PE.2013.0134
CDAP - PE.2013.0134 - 2013-07-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2013Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ATTEINTE À LA SANTÉ
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen confirmé (suite arrêt PE.2012.0105). Les moyens invoqués soit ont déjà été pris en compte, soit n'ont pas d'incidence sur les conditions de séjour du recourant. En particulier, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourra pas poursuivre son traitement médical en Turquie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Claude
Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 mars 2013 rejetant sa demande de
reconsidération du 24 janvier 2013 et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant turc né le 12
janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________, une compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 6 mars 2009, le Service de la
population (SPOP) a habilité l'Ambassade de Suisse à Ankara à lui délivrer un
visa. A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a annoncé son
arrivée le 7 avril 2009 auprès du Bureau des étrangers de 1********. Le 24
avril 2009, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Sur réquisition du SPOP, les époux
ont été entendus par la police de Lausanne le 1er juillet 2011. Ils ont
tous deux déclaré ne plus vivre ensemble depuis novembre 2010. A. X.________ a
expliqué qu'après avoir suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à 18 ans, il a
travaillé dans une boulangerie jusqu'à ses 24 ans. Il a ensuite vécu de petits
travaux, jusqu'à son arrivée en Suisse le 21 mars 2009. Depuis lors, il a
toujours travaillé dans la restauration. Sur sa relation avec B. Y.________, il
a précisé la connaître depuis plusieurs années et provenir du même village
qu'elle. Au début de leur mariage, ils habitaient chez les parents de son
épouse. Ceux-ci voulaient toutefois toujours se mêler de leur vie, ce qui a
causé des problèmes. Il pensait que son épouse avait entamé une procédure de
divorce. Le couple n'avait pas eu d'enfant et n'avait pas connu d'épisodes de
violences conjugales. A. X.________ a contesté s'être marié dans le but
d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé a déclaré
vivre seul dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 1'000 fr.,
n'avoir pas de dettes et émarger au chômage, qui lui versait 2'750 fr. par
mois. B. X.________ a pour sa part déclaré qu'elle venait du même village que A.
X.________ en Turquie. Leur mariage avait été un peu arrangé par leurs familles
respectives. La séparation résultait du fait que le couple ne s'entendait plus.
A. X.________ ne respectait plus son épouse, ni la famille de celle-ci. B. X.________
avait dû faire intervenir la police à la maison. Elle a ajouté que A. X.________
imaginait qu'après un an et demi de mariage, il pourrait conserver son permis. A.
X.________ était aussi sûr qu'elle ne serait pas capable de divorcer. B. X.________
a précisé qu'elle avait entamé une procédure de divorce en Turquie et qu'une
séance au tribunal avait été fixée au 28 juillet 2011. Elle a précisé qu'elle
était tombée enceinte par accident et que suite à une dispute, au cours de
laquelle A. X.________ l'avait violemment poussée par terre, elle avait connu
des problèmes avec sa grossesse pour, finalement, perdre son bébé. Elle a
confirmé qu'elle ne s'était pas mariée pour permettre à A. X.________ d'obtenir
une autorisation de séjour. Elle souhaitait que celui-ci quitte la Suisse, car
depuis qu'ils étaient séparés, il la harcelait et la menaçait.
B.
Par décision du 3 février 2012, notifiée le 7
février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Le 8 mars 2012, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens
principalement à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
Par arrêt du 8 août 2012 (cause
PE.2012.0105), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La
cour a considéré qu'en raison de la séparation du couple, c'était à juste titre
que le SPOP avait révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________. La cour a
à ce sujet retenu ce qui suit:
"En l'occurrence, il n'est pas contesté
que les époux se sont séparés au mois de novembre 2010 et que depuis lors, ils
n'ont jamais repris la vie commune. Aucune raison majeure au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus ne justifie l'existence de domiciles séparés.
Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. En réalité, cette situation
découle de la discorde entre les époux. Cela est confirmé par les déclarations
faites par l'épouse à la police lausannoise. Pour sa part, le recourant
n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que la communauté
familiale serait maintenue. Il apparaît en réalité que celle-ci n'a plus été
maintenue depuis la séparation des époux qui, faut-il le rappeler, remonte déjà
à plus d'un an et demi. Peu importe à cet égard que les parents de l'épouse
seraient, aux yeux du recourant, la cause des difficultés du couple. Le fait
que, toujours selon le recourant, les époux réfléchiraient à reprendre la vie
commune, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, cette circonstance n'ayant
au demeurant pas été établie. Dans ces conditions, il convient d'admettre que
le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 LEtr et 76 OASA. Les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant plus
réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a révoquée."
