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Décision

PE.2013.0130

CDAP - PE.2013.0130 - 2013-08-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

28 août 2013Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant portugais né le ********,

est entré en Suisse le 14 janvier 1990 dans le cadre du regroupement familial.

Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, avec délai de

contrôle au 5 juin 2015.

B.

Il s'est marié en 2001 avec une Suissesse, B.

Y.________, avec laquelle il a eu deux enfants, C.________ né le ******** et D.________

né le ********, tous deux de nationalité suisse.

En juillet 2004, A. X.________ a

fait inscrire au Registre du commerce une société à responsabilité limitée,

active notamment dans le domaine des installations sanitaires. Cette société a

été dissoute suite à sa faillite prononcée en mars 2007. En septembre 2011, A.

X.________ a créé une nouvelle sàrl, exerçant dans le même domaine, dont il est

l'unique associé.

Les époux sont divorcés depuis le

30 avril 2007. A. X.________ est astreint au paiement d'une contribution

d'entretien pour ses enfants (550 fr. par mois et par enfant, allocations

familiales non comprises).

C.

Sur le plan pénal, A. X.________ a fait l'objet

des condamnations suivantes:

-

par prononcé du 1er décembre 2008, le

juge d'application des peines a converti des amendes (sentences municipales)

impayées, à concurrence de 880 fr. au total, en 14 jours de peine privative de

liberté de substitution.

-

par ordonnance du 1er juillet 2009,

le juge d'instruction de 4******** a constaté que A. X.________ s'était rendu

coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (à

concurrence de 10'000 fr.) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50

jours-amende, à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

-

par ordonnance du 16 juin 2010, le juge

d'instruction du Bas-Valais a reconnu A. X.________ coupable d'une violation

d'une obligation d'entretien (du 1er janvier 2008 au 5 mars 2010) et

l'a condamné à un travail d'intérêt général (TIG) de 420 heures, avec sursis

pendant deux ans (sursis révoqué), et à une amende de 500 fr (peines

complémentaires à celle du 1er juillet 2009).

-

par ordonnance du 15 septembre 2011, le

ministère public du canton du Valais a reconnu A. X.________ coupable d'une

violation d'une obligation d'entretien (du 1er janvier 2008 au 13

juillet 2011, date à laquelle il accusait un retard de 48'043,95 fr. dans le

règlement des pensions), d'injures et de menaces, à un TIG ferme de 160 heures;

le sursis octroyé le 16 juin 2010 a été révoqué et la peine de TIG mise à

exécution.

-

par ordonnance pénale du 15 novembre 2011, le

ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A. X.________

coupable d'infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance

vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour avoir détourné un montant de

4'521,75 fr. de sa destination et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20

jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 30 fr. (peine

complémentaire à celles des 1er juillet 2009 et 16 juin 2010).

D.

A. X.________ a été arrêté le 6 octobre 2011 et

placé en détention préventive.

Le 12 mars 2012, l'ex-épouse de A. X.________ s'est adressée au mandataire de

l'intéressé, dans les termes suivants:

"(...) Par ce courrier, je souhaite porter à

votre connaissance que A.________, papa de C.________ et de D.________, avait

repris contact plus régulièrement avec nos enfants, bien avant son

incarcération.

Le clou de

l’histoire devait être les vacances d’automne 2011, dont ils ont souvent parlés

tout les trois, pendant les semaines avant. Cela se concrétisait enfin pour C.________

et D.________, enfin ils pouvaient se projeter dans un événement commun; depuis

longtemps cela n'était pas arrivé!

Malheureusement ce

bel élan de sincérité et d’affection pour ces enfants a été stoppé le 7 octobre

2011, lors de son arrestation. Le vendredi midi 8 octobre, jour où

l’information m’a été transmises par vos soins, nous parlions encore des

futures vacances et la valise du grand, C.________, était déjà prête depuis

quelques jours, l’excitation était trop grande...

Quelle immense,

énorme déception quand j’ai eu la lourde tâche de leur annoncer l’annulation de

leurs vacances avec leur papa. La déception a duré des jours, d’avoir touché du

bout des doigts des moments de complicité et de tendresse avec leur papa!

Pendant les semaines

qui ont précédé le départ prévu, A.________ et moi avions également repris un

dialogue constructif et adulte. Nous avons vécu tous les deux l’enthousiasme de

nos enfants pour ce voyage! Nous avons également beaucoup discuté de ce que

nous voulons pour nos enfants et même réglé certains différends que nous avions

eus par le passé vis-à-vis d’eux.

Aujourd’hui les

enfants apprennent à vivre en sachant que leur papa n’est pas disponible pour

eux comme ils le souhaiteraient. Ce sont des enfants intelligents et

équilibrés, ils comprennent ce qui se passe, malgré que cela soit un peu

abstrait pour eux.

Aujourd’hui ce que

je retiens c’est l’engagement que A.________ a pris envers ses enfants pour ces

vacances malheureusement avortées et ce qu’il continue à véhiculer à travers

ces courriers!

Certes, il n’a pas

toujours été présent comme il le devait, mais je retiens qu’aujourd’hui il

souhaite garder un lien avec ses enfants et comme avant, s’il en a la

possibilité, je ferai tout mon possible pour que cela se fasse entre eux!

J’espère avoir fait

passer par cette lettre, notre intérêt à C.________, D.________ et moi-même, de

garantir une grande disponibilité envers A.________ s’il venait à pouvoir être

désincarcéré prochainement, ce que nous souhaitons vivement tous les trois.

