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Décision

PE.2013.0134

CDAP - PE.2013.0134 - 2013-07-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

5 juillet 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant turc né le 12

janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________, une compatriote

titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 6 mars 2009, le Service de la

population (SPOP) a habilité l'Ambassade de Suisse à Ankara à lui délivrer un

visa. A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a annoncé son

arrivée le 7 avril 2009 auprès du Bureau des étrangers de 1********. Le 24

avril 2009, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

Sur réquisition du SPOP, les époux

ont été entendus par la police de Lausanne le 1er juillet 2011. Ils ont

tous deux déclaré ne plus vivre ensemble depuis novembre 2010. A. X.________ a

expliqué qu'après avoir suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à 18 ans, il a

travaillé dans une boulangerie jusqu'à ses 24 ans. Il a ensuite vécu de petits

travaux, jusqu'à son arrivée en Suisse le 21 mars 2009. Depuis lors, il a

toujours travaillé dans la restauration. Sur sa relation avec B. Y.________, il

a précisé la connaître depuis plusieurs années et provenir du même village

qu'elle. Au début de leur mariage, ils habitaient chez les parents de son

épouse. Ceux-ci voulaient toutefois toujours se mêler de leur vie, ce qui a

causé des problèmes. Il pensait que son épouse avait entamé une procédure de

divorce. Le couple n'avait pas eu d'enfant et n'avait pas connu d'épisodes de

violences conjugales. A. X.________ a contesté s'être marié dans le but

d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé a déclaré

vivre seul dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 1'000 fr.,

n'avoir pas de dettes et émarger au chômage, qui lui versait 2'750 fr. par

mois. B. X.________ a pour sa part déclaré qu'elle venait du même village que A.

X.________ en Turquie. Leur mariage avait été un peu arrangé par leurs familles

respectives. La séparation résultait du fait que le couple ne s'entendait plus.

A. X.________ ne respectait plus son épouse, ni la famille de celle-ci. B. X.________

avait dû faire intervenir la police à la maison. Elle a ajouté que A. X.________

imaginait qu'après un an et demi de mariage, il pourrait conserver son permis. A.

X.________ était aussi sûr qu'elle ne serait pas capable de divorcer. B. X.________

a précisé qu'elle avait entamé une procédure de divorce en Turquie et qu'une

séance au tribunal avait été fixée au 28 juillet 2011. Elle a précisé qu'elle

était tombée enceinte par accident et que suite à une dispute, au cours de

laquelle A. X.________ l'avait violemment poussée par terre, elle avait connu

des problèmes avec sa grossesse pour, finalement, perdre son bébé. Elle a

confirmé qu'elle ne s'était pas mariée pour permettre à A. X.________ d'obtenir

une autorisation de séjour. Elle souhaitait que celui-ci quitte la Suisse, car

depuis qu'ils étaient séparés, il la harcelait et la menaçait.

B.

Par décision du 3 février 2012, notifiée le 7

février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse.

Le 8 mars 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens

principalement à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision.

Par arrêt du 8 août 2012 (cause

PE.2012.0105), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La

cour a considéré qu'en raison de la séparation du couple, c'était à juste titre

que le SPOP avait révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________. La cour a

à ce sujet retenu ce qui suit:

"En l'occurrence, il n'est pas contesté

que les époux se sont séparés au mois de novembre 2010 et que depuis lors, ils

n'ont jamais repris la vie commune. Aucune raison majeure au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus ne justifie l'existence de domiciles séparés.

Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. En réalité, cette situation

découle de la discorde entre les époux. Cela est confirmé par les déclarations

faites par l'épouse à la police lausannoise. Pour sa part, le recourant

n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que la communauté

familiale serait maintenue. Il apparaît en réalité que celle-ci n'a plus été

maintenue depuis la séparation des époux qui, faut-il le rappeler, remonte déjà

à plus d'un an et demi. Peu importe à cet égard que les parents de l'épouse

seraient, aux yeux du recourant, la cause des difficultés du couple. Le fait

que, toujours selon le recourant, les époux réfléchiraient à reprendre la vie

commune, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, cette circonstance n'ayant

au demeurant pas été établie. Dans ces conditions, il convient d'admettre que

le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 LEtr et 76 OASA. Les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant plus

réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a révoquée."

