PE.2013.0130
CDAP - PE.2013.0130 - 2013-08-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
28 août 2013Français48 min
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N° affaire:
PE.2013.0130
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DÉLINQUANT
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
RISQUE DE RÉCIDIVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1-b
LEI-63-2
Résumé contenant:
Annulation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais, condamné à 33 mois de privation de liberté pour trafic de stupéfiants notamment. Recours admis au vu des circonstances exceptionnelles du cas: le recourant a vécu sa première expérience carcérale, il s'agit de sa première condamnation dans un domaine particulièrement sensible, soit le trafic de stupéfiants, il s'est révélé un détenu modèle, mettant notamment ses compétences professionnelles au service de la prison, il est travailleur, il a maintenu le contact avec ses deux enfants, honore ses obligations alimentaires à leur égard et il a repris son activité professionnelle. Tout porte ainsi à croire qu'il a tiré des enseignements de son enfermement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant ne représente plus, du moins en l'état, une menace actuelle suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. S'agissant à toutes fins utiles de la pesée des intérêts, son intérêt privé - et celui de sa famille - à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 14 ans, soit il y a plus de 25 ans, est très important.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août
2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Claude Bonnard, assesseurs; Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourant
A. X.________, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du DECS
du 6 mars 2013 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son
renvoi de Suisse dans un délai immédiat
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant portugais né le ********,
est entré en Suisse le 14 janvier 1990 dans le cadre du regroupement familial.
Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, avec délai de
contrôle au 5 juin 2015.
B.
Il s'est marié en 2001 avec une Suissesse, B.
Y.________, avec laquelle il a eu deux enfants, C.________ né le ******** et D.________
né le ********, tous deux de nationalité suisse.
En juillet 2004, A. X.________ a
fait inscrire au Registre du commerce une société à responsabilité limitée,
active notamment dans le domaine des installations sanitaires. Cette société a
été dissoute suite à sa faillite prononcée en mars 2007. En septembre 2011, A.
X.________ a créé une nouvelle sàrl, exerçant dans le même domaine, dont il est
l'unique associé.
Les époux sont divorcés depuis le
30 avril 2007. A. X.________ est astreint au paiement d'une contribution
d'entretien pour ses enfants (550 fr. par mois et par enfant, allocations
familiales non comprises).
C.
Sur le plan pénal, A. X.________ a fait l'objet
des condamnations suivantes:
-
par prononcé du 1er décembre 2008, le
juge d'application des peines a converti des amendes (sentences municipales)
impayées, à concurrence de 880 fr. au total, en 14 jours de peine privative de
liberté de substitution.
-
par ordonnance du 1er juillet 2009,
le juge d'instruction de 4******** a constaté que A. X.________ s'était rendu
coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (à
concurrence de 10'000 fr.) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50
jours-amende, à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.
-
par ordonnance du 16 juin 2010, le juge
d'instruction du Bas-Valais a reconnu A. X.________ coupable d'une violation
d'une obligation d'entretien (du 1er janvier 2008 au 5 mars 2010) et
l'a condamné à un travail d'intérêt général (TIG) de 420 heures, avec sursis
pendant deux ans (sursis révoqué), et à une amende de 500 fr (peines
complémentaires à celle du 1er juillet 2009).
-
par ordonnance du 15 septembre 2011, le
ministère public du canton du Valais a reconnu A. X.________ coupable d'une
violation d'une obligation d'entretien (du 1er janvier 2008 au 13
juillet 2011, date à laquelle il accusait un retard de 48'043,95 fr. dans le
règlement des pensions), d'injures et de menaces, à un TIG ferme de 160 heures;
le sursis octroyé le 16 juin 2010 a été révoqué et la peine de TIG mise à
exécution.
-
par ordonnance pénale du 15 novembre 2011, le
ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A. X.________
coupable d'infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance
vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour avoir détourné un montant de
4'521,75 fr. de sa destination et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 30 fr. (peine
complémentaire à celles des 1er juillet 2009 et 16 juin 2010).
D.
A. X.________ a été arrêté le 6 octobre 2011 et
placé en détention préventive.
Le 12 mars 2012, l'ex-épouse de A. X.________ s'est adressée au mandataire de
l'intéressé, dans les termes suivants:
"(...) Par ce courrier, je souhaite porter à
votre connaissance que A.________, papa de C.________ et de D.________, avait
repris contact plus régulièrement avec nos enfants, bien avant son
incarcération.
Le clou de
l’histoire devait être les vacances d’automne 2011, dont ils ont souvent parlés
tout les trois, pendant les semaines avant. Cela se concrétisait enfin pour C.________
et D.________, enfin ils pouvaient se projeter dans un événement commun; depuis
longtemps cela n'était pas arrivé!
Malheureusement ce
bel élan de sincérité et d’affection pour ces enfants a été stoppé le 7 octobre
2011, lors de son arrestation. Le vendredi midi 8 octobre, jour où
l’information m’a été transmises par vos soins, nous parlions encore des
futures vacances et la valise du grand, C.________, était déjà prête depuis
quelques jours, l’excitation était trop grande...
Quelle immense,
énorme déception quand j’ai eu la lourde tâche de leur annoncer l’annulation de
leurs vacances avec leur papa. La déception a duré des jours, d’avoir touché du
bout des doigts des moments de complicité et de tendresse avec leur papa!
