PE.2013.0127
CDAP - PE.2013.0127 - 2013-07-15 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 mars 2013 (lui refusant une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 19 mars 2013, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________,
ressortissant kosovar né en 1974, et a prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Le 10 avril 2013, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Par avis du 11 avril 2013, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai au 13
mai 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable.
Par lettre du 8 mai 2013, le
recourant a sollicité de pouvoir payer l'avance de
frais requise en acomptes mensuels de 100 francs.
Par avis du 13 mai 2013, le juge
instructeur (par son greffier) a rejeté cette requête. Il a toutefois rendu le
recourant attentif à la possibilité qu'il avait de solliciter l'assistance
judiciaire, si ses moyens financiers ne lui permettaient pas de payer l'avance
de frais requise en une fois. Il lui a dès lors imparti un délai au 23 mai 2013
pour remplir et retourner le formulaire de demande d'assistance judiciaire,
avec les pièces justificatives.
Par avis du 4 juin 2013, le juge
instructeur (par son greffier) a constaté que le recourant n'avait pas retourné
le formulaire de demande d'assistance judiciaire dans le délai imparti et qu'il
était dès lors réputé avoir renoncé à solliciter l'assistance judiciaire. Il
lui a dès lors imparti un nouveau délai au 4 juillet 2013 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans
le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
L'avance de frais n'a pas été payée
dans ce nouveau délai.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En procédure de recours de droit administratif,
le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36). En matière de droit des étrangers, le montant de cette avance est
en principe de 500 fr. (art. 4 al. 1, cinquième tiret, du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 –
TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant n’a pas
procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet. Il n’a
pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité l'assistance
judicaire. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.
L'arrêt sera rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 15 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.