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Décision

PE.2013.0133

CDAP - PE.2013.0133 - 2013-10-21 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________ est né le 18 février 1980 au Brésil,

Etat dont il possède la nationalité. Il est entré illégalement en Suisse le 1er

septembre 2010, infraction pour laquelle il a été condamné par ordonnance

pénale du 25 janvier 2011 à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, un

jour valant 30 francs. La situation du recourant a été régularisée dans un

premier temps par l'octroi, le 14 janvier 2011, d'une autorisation de séjour

provisoire de 5 mois en vue de mariage.

A la suite du mariage célébré le 31

mai 2011 entre Mme Y.________________, née en 1981, ressortissante brésilienne

titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et X.________________,

une autorisation de séjour a été délivrée à ce dernier en vertu du droit au

regroupement familial. L'autorisation de séjour était valable jusqu'au 30 mai

2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

L'intéressé a définitivement quitté le domicile

conjugal le 8 novembre 2011, selon les déclarations de son ex-épouse faites au Service

de la population (ci-après: SPOP) le 31 août 2012. Cette dernière a entrepris

des démarches en vue de divorcer en octobre 2011 et celui-ci a été prononcé par

jugement du 1er mars 2012, devenu définitif et exécutoire le 16

avril 2012. Dans le cadre de son audition du 31 août 2012 par le SPOP, X.________________

a reconnu vivre séparé de son ex-femme depuis fin octobre 2011. Le 2 mai 2012, il

a annoncé un changement d'adresse pour aller habiter chez sa soeur à Montreux,

puis un second changement d'adresse pour Villeneuve le 4 août 2012.

C.

Lors d'une audition effectuée par le SPOP le 31

août 2012, X.________________ a été invité à se déterminer sur une éventuelle

décision de non renouvellement de son autorisation de séjour. Il a émis à cette

occasion le souhait de pouvoir rester vivre et travailler en Suisse. Il a

indiqué vivre à Villeneuve depuis le milieu du mois de juillet 2012 avec son

amie, de nationalité brésilienne et détentrice d'un permis de séjour. Il a

encore précisé que toute sa famille, à savoir ses deux sœurs et son frère,

vivait en Suisse.

D.

Par lettres des 15 octobre 2012 et 27 novembre

2012, le Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la commune de

Villeneuve a transmis au SPOP une demande d'autorisation de séjour temporaire

pour X.________________. Cette requête était fondée sur le fait qu'une demande

de renouvellement de permis de séjour était en cours et que, dans l'attente

d'une réponse, il s'agissait d'autoriser l'intéressé à travailler afin qu'il ne

soit pas à la charge de l'assistance publique.

Par décision du 14 février 2013,

notifiée le 14 mars 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de

séjour d'X.________________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant

un délai de 3 mois pour quitter le territoire. La décision du SPOP était

motivée par le fait que le but du séjour pour regroupement familial a été atteint

par la rupture du lien conjugal, puis le divorce du recourant. En l'absence de

reprise de la vie commune, d'enfant issu de l'union entre X.________________ et

son ex-épouse et de qualifications professionnelles particulières de

l'intéressé, la poursuite du séjour ne pouvait être justifiée au regard des

art. 43 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20).

E.

Par acte du 15 avril 2012, adressé le même jour

à un office de poste suisse, X.________________ a recouru contre la décision

précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 14

février 2013 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a par

ailleurs requis que l'effet suspensif soit octroyé au présent recours et qu'il

lui soit délivré une autorisation de séjourner et de travailler en Suisse

durant la procédure.

Le recourant s'est prévalu de sa

relation de concubinage avec une ressortissante brésilienne titulaire d'une

autorisation de séjour mais actuellement en instance de divorce. Il a déclaré

vouloir se marier avec cette dernière, une fois son divorce prononcé.

L'audition de la concubine du

recourant a été requise comme offre de preuve.

Le SPOP s'est déterminé le 27 mai

2013 en concluant au rejet du recours.

F.

Par décision du 16 avril 2013, l'effet suspensif

a été octroyé au présent recours.

Le 27 mai 2013, le recourant a été

invité à produire un témoignage écrit de son amie précisant l'état de sa

procédure de divorce, l'intensité et la durée du concubinage allégué, ainsi que

ses intentions quant à un éventuel mariage avec le recourant.

Par lettre du 19 juin 2013, le

conseil du recourant à indiqué avoir également été consulté par l'amie de

celui-ci en vue de l'assister dans son divorce. Aucun témoignage écrit de

l'intéressée n'a toutefois été produit.

