PE.2013.0120
CDAP - PE.2013.0120 - 2014-02-12 - X.________ GmbH/Service de l'emploi
12 février 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2014
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ GmbH/Service de l'emploi
LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
EXPATRIATE
PRESTATION DE SERVICES
DEVOIR DE COLLABORER
CONDITIONS DE TRAVAIL
SOMMATION
LETTRE DE RAPPEL
SANCTION ADMINISTRATIVE
INFRACTION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
ALCP-annexe-I-22-2
ALCP-5-1
LDét-12-1-a
LDét-6-1
LDét-7
LDét-9-2-b
LPA-VD-26-1
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Prestataire de services pour l'industrie automobile, la recourante, entreprise ayant son siège en Allemagne, a détaché du personnel en Suisse en 2012. Ses prestations de services ayant excédé 90 jours de travail effectif en 2012, l'autorité intimée était fondée à effectuer un contrôle à l'occasion d'une nouvelle annonce; peu importe à cet égard que la recourante ait finalement renoncé à détacher un nouvel employé. Or, la recourante n'a pas donné suite à l'invitation et aux rappels qui lui ont été adressés par l'autorité aux fins de contrôle des conditions de travail; elle n'a fourni les renseignements requis qu'une fois la sanction prononcée à son encontre. Ce faisant, elle a refusé de donner des renseignements et réalise par conséquent l'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét. Confirmation de l'interdiction d'offrir ses services durant un an.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
X.________ GmbH, à 1********/D, représentée par Y.________ AG, à 2********/AG.
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne.
Objet
Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés.
Recours X.________ GmbH c/ décision du
Service de l'emploi du 5 mars 2013 (Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ GmbH, à 1********/Allemagne, est un prestataire
de services pour l'industrie automobile (assemblage, entretien, réparations et équipements
de test) faisant partie du groupe allemand Z.________, industrie des machines.
Cette société travaille en Suisse pour le compte et à la demande de son
partenaire, Y.________ AG, à 2********/AG, qui importe les produits du groupe Z.________.
B.
Dans le courant du mois d’octobre 2012, X.________
GmbH a été invitée par A.________ SA à détacher un technicien pour des
prestations de service après vente en Suisse, notamment au sein de son garage
de 3********. Elle a annoncé à cet effet au Service de l’emploi (ci-après: SDE)
le détachement en Suisse de son technicien B. C.________ durant la période du 5
au 9 novembre 2012 (annonce n°1'579’112). Le 19 octobre 2012, le SDE a refusé l’autorisation
requise, X.________ GmbH ayant déjà fourni en Suisse pendant plus de nonante
jours dans l’année civile une prestation de services non soumise à
autorisation. Selon ses explications, X.________ GmbH a finalement renoncé à
détacher B. C.________ chez A.________ SA, sans en informer le SDE, et a
reporté l’intervention demandée à l’année 2013.
C.
Le 7 novembre 2012, le SDE a invité X.________
GmbH à lui transmettre toutes les informations nécessaires sur l’identité, la
formation, l’activité, la rémunération et l’horaire de travail de son employé
détaché, B. C.________, aux fins de contrôle. X.________ GmbH n’a pas donné
suite cette l’invitation. Le 21 décembre 2012, un premier rappel lui a été
adressé à cette fin, en vain, suivi d’un ultime rappel, le 31 janvier 2013,
toujours en vain.
Le 5 mars 2013, le SDE a prononcé à
l’encontre d’X.________ GmbH une interdiction d’offrir ses services en Suisse
pour une durée d’un an, décision exécutoire dès l’entrée en force de chose
jugée.
Par courrier électronique du 12
mars 2013, X.________ GmbH a fait parvenir au SDE une partie des renseignements
demandés. Le 2 avril 2013, le SDE a rappelé à X.________ GmbH qu’elle avait
encore la faculté de recourir contre sa décision.
D.
Par acte daté du 3 avril 2013 et reçu le 8 du
même mois, X.________ GmbH a déclaré recourir contre cette dernière décision.
L’acte de recours étant rédigé en langue allemande, le magistrat instructeur a
retourné celui-ci à son auteur en lui impartissant un délai au 1er
mai 2013 pour procéder en langue française. X.________ GmbH n’a pas procédé
dans le délai imparti.
L’avance de frais requise ayant été
effectuée, le SDE a été invité à répondre. Il propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Il a produit son dossier.
Sans y avoir été invitée, Y.________
AG s’est déterminée le 3 mai 2013 pour appuyer le recours.
Invitée à répliquer, X.________
GmbH a procédé le 11 juin 2013 en langue française. Elle conclut à l’annulation
de la décision attaquée.
