PE.2013.0122
CDAP - PE.2013.0122 - 2013-05-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
29 mai 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. André Jomini et M. François Kart, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 février 2013 (lui refusant une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse dans un délai de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 25 février 2013, le Service de
la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.
X.________ sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.
A. X.________ a formé recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, le 5 avril 2013.
Par lettre envoyée le 10 avril 2013
à A. X.________, le tribunal a accusé réception du recours et a imparti à l'intéressé
un délai au 10 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
Par avis du 11 avril 2013, la Poste
a informé le tribunal que la lettre du 10 avril 2013 n'avait pas encore pu être
distribuée à son destinataire et que, conformément à une demande déposée par
celui-ci, elle demeurerait pendant un certain temps encore (deux mois au plus)
à la Poste.
B.
L'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai prescrit.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au
recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le
délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). La lettre du
10.
avril 2013 du tribunal rappelle ces principes.
2.
a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne
l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par
l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab
p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu
dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse
lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être
atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne
peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication
officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine
vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p.
52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et
les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité
de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).
b) En l'espèce, il ressort de
l'avis de la Poste du 11 avril 2013 que le recourant a fait retenir son
courrier poste restante. Toutefois, dans la mesure où celui-ci devait
s'attendre à recevoir une communication de la part du tribunal, il est réputé
avoir reçu la lettre du 10 avril 2013 du tribunal sept jours après la
remise de l'avis d'arrivée dans sa case postale, soit le jeudi 18 avril 2013. Il
disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans
le délai fixé au 10 mai 2013. Or, il ne l'a pas fait. Par conséquent, le
tribunal ne peut entrer en matière sur le recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 29 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.