L'union conjugale ayant duré moins

de trois ans, A. X.________ ne pouvait par ailleurs fonder un droit à la

prolongation de son autorisation de séjour sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Examinant la

situation sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b

LEtr), la cour a relevé ce qui suit:

"En l'occurrence, le recourant ne

soutient pas avoir été victime de violences conjugales. S'agissant de sa

situation personnelle, le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il ne

réside en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, ce qui est court et dans

tous les cas inférieur aux cinq ans résultant de la jurisprudence précitée du Tribunal

fédéral. Rien n'indique que son état de santé ne serait pas bon. Rien ne permet en outre de conclure qu'il se

serait intégré en Suisse de manière telle qu'un renvoi dans son pays d'origine

constituerait pour lui un véritable déracinement. Le recourant n'allègue

notamment pas avoir développé un réseau social particulièrement étoffé. Le fait

qu'il exerce une activité rémunérée depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'ait

pas intéressé les autorités judiciaires ne constitue pas encore des

circonstances à ce point exceptionnelles. Le recourant ne peut au demeurant

faire état de qualifications professionnelles particulières. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances

particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Turquie. Au

contraire, les possibilités de réintégration dans son

pays paraissent bonnes. En effet, le recourant, qui est né en 1983, est encore

jeune. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée en

Suisse. Il parle la langue de son pays et y occupait un emploi avant de le

quitter. Sa famille s'y trouve aussi. Ces éléments conduisent à dénier chez le

recourant l'existence d'un cas de rigueur qui justifierait la prolongation de

son autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que le

recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr."

C.

Suite à cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 2

octobre 2012, imparti à A. X.________ un délai au 8 janvier 2013 pour quitter

la Suisse.

Agissant le 8 janvier 2013 sous la

plume de l'avocat-stagiaire Ali Baris Kökden, A. X.________ a sollicité un

nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la

Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait de faire une

dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa

procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves

soucis depuis quelques temps.

Le 10 janvier 2013, le SPOP a

refusé de prolonger le délai imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.

Le 24 janvier 2013, Me Ali Baris

Kökden a informé le SPOP que suite à son refus de prolonger le délai de départ

de A. X.________, celui-ci avait eu une dépression sévère. Il avait dû débuter

des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état

de santé ne lui permettait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Venant

d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière dans

son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite

de son traitement en Turquie. La fixation d'un nouveau délai de départ était

ainsi requise. Ce courrier était accompagné d'un certificat médical du 23

janvier 2013 du Service de psychiatrie générale du CHUV, dont le contenu était

le suivant:

"Les médecins soussignés certifient que

M.

A. X.________, né le 12.01.1983,

bénéficie actuellement d'une investigation

psychiatrique au centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique à

Lausanne. Selon notre évaluation du 21 janvier 2013, M. X.________ présente des

symptômes dépressifs ainsi que des idées suicidaires dans le contexte de

problèmes conjugaux et d'une demande de divorce à l'initiative de sa femme. Un

deuxième entretien est prévu le 28 janvier 2013."

Considérant cette nouvelle requête

de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de

réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée

par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée, un délai immédiat étant imparti à l'intéressé pour

quitter la Suisse. Le SPOP a considéré que A. X.________ n'avait pas établi que

son état de santé nécessiterait un traitement devant impérativement être suivi

en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposerait pas des structures

médicales adéquates pour assurer sa prise en charge. Enfin, aucun autre élément

du dossier n'établissait que son renvoi serait inexigible.

D.

Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la CDAP le 15 avril 2013, en concluant à son annulation.

Il a indiqué que son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse.

Toutefois, la décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle

allait le séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. Par

ailleurs, le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts

patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de

divorce. Enfin, son état de santé s'était aggravé depuis le début de sa

procédure de renvoi.

Par décision du 2 mai 2013, A. X.________

a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 6 mai 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

A. X.________ a déposé des

déterminations complémentaires le 5 juin 2013. Il a pris une conclusion

subsidiaire tendant à la suspension de son départ jusqu'à la fin de son

traitement. Il a exposé que lui et son épouse n'avaient absolument pas la

volonté de divorcer, ce qui devait être considéré comme un fait nouveau. Le

couple chercherait à sauver son mariage, ce qui serait impossible s'il devait

quitter la Suisse. Suite à ses difficultés conjugales, il suivait un traitement

auprès d'une psychologue. Sa procédure de renvoi avait encore accentué ses

troubles psychiques. Il a précisé que c'était non pas le fait de devoir quitter

la Suisse, mais bien d'être séparé de son épouse sans en être divorcé qui lui

causait le plus de troubles psychologiques. Il a rappelé que d'un point de vue

patrimonial, devoir rentrer en Turquie avant la dissolution du régime

matrimonial ne lui permettrait pas de récupérer sa dot apportée lors de son

mariage. Il a produit un certificat médical du 5 juin 2013 de la Dresse Z.________,

médecin psychiatre, dont le contenu est le suivant:

"Concerne: M X.________ A.

(12.01.1983)

Par la présente,

le médecin soussigné certifie que le patient susnommé a été en suivi

ambulatoire du 20.04.2011 au 22.06.2011 et de nouveau il est suivi depuis le

30.05.2013 au indéterminée, en raison des troubles psychiatriques sévères suite

au difficultés dans le couple.

