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Décision

PE.2013.0127

CDAP - PE.2013.0127 - 2013-07-15 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 19 mars 2013, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________,

ressortissant kosovar né en 1974, et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.

Le 10 avril 2013, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Par avis du 11 avril 2013, le juge

instructeur a imparti au recourant un délai au 13

mai 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec

l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours

serait déclaré irrecevable.

Par lettre du 8 mai 2013, le

recourant a sollicité de pouvoir payer l'avance de

frais requise en acomptes mensuels de 100 francs.

Par avis du 13 mai 2013, le juge

instructeur (par son greffier) a rejeté cette requête. Il a toutefois rendu le

recourant attentif à la possibilité qu'il avait de solliciter l'assistance

judiciaire, si ses moyens financiers ne lui permettaient pas de payer l'avance

de frais requise en une fois. Il lui a dès lors imparti un délai au 23 mai 2013

pour remplir et retourner le formulaire de demande d'assistance judiciaire,

avec les pièces justificatives.

Par avis du 4 juin 2013, le juge

instructeur (par son greffier) a constaté que le recourant n'avait pas retourné

le formulaire de demande d'assistance judiciaire dans le délai imparti et qu'il

était dès lors réputé avoir renoncé à solliciter l'assistance judiciaire. Il

lui a dès lors imparti un nouveau délai au 4 juillet 2013 pour effectuer une

avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans

le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais n'a pas été payée

dans ce nouveau délai.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En procédure de recours de droit administratif,

le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

RSV 173.36). En matière de droit des étrangers, le montant de cette avance est

en principe de 500 fr. (art. 4 al. 1, cinquième tiret, du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 –

TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

En l'espèce, le recourant n’a pas

procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet. Il n’a

pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité l'assistance

judicaire. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.

L'arrêt sera rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 15 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.