G.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a

travaillé de manière sporadique en qualité d'ouvrier non qualifié, puis de

déménageur. Par ailleurs, outre sa condamnation pénale pour infraction à la loi

sur les étrangers, le recourant a été condamné le 11 septembre 2009 par

l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite avec taux

d'alcool qualifié à quinze jours-amende à 60 francs avec sursis de deux ans et

à une amende de 1'000 francs. Par ordonnance pénale du 26 février 2013 du

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a été

reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer

l'incapacité de conduire et conduite avec une alcoolémie qualifiée. Pour ces

faits, le recourant a été condamné à une peine ferme de 80 jours-amende à 30

francs le jour. Enfin, une plainte pénale pour calomnie et menaces a été

déposée à l'encontre du recourant le 14 décembre 2012 sans qu'une condamnation

n'ait toutefois été prononcée à ce jour.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Invité à produire un témoignage écrit de son

amie quant à l'intensité de sa relation avec le recourant, ce dernier n'a pas

donné suite, se limitant à confirmer que son amie entendait divorcer de son

mari actuel. Il convient donc de statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2

LPA-VD) et de renoncer à plus ample instruction, sans qu'il n'en résulte une

violation du droit d’être entendu des parties (arrêts GE.2012.0105 du 29

octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

3.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, le recourant ne vit

plus en ménage commun avec son épouse depuis le mois de novembre 2011 et il est

divorcé depuis le 16 avril 2012. Il ne peut dès lors plus se prévaloir de son

mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43

al. 1 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, l'union conjugale

ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite

du séjour en Suisse du recourant.

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que

les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la

jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les

cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives

(voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la

réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une

importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur

intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles

majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_663/2009 du 23 février

2010.

consid. 3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de

provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour

la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas

de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les

références).

Le Tribunal fédéral a par exemple

considéré que le simple fait que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans

charge de famille et qui avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo,

semblait relativement bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en

tant que portier dans un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait

pas la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles

majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un

séjour de sept ans en Suisse et le contexte difficile dans lequel il s'était

séparé de son épouse (ATF 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012).

Dans le cas particulier, le mariage

du requérant n'a pas duré une année et la communauté conjugale était dissoute,

de fait, après six mois. Des dires du recourant, il n'a subi aucune violence. Le

requérant ne séjourne légalement en Suisse que depuis un peu plus de trois ans,

n'a pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement

bonne, et a même fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Agé de 33

ans, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Au

regard de ces éléments, et malgré le fait que les deux sœurs et le frère du

recourant séjournent régulièrement en Suisse, il n'apparaît pas que sa

réintégration sociale au Brésil, pays dans lequel il a vécu la plus grande

partie de sa vie, soit fortement compromise. Dans ces conditions, il n'existe

pas de raisons personnelles majeures qui justifient le renouvellement de son

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Le recourant demande à pouvoir rester en Suisse

dans l'attente de son remariage avec sa compagne qui, selon la teneur de l'acte

de recours, est en instance de divorce.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la

protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une

relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après la

jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou les

concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le

couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement

vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu

et imminent (ATF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie

commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se

prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui

permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité

suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne

des droits de l'homme, considérant que la notion de "famille"

ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut

englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties

cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation

peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de

tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le

couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs

(cf. arrêt Cour européenne des droits de l'homme du 20 janvier 2009, aff.

Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05 et les arrêts

cités). De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a

accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien

avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre

de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus

ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour européenne des droits

de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91,

par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93,

par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, du 20

janvier 2009). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui

n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. ATF

2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2;2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des

migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version

au 1er février 2013, précisent les conditions dans lesquelles une

telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans

enfant (5.6.2.2.1):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr

lorsque:

• l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la

relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

a. une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex. contrat de partenariat),

b. la volonté et la capacité du

partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être

exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre

de séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe

aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation

avec l’art. 62 LEtr);

• le couple concubin

vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les

critères de la jurisprudence précitée.

c) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une

cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour

que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; ATF 2C_300/2008 du 17

juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue

dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de

mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010).

Selon la jurisprudence cantonale,

une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère

stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013

consid. 2c)dd); PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c ; PE.2008.0420

du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc).

Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009, le Tribunal cantonal a également

confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un étranger en

relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu moins de trois ans avec sa

concubine ne constituait pas encore un gage de stabilité dans la relation, ce

d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur relation et qu’aucun mariage

n’avait été annoncé au cours de la procédure.

d) En l’espèce, le recourant était

encore annoncé vivre chez sa sœur en mai 2012 et il a allégué vivre avec sa

nouvelle compagne depuis l'été 2012. La vie commune ne dure ainsi que depuis un

peu plus d'une année au maximum et aucun enfant commun n'a été le fruit de

cette union. La durée de cette relation est ainsi trop brève compte tenu de la

jurisprudence susmentionnée. A cela s'ajoute que la compagne du recourant est

toujours mariée à ce jour, même si elle apparaît avoir entrepris des démarches

en vue de divorcer. De telles intentions de divorce ne permettent pas encore de

déduire une volonté sérieuse de se remarier ensuite avec le recourant. Force

est donc de conclure que l'intensité de cette relation n'est pas démontrée, de

sorte que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr pour bénéficier d'un regroupement familial auprès de sa

compagne.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité

intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du

litige, le recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à

l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14

février 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.