(...)"

Par arrêts des 28/30 mars 2012 et

20/22 juin 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé

les ordonnances de refus de libération et de prolongation de la détention

provisoire rendues respectivement les 20 mars et 7 juin 2012 par le Tribunal

des mesures de contrainte.

Le 29 juin 2012, la Direction de la

Prison 1******** a présenté au Tribunal d'arrondissement de 4******** un

rapport relatif à la sortie qui avait été autorisée à l'intéressé afin qu'il

assiste aux obsèques de la grand-mère de ses enfants (i.e. la mère de son

ex-épouse) le 27 juin 2012. Ce rapport est ainsi rédigé:

"(...) S’agissant

du comportement adopté par M.

[A. X.________] durant cette sortie, vous devez savoir

qu’il a été tout à fait adéquat. Il y a également lieu de relever que le

prénommé s’est montré très attentif et réconfortant à l’égard de ses enfants.

(...)"

Le 12 juillet 2012, la Fondation

vaudoise de probation a établi un rapport de comportement, libellé comme suit:

"(...) Sur la base de nos notes

d’entretien, nous pouvons relever que nous avons rencontré M. [A. X.________] à

une dizaine de reprises dès le 2 février 2012 suite à une interpellation du

Service pénitentiaire concernant son assurance maladie.

Monsieur, après

avoir attendu quelque temps de voir l’évolution de son affaire, a finalement

fait les démarches fin février pour être bénéficiaire du Revenu d’insertion et

le nécessaire a été fait concernant la gestion de son assurance-maladie. Il

nous a aussi sollicité pour l’obtention d’informations administratives et

financières (adresses, transfert d’argent...) s’inquiétant notamment de ses

diverses dettes à l’extérieur.

Avant son incarcération,

M. [A. X.________] était monteur en chauffage et possédait une société. Il a deux

enfants avec son ex-épouse et ne souhaitait pas qu’ils viennent le voir en

détention mais leur téléphone régulièrement ainsi qu’à sa mère. Monsieur nous a

dit être très affecté par son incarcération et trouver difficile

émotionnellement de recevoir des visites de l’extérieur. Il nous a dit les

refuser, à l’exception de celles de son amie qui vient régulièrement. Il nous a

d’ailleurs sollicité à plusieurs reprises par rapport à ces visites,

s’inquiétant qu’elles soient annulées s’il faisait un téléphone par exemple.

Lors de nos entretiens,

M. [A. X.________] s’est montré poli, correct et adéquat.

(...)"

Le 20 juillet 2012, la Direction de la

Prison 1******** a rédigé la lettre suivante, adressée au Tribunal

d'arrondissement de 4******** (pièce 175 du dossier pénal):

" (…)

En préambule, nous

portons à votre connaissance que M. [A. X.________] est

incarcéré à la prison 1******** depuis le 6 octobre 2011.

Depuis le début de

sa détention, l'intéressé fait preuve d'un comportement exemplaire envers le

personnel de surveillance. Il entretient par ailleurs de bonnes relations avec

ses codétenus. Il respecte en outre le cadre ainsi que le règlement de notre

établissement. A ce jour, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son

encontre.

Sachez également que

son hygiène personnelle est bonne. Quant à sa cellule, elle est bien

entretenue.

Le 17 avril 2012, M.

[A. X.________] a intégré notre atelier intendance. Ses

principales tâches consistent à la réfection de cellules, de divers nettoyages

et à des travaux d'entretien extérieur. Il se charge également d'effectuer des

travaux sanitaires (changement et réparation de WC). A ce titre, nous relevons

que ses compétences professionnelles sont précieuses et appréciées. En effet,

il effectue des travaux qui, initialement, devaient être confiés à des

entreprises externes.

Vous l'aurez bien

compris, M. [A. X.________] donne entière satisfaction à son responsable.

Il effectue son travail de manière consciencieuse et rigoureuse. De plus, il se

montre toujours disponible et ce, même pour effectuer des tâches ingrates.

De par son

comportement et son autonomie, M. [A. X.________] a su

gagner la confiance de son responsable. Par conséquent, il arrive qu'il

travaille seul.

Pour rappel, le 27

juin dernier, vous avez accordé une conduite à M. [A. X.________] afin qu'il puisse assister aux obsèques de la grand-mère de ses

enfants. Un rapport circonstancié de cette sortie vous a été adressé le 29 juin

2012.

Sachez que le

prénommé se rend régulièrement à la promenade ainsi qu'aux activités sportives.

Depuis son arrivée à

la prison 1********, M. [A.

X.________] manifeste beaucoup

d'intérêt pour les activités organisées par le secteur socio-éducatif. A cet

effet, sachez qu'il a suivi des cours de comptabilité, d'informatique et de

cuisine. Il s'est également rendu aux ateliers d'écriture singulière, de terre

et modelage, de créativités et de jeux. Enfin, il a participé aux groupes de

discussion ainsi qu'à des projections de films.

Les éducatrices

relèvent que M. [A.

X.________] participe activement à

l'ensemble des activités auxquelles il s'inscrit. Durant les activités de

groupe, il sait donner son avis mais il sait également écouter celui des autres.

Il est décrit comme une personne agréable, pleine d'humour et appréciée de

tous.