Le SDE se réfère à la décision
attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le contrôle des conditions fixées dans la loi
fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux
travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les
contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét ; RS
823.
) incombe, en vertu de son art. 7 al. 1 let. d, aux autorités cantonales
compétentes. Il en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des
infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme autorité
compétente (art. 71 LEmp).
b) Selon l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 85 al. 1 LEmp, le recours s'exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée. A teneur de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au
recours. Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure devant
le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 23 LPA-VD, la procédure se déroule
en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure
rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue
officielle (al. 2, 1ère phrase). Si les circonstances le justifient,
elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au
besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (ibid., 2ème
phrase).
c) En l'espèce, le recours a,
certes, été déposé en temps utile. Il ne satisfait en revanche pas aux
conditions formelles des art. 26 al. 1 et 79 al. 1 LPA-VD, puisqu’il est rédigé
en langue allemande. L’acte de recours a été retourné à la recourante et un
délai au 1er mai 2013 lui a été imparti par le juge instructeur pour
procéder en langue française, en vain cependant. La recourante n’ayant, dans le
délai imparti, ni procédé en français, ni fourni une traduction de l’acte de
recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable, pour ce seul motif. Le
recours étant de toute façon mal fondé, comme on le verra ci-dessous, cette
question peut, cela étant, demeurer indécise.
2.
La société recourante, dont le siège social se
trouve en Allemagne, conteste la sanction prononcée à son encontre par la
décision querellée, à savoir l'interdiction d'offrir des services en Suisse
pendant une année.
a) L'accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité d’envoyer
une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur propre
compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a son
siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur travail. On
parle alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait l’objet de
l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante :
Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation
de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur
des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un
prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions
de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur
le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de
travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour
sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de
services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu
des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les
conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de
fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la
partie contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une
des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient
du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article.
La prestation de service est
également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.
2.
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des
conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci
prévoit les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que
les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant
l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés
dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent
accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO
no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre
d’une prestation de services.
La possibilité offerte par cette
disposition vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant
résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de
services de l'UE (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, 2010, n. 286; cf. en outre Astrid
Epiney/Patrizia Zbinden, Arbeitnehmerentsendung und FZA Schweiz-EG, in
Jusletter du 31 août 2009, n. 63). C'est sur la base de
cette réserve que la Suisse a adopté la LDét au titre des mesures
d'accompagnement à l’ALCP (Epiney/Zbinden, eod. loc.).
b) La LDét a pour but de prévenir
que l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère
salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l’image de la directive
européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés
pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou
son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le
compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu
avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une
filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b). L'art.
2.
al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent
garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de
salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral,
conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et
contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations dans
les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du travail
et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la
santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et
des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination,
notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f). L’art. 6 al. 1 LDét enjoint à l’employeur d’annoncer, avant le début de la mission, à l'autorité désignée par le canton en
vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du
lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle,
notamment: l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse (let.
a); l'activité déployée en Suisse (let. b); le lieu où les travaux seront
exécutés (let. c). La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est
obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année
civile (art. 6 de l’ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en
Suisse, du 21 mai 2003 [Odét;
RS 823.201]). L'art. 7 al. 2 LDét
précise que l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de
l'alinéa 1er qui les demandent tous les documents attestant du
respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces
documents doivent être présentés dans une langue officielle.
c) En l’occurrence, la recourante a
annoncé, dans le courant du mois de novembre 2012, le détachement à 3********
de l’un de ses techniciens durant la période du 5 au 9 novembre 2012. Les
prestations de services effectuées en Suisse par la recourante ayant excédé 90
jours de travail effectif en 2012 (cf. art. 5 par. 1 ALCP), cette autorisation
de détachement lui a été refusée. Sans en informer l’autorité intimée, la
recourante a finalement renoncé à détacher son technicien en Suisse. L’autorité
intimée a néanmoins procédé à un contrôle au sens de l’art. 7 al. 2 LDét en
invitant la recourante à lui communiquer l’ensemble des documents exigés à
cette fin. La recourante n’a pas donné suite à cette demande, malgré les deux
rappels qui lui ont successivement été adressés. Elle a estimé ne pas avoir à y
répondre dès lors qu’elle avait renoncé à détacher son technicien à 3********.