Pendant les semaines
qui ont précédé le départ prévu, A.________ et moi avions également repris un
dialogue constructif et adulte. Nous avons vécu tous les deux l’enthousiasme de
nos enfants pour ce voyage! Nous avons également beaucoup discuté de ce que
nous voulons pour nos enfants et même réglé certains différends que nous avions
eus par le passé vis-à-vis d’eux.
Aujourd’hui les
enfants apprennent à vivre en sachant que leur papa n’est pas disponible pour
eux comme ils le souhaiteraient. Ce sont des enfants intelligents et
équilibrés, ils comprennent ce qui se passe, malgré que cela soit un peu
abstrait pour eux.
Aujourd’hui ce que
je retiens c’est l’engagement que A.________ a pris envers ses enfants pour ces
vacances malheureusement avortées et ce qu’il continue à véhiculer à travers
ces courriers!
Certes, il n’a pas
toujours été présent comme il le devait, mais je retiens qu’aujourd’hui il
souhaite garder un lien avec ses enfants et comme avant, s’il en a la
possibilité, je ferai tout mon possible pour que cela se fasse entre eux!
J’espère avoir fait
passer par cette lettre, notre intérêt à C.________, D.________ et moi-même, de
garantir une grande disponibilité envers A.________ s’il venait à pouvoir être
désincarcéré prochainement, ce que nous souhaitons vivement tous les trois.
(...)"
Par arrêts des 28/30 mars 2012 et
20/22 juin 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé
les ordonnances de refus de libération et de prolongation de la détention
provisoire rendues respectivement les 20 mars et 7 juin 2012 par le Tribunal
des mesures de contrainte.
Le 29 juin 2012, la Direction de la
Prison 1******** a présenté au Tribunal d'arrondissement de 4******** un
rapport relatif à la sortie qui avait été autorisée à l'intéressé afin qu'il
assiste aux obsèques de la grand-mère de ses enfants (i.e. la mère de son
ex-épouse) le 27 juin 2012. Ce rapport est ainsi rédigé:
"(...) S’agissant
du comportement adopté par M.
[A. X.________] durant cette sortie, vous devez savoir
qu’il a été tout à fait adéquat. Il y a également lieu de relever que le
prénommé s’est montré très attentif et réconfortant à l’égard de ses enfants.
(...)"
Le 12 juillet 2012, la Fondation
vaudoise de probation a établi un rapport de comportement, libellé comme suit:
"(...) Sur la base de nos notes
d’entretien, nous pouvons relever que nous avons rencontré M. [A. X.________] à
une dizaine de reprises dès le 2 février 2012 suite à une interpellation du
Service pénitentiaire concernant son assurance maladie.
Monsieur, après
avoir attendu quelque temps de voir l’évolution de son affaire, a finalement
fait les démarches fin février pour être bénéficiaire du Revenu d’insertion et
le nécessaire a été fait concernant la gestion de son assurance-maladie. Il
nous a aussi sollicité pour l’obtention d’informations administratives et
financières (adresses, transfert d’argent...) s’inquiétant notamment de ses
diverses dettes à l’extérieur.
Avant son incarcération,
M. [A. X.________] était monteur en chauffage et possédait une société. Il a deux
enfants avec son ex-épouse et ne souhaitait pas qu’ils viennent le voir en
détention mais leur téléphone régulièrement ainsi qu’à sa mère. Monsieur nous a
dit être très affecté par son incarcération et trouver difficile
émotionnellement de recevoir des visites de l’extérieur. Il nous a dit les
refuser, à l’exception de celles de son amie qui vient régulièrement. Il nous a
d’ailleurs sollicité à plusieurs reprises par rapport à ces visites,
s’inquiétant qu’elles soient annulées s’il faisait un téléphone par exemple.
Lors de nos entretiens,
M. [A. X.________] s’est montré poli, correct et adéquat.
(...)"
Le 20 juillet 2012, la Direction de la
Prison 1******** a rédigé la lettre suivante, adressée au Tribunal
d'arrondissement de 4******** (pièce 175 du dossier pénal):
" (…)
En préambule, nous
portons à votre connaissance que M. [A. X.________] est
incarcéré à la prison 1******** depuis le 6 octobre 2011.
Depuis le début de
sa détention, l'intéressé fait preuve d'un comportement exemplaire envers le
personnel de surveillance. Il entretient par ailleurs de bonnes relations avec
ses codétenus. Il respecte en outre le cadre ainsi que le règlement de notre
établissement. A ce jour, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son
encontre.
Sachez également que
son hygiène personnelle est bonne. Quant à sa cellule, elle est bien
entretenue.
Le 17 avril 2012, M.
[A. X.________] a intégré notre atelier intendance. Ses
principales tâches consistent à la réfection de cellules, de divers nettoyages
et à des travaux d'entretien extérieur. Il se charge également d'effectuer des
travaux sanitaires (changement et réparation de WC). A ce titre, nous relevons
que ses compétences professionnelles sont précieuses et appréciées. En effet,
il effectue des travaux qui, initialement, devaient être confiés à des
entreprises externes.
Vous l'aurez bien
compris, M. [A. X.________] donne entière satisfaction à son responsable.
Il effectue son travail de manière consciencieuse et rigoureuse. De plus, il se
montre toujours disponible et ce, même pour effectuer des tâches ingrates.
De par son
comportement et son autonomie, M. [A. X.________] a su
gagner la confiance de son responsable. Par conséquent, il arrive qu'il
travaille seul.
Pour rappel, le 27
juin dernier, vous avez accordé une conduite à M. [A. X.________] afin qu'il puisse assister aux obsèques de la grand-mère de ses
enfants. Un rapport circonstancié de cette sortie vous a été adressé le 29 juin
2012.