A toutes fins

utiles, nous vous indiquons que l'intéressé souffre de sa privation de liberté.

L'éloignement d'avec ses enfants le touche particulièrement. C'est la raison pour

laquelle il ne souhaite pas recevoir de visite hormis celles de son amie. A

noter que cette dernière vient régulièrement le trouver.

(…)"

Par jugement rendu le 25 juillet

2012, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de 4******** a retenu que A.

X.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, crime à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121), contravention à la LStup, contravention à la loi fédérale du 15

décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21)

et violation grave de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois,

sous déduction de 294 jours de détention avant jugement (peine partiellement

complémentaire à celles prononcées les 16 juin 2010 et 15 septembre 2011; peine

complémentaire à celle prononcée le 15 novembre 2011). Le tribunal a suspendu

partiellement l'exécution d'une partie de cette peine privative de liberté sur

21 mois et a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. Le sursis accordé le 15 juillet

2009 n'a pas été révoqué.

Il convient d'extraire de ce

jugement les passages suivants:

" I. LE PREVENU

a) A. X.________ est né le ******** à Azurem/Portugal, d'où

ressortissant. Il est l'aîné d'une famille de quatre enfants. A l'âge de dix

ans, le prévenu a rejoint ses parents déjà installés en Suisse. Intégré tout

d'abord dans une classe d'accueil, il a ensuite poursuivi sa scolarité en 8ème

et 9ème année, puis a accompli un apprentissage d'installateur sanitaire et

chauffage et obtenu un CFC. Durant neuf ans, le prévenu a travaillé au sein de

la même entreprise à 2********, puis il s'est mis à son compte en 2009 [sic]. Ses

affaires ont bien marché. Il a compté jusqu'à neuf employés et son chiffre

d'affaires annuel a, parfois, frôlé le million de francs. Tout s'effondra

toutefois, selon lui, lorsque son épouse, qui était son associée, demanda et

obtint le divorce. Comme on le verra, cela entraîna sa chute dans la

toxicomanie. L'entreprise fit faillite, la villa familiale en particulier a dû

être vendue à perte, et A. X.________ se retrouva dans le rôle d'un employé.

Marié en 2001, A. X.________ est père de deux enfants qui vivent

aujourd'hui avec leur mère. Il entretient des relations personnelles avec sa

progéniture; la détention entrave toutefois ces relations du fait qu'il ne

souhaite pas que ses enfants le rencontrent en prison. Un contentieux financier

découle du divorce: A. X.________ est largement en retard dans le paiement des

aliments dus aux siens.

Sur le plan économique, il sied de relever que les revenus de A.

X.________ sont difficiles à arrêter, du fait qu'une partie de l'activité se

fait "au noir". Au jour de son interpellation, il était sur le point

de créer une nouvelle entreprise. Tout au long de son existence, il a arrondi

ses revenus en faisant, avec succès, de la représentation dans les foires.

b) Aux débats, A. X.________ s'est exprimé avec une certaine

assurance tant sur les faits de la cause que sur sa situation personnelle et

son avenir. En minimisant à l'extrême les faits à sa charge, qu'il qualifie de

"mauvaise passe", il indique aujourd'hui avoir été suffisamment puni

et se déclare prêt à prendre une activité honnête qui lui permettrait de

rembourser tout ce qu'il doit. Il s'est déclaré en bonne santé et avoir rompu

avec toute consommation de drogue.

Les témoins entendus à sa demande à l'audience ont confirmé que A.

X.________ était un être travailleur, intelligent, débrouillard et de toute

confiance. Ils ont aussi insisté sur l'influence sur son caractère qu'a eu le

divorce du prévenu et de son épouse.

En résumé, A. X.________ a paru relativement sincère dans ses

déclarations, même si un caractère manifestement manipulateur doit être relevé.

(…)

d) Dans le cadre de la présente cause, A. X.________ est détenu

avant jugement depuis le 6 octobre 2011, soit durant 294 jours. Il ressort de

deux rapports de comportement que A. X.________ est en tous points un détenu

modèle, travailleur et dévoué.

II. LES

FAITS DE LA CAUSE

a) (…) En résumé, A. X.________ s'est régulièrement alimenté auprès

de trafiquants originaires de Colombie, pays avec lequel il avait des contacts

étroits, y ayant même acheté un appartement comme résidence secondaire. Pour

abaisser le prix de sa propre consommation et s'assurer un train de vie

relativement luxueux, il en est venu à vendre des quantités non négligeables de

drogue. Dans ces circonstances, le Tribunal tiendra pour constants les faits

figurant dans l'acte d'accusation, qu'il précisera lorsque le besoin s'en fera

sentir.

b) L'acte d'accusation du 27 avril 2012 a la teneur suivante:

Préambule

Le prévenu A. X.________

s'est adonné entre les années 2010 et 2011 à un important trafic de

stupéfiants, ceci en lien avec un important réseau opérant à 3********,

lui-même en contact direct avec la Colombie. L'enquête a en effet démontré que A.

X.________ était en relations étroites avec plusieurs personnes appartenant à

un réseau de trafiquants de cocaïne colombiens, dont certains ont été

interpellés au mois d'avril 2011 à 3********. [...]. Cette affaire 3******** a

permis la saisie de 10 kg de cocaïne. [...]

C'est ainsi que A.

