PE.2013.0128
CDAP - PE.2013.0128 - 2013-08-29 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)
29 août 2013Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2013
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PRISE D'EMPLOI
CAS DE RIGUEUR
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ENFANT
LEI-21-1
LEI-30-1-b
LEI-40-2
OASA-31
OASA-83
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ressortissant guinéen entré en Suisse avec sa famille, dans le but de poursuivre son travail auprès de son employeur, ressortissant français ayant emménagé en Suisse. Dès lors que la demande de prise d'emploi formée par le recourant a été définitivement rejetée par les autorités compétentes bernoises, le SPOP n'était pas en mesure de délivrer un titre de séjour. La situation du recourant et de sa famille ne constitue par ailleurs pas un cas individuel d'extrême gravité; en particulier, le fait que le fils du recourant, âgé de 11 ans, ait accompli deux années de scolarité obligatoire en Suisse n'est pas suffisant à cet égard, un retour en France, où le recourant dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018, ne paraissant pas devoir poser de problème particulier.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
3.
C. X.________, à 1********,
4.
D. X.________, à 1********,
tous représentés par Sibilla
G. Cretti, avocate, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2013 (leur refusant
l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse dans
un délai d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, originaire de
Guinée, est entré en Suisse le 1er septembre 2011, accompagné de son
épouse, B. X.________, ainsi que de ses enfants, C., né en 2002, et D., né en
2011. Avant son arrivée en Suisse et durant treize ans, A. X.________ a
travaillé en qualité d'employé de maison à 2********, en France, où il a vécu
avec sa famille. Ses employeurs, E. et F. Y.________, se sont installés à 3********
en 2005 et, en 2011, ont mis leur maison de 2******** en location. Souhaitant
lui permettre de venir travailler en Suisse, ils ont sollicité en faveur de A.
X.________, le 1er septembre 2011, un permis de travail au sein de
la société Z.________ Sàrl, sise à 4******** et détenue par F. Y.________. A.
X.________ ayant pris domicile à 1********, la demande correspondante a été
adressée au Service de la population vaudois, qui l'a transmise le 20 octobre
2011 aux autorités bernoises compétentes, pour décision concernant la demande
de prise d'emploi.
Le 11 octobre 2011, A. X.________ a
annoncé l'arrivée de sa famille au Bureau des étrangers de la Commune de 1********
et sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité
lucrative. Pour son épouse et ses enfants, une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial a été sollicitée.
Le 16 novembre 2011, le Service de
la main-d'œuvre étrangère du canton de Berne a rejeté la demande de prise
d'emploi déposée par la société Z.________ Sàrl en faveur de A. X.________. Cette
décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 24 janvier 2013, après plusieurs
rappels, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a
transmis au Service de la population vaudois la décision précitée du 16
novembre 2011.
B.
Par décision du 14 février 2013, le SPOP a
refusé d'octroyer des autorisations de séjour à A. X.________ et à sa famille
et prononcé leur renvoi de Suisse.
Le 10 avril 2013, A. X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il a conclu à ce que cette décision soit annulée
et le dossier renvoyé au SPOP pour reconsidération de la décision de renvoi en
octroyant un délai pour son renvoi de Suisse et celui de sa famille à la fin de
la scolarité en cours de son fils C..
L’autorité intimée s'est déterminée
le 30 avril 2013, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une
détermination le 22 mai 2013. Le SPOP a fait de même le 27 mai 2013.
Il ressort également du dossier que
le recourant est titulaire d'une carte de résident française, valable jusqu'au
20 juillet 2018. La copie du titre de séjour en question mentionne également
qu'il est entré en France le 12 avril 1997.