Sachez que le
prénommé se rend régulièrement à la promenade ainsi qu'aux activités sportives.
Depuis son arrivée à
la prison 1********, M. [A.
X.________] manifeste beaucoup
d'intérêt pour les activités organisées par le secteur socio-éducatif. A cet
effet, sachez qu'il a suivi des cours de comptabilité, d'informatique et de
cuisine. Il s'est également rendu aux ateliers d'écriture singulière, de terre
et modelage, de créativités et de jeux. Enfin, il a participé aux groupes de
discussion ainsi qu'à des projections de films.
Les éducatrices
relèvent que M. [A.
X.________] participe activement à
l'ensemble des activités auxquelles il s'inscrit. Durant les activités de
groupe, il sait donner son avis mais il sait également écouter celui des autres.
Il est décrit comme une personne agréable, pleine d'humour et appréciée de
tous.
A toutes fins
utiles, nous vous indiquons que l'intéressé souffre de sa privation de liberté.
L'éloignement d'avec ses enfants le touche particulièrement. C'est la raison pour
laquelle il ne souhaite pas recevoir de visite hormis celles de son amie. A
noter que cette dernière vient régulièrement le trouver.
(…)"
Par jugement rendu le 25 juillet
2012, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de 4******** a retenu que A.
X.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, crime à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121), contravention à la LStup, contravention à la loi fédérale du 15
décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21)
et violation grave de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois,
sous déduction de 294 jours de détention avant jugement (peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 16 juin 2010 et 15 septembre 2011; peine
complémentaire à celle prononcée le 15 novembre 2011). Le tribunal a suspendu
partiellement l'exécution d'une partie de cette peine privative de liberté sur
21 mois et a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. Le sursis accordé le 15 juillet
2009 n'a pas été révoqué.
Il convient d'extraire de ce
jugement les passages suivants:
" I. LE PREVENU
a) A. X.________ est né le ******** à Azurem/Portugal, d'où
ressortissant. Il est l'aîné d'une famille de quatre enfants. A l'âge de dix
ans, le prévenu a rejoint ses parents déjà installés en Suisse. Intégré tout
d'abord dans une classe d'accueil, il a ensuite poursuivi sa scolarité en 8ème
et 9ème année, puis a accompli un apprentissage d'installateur sanitaire et
chauffage et obtenu un CFC. Durant neuf ans, le prévenu a travaillé au sein de
la même entreprise à 2********, puis il s'est mis à son compte en 2009 [sic]. Ses
affaires ont bien marché. Il a compté jusqu'à neuf employés et son chiffre
d'affaires annuel a, parfois, frôlé le million de francs. Tout s'effondra
toutefois, selon lui, lorsque son épouse, qui était son associée, demanda et
obtint le divorce. Comme on le verra, cela entraîna sa chute dans la
toxicomanie. L'entreprise fit faillite, la villa familiale en particulier a dû
être vendue à perte, et A. X.________ se retrouva dans le rôle d'un employé.
Marié en 2001, A. X.________ est père de deux enfants qui vivent
aujourd'hui avec leur mère. Il entretient des relations personnelles avec sa
progéniture; la détention entrave toutefois ces relations du fait qu'il ne
souhaite pas que ses enfants le rencontrent en prison. Un contentieux financier
découle du divorce: A. X.________ est largement en retard dans le paiement des
aliments dus aux siens.
Sur le plan économique, il sied de relever que les revenus de A.
X.________ sont difficiles à arrêter, du fait qu'une partie de l'activité se
fait "au noir". Au jour de son interpellation, il était sur le point
de créer une nouvelle entreprise. Tout au long de son existence, il a arrondi
ses revenus en faisant, avec succès, de la représentation dans les foires.
b) Aux débats, A. X.________ s'est exprimé avec une certaine
assurance tant sur les faits de la cause que sur sa situation personnelle et
son avenir. En minimisant à l'extrême les faits à sa charge, qu'il qualifie de
"mauvaise passe", il indique aujourd'hui avoir été suffisamment puni
et se déclare prêt à prendre une activité honnête qui lui permettrait de
rembourser tout ce qu'il doit. Il s'est déclaré en bonne santé et avoir rompu
avec toute consommation de drogue.
Les témoins entendus à sa demande à l'audience ont confirmé que A.
X.________ était un être travailleur, intelligent, débrouillard et de toute
confiance. Ils ont aussi insisté sur l'influence sur son caractère qu'a eu le
divorce du prévenu et de son épouse.
En résumé, A. X.________ a paru relativement sincère dans ses
déclarations, même si un caractère manifestement manipulateur doit être relevé.
(…)
d) Dans le cadre de la présente cause, A. X.________ est détenu
avant jugement depuis le 6 octobre 2011, soit durant 294 jours. Il ressort de
deux rapports de comportement que A. X.________ est en tous points un détenu
modèle, travailleur et dévoué.
II. LES
FAITS DE LA CAUSE
a) (…) En résumé, A. X.________ s'est régulièrement alimenté auprès
de trafiquants originaires de Colombie, pays avec lequel il avait des contacts
étroits, y ayant même acheté un appartement comme résidence secondaire. Pour
abaisser le prix de sa propre consommation et s'assurer un train de vie
relativement luxueux, il en est venu à vendre des quantités non négligeables de
drogue. Dans ces circonstances, le Tribunal tiendra pour constants les faits
figurant dans l'acte d'accusation, qu'il précisera lorsque le besoin s'en fera
sentir.
b) L'acte d'accusation du 27 avril 2012 a la teneur suivante:
Préambule
Le prévenu A. X.________
s'est adonné entre les années 2010 et 2011 à un important trafic de
stupéfiants, ceci en lien avec un important réseau opérant à 3********,
lui-même en contact direct avec la Colombie. L'enquête a en effet démontré que A.
