en

va de même de l'ébauche de prise de conscience. Il ressort d'ailleurs des

jugements au dossier qu'à chaque procès, le prévenu a déclaré qu'il avait pris

conscience de ses actes, qu'il avait changé et qu'il allait retrouver le droit

chemin. La réalité a démontré le contraire. Il convient en outre de relever que

le prévenu a déclaré que son incarcération aux Etablissement de Bellechasse se

passait bien. X._______________ est responsable d'une équipe travaillant à la

porcherie. Il a indiqué que c'était la première fois qu'il respectait un

horaire et travaillait régulièrement. Sa mère a confirmé ces déclarations lors

de son audition. Le Tribunal de céans relève toutefois que, selon le rapport de

comportement des Etablissements de Bellechasse du 23 mars 2012, X._______________

a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 21 janvier 2012 et 23 janvier

2012, respectivement en raison de possession de médicaments interdits et de

triche lors d'un test d'urine. Le prévenu a de plus indiqué qu'il avait violé

le règlement en fumant un joint lors du Nouvel-An 2011. Par ailleurs, ledit

rapport relève que les visites de son amie ont été suspendues pour deux mois en

raison d'un comportement inadéquat. Pour le reste, son comportement peut être

qualifié de satisfaisant."

Dans ce jugement, le tribunal a

encore retenu, à la décharge de X._______________, une enfance très difficile,

une situation économique précaire et une pleine collaboration à l'audience. Il

a de plus été tenu compte d'une responsabilité légèrement diminuée et du fait

que l'activité délictueuse de X._______________ était essentiellement la

conséquence de ses addictions. Il était enfin relevé que celui-ci avait des

projets d'avenir qui étaient très hypothétiques et qu'il ne réalisait pas le

chemin qui lui restait à parcourir pour améliorer sa situation et pour accepter

les règles de vie en commun et l'autorité.

J.

Le 19 novembre 2012, le SPOP a une nouvelle fois

informé X._______________ de son intention de proposer au Chef du Département

de l'Intérieur de révoquer son autorisation d'établissement.

K.

Par jugement du 20 décembre 2012, le juge

d'application des peines a libéré conditionnellement X._______________ dès le 5

janvier 2013 au motif de donner la priorité à sa réinsertion, malgré les avis

défavorables de la Direction des Etablissements de Bellechasse, de l'Office

d'exécution des peines et du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il

était notamment considéré que l'intéressé avait un discours réfléchi, qu'il

avait décidé de prendre sa vie en mains et avait réussi à trouver une formation

et un emploi. Le renvoi de l'intéressé par les autorités administratives était

réservé. La libération a été assortie d'une assistance de probation, de

contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants et de la poursuite du

traitement psychothérapeutique entrepris en détention.

Le juge d'application des peines

relevait toutefois que, selon le Plan d'exécution de la sanction (PES) établi

le 13 août 2012 par la Direction des Etablissement de Bellechasse, X._______________

avait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire le 27 octobre 2012 pour

avoir conduit lors d'un congé alors qu'il était sous retrait de permis. Il

ressortait par ailleurs du PES que l'intéressé n'avait pas semblé éprouver de

regrets ou de remords pour ses infractions lors d'un entretien et qu'il avait

expliqué que, lors sa dernière mise en liberté, sachant pertinemment qu'il

serait réincarcéré ou replacé en institution, il en avait ainsi profité pour

commettre des délits estimant n'avoir rien à perdre.

L.

Le 8 janvier 2013, X._______________ a répondu

au SPOP en se prévalant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi

que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il faisait valoir être né et avoir grandi en Suisse, où habitait

sa mère grièvement malade, ainsi que son frère et sa soeur. Il exposait n'avoir

aucun lien avec l'Italie où ses perspectives d'intégration seraient

quasi-nulles.

M.

Par décision du 4 mars 2013, le Chef du

Département de l'Intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________.

Il y était notamment considéré que ce dernier était arrivé en Suisse à l'âge de

14 ans et qu'il avait passé son enfance et le début de son adolescence dans son

pays d'origine, où son retour ne lui poserait pas de problèmes insurmontables.

N.

