PE.2013.0123
CDAP - PE.2013.0123 - 2013-05-24 - X._____ et Y._____ c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2013Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.05.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ c/Service de la population (SPOP)
PERSONNE RETRAITÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
TOURISME
LEI-10
LEI-27
LEI-28
LEI-29
OASA-25
Résumé contenant:
Rejet du recours interjeté par un couple de retraités américains contre le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour passer six mois en Suisse. Ces deux personnes, qui entendent effectuer un séjour d'agrément ou de tourisme, n'allèguent pas entretenir des liens personnels particuliers avec la Suisse qui justifieraient une autorisation de séjour pour rentiers (28 LEtr).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
X.________ et Y.________,
Floride (Etats-Unis d'Amérique)
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/ décisions du Service de la
population (SPOP) du 7 mars 2013 refusant de leur
délivrer une autorisation d'entrée en Suisse.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1933, et sa femme Y.________,
née en 1957, tous deux retraités, ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, domiciliés
en Floride (USA), ont présenté en janvier 2013 à l'Office fédéral des
migrations (ODM), par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Atlanta
(USA), des demandes pour un visa de long séjour (visa D), car ils prévoyaient
un séjour d'environ six mois en Suisse à partir du 6 mai 2013. Selon les
demandes de visa, le but du séjour était touristique ("Vacation"),
avec une adresse probable en Suisse dans le canton de Vaud (à 1********).
B.
Le dossier a été transmis à l'autorité cantonale
compétente, à savoir au Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Ce
service a reçu des renseignements complémentaires de la part de X.________ et Y.________
ou de leurs proches; en substance, ces deux personnes séjournent fréquemment en
Suisse – ils y ont été propriétaires d'un appartement de vacances il y a
quelques années –; X.________ a prévu de fêter son 80e anniversaire
à 2******** (Valais) en septembre 2013, entouré d'amis qu'il inviterait à le
rejoindre; le couple repartirait en avion aux Etats-Unis le 23 octobre 2013,
après 171 jours en Suisse.
C.
Le 7 mars 2013, le SPOP a rendu deux décisions
prononçant que l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X.________, d'une
part, et de Y.________, d'autre part, est refusée. Dans les deux cas, la
motivation est in extenso la suivante:
"Selon l'art. 10 al. 1 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), tout étranger peut
séjourner en Suisse sans y exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation. Par ailleurs, selon l'art. 9 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA), un tel séjour ne doit pas excéder trois mois sur une période de six
mois.
En l'occurrence, nous constatons que [l'intéressé/e] a
déposé une demande de visa auprès de notre représentation à Atlanta pour
effectuer un séjour pour tourisme ou visite de 6 mois en Suisse. En
conséquence, une telle demande est soumise à la législation des étrangers et
requiert la délivrance d'une autorisation de séjour.
A l'analyse du dossier, bien que le motif
soit digne d'intérêt, il est constaté qu'aucun élément ne justifie la
délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors, en application des art. 3,
30 al. 1 let. b et 96 LEtr, et de l'art. 13 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007
sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV), notre Service n'est pas disposé à
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Remarque: [L'intéressé/e], de
nationalité américaine, a la possibilité de voyager dans l'Espace Schengen sans
visa dans le cadre du séjour touristique pour une durée maximale de 90 jours
sur une période de six mois."
D.
Par un acte daté du 2 avril 2013, envoyé par la
poste à l'adresse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, et reçu le 8 avril 2013, X.________ et Y.________ (ci-après les
recourants) déclarent recourir contre les décisions du SPOP ("appeal").
Cet acte étant rédigé en anglais, le juge instructeur a fixé aux recourants un
délai de dix jours, dès la notification de son ordonnance du 9 avril 2013, pour
traduire leur recours en français.
Les recourants ont indiqué qu'ils
avaient reçu l'ordonnance précitée le 22 avril 2013, et ils ont envoyé au
Tribunal cantonal un acte de recours en français qui porte la date du 23 avril
2013. Cet acte a été reçu le 29 avril 2013. Les recourants concluent
implicitement à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi des
autorisations nécessaires pour un séjour plus long que la période de trois mois
admise. Ils précisent que ce long séjour est lié aux festivités du 80ème
anniversaire. Ils affirment avoir des ressources financières suffisantes et une
couverture d'assurance maladie internationale.
Invité à répondre au recours, le
SPOP a exposé, le 30 avril 2013, qu'il n'avait aucun motif de revoir ses
décisions sur la base de l'argumentation des recourants.