X.________ a pu, en qualité de grossiste, s'adonner à l'importante activité

délictueuse qui suit, principalement dans le domaine du trafic de cocaïne, sans

devoir se préoccuper du réapprovisionnement qui était assuré.

1. a) (…)

b) Par ailleurs, la

perquisition menée le 6 octobre 2011 à la rue [...], domicile que A. X.________

partage avec [...], ont permis la saisie de 365 grammes brut de cocaïne. De

même, la fouille effectuée à la même date du véhicule de [...], utilisé par A.

X.________, a mis en évidence 210 grammes de cocaïne supplémentaires. (…)

c) Les transferts d'argent à

l'étranger (cf. ch. 3 ci-dessous) opérés [par] A. X.________ - qui était alors

sans autres revenus – ne peuvent qu'être liés à son trafic et mettent ainsi en

lumière une vente de cocaïne qui porte encore sur 700 grammes supplémentaires.

(…)

2. A 4******** et 3********

notamment, entre le mois d'avril 2009 (la consommation antérieure étant

prescrite) et le 6 octobre 2011 (date de son arrestation), A. X.________ a

consommé en moyenne 2 grammes de cocaïne par semaine.

3. A 3******** notamment,

entre le 2 février 2010 et le 10 août 2011, A. X.________ a expédié en

Colombie, en plusieurs fois - à certaines occasions mandatant différentes

personnes dont [...] -, par le biais d'agence de transferts d'argent, au total

CHF 26'473.45. De plus, à une reprise, il a procédé par "courrier

humain" et a placé dans les bagages d'une amie, à destination de Colombie,

à son insu, CHF 18'000.- (soit Euros 15'000.-).

4. Depuis différents

endroits indéterminés, vraisemblablement à 4******** et à 3********, à des

dates indéterminées en 2010 et 2011, A. X.________ a importé depuis la Colombie

environ 140 pilules de "Venasfull", comprimés assimilables à du

Viagra, au prix de CHF 15 à CHF 20.- les 5 pièces. Il en a offert quelques-unes

et vendu une soixantaine à des amis, ceci à CHF 25.- la pièce. Il en a utilisé

un petit nombre pour lui. Le solde a été retrouvé par les enquêteurs lors de la

perquisition de la camionnette utilisée par le prévenu.

5. A Courgevaux dans le

canton de Fribourg, sur l'autoroute A1, le 24 septembre 2011, A. X.________ a

circulé au volant de son automobile à une vitesse mesurée à 145 km/h, sur un

tronçon limité à 100 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 39 km/h,

marge de sécurité déduite.

c) Le préambule n'appelle pas de remarques particulières. Tout au

plus peut-on dire, d'accord avec le Ministère public, que A. X.________ n'était

pas intimement rattaché à la bande formée par des trafiquants colombiens; il

était simplement un de leurs gros clients.

(…)

Les faits décrits au chiffre 1. b) n'appellent pas de remarques, ils

sont avérés.

S'agissant des faits décrits au chiffre 1. c), le Tribunal, suivant

en cela le Ministère public, ne retiendra pas, au bénéfice du doute, d'autres

ventes de cocaïne; comme on le verra, les fonds transférés à l'étranger

pouvaient avoir une autre origine que le trafic de drogue.

Ainsi, en résumé, A. X.________ a vendu plus de 620 grammes de

cocaïne; eu égard au taux de pureté moyen de 14,8 %, c'est une quantité de 92,6

grammes de drogue qui est finalement retenue.

d) La consommation décrite au chiffre 2 est admise, mais dans une

moindre mesure; la moyenne de la consommation est de 0,5 gramme par semaine,

selon les propres déclarations du prévenu.

e) Les transferts d'argent décrits au chiffre 3 sont reconnus par le

prévenu. Il indique toutefois que l'origine de ces fonds n'est pas en relation

avec ses ventes de drogue. Le Tribunal n'est pas convaincu par ces dénégations

en relevant cependant qu'en tous les cas, l'origine des espèces transférées

était douteuse: s'il ne s'agissait pas du trafic, c'était le produit de

l'activité professionnelle non déclarée. Il y avait à chaque fois une volonté

de cacher un revenu illicite. En effet, de manière à éviter de payer les

pensions dues à ses enfants, il a minimisé au plus les gains qu'il réalisait.

f) Les faits décrits au chiffre 4 sont admis. Tout au plus, A.

X.________ explique-t-il que la vente de ces pilules est libre en Colombie. Il

pensait faire une bonne affaire par cette importation.

g) L'excès de vitesse établi au chiffre 5 est admis.

III. LES

QUALIFICATIONS JURIDIQUES

(…)

IV. LA

PEINE

a) La culpabilité de A. X.________ est lourde. Il n'a agi que pour

des motifs bassement matériels, sur une relativement longue période. Il ne peut

faire valoir aucune circonstance atténuante légale. En revanche, il convient de

retenir le concours comme circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP).

(…)

b) Comme déjà dit, les conditions objectives d'un sursis partiel

sont réunies, malgré les antécédents. Après avoir entendu l'intéressé aux

débats, le Tribunal est d'avis qu'une dernière chance peut être accordée au

prévenu et qu'un sursis partiel portant sur la majeure partie de la peine peut

être accordé. La durée du sursis sera toutefois de longue durée, afin d'aider A.

X.________ sur le chemin de la resocialisation.

(…)"

A. X.________ a été libéré le 4

octobre 2012.

E.

