PE.2013.0132
CDAP - PE.2013.0132 - 2013-05-22 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
22 mai 2013Français24 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.05.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
TRAVAILLEUR
CONTRAT DE TRAVAIL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PRESTATION D'ASSISTANCE
PRESTATION D'ASSURANCE{AVS/AI/PC}
PRESTATION DE VIEILLESSE
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉCISION DE RENVOI
DROIT DE DEMEURER
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-6
ALCP-7-c
LEI-11-1
OLCP-16
OLCP-20
OLCP-22
Résumé contenant:
Ressortissant belge séjournant en Suisse depuis 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative, du fait qu'il exerçait une activité lucrative à l'étranger. Or, il est entré par la suite au service d'un employeur suisse pour une durée d'au moins un an, de sorte qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative valable cinq ans, ceci conformément à l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, dès lors qu'il en remplissait les conditions; du reste, l'assurance-chômage a ouvert par la suite en faveur du recourant un délai-cadre d'indemnisation de douze mois. Le SPOP, qui lui a refusé la prolongation de son autorisation de séjourner après la fin d'une activité économique, notamment en cas d'incapacité de travail permanente, n'a pas examiné cette question, ni par conséquent si les conditions au renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative étaient réunies. Il est possible en effet que le recourant n'ait pas perdu son statut de travailleur du fait de l'interruption de son activité lucrative. Annulation de la décision et renvoi pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. François
Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par C.________, agent d'affaires breveté à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 14 mars 2013 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, respectivement de lui octroyer une autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Belgique, né en 1947, A.
X.________ est entré en Suisse le 4 juillet 2006 avec son épouse, B. X.________
et les deux enfants de cette dernière. A cette époque, il travaillait à Alger
en qualité de coordinateur de travaux, sous contrat de durée déterminée avec Y.________,
à Guernsey. Une autorisation de séjour, sans activité lucrative en Suisse, avec
activité lucrative à l’étranger, valable jusqu’au 3 juillet 2011, lui a été
délivrée. Du 6 décembre 2007 au 5 décembre 2008, A. X.________ a travaillé en
Suisse chez Z.________ SA comme chef de mission. Du 25 août au 18 décembre
2009, A. X.________ a travaillé chez A.________ SA, à Lausanne, en qualité de
directeur de projet.
Suite à la décision sur opposition
rendue le 8 février 2011 par la Caisse cantonale de chômage, A. X.________ a perçu
l’indemnité de chômage pour la période allant du 21 décembre 2009 au 31 juillet
2011. A compter du 1er août 2011, il a bénéficié du revenu
d’insertion (RI). Il vit séparé de son épouse depuis le 26 juillet 2011. Le 14
octobre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informé de son
intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la délivrance
d’une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la
Suisse.
B.
Alors qu’il s’apprêtait à faire part de ses
déterminations au SPOP, dans le délai prolongé par ce dernier, A. X.________ a
été victime, dans le courant du mois de décembre 2011, d’un accident vasculaire
cérébral. Par décision du 14 mars 2012, la Justice de Paix du district de
Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle combinée en sa faveur et a
désigné B.________, stagiaire en l’étude de l’agent d’affaires C.________, à 1********,
en qualité de curateur. Depuis le 15 août 2012, A. X.________ séjourne au sein
de l’établissement médico-social exploité par l’institution D.________
(ci-après: Institution D.________), à 2********. Il perçoit depuis le 1er
novembre 2011 une rente AVS mensuelle de 246 fr., à laquelle s’ajoute depuis le
1er septembre 2012 une rente mensuelle de 574,36 euros que lui verse
l’Office de sécurité sociale belge d’Outre-Mer. Jusqu’au 30 juin 2012, il a
bénéficié du RI. Les prestations complémentaires à l’AVS lui sont accordées; il
a perçu 5'202 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2012, 4'722 fr.
en août 2012, montant révisé à 5'160 fr. par mois à compter du 1er
septembre 2012, en raison de son entrée à l’Institution D.________.