Le 4 avril 2013, X._______________ a recouru

contre cette décision en concluant à son annulation et au renouvellement de son

autorisation d'établissement.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 3 juin 2013. Elle exposait

que la naissance en Suisse du recourant n'altérait pas le fait qu'au vu de la

nature et de la répétition des infractions commises, la mesure attaquée se

justifiait et n'était pas contraire au principe de la proportionnalité. Le

recourant s'est déterminé le 1er juillet 2013.

O.

Par décision d'assistance judiciaire du 8 mai

2013, le recourant a été exonéré des frais judiciaires et Me Patrick Mangold,

avocat, lui a été commis d'office.

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

X._______________ a manifestement la qualité

pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le

délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'autorité a révoqué l'autorisation

d'établissement du recourant, citoyen italien.

a) Selon son art. 2 al. 2, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique

aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus

favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de

l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable

(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres,

ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange

[OLCP; RS 142.203]).

b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). S'agissant

de l'autorisation d'établissement des autres étrangers, elle peut également

être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation (art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr, ou si lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Selon la jurisprudence, constitue

une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr

toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit

résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid.

4.

), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet

ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012,

consid. 6;2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai

2011, consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre public ou le met en danger au sens

de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et

sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements

relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la

capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_373/2012 du 28 septembre 2012, consid. 3.2). Pour évaluer la menace que

représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (TF 2C_855/2012

du 21 janvier 2013, consid. 4.3;2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3

et les arrêts cités).

c) En l'espèce, X._______________ a

vécu jusqu'à l'âge de douze ans en Suisse. Il y est ensuite revenu le 13 mars

1998.

à l'âge de 14 ans. Il est enfin aller vivre chez son père, établi à Montréal,

pendant un an et demi pour ne revenir en Suisse qu'en 2002. Le recourant ne

séjourne donc pas en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans au sens

de l'art. 63 al. 2 LEtr. Cela importe toutefois peu, dans la mesure où il

remplit de toute manière les conditions de révocation de son autorisation

d'établissement prévues par les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr.

En effet, dans sa trentième année,

le recourant a déjà été condamné une demi-douzaine de fois, à des peines

privatives de liberté allant jusqu'à 3 ans, pour une durée cumulée de plus de 9

ans et demi de détention, sans compter ses condamnations prononcées par le

Tribunal des mineurs. Selon la jurisprudence susmentionnée, la constance du comportement

criminel du recourant et le caractère systématique de ses infractions, commises

notamment en matière de stupéfiants, constituent des atteintes très graves à la

sécurité et l'ordre public au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lesquelles

lui ont valu plusieurs peines de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr.

3.

Le recourant fait valoir que la décision

attaquée viole l'art. 5 annexe I ALCP.

a) Dès lors que le recourant est un

ressortissant indien titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, la

révocation de cette autorisation constitue une limite à la libre circulation

des personnes qui doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du TF

2C_225/2013 du 27 juin 2013, consid. 3;2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid.

4.

;2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1;2C_238/2012 du 30 juillet

2012, consid. 2.1). Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés

par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures

justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les

références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment

par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP

(TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe

I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée

et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 et les références, TF 2C_260/2013 du 8

juillet 2013, consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice de

l'Union européenne, les limitations au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une

autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas,

l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un

intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au

prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention

générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136

II 5 consid. 4.2). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi

retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette

condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant

une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une

menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une

tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le

seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour

l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf. TF 2C_401/2012

du 18 septembre 2012, consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour

les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçons de leurs condamnations

pénales antérieures (TF 2C_447/2008 du 17 mars 2009, consid. 5.3). L'évaluation

du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé

est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Comme on l'a vu plus haut

(consid. 2b), pour évaluer la menace que représente un étranger condamné

pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux notamment

en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. TF

2C_260/2013 du 8 juillet 2013, consid. 4.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012,

consid. 2.3 et les arrêts cités).