Le 15 novembre 2012, le Service de la population

(SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au chef du Département

de l'économie et du sport (DECS) la révocation de son autorisation d'établissement

au regard des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, ainsi que de

prononcer son renvoi de Suisse. Il proposerait également à l'autorité fédérale

de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse.

Le 24 janvier 2013, l'intéressé a

exposé ce qui suit:

" (…)

Premièrement, je

suis en Suisse depuis 26 ans et j'ai fondé une famille dont sont issus deux

enfants, C.________, né le ******** et D.________, né le ********, qui vivent

avec leur mère et avec lesquels j'ai gardé des liens très étroits et très

suivis, ayant d'excellents rapports avec leur mère dont je suis divorcé. Ainsi,

j'assume mon rôle de père auprès d'eux et nous sommes très attachés, leur mère

peut en témoigner. Une séparation serait extrêmement dommageable pour eux et

pour moi.

Ma condamnation

est la suite d'un dérapage unique de ma part et depuis ma libération, je suis

en train de réorganiser ma vie professionnelle et sociale. Pour ce faire, j'ai

récemment créé une nouvelle sàrl dans mon domaine, la plomberie, et à ce jour,

j'ai déjà de nombreux engagements de travail qui me permettront financièrement

de faire vivre mes enfants.

Je suis par

ailleurs totalement intégré en Suisse, un pays qui m'a accueilli et dans lequel

je veux me réaliser socialement et professionnellement. J'ai de nombreux amis

suisses qui peuvent en témoigner si nécessaire.

Mon renvoi de

Suisse mettrait en danger l'équilibre psychique et financier de ma famille.

(…)"

F.

Par décision du 6 mars 2013, le chef du DECS a

ordonné la révocation de l'autorisation d'établissement de A. X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision se fonde sur l'art. 5 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les art. 63 et 62

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), ainsi que l'art. 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101).

G.

Par acte du 12 avril 2013, A. X.________, agissant

par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 6

mars 2013, concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que son

autorisation d'établissement demeure valable.

A l'appui de ses conclusions, le

recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment un lot de

lettres écrites à ses enfants pendant son incarcération et une lettre datée du

8 avril 2013 de son ex-épouse, B. X.________, dont le contenu est le suivant:

" (…)

Mon ex-mari, [...] a été incarcéré

entre le 6 octobre 2011 et le 6 octobre 2012. Passé la période où il est

interdit d'appeler, il n'a pas manqué un dimanche pour joindre nos enfants (un

dimanche sur deux en alternance avec sa maman) et encore moins d'écrire très

souvent des courriers à nos enfants (lesdits courriers sont tous à votre

disposition pour preuve).

Depuis sa libération

en octobre 2012, il a repris gentiment une vie "normale" soutenu par

ses amis, ses proches et sa famille et a mis en pratique les résolutions prises

pendant cette année loin de nous.

Comme promis, il est

parti en vacances au Portugal avec nos enfants pendant les vacances de la

Toussaint 2012, voyage qui avait été brutalement annulé par son incarcération

en 2011.

Dès que le travail a

repris, rappelons qu'il est installateur sanitaire à son compte, il a repris

également ses "suspens" et notamment le paiement des pensions alimentaires

depuis le 1er janvier 2013 (cf. M. Follonier de l'ORAPA à Sion pour

info au 027 606.48.90), pensions qu'il s'acquitte chaque mois.

Son travail

demandant beaucoup d'investissement de sa part, il appelle le plus possible les

enfants et il vient les chercher très régulièrement. Des vacances sont prévues

cet été 2013.

Aujourd'hui c'est un

papa qui a compris l'implication de son rôle dans l'éducation et l'entretien de

nos enfants et qui s'investit dans la mesure du possible le plus souvent qu'il

peut.

Dans le cadre d'une

expulsion définitive, je tiens à émettre un énorme doute sur la possibilité de

verser des pensions alimentaires de CHF 550.- par enfant quand on connaît la

conjoncture au Portugal en cette période de crise, ce qui me mettrait dans une

situation financière plus qu'inconfortable, si cela devait ne pas me donner

accès au versement anticipé par l'ORAPA à Sion.

Et bien entendu, le

plus important, l'éloignement géographique entre Monsieur Pinto et nos enfants.

Une année sans voir

leur papa, incarcéré à la prison 1******** à 4******** a déjà été difficile à

gérer et à digérer. Je précise que nos enfants n'ont pas rendu visite à leur

papa, d'un commun accord, étant donné le facteur émotionnel du lieu et surtout

"humain" qu'a créé cette situation.

Imaginez un

éloignement définitif suite à une expulsion du territoire suisse !

Certes, des lois ont

été votées, certes Monsieur X.________ a eu un parcours un peu

"sinueux" entre 2011 et 2013, mais je me porte garante pour sa bonne

foi de mettre à jour sa situation et de poursuivre son rapprochement et son

implication envers ses enfants, pour autant qu'on lui en laisse la possibilité.

Nos enfants ont

respectivement 12 et 10 ans cette année, j'espère que celle-ci continuera et se

terminera avec autant de satisfaction et de bonheur qu'elle a commencé, ainsi

que toutes les suivantes.

(…)"

L'autorité intimée et le SPOP ont

conclu les 11 et 17 juin 2013 au rejet du recours.

A la demande de la juge instructrice,

l'Office d'exécution des peines et le Tribunal d'arrondissement de 4********

ont transmis leur dossier. Il en a été extrait la lettre du 12 mars 2012 de B.