Le 28 septembre 2012, B.________ a
requis le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à son pupille A.
X.________. Le 12 novembre 2012, le SPOP l’a informé de son intention de
refuser ce renouvellement, respectivement la transformation de son autorisation
de séjour en une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse. Le 31 janvier 2013, B.________ a informé le SPOP de ce que,
suite à sa demande, l’Office belge de sécurité sociale avait alloué à A.
X.________ une rente mensuelle de 470,57 euros à compter du 1er
novembre 2012, ceci en sus de la rente de 574,36 euros par mois. Dès cette
date, le montant des prestations complémentaires qui lui sont versées a été
ramené à 4'469 fr. par mois, montant augmenté à 4'699 fr. par mois à compter du
1er janvier 2013.
C.
Le 14 mars 2013, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________,
respectivement la transformation de celle-ci en une autorisation
d’établissement et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
A. X.________ a recouru contre
cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
La Suisse et la Belgique, dont le recourant est ressortissant, sont parties à
l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre
part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce texte a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des
parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le
pays d’accueil (art. 1er ALCP). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de
l'annexe I de l'ALCP:
"(1) Sans préjudice des dispositions de
la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de
la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit
de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est
constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les
frontaliers.
Les ressortissants des parties contractantes
ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y
rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher
un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six
mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois
correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas
échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs
d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide
sociale pendant la durée de ce séjour."
Le droit de séjour est toutefois
soumis aux conditions exposées dans l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP).
a) L'art. 6 annexe I ALCP dispose
ce qui suit:
«(1) Le travailleur salarié ressortissant
d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un
emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la
délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander
au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le
document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une
déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité
ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus
d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de
travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent. »
L’accomplissement des formalités
relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en
exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants (art. 6
al. 7 annexe I ALCP). Le droit de séjour des personnes soumises au régime de la
libre circulation est un droit subjectif qui découle directement de l’ALCP et
n’est pas soumis au pouvoir d’appréciation des autorités nationales. Il en
résulte que les titres de séjour qui leur sont délivrés n’ont qu’une valeur
déclaratoire, en ce sens qu’ils ne font que constater ce droit. Cela a
notamment pour conséquence qu’un ressortissant de l’UE peut commencer à
travailler en Suisse même avant qu’un tel titre ne lui ait été délivré (cf.
Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, nos 158-159).
b) En vertu de l'art. 7 let. c
ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment
les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes, tel
celui de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin
d'une activité économique, soit le "droit de demeurer", lequel
est régi par l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP ainsi qu'il suit:
« (…)
(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille
ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après
la fin de leur activité économique.(…) »
L’al. 2 de cette dernière
disposition précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait
référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO n° L 142, 1970, p. 24) et à la
directive 75/34/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10). L'art. 2
du règlement 1251/70 prévoit:
«1. A le droit de demeurer sur le territoire d'un
Etat membre:
a) (…)
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet Etat depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié
à la suite d'une incapacité permanente de travail.
Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement
à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence
n'est requise.
c) (…)
(…)»
Selon l'art 22 de l’ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation
de séjour CE/AELE. Les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er
mai 2011, précisent à leur ch. 11.1 que le droit de demeurer s'interprète
comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de
l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du
droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la
personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale et
s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.
L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou à un accident,
une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un
indépendant sont considérées comme des périodes d'activité. Le droit de
demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de
deux ans consécutifs à son ouverture. Il est maintenu si son bénéficiaire
quitte la Suisse durant cette période (v. sur ce point arrêts PE.2011.0333 du 4
mai 2012; PE.2007.0427 du 24 janvier 2008).