b) A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation

de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept

reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes

de violence brutaux (TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 4.1), ainsi que

d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux

reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de

trois ans (ATF 2C_38/2012 du 1er juin 2012, consid. 4 et 5). De même, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né

en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant

d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six

peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir

commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas

perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les

récidives justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu'un risque

de réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (ATF

2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). En outre, une menace

suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une

autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant

portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de

l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de

douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec

sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté

de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (TF

2C_242/2011 du 23 septembre 2011, consid. 3 et 4). De même, la révocation du

permis d'établissement d'un Italien condamné à sept reprises à des peines

privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les

dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse (TF 2C_238/2012 du

30.

juillet 2012).

c) En l'espèce, le recourant est à

présent âgé de 30 ans. Il a été condamné entre 2004 et 2012 à des peines

privative de liberté successives de 20 mois, 3 mois, 24 mois, 60 jours, 30

mois, 11 jours, et 36 mois, soit un total de plus de 9 ans et demi, pour des

infractions graves contre le patrimoine et des infractions commises en matière

de stupéfiants, de circulation routière et d'armes. Il a vécu en Afrique entre l'âge

de 12 et 14 ans. Il a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des

mineurs et placé dans différentes institutions pour adolescents avant d'aller

au Canada, pendant un an et demi, jusqu'en 2002. Il résulte ainsi des

circonstances, que le recourant n'a pratiquement jamais vécu en liberté en Suisse

sans commettre d'infraction depuis son adolescence. En détention, il a de même

fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2012 et a indiqué avoir violé

le règlement de la prison en fumant un joint en 2011. En somme, le recourant n'a

pas cessé de commettre des infractions en Suisse, en matière de stupéfiants

notamment, de sorte que son risque de récidive doit être qualifié d'extrêmement

élevé.

Le recourant a certes été mis au

bénéfice d'une liberté conditionnelle dès le 5 janvier 2013, moyennant un

encadrement important, au motif de donner la priorité à sa réinsertion. Cela ne

paraît toutefois pas être en mesure d'altérer son risque de récidive. En effet,

cette mise en liberté est d'abord relativisée par les avis défavorables de la

Direction des Etablissements de Bellechasse, de l'Office d'exécution des peines

et du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Ensuite, ainsi que l'a

relevé le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son

jugement du 4 mai 2012, toutes les libérations conditionnelles et suspensions

de peines au profit d'un placement en établissement dont le recourant a pu

bénéficier se sont toujours avérés être des échecs. Il ressort également de ce

jugement du 4 mai 2012 qu'à chaque procès, l'intéressé a déclaré avoir pris

conscience de ses actes, qu'il avait changé et allait retrouver le droit

chemin. Force était toutefois de constater que tel n'a jamais été le cas, ces

regrets et excuses paraissant essentiellement dictés par la crainte de la

sanction pénale, de même que son ébauche de prise de conscience. Dans cette mesure,

si le recourant n'a pas commis d'infraction depuis sa mise en liberté

conditionnelle de janvier 2013, le risque de la révocation imminente de son

autorisation d'établissement, dont le juge d'application des peines l'a averti

dans le jugement du 20 décembre 2012, semble ne pas y être étranger. Quoi qu'il

en soit, vu les antécédents pénaux du recourant, le souci de réinsertion qui a

conduit le juge d'application des peines a accorder une libération

conditionnelle, de même que l'absence d'infraction durant près d'une année, ne

peuvent suffire à exclure le risque concret de récidive. Il ressort d'ailleurs

du PES du 13 août 2012 que l'intéressé n'avait pas semblé éprouver de regrets

ou de remords pour ses infractions et avait expliqué avoir profité de sa dernière

mise en liberté pour commettre des délits en estimant n'avoir rien à perdre dès

lors qu'il allait être réincarcéré ou replacé en institution.

En somme, la révocation de

l'autorisation d'établissement n'apparaît pas contraire aux exigences de l'ALCP.

4.

Le recourant soutient que la décision litigieuse

violerait l'art. 8 CEDH.

a) Sous l'angle de la protection de

la vie familiale, l'art. 8 § 1 CEDH ne protège en principe que les relations

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF

135.