X.________, les arrêts des 28/30 mars 2012 et 20/22 juin 2012 de la Chambre des

recours pénale, la lettre du 29 juin 2012 de la Direction de la Prison 1********,

le rapport de comportement de la Fondation vaudoise de probation du 12 juillet

2012, la lettre du 20 juillet 2012 de la Direction précitée et le relevé des

autorisations de visite.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la révocation du permis

d'établissement du recourant, citoyen portugais.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2,

la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des

dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation

d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse

et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203];

arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si

l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou

a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b

LEtr) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue

durée au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II

377.

consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait

été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis

(ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27

janvier 2010 consid. 2.1).

Toujours d'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité

corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 du 28 septembre 2012

consid. 3.2;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de

savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre

juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de

son comportement (ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).

Ce motif de révocation est

également réalisé au regard de la gravité et de la nature de l'infraction

commise par le recourant.

c) En l'espèce, les motifs de

révocation de l'autorisation d'établissement des art. 62 let. b et 63 al. 1

let. b LEtr sont réalisés, puisque le recourant a été condamné le 25 juillet

2012.

à une peine privative de liberté de 33 mois, peine dont l'exécution a été partiellement

suspendue, et qu'en se livrant au trafic de cocaïne, il a attenté de manière

grave à l'ordre public en mettant en danger la santé de nombreuses personnes.

Dès lors que le recourant est un

ressortissant portugais et que la révocation de son permis d'établissement

constitue une limite à la libre circulation des personnes, cette mesure doit

néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (ATF 2C_238/2012 du 30 juillet

2012.

consid. 2.1).

2.

a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont

définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5

par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). On

entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de

la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid.

3.1

p. 180 et les références).

Conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice de

l'Union européenne, les limitations au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une

autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas,

l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un

intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au

prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention

générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue

que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation

font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace

actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette

nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir

ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du

comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre

public (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182 ss). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre

circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas

être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée (cf. arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid.

3.

). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui

n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (arrêt

2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive

sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement,

le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela

la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de

violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt

2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).

b) A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation

de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept

reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes

de violence brutaux (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1), ainsi que

d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux

reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de

trois ans (arrêt 2C_38/2012 du 1er juin 2012 consid. 4 et 5). En outre, une

menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une

autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant

portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de

l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de

douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec

sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté

de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (arrêt

2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3 et 4). De même, la révocation du

permis d'établissement d'un Italien condamné à sept reprises à des peines

privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les

dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse (ATF 2C_238/2012

du 30 juillet 2012).

c) La jurisprudence rappelle

également que la révocation de l'autorisation d'établissement doit être

proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle

notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf.

art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Dans la pesée des intérêts publics et privés en

présence, il convient de prendre en considération la gravité de la faute

commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son

séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et

âge des enfants; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à

l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la

mesure (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

d) La peine infligée par le juge

pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts (2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.

6.1

). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens,

l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la

"deuxième génération") n'est pas a priori exclue, mais n'entre en

ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en

particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176

consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523;2C_201/2012

du 20 août 2012 consid. 4.1;2C_238/2012 du 30 juillet

2012.

consid. 2.3 et 4.8).

De même, si la révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en

Suisse ne peut être décidée qu'avec retenue, elle n'est toutefois pas exclue en

cas d'activité pénale grave ou répétée (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

3.

Par ailleurs, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la

famille dite "nucléaire"; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127

II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8

CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une

relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même

si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts

cités). Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très

restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à

ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286;2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3;2C_75/2011 du 6 avril

2011.

consid. 1.1.2).

Une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH. Le refus de prolonger une

autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201)

- qui demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a

été fixée à titre indicatif (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176

consid. 4.1 p. 185).

4.

a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a

rappelé que le recourant était un délinquant multirécidiviste qui avait été

condamné notamment pour blanchiment d'argent, crime et contravention à la

LStup, à une peine privative de liberté de 33 mois. Les agissements du

recourant avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Sa

culpabilité avait été considérée comme lourde. Il avait agi pour des motifs

bassement matériels sur une relativement longue durée, sans circonstance

atténuante légale. Le DECS en concluait qu'il représentait une menace réelle,

actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, permettant une limitation

des droits conférés par l'ALCP. Le DECS remarquait également que la quotité

totale des peines prononcées à son endroit dépassait la limite de deux ans

fixée par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH. Il était divorcé et ses

deux enfants vivaient avec son ex-épouse. Il n'avait pas versé régulièrement la

pension alimentaire en leur faveur; ce n'était qu'à sa sortie de prison et à

connaissance du courrier du SPOP du 15 novembre 2012 qu'il aurait commencé à

honorer ses obligations. Le recourant n'établissait pas que depuis son divorce

en mars 2007, il aurait maintenu une relation étroite avec ses fils ni qu'il

exercerait un droit de visite dépassant la mesure ordinaire. Il n'avait du

reste pas entretenu de relations personnelles avec eux pendant sa détention. A

supposer que l'art. 8 CEDH soit applicable, le par. 2 de cette disposition pouvait

en tous cas lui être opposé. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le DECS

considérait qu'un retour dans son pays d'origine qu'il avait quitté à l'âge de

14.