Conformément
au chiffre 11.1.1 des Directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le
règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en
Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier les ressortissants
CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé
en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (lettre b) ou ceux qui,
suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été
frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une
rente à la charge d'une institution suisse (lettre c). Un travailleur ayant été
frappé d'une incapacité permanente de travail à la suite d'un accident non professionnel
ne peut bénéficier d'un tel droit qu'à la condition d'avoir résidé en Suisse de
façon continue depuis plus de deux ans; ce critère temporel doit être réalisé
au moment de l'accident (v. arrêt PE.2005.0575 du 9 février 2007). La
continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences
temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L'interruption de
l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de
chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont
notamment considérées comme des périodes d'activité (cf. aussi arrêts
PE.2006.0600 du 8 décembre 2006 et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006). Enfin, la
dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de
l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa famille (ibid.).
c) La situation de la personne qui
réside en Suisse sans exercer d’activité économique doit en revanche faire
l’objet d’un examen particulier. Le droit de séjour sur le territoire d’une
partie contractante est en effet garanti aux personnes n’exerçant pas
d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non
actifs (art. 6 ALCP). Dans cette hypothèse, c’est l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP
qui est applicable. Cette disposition prévoit qu’une personne ressortissante
d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres
dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq
ans, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour
(a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1
OLCP, tel est le cas si ces
moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction
des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010
consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
En ce qui concerne les retraités
nouvellement entrés qui perçoivent uniquement une assurance sociale étrangère,
il convient de s'assurer que les moyens financiers dépassent le montant donnant
droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, à des prestations
complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS
831.30; cf. art. 16 al. 2 OLCP). Les personnes qui n'ont jamais exercé
d'activité lucrative en Suisse, ni versé de contributions aux assurances
sociales suisses, ne sauraient bénéficier des prestations complémentaires. Si
le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations
complémentaires, l'autorisation peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 al.
8 annexe I ALCP; cf. Directives ODM 01.05.2011, ch. 8.2.3).
d) Enfin selon
l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont
pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
Il n’existe pas de droit en la
matière (cf. ATF 2C_643/2009 du 24 novembre 2009 et la référence); l’autorité
cantonale statue librement (art. 96 LEtr), après avoir soumis le cas à l’ODM
pour approbation (cf. Directives de l'ODM "II. Accord sur la libre
circulation des personnes", version provisoire 01.5.011, ch. 8.2.7).
L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec les art. 13 let. f et 36
de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (depuis le
1er janvier 2008, cf. art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - et art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence, cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un tel cas de rigueur (ou cas d'extrême gravité) doivent être
appréciées restrictivement. Pour pouvoir en bénéficier, l'étranger concerné
doit se trouver dans une situation de détresse personnelle, en ce sens que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Il y a lieu de
tenir compte dans ce cadre de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
La reconnaissance d'un cas de rigueur n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Cela étant, le fait que l'intéressé ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; arrêt PE.2011.0302 du 8 mai 2012 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt
PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 6a). La cour de céans a ainsi régulièrement
constaté que les raisons médicales invoquées pour obtenir une autorisation de
séjour ou son renouvellement devaient être écartées dès lors que, sur le plan
de sa situation médicale, le fait de renvoyer un étranger ne le plaçait pas
dans une situation plus grave que celle de la plupart de ses compatriotes
souffrant des mêmes atteintes, mais qui ne pouvaient pas exiger de ce fait une
autorisation de séjour en Suisse (arrêt PE.2011.0302 précité,
consid. 3a in fine
et la référence).
2.
a) En l’occurrence, le recourant séjourne en
Suisse depuis 2006 au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE sans
activité lucrative; en effet, le recourant exerçait à l’époque de son arrivée
en Suisse une activité lucrative à l’étranger. Dès lors, l’autorité intimée a
examiné au regard de l’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exclusivement les
conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour. Comme le
relève l’autorité intimée, bien qu’il ait exercé deux emplois en Suisse sur une
période totalisant près de seize mois, le recourant n’a sans doute jamais
requis d’autorisation en ce sens, comme l’exigent pourtant les art. 6 al. 1
annexe I ALCP et 11 al. 1 LEtr. Cela ne signifie pas pour autant, compte tenu
de la valeur déclaratoire du titre de séjour délivré à un ressortissant de
l’Union européenne, qu’il faille exclure le recourant du statut du travailleur
en Suisse. En effet, le recourant était au bénéfice d’un contrat de travail
avec un employeur suisse, à savoir Z.________ SA, d’une durée d’au moins un an puisqu’il
a été au service de cette entreprise du 6 décembre 2007 au 5 décembre 2008.