Vu les décompensations

graves qu'il a présenté nous déconseillons vivement un renvoi dans son pays qui

peut aggraver son état psychique avec risque d'hospitalisation en milieu

psychiatrique et passage à l'acte autoaggressif (sic)"

Le 10 juin 2013, le SPOP a confirmé

sa position.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

) compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués,

dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,

doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.

3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.

2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2

et les références).

b) aa) A l'appui de sa demande de

réexamen, le recourant fait tout d'abord valoir que lui et son épouse réfléchiraient

à la reprise de la vie commune, ce qui ne serait pas possible en cas de renvoi

dans son pays d'origine. Ce moyen doit être écarté. En effet, ce fait n'a pas

été établi et ne repose en réalité que sur les seules déclarations du

recourant. Par ailleurs et surtout, il en a déjà été tenu compte dans le cadre

de l'arrêt du 8 août 2012, la cour de céans ayant en effet considéré qu'il

n'était pas déterminant que les époux réfléchiraient à la reprise de la vie

commune, une telle réflexion ne faisant pas obstacle à la révocation de

l'autorisation de séjour du recourant.

bb) Le recourant invoque aussi

qu'en cas de retour dans son pays d'origine avant dissolution de son régime

matrimonial et un prononcé de divorce, ses intérêts patrimoniaux seraient

lésés, dès lors qu'il ne pourrait notamment pas récupérer la dot apportée au

moment de son mariage. Pour trois raisons en tout cas, ce moyen doit être

écarté. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, cette situation

existant déjà lorsque la cour de céans a rendu son arrêt du 8 août 2012. A

cette époque en effet, le couple vivait déjà séparé et les perspectives de

reprise de la vie commune étaient pour le moins compromises. Ensuite, on ne

voit pas les motifs qui empêcheraient le recourant de défendre depuis la

Turquie sa cause dans sa procédure de divorce et/ou de liquidation de régime

matrimonial si dite procédure devait se dérouler en Suisse. Enfin, ce moyen

paraît être en totale contradiction avec celui tiré de la prétendue volont¿du

couple, alléguée mais non prouvée par le recourant, de reprendre la vie

commune.

cc) Comme dernier moyen, le

recourant fait valoir que la grave péjoration de son état de santé rend dans

l'immédiat impossible son retour en Turquie. Il se fonde à cet égard sur les

certificats médicaux produits à l'appui de son recours. Le certificat médical

du 23 janvier 2013 du Service de psychiatrie générale du CHUV et celui du 5

juin 2013 de la Dresse Z.________ font état d'une péjoration de la santé psychique

et psychiatrique du recourant en relation avec ses problèmes conjugaux, et non

avec sa procédure de renvoi. Ces troubles de santé existaient avant la

procédure de révocation du permis de séjour du recourant, puisque celui-ci

avait déjà dû être suivi en traitement ambulatoire par la Dresse Z.________ du

20.

avril au 22 juin 2011. On peut toutefois admettre que même si les médecins

consultés par le recourant n'ont rien écrit à ce sujet, le recourant a pu être

atteint encore plus dans sa santé psychique et/ou psychiatrique en relation

avec la procédure de renvoi actuellement pendante.

Le Tribunal administratif fédéral a

relevé à plusieurs reprises qu'il était patent que de

nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse étaient

victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille

pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf.

notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal

fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives

au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas

une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux

invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou

d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir ég. arrêt

PE.2012.0170 du 19 juin 2012).

On ne discerne en l'occurrence pas

les motifs qui nécessiteraient que le traitement du recourant soit

impérativement suivi en Suisse. Le certificat médical de la Dresse Z.________

ne change rien à cette appréciation, puisque cette praticienne ne fait que

déconseiller, certes vivement, un retour du recourant dans son pays, au motif

que son état psychique pourrait alors s'aggraver. Cela étant, rien n'indique

qu'une telle aggravation se produirait nécessairement. Par ailleurs et surtout,

il n'est pas établi que la Turquie ne serait pas en mesure d'offrir les soins

dont pourrait avoir besoin le recourant. Il paraît au contraire douteux que cet

Etat ne dispose pas des compétences (médecins psychiatres) et des structures

médicales (hôpital psychiatrique) adéquates permettant la prise en charge du

recourant. La question n'est dans ce contexte pas de savoir si les soins

prodigués en Suisse seraient de meilleure qualité qu'en Turquie. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er

juillet 2009 (ATF 2D_105/2008 consid. 2.2 et les réf.; voir aussi ATF

2C_20/2010 du 22 mars 2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine

ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il faut admettre que d'un point de vue médical

aussi, rien ne s'oppose objectivement à un retour du recourant dans son pays

d'origine. Mal fondé, ce moyen doit également être écarté.

dd) En définitive, aucun des moyens

du recourant ne constitue un cas de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant

est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3), en tenant

compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de

la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

mars 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.