E.
Etant domiciliés à l'étranger, les recourants
ont été invités, par l'ordonnance précitée du juge instructeur du 9 avril 2013,
à élire un domicile en Suisse pour les notifications (art. 17 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ils n'ont
pas donné suite à cette invitation. Les actes de procédure les concernant ont
dès lors été conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public.
La réponse du SPOP leur a été
communiquée par ce biais. Les recourants n'ont pas déposé d'observations à ce
propos dans le délai fixé.
Considérants
1.
Les recourants, destinataires des deux décisions
attaquées, ont qualité pour recourir au Tribunal cantonal (art. 75 let. a
LPA-VD). Leur acte de recours en anglais a été déposé dans le délai légal,
ayant été distribué par la poste suisse avant l'échéance du délai de 30 jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), ce délai étant
suspendu durant les féries de Pâques (art. 96 al. 1 LPA-VD). En outre, invités
à traduire leur acte en français (art. 26 LPA-VD), ils se sont exécutés dans le
délai imparti. Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée
de ne pas leur avoir octroyé l'autorisation nécessaire pour passer, en 2013,
davantage que trois mois en Suisse, dès lors qu'ils avaient prévu un séjour
d'une durée de 171 jours.
a) Il convient à toutes fins utiles
de préciser que les recourants n'ont pas fait l'objet d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, et qu'ils peuvent commencer le voyage prévu
s'ils remplissent les conditions d'entrée ordinaires, telles qu'elles sont
énoncées à l'art. 5 al. 1 LEtr (être en possession d'une pièce de légitimation
reconnue, disposer de moyens financiers nécessaires au séjour, notamment). Pour
un séjour n'excédant pas trois mois, ces conditions sont précisées à l'art. 2
al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas
(OEV; RS 142.204), ordonnance qui a remplacé l'ancienne ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa (cf. art. 55 OEV).
b) Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un
étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois
mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour
effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être
titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'OASA précise, à son art. 9
al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être
munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas
trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse
(séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir,
si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant
toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée
visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
Dès lors que l'étranger effectue un
séjour pour lequel il doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr), et qu'il n'est pas demandé une autorisation en vue de l'exercice d'une
activité lucrative (cf. art. 18 ss LEtr), il y a lieu d'examiner si les
conditions légales pour l'admission sans activité lucrative sont réunies (art.
27.
à 29 LEtr) et, sinon, si une dérogation aux conditions d'admission s'impose
(art. 30 LEtr). Les recourants entendent effectuer en Suisse un séjour de
tourisme ou d'agrément: il n'y a donc pas à examiner si les règles sur
l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27 LEtr), ou
celles sur l'admission en vue d'un traitement médical (art. 29 LEtr) sont
applicables. Seul pourrait entrer en considération l'art. 28 LEtr (titre:
"rentiers"), aux termes duquel un étranger qui n'exerce plus
d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b); et il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c).
L'art. 25 al. 1 OASA précise que
l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al.
2.
OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse
notamment: lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des
séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une
formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants
ou frères et soeurs) (let. b). Les conditions de l'art. 28 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit
à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Si tel n'est pas le
cas, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8405/2010 du 30 octobre 2012, consid.
6).
En l'occurrence, les recourants
n'ont pas allégué de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il y ont
certes passé des vacances, en étant pendant quelque temps propriétaires d'un
immeuble, mais ils n'affirment pas y avoir effectué des séjours assez longs.
Sur la base des éléments du dossier, l'autorité cantonale pouvait estimer que
les conditions de l'art. 28 LEtr n'étaient pas remplies.
c) Pour le reste, quand bien même
les autorisations demandées seraient de courte durée (moins d'une année),
l'administration cantonale conserve un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle
doit déterminer s'il se justifie d'accorder une dérogation (cf. art. 30 LEtr).
On ne voit pas, dans le cas particulier, en quoi le SPOP aurait fait un mauvais
usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas à réexaminer
le dossier comme pourrait le faire une autorité administrative; il doit se
borner à vérifier si l'autorité intimée a bien appliqué le droit fédéral. Tel
est le cas en l'espèce, de sorte que les griefs des recourants, ou leurs
conclusions tendant à l'octroi d'autorisations de courte durée, doivent être
écartés.
3.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation des deux décisions attaquées. Vu les
circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les deux décisions rendues le 7 mars 2013 par le
Service de la population sont confirmées.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Lausanne, le 24 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.