ans et où résidaient ses parents ne devrait pas lui poser des problèmes

insurmontables. Il pourrait maintenir des contacts avec ses enfants depuis

l'étranger par téléphones, lettres ou messages électroniques. Ses enfants pourraient

à nouveau passer des vacances au Portugal. L'autorité intimée parvenait ainsi à

la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse

l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci, au demeurant relativement faible,

à y rester. La mesure s'avérait, toujours selon le DECS, proportionnée et

adéquate pour assurer la protection de l'ordre public.

b) Le recourant a souligné qu'il vivait

en Suisse depuis l'âge de 14 ans, en 1990, et qu'il y demeurait ainsi depuis

une bonne vingtaine d'années. Bien que divorcé, il avait gardé des liens

étroits avec son ex-femme. Il s'occupait régulièrement de ses deux enfants pour

lesquels il s'impliquait beaucoup. Même durant sa détention, il avait maintenu

le contact avec eux en leur téléphonant et en leur écrivant régulièrement. C'était

en accord avec son ex-épouse que ses enfants n'étaient pas venus le voir en

prison afin de ne pas les perturber. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le

recourant faisait valoir que ses enfants étaient de nationalité suisse. Depuis

sa sortie de prison, il avait renoué une relation "physique" avec ses

deux fils auxquels il avait écrit et téléphoné durant sa détention. Il

s'impliquait aujourd'hui beaucoup dans l'éducation de ses enfants. Le recourant

en déduisait que sa relation avec ses fils était intacte et intense et que la

décision attaquée violait l'art. 8 § 1 CEDH. Il déclarait avoir repris le

paiement régulier des contributions d'entretien de ses enfants. En cas de

renvoi, il ne pourrait plus assurer ces versements depuis le Portugal vu la

crise. Il relevait qu'il s'impliquait dans la vie économique de notre pays. A

sa sortie de prison, il avait repris l'exploitation de son entreprise qu'il

venait de fonder. Il avait conclu de nombreux contrats avec des partenaires qui

étaient en cours d'exécution. Il affirmait travailler sans compter pour que sa

société soit viable. Grâce aux revenus qu'il tirait de son activité, il pouvait

actuellement subvenir aux besoins de ses enfants. Le recourant se prévalait

encore du fait que l'exécution de sa peine avait été en partie suspendue, ce

qui démontrait que l'autorité pénale avait émis un pronostic favorable. Il en

déduisait que la révocation de son permis d'établissement n'était pas

proportionnée.

5.

Il y a lieu d'examiner si la révocation du

permis d'établissement du recourant se justifie sur la base de l'ALCP (sous

l'angle du risque de récidive et de la menace actuelle pour l'ordre et la

sécurité publics) et si, le cas échéant, une telle révocation respecte également

le principe de la proportionnalité au terme de la pesée des intérêts en

présence.

a) Entre le 25 juillet 2009 et le 6

octobre 2011, le recourant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, de crime

et contravention à la LStup, de contravention à la LPTh et de violation grave

de la LCR. Il a été condamné, par un seul jugement pénal, à une peine privative

de liberté de 33 mois (peine partiellement complémentaire à celles prononcées

les 16 juin 2010 et 15 septembre 2011; peine complémentaire à celle prononcée

le 15 novembre 2011). L'exécution d'une partie de cette peine privative de

liberté a été suspendue. La quotité de la peine reflète la gravité des faits

commis par le recourant. Celui-ci, qui s'approvisionnait auprès de trafiquants

de drogue colombiens, a vendu plus de 600 g de cocaïne, représentant 92,6 g de

drogue pure. Il consommait lui-même de la cocaïne, à raison de 0,5 g par

semaine. Il a opéré des transferts d'argent d'origine douteuse; en effet, s'il

ne s'agissait pas du trafic, c'était le produit de l'activité professionnelle

non déclarée. Il a affiché une volonté de cacher un revenu illicite et de

minimiser les gains qu'il réalisait, de manière à éviter de devoir payer les

pensions de ses enfants. A juste titre, le tribunal a retenu que la culpabilité

du recourant était lourde et que ses agissements étaient motivés par des motifs

bassement matériels, sur une relativement longue période. Par ailleurs, avant

le jugement intervenu le 25 juillet 2012, le recourant s'était déjà rendu

coupable, dès 2008, d'autres manquements de divers ordres (cf. la liste de ses

condamnations sous lettre C supra), notamment en matière de LP, d'AVS et de

violation d'une obligation d'entretien en faveur de ses enfants. Il découle de

ce qui précède que le recourant s'est livré de 2008 à 2011 non seulement à un

trafic de stupéfiants, mais qu'il a commis d'autres infractions à réitérées

reprises.

b) La question décisive ici, vu la

jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, est de savoir si le

recourant représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse.

Il s'agit ainsi d'examiner le risque de récidive.

aa) Sous cet angle, il y a lieu de relever

d'un côté la gravité des faits et la quotité de la peine encourue, de 33 mois,

soit de près de trois ans de privation de liberté. En outre, le recourant,

pénalement entièrement responsable, a minimisé à l'extrême les faits à sa

charge devant le juge pénal, en les qualifiant de mauvaise passe. S'il est

apparu relativement sincère dans sa volonté de tirer les enseignements

découlant de la sanction, à savoir de mener une vie honnête et de rembourser

ses dettes, le tribunal a néanmoins relevé un caractère manifestement

manipulateur. De plus, au vu des nombreuses condamnations encourues

antérieurement, il doit être qualifié de multirécidiviste.

bb) D'un autre côté, le recourant a

vécu sa première expérience carcérale. Il s'agit de surcroît de sa première

condamnation dans un domaine particulièrement sensible, soit le trafic de

stupéfiants.