Ses explications, compréhensibles, ne peuvent cependant être retenues. Peu
importe que la recourante, comme elle l’explique, n’intervienne en Suisse qu’à
la demande de ses clients. En outre, il est indifférent de savoir que la
recourante n’a en définitive pas détaché B. C.________ en Suisse à la suite du
refus qui lui a été signifié le 19 octobre 2012. La recourante perd de vue à
cet égard qu’avant l’annonce n°1'579'112, elle avait déjà détaché du personnel en Suisse et dans le canton
durant l’année 2012. L’autorité intimée était dès lors fondée à procéder à un
contrôle, en faisant usage des compétences qui lui sont reconnues aux art. 7
al. 1 LDét et 71 LEmp. La recourante demeurait par conséquent tenue d’y donner
suite.
3.
Reste à examiner les conséquences liées à
l’inobservation de l’obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L’art. 12 al. 1 LDét punit d'une
amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel
le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque, en violation de
l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou
aura refusé de donner des renseignements (let. a). L'art. 9 al. 1 LDét prévoit
que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute
infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 LDét permet à l'autorité cantonale
compétente, en cas d’infraction visée à l’art. 12 al. 1,
d’interdire à l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en
Suisse pour une période d'un à cinq ans (let. b). Dans
des cas similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une
interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année,
selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant que la volonté du législateur était de
punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des
renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon
l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêts PE.2012.0283
du 14 janvier 2013; PE.2011.0042 du 19 mai 2011; PE.2010.0050 du 10 septembre
2010; références citées).
b) En l'espèce, l’autorité intimée
a fondé sa décision sur les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a
LDét. Il a considéré qu’en ne transmettant pas les documents demandés sur les
conditions salariales de son employé détaché malgré les rappels des 21 décembre
2012.
et 31 janvier 2013, la recourante avait refusé de donner des
renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence
l'art. 9 al. 2 let. b LDét. Dans sa réponse, l'autorité intimée constate que la
recourante n’a fourni les renseignements requis qu’une fois la sanction
prononcée à son encontre. La recourante fait valoir pour sa part qu'elle n'a
jamais voulu dissimuler des informations à l'autorité intimée; elle est partie
du principe qu’ayant renoncé à envoyer son technicien à 3********, elle n’avait
pas à transmettre les documents exigés dans le délai imparti. Elle considère
qu'elle n'a ainsi pas "refusé de donner des renseignements" au
sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét. Sans le dire expressément, la recourante
fait valoir que l'infraction visée par cette disposition requiert une
intention, qui ferait défaut dans le cas d'espèce.
Il est vrai que la recourante n'a
pas refusé explicitement de transmettre à l'autorité intimée les documents
demandés sur les conditions salariales de son employé détaché. Il convient en
revanche d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas refusé
implicitement de le faire. La recourante a certes fait parvenir par courriel,
après le délai imparti, à l’autorité intimée, une partie des documents
demandés. Toutefois, il convient d'admettre que dans son second rappel, l’autorité
intimée avait pourtant imparti à la recourante un ultime délai au 18 février
2013.
pour procéder. De même, l’autorité intimée a rendue la recourante
attentive à la teneur de l'art. 9 LDét relatif aux sanctions encourues en cas
d'infraction et l'avait avisée que le fait de ne pas répondre à ses demandes
constituait une infraction. Compte tenu de ces circonstances, l'omission de la
recourante de transmettre les documents demandés dans le délai imparti ne
saurait s'expliquer par une simple négligence de sa part. En effet, c'est
seulement à la lecture de la sanction que la recourante a réagi. Or, la
recourante, qui au demeurant a l’habitude de détacher du personnel en Suisse,
se devait de faire preuve de diligence lorsqu'elle a reçu la lettre et les
rappels du SDE, d'autant plus s'il était primordial pour elle, comme elle
l’indique, de pouvoir poursuivre sa collaboration avec des entreprises suisses.
Le comportement de la recourante excède donc le cadre de la simple négligence.
En outre, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il convient
d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement
attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la
collaboration des employeurs (dans le même sens, arrêt PE.2012.0122 du 31
juillet 2012).
c) Au regard de ce qui précède,
force est bien de constater que la recourante a refusé de donner des
renseignements et réalisé par conséquent l'infraction visée à l'art. 12 al. 1
let. a LDét. Quant à la quotité de la sanction, on relève que, dans des cas
similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction
de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9
al. 2 LDét. Il a rappelé que la volonté du législateur était de punir plus
sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des
renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon
l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêts PE.2011.0042
du 19 mai 2011 ; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a
pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors que la société recourante
a empêché par son comportement le contrôle effectif des conditions minimales de
travail et de salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés.
L'interdiction prononcée correspond en outre à la quotité minimum prévue par
l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte la société recourante.
Partant, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité,
et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un
émolument de justice soit mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (ibid.).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 5 mars
2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge d’X.________ GmbH.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.