X.________ était en relations étroites avec plusieurs personnes appartenant à
un réseau de trafiquants de cocaïne colombiens, dont certains ont été
interpellés au mois d'avril 2011 à 3********. [...]. Cette affaire 3******** a
permis la saisie de 10 kg de cocaïne. [...]
C'est ainsi que A.
X.________ a pu, en qualité de grossiste, s'adonner à l'importante activité
délictueuse qui suit, principalement dans le domaine du trafic de cocaïne, sans
devoir se préoccuper du réapprovisionnement qui était assuré.
1. a) (…)
b) Par ailleurs, la
perquisition menée le 6 octobre 2011 à la rue [...], domicile que A. X.________
partage avec [...], ont permis la saisie de 365 grammes brut de cocaïne. De
même, la fouille effectuée à la même date du véhicule de [...], utilisé par A.
X.________, a mis en évidence 210 grammes de cocaïne supplémentaires. (…)
c) Les transferts d'argent à
l'étranger (cf. ch. 3 ci-dessous) opérés [par] A. X.________ - qui était alors
sans autres revenus – ne peuvent qu'être liés à son trafic et mettent ainsi en
lumière une vente de cocaïne qui porte encore sur 700 grammes supplémentaires.
(…)
2. A 4******** et 3********
notamment, entre le mois d'avril 2009 (la consommation antérieure étant
prescrite) et le 6 octobre 2011 (date de son arrestation), A. X.________ a
consommé en moyenne 2 grammes de cocaïne par semaine.
3. A 3******** notamment,
entre le 2 février 2010 et le 10 août 2011, A. X.________ a expédié en
Colombie, en plusieurs fois - à certaines occasions mandatant différentes
personnes dont [...] -, par le biais d'agence de transferts d'argent, au total
CHF 26'473.45. De plus, à une reprise, il a procédé par "courrier
humain" et a placé dans les bagages d'une amie, à destination de Colombie,
à son insu, CHF 18'000.- (soit Euros 15'000.-).
4. Depuis différents
endroits indéterminés, vraisemblablement à 4******** et à 3********, à des
dates indéterminées en 2010 et 2011, A. X.________ a importé depuis la Colombie
environ 140 pilules de "Venasfull", comprimés assimilables à du
Viagra, au prix de CHF 15 à CHF 20.- les 5 pièces. Il en a offert quelques-unes
et vendu une soixantaine à des amis, ceci à CHF 25.- la pièce. Il en a utilisé
un petit nombre pour lui. Le solde a été retrouvé par les enquêteurs lors de la
perquisition de la camionnette utilisée par le prévenu.
5. A Courgevaux dans le
canton de Fribourg, sur l'autoroute A1, le 24 septembre 2011, A. X.________ a
circulé au volant de son automobile à une vitesse mesurée à 145 km/h, sur un
tronçon limité à 100 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 39 km/h,
marge de sécurité déduite.
c) Le préambule n'appelle pas de remarques particulières. Tout au
plus peut-on dire, d'accord avec le Ministère public, que A. X.________ n'était
pas intimement rattaché à la bande formée par des trafiquants colombiens; il
était simplement un de leurs gros clients.
(…)
Les faits décrits au chiffre 1. b) n'appellent pas de remarques, ils
sont avérés.
S'agissant des faits décrits au chiffre 1. c), le Tribunal, suivant
en cela le Ministère public, ne retiendra pas, au bénéfice du doute, d'autres
ventes de cocaïne; comme on le verra, les fonds transférés à l'étranger
pouvaient avoir une autre origine que le trafic de drogue.
Ainsi, en résumé, A. X.________ a vendu plus de 620 grammes de
cocaïne; eu égard au taux de pureté moyen de 14,8 %, c'est une quantité de 92,6
grammes de drogue qui est finalement retenue.
d) La consommation décrite au chiffre 2 est admise, mais dans une
moindre mesure; la moyenne de la consommation est de 0,5 gramme par semaine,
selon les propres déclarations du prévenu.
e) Les transferts d'argent décrits au chiffre 3 sont reconnus par le
prévenu. Il indique toutefois que l'origine de ces fonds n'est pas en relation
avec ses ventes de drogue. Le Tribunal n'est pas convaincu par ces dénégations
en relevant cependant qu'en tous les cas, l'origine des espèces transférées
était douteuse: s'il ne s'agissait pas du trafic, c'était le produit de
l'activité professionnelle non déclarée. Il y avait à chaque fois une volonté
de cacher un revenu illicite. En effet, de manière à éviter de payer les
pensions dues à ses enfants, il a minimisé au plus les gains qu'il réalisait.
f) Les faits décrits au chiffre 4 sont admis. Tout au plus, A.
X.________ explique-t-il que la vente de ces pilules est libre en Colombie. Il
pensait faire une bonne affaire par cette importation.
g) L'excès de vitesse établi au chiffre 5 est admis.
III. LES
QUALIFICATIONS JURIDIQUES
(…)
IV. LA
PEINE
a) La culpabilité de A. X.________ est lourde. Il n'a agi que pour
des motifs bassement matériels, sur une relativement longue période. Il ne peut
faire valoir aucune circonstance atténuante légale. En revanche, il convient de
retenir le concours comme circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP).