C.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant conteste la décision entreprise
et considère qu'elle serait inopportune eu égard à la situation de son fils C.,
dans la mesure où un départ en cours d'année aurait des conséquences très
négatives sur sa scolarisation. Le recourant expose également qu'il remplit les
conditions d'entrée en Suisse fixées par l'art. 5 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu'il peut se prévaloir,
de même que sa famille, d'une bonne intégration en Suisse. L'autorité intimée
retient pour sa part qu'elle est liée par la décision rendue le 16 novembre
2011.
par l'autorité bernoise compétente en matière de main-d'œuvre étrangère et
que la situation du recourant et de sa famille ne constitue pas un cas
individuel d'extrême gravité.
b) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr,
"lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi
que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante". Cette disposition est
concrétisée par l'art. 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), qui prévoit notamment ce qui suit: "Avant d'octroyer une
première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr" (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le cas présent, la
demande de prise d'emploi formée par le recourant a été définitivement rejetée
par les autorités bernoises, celles-ci ayant en particulier considéré que la
condition d'admission posée à l'art. 21 al. 1 LEtr n'était pas remplie. Selon
cette disposition, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une
activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
Comme l'a retenu l'autorité
intimée, cette condition d'admission n'étant pas remplie, elle n'était pas en
mesure de délivrer au recourant un titre de séjour, sauf à se trouver dans un
cas de dérogation au sens de l'art. 30 LEtr.
c) Cela étant, il convient
d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la
situation du recourant et de sa famille ne constituait pas un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
aa) Cette
disposition est concrétisée par l’art. 31 OASA, qui comprend notamment une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d’extrême gravité; l'alinéa 1er de
cette disposition prévoit ainsi qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:
« a. de l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message
du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, not. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août
2010).
bb) Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations
de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (PE.2007.0436 du 31 mars 2008
consid. 3 et les références citées).
Sous l’angle de l’art. 13 f aOLE,
le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon
les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui
est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome
dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un
véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de
tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la
réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques
existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal
fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année
d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième
année de l’école primaire (ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral,
la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière
décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien
déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le
but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un
cas personnel d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la
scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait
atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II
125.
consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les
circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de
seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et
qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le
Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille
dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à
douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales,
surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire
suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en
Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux
au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie
quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a
admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des
efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de
dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant,
scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125
consid. 4 et références citées).
cc) Dans le cas présent, le fils du
recourant, C., est âgé de 11 ans et fréquente
l'Etablissement scolaire du G.________, où il a désormais accompli deux années
de scolarité. Les différentes pièces au dossier, en particulier les témoignages
écrits de ses enseignants ainsi que l'attestation établie par la direction de
l'école, font état d'une bonne intégration de l’enfant dans cet établissement
et d'importants progrès accomplis. Cela étant, si sa famille devait ne pas être
mise au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, il est prévisible qu'elle
retournerait s'installer en France, où le recourant bénéficie d'un titre de
séjour valable jusqu'en 2018. Dans une telle hypothèse, le changement de lieu
de scolarisation n'apparaît pas comme un obstacle insurmontable pour le
développement de cet enfant. D'une part, celui-ci a déjà été scolarisé en
France avant son arrivée en Suisse. D'autre part, les systèmes scolaires suisse
et français ne présentent pas de différences marquées et la scolarisation
pourrait se poursuivre en français. Dans ces circonstances, il y a lieu de
retenir que la situation actuelle de la famille du recourant ne constitue pas
un cas individuel d'extrême gravité, sous l'angle de la
scolarisation de l'enfant C..
Il convient par ailleurs de relever
que dans ses conclusions, le recourant n'invoquait pas la nécessité de demeurer
en Suisse pour une période durable, mais sollicitait uniquement une
prolongation de son séjour jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Dans
l'intervalle, l'enfant C. a pu achever l'année scolaire entamée.
Pour le surplus, il n'y a pas au
dossier d'élément qui imposerait de retenir un cas individuel d'extrême
gravité; en particulier, le simple fait que le recourant et sa famille soient
bien intégrés en Suisse depuis leur arrivée il y a deux ans est à cet égard
insuffisant, comme le retient la jurisprudence précitée (ci-dessus consid.
2c/bb).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront
mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49
al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
février 2013 est confirmée.
III.
Une émolument de justice de 500 fr. (cinq cents
francs) est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.