Lexipedia

Décision

PE.2013.0128

CDAP - PE.2013.0128 - 2013-08-29 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)

29 août 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, originaire de

Guinée, est entré en Suisse le 1er septembre 2011, accompagné de son

épouse, B. X.________, ainsi que de ses enfants, C., né en 2002, et D., né en

2011. Avant son arrivée en Suisse et durant treize ans, A. X.________ a

travaillé en qualité d'employé de maison à 2********, en France, où il a vécu

avec sa famille. Ses employeurs, E. et F. Y.________, se sont installés à 3********

en 2005 et, en 2011, ont mis leur maison de 2******** en location. Souhaitant

lui permettre de venir travailler en Suisse, ils ont sollicité en faveur de A.

X.________, le 1er septembre 2011, un permis de travail au sein de

la société Z.________ Sàrl, sise à 4******** et détenue par F. Y.________. A.

X.________ ayant pris domicile à 1********, la demande correspondante a été

adressée au Service de la population vaudois, qui l'a transmise le 20 octobre

2011 aux autorités bernoises compétentes, pour décision concernant la demande

de prise d'emploi.

Le 11 octobre 2011, A. X.________ a

annoncé l'arrivée de sa famille au Bureau des étrangers de la Commune de 1********

et sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité

lucrative. Pour son épouse et ses enfants, une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial a été sollicitée.

Le 16 novembre 2011, le Service de

la main-d'œuvre étrangère du canton de Berne a rejeté la demande de prise

d'emploi déposée par la société Z.________ Sàrl en faveur de A. X.________. Cette

décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 24 janvier 2013, après plusieurs

rappels, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a

transmis au Service de la population vaudois la décision précitée du 16

novembre 2011.

B.

Par décision du 14 février 2013, le SPOP a

refusé d'octroyer des autorisations de séjour à A. X.________ et à sa famille

et prononcé leur renvoi de Suisse.

Le 10 avril 2013, A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il a conclu à ce que cette décision soit annulée

et le dossier renvoyé au SPOP pour reconsidération de la décision de renvoi en

octroyant un délai pour son renvoi de Suisse et celui de sa famille à la fin de

la scolarité en cours de son fils C..

L’autorité intimée s'est déterminée

le 30 avril 2013, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une

détermination le 22 mai 2013. Le SPOP a fait de même le 27 mai 2013.

Il ressort également du dossier que

le recourant est titulaire d'une carte de résident française, valable jusqu'au

20 juillet 2018. La copie du titre de séjour en question mentionne également

qu'il est entré en France le 12 avril 1997.

C.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recourant conteste la décision entreprise

et considère qu'elle serait inopportune eu égard à la situation de son fils C.,

dans la mesure où un départ en cours d'année aurait des conséquences très

négatives sur sa scolarisation. Le recourant expose également qu'il remplit les

conditions d'entrée en Suisse fixées par l'art. 5 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu'il peut se prévaloir,

de même que sa famille, d'une bonne intégration en Suisse. L'autorité intimée

retient pour sa part qu'elle est liée par la décision rendue le 16 novembre

2011.

par l'autorité bernoise compétente en matière de main-d'œuvre étrangère et

que la situation du recourant et de sa famille ne constitue pas un cas

individuel d'extrême gravité.

b) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr,

"lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi

que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante". Cette disposition est

concrétisée par l'art. 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui prévoit notamment ce qui suit: "Avant d'octroyer une

première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une

activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr" (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le cas présent, la

demande de prise d'emploi formée par le recourant a été définitivement rejetée

par les autorités bernoises, celles-ci ayant en particulier considéré que la

condition d'admission posée à l'art. 21 al. 1 LEtr n'était pas remplie. Selon

cette disposition, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une

activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni

aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Comme l'a retenu l'autorité

intimée, cette condition d'admission n'étant pas remplie, elle n'était pas en

mesure de délivrer au recourant un titre de séjour, sauf à se trouver dans un

cas de dérogation au sens de l'art. 30 LEtr.

c) Cela étant, il convient

d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la

situation du recourant et de sa famille ne constituait pas un cas individuel

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

aa) Cette

disposition est concrétisée par l’art. 31 OASA, qui comprend notamment une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d’extrême gravité; l'alinéa 1er de

cette disposition prévoit ainsi qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:

« a. de l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message

du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, not. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août

2010).

bb) Selon la jurisprudence, les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations

de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (PE.2007.0436 du 31 mars 2008

consid. 3 et les références citées).

Sous l’angle de l’art. 13 f aOLE,

le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon

les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui

est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome

dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un

véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de

tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la

réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques

existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal

fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un

enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année

d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un

enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième

année de l’école primaire (ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral,

la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière

décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien

déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le

but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un

cas personnel d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la

scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait

atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II

125.

consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à

douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales,

surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire

suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en

Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux

au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie

quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a

admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des

efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de

dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant,

scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125

consid. 4 et références citées).

cc) Dans le cas présent, le fils du

recourant, C., est âgé de 11 ans et fréquente

l'Etablissement scolaire du G.________, où il a désormais accompli deux années

de scolarité. Les différentes pièces au dossier, en particulier les témoignages

écrits de ses enseignants ainsi que l'attestation établie par la direction de

l'école, font état d'une bonne intégration de l’enfant dans cet établissement

et d'importants progrès accomplis. Cela étant, si sa famille devait ne pas être

mise au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, il est prévisible qu'elle

retournerait s'installer en France, où le recourant bénéficie d'un titre de

séjour valable jusqu'en 2018. Dans une telle hypothèse, le changement de lieu

de scolarisation n'apparaît pas comme un obstacle insurmontable pour le

développement de cet enfant. D'une part, celui-ci a déjà été scolarisé en

France avant son arrivée en Suisse. D'autre part, les systèmes scolaires suisse

et français ne présentent pas de différences marquées et la scolarisation

pourrait se poursuivre en français. Dans ces circonstances, il y a lieu de

retenir que la situation actuelle de la famille du recourant ne constitue pas

un cas individuel d'extrême gravité, sous l'angle de la

scolarisation de l'enfant C..

Il convient par ailleurs de relever

que dans ses conclusions, le recourant n'invoquait pas la nécessité de demeurer

en Suisse pour une période durable, mais sollicitait uniquement une

prolongation de son séjour jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Dans

l'intervalle, l'enfant C. a pu achever l'année scolaire entamée.

Pour le surplus, il n'y a pas au

dossier d'élément qui imposerait de retenir un cas individuel d'extrême

gravité; en particulier, le simple fait que le recourant et sa famille soient

bien intégrés en Suisse depuis leur arrivée il y a deux ans est à cet égard

insuffisant, comme le retient la jurisprudence précitée (ci-dessus consid.

2c/bb).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront

mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49

al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14

février 2013 est confirmée.

III.

Une émolument de justice de 500 fr. (cinq cents

francs) est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.