(…)
b) Comme déjà dit, les conditions objectives d'un sursis partiel
sont réunies, malgré les antécédents. Après avoir entendu l'intéressé aux
débats, le Tribunal est d'avis qu'une dernière chance peut être accordée au
prévenu et qu'un sursis partiel portant sur la majeure partie de la peine peut
être accordé. La durée du sursis sera toutefois de longue durée, afin d'aider A.
X.________ sur le chemin de la resocialisation.
(…)"
A. X.________ a été libéré le 4
octobre 2012.
E.
Le 15 novembre 2012, le Service de la population
(SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au chef du Département
de l'économie et du sport (DECS) la révocation de son autorisation d'établissement
au regard des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, ainsi que de
prononcer son renvoi de Suisse. Il proposerait également à l'autorité fédérale
de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse.
Le 24 janvier 2013, l'intéressé a
exposé ce qui suit:
" (…)
Premièrement, je
suis en Suisse depuis 26 ans et j'ai fondé une famille dont sont issus deux
enfants, C.________, né le ******** et D.________, né le ********, qui vivent
avec leur mère et avec lesquels j'ai gardé des liens très étroits et très
suivis, ayant d'excellents rapports avec leur mère dont je suis divorcé. Ainsi,
j'assume mon rôle de père auprès d'eux et nous sommes très attachés, leur mère
peut en témoigner. Une séparation serait extrêmement dommageable pour eux et
pour moi.
Ma condamnation
est la suite d'un dérapage unique de ma part et depuis ma libération, je suis
en train de réorganiser ma vie professionnelle et sociale. Pour ce faire, j'ai
récemment créé une nouvelle sàrl dans mon domaine, la plomberie, et à ce jour,
j'ai déjà de nombreux engagements de travail qui me permettront financièrement
de faire vivre mes enfants.
Je suis par
ailleurs totalement intégré en Suisse, un pays qui m'a accueilli et dans lequel
je veux me réaliser socialement et professionnellement. J'ai de nombreux amis
suisses qui peuvent en témoigner si nécessaire.
Mon renvoi de
Suisse mettrait en danger l'équilibre psychique et financier de ma famille.
(…)"
F.
Par décision du 6 mars 2013, le chef du DECS a
ordonné la révocation de l'autorisation d'établissement de A. X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision se fonde sur l'art. 5 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les art. 63 et 62
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), ainsi que l'art. 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101).
G.
Par acte du 12 avril 2013, A. X.________, agissant
par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 6
mars 2013, concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que son
autorisation d'établissement demeure valable.
A l'appui de ses conclusions, le
recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment un lot de
lettres écrites à ses enfants pendant son incarcération et une lettre datée du
8 avril 2013 de son ex-épouse, B. X.________, dont le contenu est le suivant:
" (…)
Mon ex-mari, [...] a été incarcéré
entre le 6 octobre 2011 et le 6 octobre 2012. Passé la période où il est
interdit d'appeler, il n'a pas manqué un dimanche pour joindre nos enfants (un
dimanche sur deux en alternance avec sa maman) et encore moins d'écrire très
souvent des courriers à nos enfants (lesdits courriers sont tous à votre
disposition pour preuve).
Depuis sa libération
en octobre 2012, il a repris gentiment une vie "normale" soutenu par
ses amis, ses proches et sa famille et a mis en pratique les résolutions prises
pendant cette année loin de nous.
Comme promis, il est
parti en vacances au Portugal avec nos enfants pendant les vacances de la
Toussaint 2012, voyage qui avait été brutalement annulé par son incarcération
en 2011.
Dès que le travail a
repris, rappelons qu'il est installateur sanitaire à son compte, il a repris
également ses "suspens" et notamment le paiement des pensions alimentaires
depuis le 1er janvier 2013 (cf. M. Follonier de l'ORAPA à Sion pour
info au 027 606.48.90), pensions qu'il s'acquitte chaque mois.
Son travail
demandant beaucoup d'investissement de sa part, il appelle le plus possible les
enfants et il vient les chercher très régulièrement. Des vacances sont prévues
cet été 2013.
Aujourd'hui c'est un
papa qui a compris l'implication de son rôle dans l'éducation et l'entretien de
nos enfants et qui s'investit dans la mesure du possible le plus souvent qu'il
peut.
Dans le cadre d'une
expulsion définitive, je tiens à émettre un énorme doute sur la possibilité de
verser des pensions alimentaires de CHF 550.- par enfant quand on connaît la
conjoncture au Portugal en cette période de crise, ce qui me mettrait dans une
situation financière plus qu'inconfortable, si cela devait ne pas me donner
accès au versement anticipé par l'ORAPA à Sion.
Et bien entendu, le
plus important, l'éloignement géographique entre Monsieur Pinto et nos enfants.
Une année sans voir
leur papa, incarcéré à la prison 1******** à 4******** a déjà été difficile à
gérer et à digérer. Je précise que nos enfants n'ont pas rendu visite à leur
papa, d'un commun accord, étant donné le facteur émotionnel du lieu et surtout
"humain" qu'a créé cette situation.
Imaginez un
éloignement définitif suite à une expulsion du territoire suisse !
Certes, des lois ont
été votées, certes Monsieur X.________ a eu un parcours un peu
"sinueux" entre 2011 et 2013, mais je me porte garante pour sa bonne
foi de mettre à jour sa situation et de poursuivre son rapprochement et son
implication envers ses enfants, pour autant qu'on lui en laisse la possibilité.