Ainsi, dès lors qu’il en remplissait les conditions, le recourant aurait pu
prétendre à la délivrance d’un permis de séjour avec activité lucrative valable
cinq ans, ceci conformément à l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP. Ceci n’a du reste
pas échappé aux organes de l’assurance-chômage qui, ainsi qu’on l’a vu plus
haut, ont ouvert en faveur du recourant un délai-cadre d’indemnisation de douze
mois. Dès lors que sa décision ne peut de toute façon être maintenue, il
appartiendra à l’autorité intimée d’instruire sur cette question et de
confirmer ce qui précède.
b) Le recourant s’est trouvé une
première fois sans emploi à compter du 6 décembre 2008, avant de reprendre une
activité chez A.________ SA du 25 août au 18 décembre 2009. On ignore pour quelle
raison il a perdu ce dernier emploi, s’il s’agit d’un chômage involontaire ou
non. Or, la notion de travailleur salarié s'interprète de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345); dans cette perspective, il faut être prudent et
circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage. Selon
la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (arrêt
PS.2011.0252 du 3 novembre 2011, consid. 2c, référence citée), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a
lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher
un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat
d'accueil. Toujours est-il que le recourant a revendiqué et obtenu les
prestations de l’assurance-chômage à compter du 21 décembre 2009. A ce
moment-là pourtant, son statut en Suisse était régi au demeurant par l’art. 6
al. 6 annexe I ALCP. Il reste que l'autorité intimée n'a pas examiné cette
dernière question, ni par conséquent si les conditions au renouvellement de
l'autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative posées par l'art. 6 al.
1 de l'annexe I de l'ALCP étaient, lorsque le recourant s’est trouvé au
chômage, réunies. Ce point s’avère pourtant décisif en l’occurrence, afin que le
droit du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, le cas échéant, puisse être
reconnu ou au contraire, nié.
c) Son droit à l’assurance-chômage
ayant été épuisé, le recourant a perçu les prestations de l’assistance publique
à compter du 1er août 2011. En décembre 2011, il a été victime d’un
accident vasculaire cérébral; depuis lors, il est frappé apparemment par une
incapacité permanente de travail. Or, comme on l’a vu ci-dessus, il est
possible que le recourant n’ait pas perdu son statut de travailleur du fait de
l'interruption de son activité lucrative, pour autant que l’on retienne que la
période de chômage ayant suivi revête un caractère involontaire, ce que l’on
ignore. Si cela était confirmé, la dépendance ultérieure du recourant à l’aide
sociale publique ne constituerait pas un motif de refus de renouveler son
autorisation de séjour CE/AELE. Dans ces conditions, il est possible que
l’autorité intimée ait exclu de manière hâtive que le recourant puisse se prévaloir
des droits que confère l'art. 7 let. c ALCP au travailleur ressortissant de
l’Union européenne, tel celui de demeurer sur le territoire d'une partie
contractante après la fin d'une activité économique, notamment en cas
d’incapacité de travail permanente (v. arrêt PE.2011.0333 du 4 mai 2012).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause sera
renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle
décision au sens du considérant 2 du présent arrêt. Vu le sort du recours, il
n’y a pas lieu de percevoir un émolument d’arrêt (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36].
Des dépens, dont le montant correspond à la note
d’honoraires et débours du conseil du recourant, du 8 mai 2013, seront en outre
alloués à celui-ci (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 14
mars 2013 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément
d’instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent
arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de
l’économie et du sport, versera au recourant des dépens, arrêtés à 720 (sept
cent vingt) francs.
Lausanne, le 22 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.