Lexipedia

Décision

PE.2013.0123

CDAP - PE.2013.0123 - 2013-05-24 - X._____ et Y._____ c/Service de la population (SPOP)

24 mai 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1933, et sa femme Y.________,

née en 1957, tous deux retraités, ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, domiciliés

en Floride (USA), ont présenté en janvier 2013 à l'Office fédéral des

migrations (ODM), par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Atlanta

(USA), des demandes pour un visa de long séjour (visa D), car ils prévoyaient

un séjour d'environ six mois en Suisse à partir du 6 mai 2013. Selon les

demandes de visa, le but du séjour était touristique ("Vacation"),

avec une adresse probable en Suisse dans le canton de Vaud (à 1********).

B.

Le dossier a été transmis à l'autorité cantonale

compétente, à savoir au Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Ce

service a reçu des renseignements complémentaires de la part de X.________ et Y.________

ou de leurs proches; en substance, ces deux personnes séjournent fréquemment en

Suisse – ils y ont été propriétaires d'un appartement de vacances il y a

quelques années –; X.________ a prévu de fêter son 80e anniversaire

à 2******** (Valais) en septembre 2013, entouré d'amis qu'il inviterait à le

rejoindre; le couple repartirait en avion aux Etats-Unis le 23 octobre 2013,

après 171 jours en Suisse.

C.

Le 7 mars 2013, le SPOP a rendu deux décisions

prononçant que l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X.________, d'une

part, et de Y.________, d'autre part, est refusée. Dans les deux cas, la

motivation est in extenso la suivante:

"Selon l'art. 10 al. 1 de la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), tout étranger peut

séjourner en Suisse sans y exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans

autorisation. Par ailleurs, selon l'art. 9 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA), un tel séjour ne doit pas excéder trois mois sur une période de six

mois.

En l'occurrence, nous constatons que [l'intéressé/e] a

déposé une demande de visa auprès de notre représentation à Atlanta pour

effectuer un séjour pour tourisme ou visite de 6 mois en Suisse. En

conséquence, une telle demande est soumise à la législation des étrangers et

requiert la délivrance d'une autorisation de séjour.

A l'analyse du dossier, bien que le motif

soit digne d'intérêt, il est constaté qu'aucun élément ne justifie la

délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors, en application des art. 3,

30 al. 1 let. b et 96 LEtr, et de l'art. 13 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007

sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV), notre Service n'est pas disposé à

délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Remarque: [L'intéressé/e], de

nationalité américaine, a la possibilité de voyager dans l'Espace Schengen sans

visa dans le cadre du séjour touristique pour une durée maximale de 90 jours

sur une période de six mois."

D.

Par un acte daté du 2 avril 2013, envoyé par la

poste à l'adresse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, et reçu le 8 avril 2013, X.________ et Y.________ (ci-après les

recourants) déclarent recourir contre les décisions du SPOP ("appeal").

Cet acte étant rédigé en anglais, le juge instructeur a fixé aux recourants un

délai de dix jours, dès la notification de son ordonnance du 9 avril 2013, pour

traduire leur recours en français.

Les recourants ont indiqué qu'ils

avaient reçu l'ordonnance précitée le 22 avril 2013, et ils ont envoyé au

Tribunal cantonal un acte de recours en français qui porte la date du 23 avril

2013. Cet acte a été reçu le 29 avril 2013. Les recourants concluent

implicitement à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi des

autorisations nécessaires pour un séjour plus long que la période de trois mois

admise. Ils précisent que ce long séjour est lié aux festivités du 80ème

anniversaire. Ils affirment avoir des ressources financières suffisantes et une

couverture d'assurance maladie internationale.

Invité à répondre au recours, le

SPOP a exposé, le 30 avril 2013, qu'il n'avait aucun motif de revoir ses

décisions sur la base de l'argumentation des recourants.

E.

Etant domiciliés à l'étranger, les recourants

ont été invités, par l'ordonnance précitée du juge instructeur du 9 avril 2013,

à élire un domicile en Suisse pour les notifications (art. 17 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ils n'ont

pas donné suite à cette invitation. Les actes de procédure les concernant ont

dès lors été conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public.

