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Décision

PE.2013.0122

CDAP - PE.2013.0122 - 2013-05-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 25 février 2013, le Service de

la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.

X.________ sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ a formé recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, le 5 avril 2013.

Par lettre envoyée le 10 avril 2013

à A. X.________, le tribunal a accusé réception du recours et a imparti à l'intéressé

un délai au 10 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité du recours.

Par avis du 11 avril 2013, la Poste

a informé le tribunal que la lettre du 10 avril 2013 n'avait pas encore pu être

distribuée à son destinataire et que, conformément à une demande déposée par

celui-ci, elle demeurerait pendant un certain temps encore (deux mois au plus)

à la Poste.

B.

L'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai prescrit.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au

recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le

délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). La lettre du

10.

avril 2013 du tribunal rappelle ces principes.

2.

a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être

distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours

suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case

postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne

l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par

l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab

p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu

dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les

dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse

lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être

atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne

peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication

officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine

vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p.

52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et

les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité

de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

b) En l'espèce, il ressort de

l'avis de la Poste du 11 avril 2013 que le recourant a fait retenir son

courrier poste restante. Toutefois, dans la mesure où celui-ci devait

s'attendre à recevoir une communication de la part du tribunal, il est réputé

avoir reçu la lettre du 10 avril 2013 du tribunal sept jours après la

remise de l'avis d'arrivée dans sa case postale, soit le jeudi 18 avril 2013. Il

disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans

le délai fixé au 10 mai 2013. Or, il ne l'a pas fait. Par conséquent, le

tribunal ne peut entrer en matière sur le recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 29 mai 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.