Nos enfants ont
respectivement 12 et 10 ans cette année, j'espère que celle-ci continuera et se
terminera avec autant de satisfaction et de bonheur qu'elle a commencé, ainsi
que toutes les suivantes.
(…)"
L'autorité intimée et le SPOP ont
conclu les 11 et 17 juin 2013 au rejet du recours.
A la demande de la juge instructrice,
l'Office d'exécution des peines et le Tribunal d'arrondissement de 4********
ont transmis leur dossier. Il en a été extrait la lettre du 12 mars 2012 de B.
X.________, les arrêts des 28/30 mars 2012 et 20/22 juin 2012 de la Chambre des
recours pénale, la lettre du 29 juin 2012 de la Direction de la Prison 1********,
le rapport de comportement de la Fondation vaudoise de probation du 12 juillet
2012, la lettre du 20 juillet 2012 de la Direction précitée et le relevé des
autorisations de visite.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la révocation du permis
d'établissement du recourant, citoyen portugais.
a) Aux termes de son art. 2 al. 2,
la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation
d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse
et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203];
arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si
l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou
a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b
LEtr) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).
Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue
durée au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr lorsqu'elle dépasse un an
d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II
377.
consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait
été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis
(ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27
janvier 2010 consid. 2.1).
Toujours d'après la jurisprudence,
attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 du 28 septembre 2012
consid. 3.2;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de
savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre
juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de
son comportement (ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).
Ce motif de révocation est
également réalisé au regard de la gravité et de la nature de l'infraction
commise par le recourant.
c) En l'espèce, les motifs de
révocation de l'autorisation d'établissement des art. 62 let. b et 63 al. 1
let. b LEtr sont réalisés, puisque le recourant a été condamné le 25 juillet
2012.
à une peine privative de liberté de 33 mois, peine dont l'exécution a été partiellement
suspendue, et qu'en se livrant au trafic de cocaïne, il a attenté de manière
grave à l'ordre public en mettant en danger la santé de nombreuses personnes.
Dès lors que le recourant est un
ressortissant portugais et que la révocation de son permis d'établissement
constitue une limite à la libre circulation des personnes, cette mesure doit
néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (ATF 2C_238/2012 du 30 juillet
2012.
consid. 2.1).
2.
a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits
octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.
6.2
p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont
définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5
par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). On
entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de
la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid.
3.1
p. 180 et les références).
Conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice de
l'Union européenne, les limitations au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas,
l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un
intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au
prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention
générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue
que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation
font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace
actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette
nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir
ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du
comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre
public (cf. ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182 ss). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas
être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée (cf. arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid.
3.
). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui
n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (arrêt
2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive
sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement,
le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela
la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).
b) A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation
de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept
reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes
de violence brutaux (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1), ainsi que
d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux
reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de
trois ans (arrêt 2C_38/2012 du 1er juin 2012 consid. 4 et 5). En outre, une
menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une
autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant
portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de
l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de
douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté
de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (arrêt
2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3 et 4). De même, la révocation du
permis d'établissement d'un Italien condamné à sept reprises à des peines
privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les
dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse (ATF 2C_238/2012
du 30 juillet 2012).
c) La jurisprudence rappelle
également que la révocation de l'autorisation d'établissement doit être
proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle
notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf.
art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Dans la pesée des intérêts publics et privés en
présence, il convient de prendre en considération la gravité de la faute
commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son
séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et
âge des enfants; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à
l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la
mesure (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381).
d) La peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts (2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.
6.1
). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens,
l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la
"deuxième génération") n'est pas a priori exclue, mais n'entre en
ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en
particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176
consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523;2C_201/2012
du 20 août 2012 consid. 4.1;2C_238/2012 du 30 juillet
2012.
consid. 2.3 et 4.8).
De même, si la révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en
Suisse ne peut être décidée qu'avec retenue, elle n'est toutefois pas exclue en
cas d'activité pénale grave ou répétée (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).
3.
Par ailleurs, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la
famille dite "nucléaire"; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127
II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même
si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts
cités). Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid.
3.2.1
p. 286;2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3;2C_75/2011 du 6 avril
2011.
consid. 1.1.2).
Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des
intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201)
- qui demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation
ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a
été fixée à titre indicatif (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176
consid. 4.1 p. 185).
4.
a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a
rappelé que le recourant était un délinquant multirécidiviste qui avait été
condamné notamment pour blanchiment d'argent, crime et contravention à la
LStup, à une peine privative de liberté de 33 mois. Les agissements du
recourant avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Sa
culpabilité avait été considérée comme lourde. Il avait agi pour des motifs
bassement matériels sur une relativement longue durée, sans circonstance
atténuante légale. Le DECS en concluait qu'il représentait une menace réelle,
actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, permettant une limitation
des droits conférés par l'ALCP. Le DECS remarquait également que la quotité
totale des peines prononcées à son endroit dépassait la limite de deux ans
fixée par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH. Il était divorcé et ses
deux enfants vivaient avec son ex-épouse. Il n'avait pas versé régulièrement la
pension alimentaire en leur faveur; ce n'était qu'à sa sortie de prison et à
connaissance du courrier du SPOP du 15 novembre 2012 qu'il aurait commencé à
honorer ses obligations. Le recourant n'établissait pas que depuis son divorce
en mars 2007, il aurait maintenu une relation étroite avec ses fils ni qu'il
exercerait un droit de visite dépassant la mesure ordinaire. Il n'avait du
reste pas entretenu de relations personnelles avec eux pendant sa détention. A
supposer que l'art. 8 CEDH soit applicable, le par. 2 de cette disposition pouvait
en tous cas lui être opposé. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le DECS
considérait qu'un retour dans son pays d'origine qu'il avait quitté à l'âge de
14.