I 143 consid. 1.3.2); un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle

protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

L'art. 8 § 1 CEDH garantit

également le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour

que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le

respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent

être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux

ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une

intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique

qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse,

que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence

dans notre pays (TF 2C_281/2012 du 23 octobre 2012, consid. 3.1). Il a ainsi

considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans (cf. TF 2D_81/2009 du 12

avril 2010), 17 ans (cf. TF 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même 25 ans en

Suisse (cf. TF 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à

une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée

garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi depuis

plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement

intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le domaine social pouvait

prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée

(cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L'autorité doit prendre en

considération l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2

; TF 2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant est

majeur, célibataire et sans enfant, de sorte qu'il ne peut tirer de droit de

ses relations familiales pour demeurer en Suisse sous l'angle de la protection

de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH. A l'égard du respect au

droit à la vie privée garanti par cette disposition, il ne soutient par

ailleurs pas entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels

particuliers. S'il a certes sa mère, sa soeur et son frère en Suisse, il n'y a toutefois

pratiquement jamais travaillé et a passé le plus clair de son temps à purger

des peines privatives de liberté dans des établissements de détention ou

diverses autres institutions. Il ne peut donc pas non plus se prévaloir de

l'art. 8 CEDH sous cet angle. Partant, la décision attaquée ne viole pas cette

disposition. Ce grief est ainsi mal fondé.

5.

Reste à déterminer si la mesure entreprise par

l'autorité intimée est disproportionnée.

a) Le refus de l'autorisation de

séjour doit être proportionné aux circonstances. Le principe de la

proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au

domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; ATF 2C_1237/2012 du 22 avril

2013, consid. 6.1;2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). L'examen sous

l'angle de l'art. 96 LEtr suppose une pesée de tous les intérêts en présence

(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012,

consid. 4.1).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1;

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Dans la mise en oeuvre de ce

mécanisme, il y a aussi lieu de prendre en compte, entre autres éléments, la

durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations

sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les

conséquences d'un renvoi. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue

un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions

pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse

(soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue,

mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions

très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf.

ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). On tiendra alors particulièrement compte de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125

II 521 consid. 2b p. 523; cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1;

2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant de

nationalité italienne est né le 26 novembre 1983 en Suisse et y a vécu durant

près de 27 années entrecoupées de séjours en Afrique puis au Canada. Il a

commis de nombreuses infractions qui constituent des atteintes très graves à la

sécurité et l'ordre public qui ont valu plusieurs peines de longue durée (cf.

consid. 2 ci-dessus). Vu la récurrence de son comportement criminel, notamment

en matière de stupéfiants, son risque de récidive doit être qualifié

d'extrêmement élevé (cf. consid. 3 ci-dessus). Il ne peut par ailleurs pas se

prévaloir de liens sociaux ou professionnels particuliers avec la Suisse, hormis

la présence de sa mère, son frère et sa soeur (cf. consid. 4 ci-dessus). S'il

fait valoir ne jamais avoir entretenu de lien avec l'Italie, son pays

d'origine, force est d'admettre qu'il n'y a pas de raisons que son intégration

dans ce pays présente d'avantage de difficultés qu'en Suisse où il n'a jamais

réussi à s'intégrer. Partant, la mesure attaquée ne viole pas le principe de

proportionnalité.

6.

Au vu de l'ensemble des circonstances, la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant ne viole pas le

droit, nonobstant le fait que l'autorité intimée a d'abord erronément retenu

que le recourant était né et avait passé son enfance en Italie. Partant, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort de la cause et la décision

d'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il

n’est pas alloué de dépens. Me Patrick Mangold sera équitablement rémunéré par

l'Etat à hauteur de 1'188 francs, soit 1'000 francs de défraiement (estimation

correspondant approximativement à deux heures d'avocat à 180 francs et 6 heures

d'avocat-stagaire à 110 francs), 100 francs de débours et 88 francs de TVA (art.

18.

al. 5, 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 122 al. 1 let. a et b CPC, art.

39.

al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ;

RSV 211.02], art. 2 et 3 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le recourant sera tenu au remboursement de

l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable

par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 4 mars 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas

alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Patrick Mangold,

avocat d'office du recourant X._______________, est arrêtée à 1'188 (mille cent

huitante huit) francs, TVA incluse.

VI.

Le recourant sera

tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dans la mesure de

l’art. 123 CPC.

Lausanne, le 27 décembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.