La réponse du SPOP leur a été

communiquée par ce biais. Les recourants n'ont pas déposé d'observations à ce

propos dans le délai fixé.

Considérants

1.

Les recourants, destinataires des deux décisions

attaquées, ont qualité pour recourir au Tribunal cantonal (art. 75 let. a

LPA-VD). Leur acte de recours en anglais a été déposé dans le délai légal,

ayant été distribué par la poste suisse avant l'échéance du délai de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), ce délai étant

suspendu durant les féries de Pâques (art. 96 al. 1 LPA-VD). En outre, invités

à traduire leur acte en français (art. 26 LPA-VD), ils se sont exécutés dans le

délai imparti. Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée

de ne pas leur avoir octroyé l'autorisation nécessaire pour passer, en 2013,

davantage que trois mois en Suisse, dès lors qu'ils avaient prévu un séjour

d'une durée de 171 jours.

a) Il convient à toutes fins utiles

de préciser que les recourants n'ont pas fait l'objet d'une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse, et qu'ils peuvent commencer le voyage prévu

s'ils remplissent les conditions d'entrée ordinaires, telles qu'elles sont

énoncées à l'art. 5 al. 1 LEtr (être en possession d'une pièce de légitimation

reconnue, disposer de moyens financiers nécessaires au séjour, notamment). Pour

un séjour n'excédant pas trois mois, ces conditions sont précisées à l'art. 2

al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas

(OEV; RS 142.204), ordonnance qui a remplacé l'ancienne ordonnance du 24

octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa (cf. art. 55 OEV).

b) Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un

étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois

mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour

effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être

titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'OASA précise, à son art. 9

al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être

munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas

trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse

(séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir,

si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant

toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée

visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).

Dès lors que l'étranger effectue un

séjour pour lequel il doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2

LEtr), et qu'il n'est pas demandé une autorisation en vue de l'exercice d'une

activité lucrative (cf. art. 18 ss LEtr), il y a lieu d'examiner si les

conditions légales pour l'admission sans activité lucrative sont réunies (art.

27.

à 29 LEtr) et, sinon, si une dérogation aux conditions d'admission s'impose

(art. 30 LEtr). Les recourants entendent effectuer en Suisse un séjour de

tourisme ou d'agrément: il n'y a donc pas à examiner si les règles sur

l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27 LEtr), ou

celles sur l'admission en vue d'un traitement médical (art. 29 LEtr) sont

applicables. Seul pourrait entrer en considération l'art. 28 LEtr (titre:

"rentiers"), aux termes duquel un étranger qui n'exerce plus

d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b); et il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c).

L'art. 25 al. 1 OASA précise que

l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al.

2.

OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse

notamment: lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des

séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une

formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants

ou frères et soeurs) (let. b). Les conditions de l'art. 28 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée

que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition

rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit

à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Si tel n'est pas le

cas, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment

arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8405/2010 du 30 octobre 2012, consid.

6).

En l'occurrence, les recourants

n'ont pas allégué de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il y ont

certes passé des vacances, en étant pendant quelque temps propriétaires d'un

immeuble, mais ils n'affirment pas y avoir effectué des séjours assez longs.

Sur la base des éléments du dossier, l'autorité cantonale pouvait estimer que

les conditions de l'art. 28 LEtr n'étaient pas remplies.

c) Pour le reste, quand bien même

les autorisations demandées seraient de courte durée (moins d'une année),

l'administration cantonale conserve un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle

doit déterminer s'il se justifie d'accorder une dérogation (cf. art. 30 LEtr).

On ne voit pas, dans le cas particulier, en quoi le SPOP aurait fait un mauvais

usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas à réexaminer

le dossier comme pourrait le faire une autorité administrative; il doit se

borner à vérifier si l'autorité intimée a bien appliqué le droit fédéral. Tel

est le cas en l'espèce, de sorte que les griefs des recourants, ou leurs

conclusions tendant à l'octroi d'autorisations de courte durée, doivent être

écartés.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être

rejeté, ce qui entraîne la confirmation des deux décisions attaquées. Vu les

circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de percevoir des

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les deux décisions rendues le 7 mars 2013 par le

Service de la population sont confirmées.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Lausanne, le 24 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.