ans et où résidaient ses parents ne devrait pas lui poser des problèmes
insurmontables. Il pourrait maintenir des contacts avec ses enfants depuis
l'étranger par téléphones, lettres ou messages électroniques. Ses enfants pourraient
à nouveau passer des vacances au Portugal. L'autorité intimée parvenait ainsi à
la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse
l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci, au demeurant relativement faible,
à y rester. La mesure s'avérait, toujours selon le DECS, proportionnée et
adéquate pour assurer la protection de l'ordre public.
b) Le recourant a souligné qu'il vivait
en Suisse depuis l'âge de 14 ans, en 1990, et qu'il y demeurait ainsi depuis
une bonne vingtaine d'années. Bien que divorcé, il avait gardé des liens
étroits avec son ex-femme. Il s'occupait régulièrement de ses deux enfants pour
lesquels il s'impliquait beaucoup. Même durant sa détention, il avait maintenu
le contact avec eux en leur téléphonant et en leur écrivant régulièrement. C'était
en accord avec son ex-épouse que ses enfants n'étaient pas venus le voir en
prison afin de ne pas les perturber. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le
recourant faisait valoir que ses enfants étaient de nationalité suisse. Depuis
sa sortie de prison, il avait renoué une relation "physique" avec ses
deux fils auxquels il avait écrit et téléphoné durant sa détention. Il
s'impliquait aujourd'hui beaucoup dans l'éducation de ses enfants. Le recourant
en déduisait que sa relation avec ses fils était intacte et intense et que la
décision attaquée violait l'art. 8 § 1 CEDH. Il déclarait avoir repris le
paiement régulier des contributions d'entretien de ses enfants. En cas de
renvoi, il ne pourrait plus assurer ces versements depuis le Portugal vu la
crise. Il relevait qu'il s'impliquait dans la vie économique de notre pays. A
sa sortie de prison, il avait repris l'exploitation de son entreprise qu'il
venait de fonder. Il avait conclu de nombreux contrats avec des partenaires qui
étaient en cours d'exécution. Il affirmait travailler sans compter pour que sa
société soit viable. Grâce aux revenus qu'il tirait de son activité, il pouvait
actuellement subvenir aux besoins de ses enfants. Le recourant se prévalait
encore du fait que l'exécution de sa peine avait été en partie suspendue, ce
qui démontrait que l'autorité pénale avait émis un pronostic favorable. Il en
déduisait que la révocation de son permis d'établissement n'était pas
proportionnée.
5.
Il y a lieu d'examiner si la révocation du
permis d'établissement du recourant se justifie sur la base de l'ALCP (sous
l'angle du risque de récidive et de la menace actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics) et si, le cas échéant, une telle révocation respecte également
le principe de la proportionnalité au terme de la pesée des intérêts en
présence.
a) Entre le 25 juillet 2009 et le 6
octobre 2011, le recourant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, de crime
et contravention à la LStup, de contravention à la LPTh et de violation grave
de la LCR. Il a été condamné, par un seul jugement pénal, à une peine privative
de liberté de 33 mois (peine partiellement complémentaire à celles prononcées
les 16 juin 2010 et 15 septembre 2011; peine complémentaire à celle prononcée
le 15 novembre 2011). L'exécution d'une partie de cette peine privative de
liberté a été suspendue. La quotité de la peine reflète la gravité des faits
commis par le recourant. Celui-ci, qui s'approvisionnait auprès de trafiquants
de drogue colombiens, a vendu plus de 600 g de cocaïne, représentant 92,6 g de
drogue pure. Il consommait lui-même de la cocaïne, à raison de 0,5 g par
semaine. Il a opéré des transferts d'argent d'origine douteuse; en effet, s'il
ne s'agissait pas du trafic, c'était le produit de l'activité professionnelle
non déclarée. Il a affiché une volonté de cacher un revenu illicite et de
minimiser les gains qu'il réalisait, de manière à éviter de devoir payer les
pensions de ses enfants. A juste titre, le tribunal a retenu que la culpabilité
du recourant était lourde et que ses agissements étaient motivés par des motifs
bassement matériels, sur une relativement longue période. Par ailleurs, avant
le jugement intervenu le 25 juillet 2012, le recourant s'était déjà rendu
coupable, dès 2008, d'autres manquements de divers ordres (cf. la liste de ses
condamnations sous lettre C supra), notamment en matière de LP, d'AVS et de
violation d'une obligation d'entretien en faveur de ses enfants. Il découle de
ce qui précède que le recourant s'est livré de 2008 à 2011 non seulement à un
trafic de stupéfiants, mais qu'il a commis d'autres infractions à réitérées
reprises.
b) La question décisive ici, vu la
jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, est de savoir si le
recourant représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse.
Il s'agit ainsi d'examiner le risque de récidive.
aa) Sous cet angle, il y a lieu de relever
d'un côté la gravité des faits et la quotité de la peine encourue, de 33 mois,
soit de près de trois ans de privation de liberté. En outre, le recourant,
pénalement entièrement responsable, a minimisé à l'extrême les faits à sa
charge devant le juge pénal, en les qualifiant de mauvaise passe. S'il est
apparu relativement sincère dans sa volonté de tirer les enseignements
découlant de la sanction, à savoir de mener une vie honnête et de rembourser
ses dettes, le tribunal a néanmoins relevé un caractère manifestement
manipulateur. De plus, au vu des nombreuses condamnations encourues
antérieurement, il doit être qualifié de multirécidiviste.
bb) D'un autre côté, le recourant a
vécu sa première expérience carcérale. Il s'agit de surcroît de sa première
condamnation dans un domaine particulièrement sensible, soit le trafic de
stupéfiants.