Par ailleurs, tout au long de

l'exécution de sa peine, le recourant s'est révélé un détenu modèle,

respectueux des règles de la prison et donnant entière satisfaction. Il n'a

ainsi jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et a su gagner la

confiance du personnel pénitentiaire. Il a mis ses compétences professionnelles

au service de la prison. Il a employé utilement le temps passé en détention

pour participer à toutes sortes d'activités, se former et élargir le centre de

ses intérêts. Sur le plan relationnel également, son comportement en prison n'a

donné lieu qu'à des constatations positives (cf. lettre du

20.

juillet 2012 de la Direction de la Prison 1********, contrairement à ce qui

était le cas dans l'ATF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012). Il y a lieu de

relever encore que le recourant, qui est au bénéfice de qualités

professionnelles avérées, est travailleur (contrairement au recourant faisant

l'objet de la cause ATF 2C_862/2012 du 12 mars 2013). C'est ainsi que le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 4******** lui a accordé une "dernière chance", en octroyant

un sursis de 21 mois sur 33 mois, soit pour les deux tiers de la peine.

En l'état, le

recourant a repris son activité indépendante.

S'agissant de ses relations avec ses

enfants, il n'en a pas la garde, mais un droit de visite. Le courrier de son

ex-femme du 12 mars 2012 indique qu'il avait repris contact plus régulièrement

avec ses enfants, bien avant son incarcération, au point de prévoir des

vacances d'automne communes d'une semaine, annulées en raison de sa mise en

détention. Le courrier précité, une deuxième lettre de son ex-femme du 8 avril

2013, ainsi que les courriers adressés à ses enfants (au dossier), attestent de

son attachement à ceux-ci et des liens maintenus - par téléphone - pendant sa

détention (voir aussi le relevé des autorisations de visite). L'attestation de

la Direction de la prison du 29 juin 2012, qui relève que l'intéressé s'est

montré "très attentif et réconfortant à l'égard de ses enfants"

aux funérailles de sa belle-mère, va dans le même sens (voir aussi lettre du 12

juillet 2012 de la FVP et du 20 juillet 2012 de la Direction de la prison). En

outre, selon son ex-épouse, il a repris son activité professionnelle et honore

désormais ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants. Certes, ses

liens avec ses enfants ne l'ont pas empêché de commettre les actes litigieux,

ni de violer son obligation d'entretien à leur égard. A lire les pièces

précitées toutefois, il semble, bien que l'on ne puisse exclure un comportement

dicté par les besoins de la cause, que le recourant ait désormais réalisé une

prise de conscience et qu'il ait "mis en pratique" les "résolutions"

adoptées pendant son incarcération (cf. lettre précitée du 8 avril 2013).

S'agissant de sa consommation de stupéfiants, son abstinence alléguée aux

débats pénaux reste à confirmer, mais on peut relever qu'il n'a pas tenté de

recourir à de tels produits lors de sa sortie autorisée en juin 2012.

cc) Tout porte ainsi à croire que le

recourant a tiré des enseignements de son enfermement.

Dans ces conditions, il y a lieu

d'admettre que le recourant ne représente plus, du moins en l'état, une menace suffisamment

grave pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP

(v. dans ce sens CDAP arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013 relatif à une

condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction

grave à la LStup).

c) S'agissant à toutes fins utiles

de la pesée des intérêts, il sied de souligner que le recourant est arrivé en

Suisse au milieu de l'adolescence, à l'âge de 14 ans, en janvier 1990, de sorte

qu'il y vit depuis 23 ans. Il y a accompli la fin de sa scolarité ainsi que sa

formation professionnelle. Un renvoi au Portugal ne pourrait ainsi qu'entraîner

un déracinement certain et des difficultés de réadaptation, même si ses parents

y résident et qu'il y possède un bien immobilier. Quant à ses liens avec son

amie, le recourant n'en dit mot, mais on relève qu'il en a reçu régulièrement

la visite pendant sa détention (cf. relevé des autorisations de visite) et

qu'il présente le domicile de son amie comme adresse (bien qu'il soit

formellement domicilié à 5********, cf. pièce 18 du dossier du SPOP).

Par ailleurs, comme déjà dit, le

droit de visite sur ses enfants mineurs apparaît exercé régulièrement, son

attachement à leur égard est manifeste et semble du reste réciproque. La

pension alimentaire est désormais payée. Un renvoi porterait ainsi atteinte au

droit du recourant à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

Son intérêt privé - et celui de sa

famille - à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse est par conséquent très

important.

d) A l'instar du jugement pénal du Tribunal

correctionnel d'arrondissement de 4********, il sied dès lors d'accorder

exceptionnellement, également sous l'angle de la police des étrangers, une

"dernière chance" au recourant.

C'est ainsi à tort que l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et a prononcé son

renvoi de Suisse, en violation de l'art. 5 annexe I ALCP.

A l'évidence toutefois, de

nouvelles infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi

dans son pays d'origine. Le présent arrêt doit être compris comme un ultime

avertissement.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 mars 2013 par le DECS

est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du DECS, versera

au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 août 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.