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Décision

PE.2013.0121

CDAP - PE.2013.0121 - 2013-05-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 mai 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- Vu la décision du Service de la

population (SPOP), du 13 février 2013, refusant le renouvellement de

l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant chinois né le 8 novembre

1966,

- vu le recours déposé par X.________

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6

avril 2013, rédigé en anglais,

- vu l'accusé de réception du

tribunal du 8 avril 2013, impartissant au recourant un délai au 8 mai 2013 pour

effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi

Considérants

que pour procéder en langue française,

- vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47

al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le recourant n'a pas non plus régularisé son

recours par la production, dans le délai prescrit, d’une version en langue

française,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mai 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.