Par ailleurs, tout au long de
l'exécution de sa peine, le recourant s'est révélé un détenu modèle,
respectueux des règles de la prison et donnant entière satisfaction. Il n'a
ainsi jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et a su gagner la
confiance du personnel pénitentiaire. Il a mis ses compétences professionnelles
au service de la prison. Il a employé utilement le temps passé en détention
pour participer à toutes sortes d'activités, se former et élargir le centre de
ses intérêts. Sur le plan relationnel également, son comportement en prison n'a
donné lieu qu'à des constatations positives (cf. lettre du
20.
juillet 2012 de la Direction de la Prison 1********, contrairement à ce qui
était le cas dans l'ATF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012). Il y a lieu de
relever encore que le recourant, qui est au bénéfice de qualités
professionnelles avérées, est travailleur (contrairement au recourant faisant
l'objet de la cause ATF 2C_862/2012 du 12 mars 2013). C'est ainsi que le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 4******** lui a accordé une "dernière chance", en octroyant
un sursis de 21 mois sur 33 mois, soit pour les deux tiers de la peine.
En l'état, le
recourant a repris son activité indépendante.
S'agissant de ses relations avec ses
enfants, il n'en a pas la garde, mais un droit de visite. Le courrier de son
ex-femme du 12 mars 2012 indique qu'il avait repris contact plus régulièrement
avec ses enfants, bien avant son incarcération, au point de prévoir des
vacances d'automne communes d'une semaine, annulées en raison de sa mise en
détention. Le courrier précité, une deuxième lettre de son ex-femme du 8 avril
2013, ainsi que les courriers adressés à ses enfants (au dossier), attestent de
son attachement à ceux-ci et des liens maintenus - par téléphone - pendant sa
détention (voir aussi le relevé des autorisations de visite). L'attestation de
la Direction de la prison du 29 juin 2012, qui relève que l'intéressé s'est
montré "très attentif et réconfortant à l'égard de ses enfants"
aux funérailles de sa belle-mère, va dans le même sens (voir aussi lettre du 12
juillet 2012 de la FVP et du 20 juillet 2012 de la Direction de la prison). En
outre, selon son ex-épouse, il a repris son activité professionnelle et honore
désormais ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants. Certes, ses
liens avec ses enfants ne l'ont pas empêché de commettre les actes litigieux,
ni de violer son obligation d'entretien à leur égard. A lire les pièces
précitées toutefois, il semble, bien que l'on ne puisse exclure un comportement
dicté par les besoins de la cause, que le recourant ait désormais réalisé une
prise de conscience et qu'il ait "mis en pratique" les "résolutions"
adoptées pendant son incarcération (cf. lettre précitée du 8 avril 2013).
S'agissant de sa consommation de stupéfiants, son abstinence alléguée aux
débats pénaux reste à confirmer, mais on peut relever qu'il n'a pas tenté de
recourir à de tels produits lors de sa sortie autorisée en juin 2012.
cc) Tout porte ainsi à croire que le
recourant a tiré des enseignements de son enfermement.
Dans ces conditions, il y a lieu
d'admettre que le recourant ne représente plus, du moins en l'état, une menace suffisamment
grave pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP
(v. dans ce sens CDAP arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013 relatif à une
condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction
grave à la LStup).
c) S'agissant à toutes fins utiles
de la pesée des intérêts, il sied de souligner que le recourant est arrivé en
Suisse au milieu de l'adolescence, à l'âge de 14 ans, en janvier 1990, de sorte
qu'il y vit depuis 23 ans. Il y a accompli la fin de sa scolarité ainsi que sa
formation professionnelle. Un renvoi au Portugal ne pourrait ainsi qu'entraîner
un déracinement certain et des difficultés de réadaptation, même si ses parents
y résident et qu'il y possède un bien immobilier. Quant à ses liens avec son
amie, le recourant n'en dit mot, mais on relève qu'il en a reçu régulièrement
la visite pendant sa détention (cf. relevé des autorisations de visite) et
qu'il présente le domicile de son amie comme adresse (bien qu'il soit
formellement domicilié à 5********, cf. pièce 18 du dossier du SPOP).
Par ailleurs, comme déjà dit, le
droit de visite sur ses enfants mineurs apparaît exercé régulièrement, son
attachement à leur égard est manifeste et semble du reste réciproque. La
pension alimentaire est désormais payée. Un renvoi porterait ainsi atteinte au
droit du recourant à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
Son intérêt privé - et celui de sa
famille - à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse est par conséquent très
important.
d) A l'instar du jugement pénal du Tribunal
correctionnel d'arrondissement de 4********, il sied dès lors d'accorder
exceptionnellement, également sous l'angle de la police des étrangers, une
"dernière chance" au recourant.
C'est ainsi à tort que l'autorité
intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et a prononcé son
renvoi de Suisse, en violation de l'art. 5 annexe I ALCP.
A l'évidence toutefois, de
nouvelles infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi
dans son pays d'origine. Le présent arrêt doit être compris comme un ultime
avertissement.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 mars 2013 par le DECS
est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du DECS, versera
au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 28 août 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.