L'union conjugale ayant duré moins
de trois ans, A. X.________ ne pouvait par ailleurs fonder un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Examinant la
situation sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b
LEtr), la cour a relevé ce qui suit:
"En l'occurrence, le recourant ne
soutient pas avoir été victime de violences conjugales. S'agissant de sa
situation personnelle, le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il ne
réside en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, ce qui est court et dans
tous les cas inférieur aux cinq ans résultant de la jurisprudence précitée du Tribunal
fédéral. Rien n'indique que son état de santé ne serait pas bon. Rien ne permet en outre de conclure qu'il se
serait intégré en Suisse de manière telle qu'un renvoi dans son pays d'origine
constituerait pour lui un véritable déracinement. Le recourant n'allègue
notamment pas avoir développé un réseau social particulièrement étoffé. Le fait
qu'il exerce une activité rémunérée depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'ait
pas intéressé les autorités judiciaires ne constitue pas encore des
circonstances à ce point exceptionnelles. Le recourant ne peut au demeurant
faire état de qualifications professionnelles particulières. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances
particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Turquie. Au
contraire, les possibilités de réintégration dans son
pays paraissent bonnes. En effet, le recourant, qui est né en 1983, est encore
jeune. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée en
Suisse. Il parle la langue de son pays et y occupait un emploi avant de le
quitter. Sa famille s'y trouve aussi. Ces éléments conduisent à dénier chez le
recourant l'existence d'un cas de rigueur qui justifierait la prolongation de
son autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr."
C.
Suite à cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 2
octobre 2012, imparti à A. X.________ un délai au 8 janvier 2013 pour quitter
la Suisse.
Agissant le 8 janvier 2013 sous la
plume de l'avocat-stagiaire Ali Baris Kökden, A. X.________ a sollicité un
nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la
Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait de faire une
dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa
procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves
soucis depuis quelques temps.
Le 10 janvier 2013, le SPOP a
refusé de prolonger le délai imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.
Le 24 janvier 2013, Me Ali Baris
Kökden a informé le SPOP que suite à son refus de prolonger le délai de départ
de A. X.________, celui-ci avait eu une dépression sévère. Il avait dû débuter
des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état
de santé ne lui permettait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Venant
d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière dans
son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite
de son traitement en Turquie. La fixation d'un nouveau délai de départ était
ainsi requise. Ce courrier était accompagné d'un certificat médical du 23
janvier 2013 du Service de psychiatrie générale du CHUV, dont le contenu était
le suivant:
"Les médecins soussignés certifient que
M.
A. X.________, né le 12.01.1983,
bénéficie actuellement d'une investigation
psychiatrique au centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique à
Lausanne. Selon notre évaluation du 21 janvier 2013, M. X.________ présente des
symptômes dépressifs ainsi que des idées suicidaires dans le contexte de
problèmes conjugaux et d'une demande de divorce à l'initiative de sa femme. Un
deuxième entretien est prévu le 28 janvier 2013."
Considérant cette nouvelle requête
de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de
réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée
par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, un délai immédiat étant imparti à l'intéressé pour
quitter la Suisse. Le SPOP a considéré que A. X.________ n'avait pas établi que
son état de santé nécessiterait un traitement devant impérativement être suivi
en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposerait pas des structures
médicales adéquates pour assurer sa prise en charge. Enfin, aucun autre élément
du dossier n'établissait que son renvoi serait inexigible.
D.
Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la CDAP le 15 avril 2013, en concluant à son annulation.
Il a indiqué que son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse.
Toutefois, la décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle
allait le séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. Par
ailleurs, le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts
patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de
divorce. Enfin, son état de santé s'était aggravé depuis le début de sa
procédure de renvoi.
Par décision du 2 mai 2013, A. X.________
a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 6 mai 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a déposé des
déterminations complémentaires le 5 juin 2013. Il a pris une conclusion
subsidiaire tendant à la suspension de son départ jusqu'à la fin de son
traitement. Il a exposé que lui et son épouse n'avaient absolument pas la
volonté de divorcer, ce qui devait être considéré comme un fait nouveau. Le
couple chercherait à sauver son mariage, ce qui serait impossible s'il devait
quitter la Suisse. Suite à ses difficultés conjugales, il suivait un traitement
auprès d'une psychologue. Sa procédure de renvoi avait encore accentué ses
troubles psychiques. Il a précisé que c'était non pas le fait de devoir quitter
la Suisse, mais bien d'être séparé de son épouse sans en être divorcé qui lui
causait le plus de troubles psychologiques. Il a rappelé que d'un point de vue
patrimonial, devoir rentrer en Turquie avant la dissolution du régime
matrimonial ne lui permettrait pas de récupérer sa dot apportée lors de son
mariage. Il a produit un certificat médical du 5 juin 2013 de la Dresse Z.________,
médecin psychiatre, dont le contenu est le suivant:
"Concerne: M X.________ A.
(12.01.1983)
Par la présente,
le médecin soussigné certifie que le patient susnommé a été en suivi
ambulatoire du 20.04.2011 au 22.06.2011 et de nouveau il est suivi depuis le
30.05.2013 au indéterminée, en raison des troubles psychiatriques sévères suite
au difficultés dans le couple.
Vu les décompensations
graves qu'il a présenté nous déconseillons vivement un renvoi dans son pays qui
peut aggraver son état psychique avec risque d'hospitalisation en milieu
psychiatrique et passage à l'acte autoaggressif (sic)"
Le 10 juin 2013, le SPOP a confirmé
sa position.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
) compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués,
dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,
doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.
3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.
2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2
et les références).
b) aa) A l'appui de sa demande de
réexamen, le recourant fait tout d'abord valoir que lui et son épouse réfléchiraient
à la reprise de la vie commune, ce qui ne serait pas possible en cas de renvoi
dans son pays d'origine. Ce moyen doit être écarté. En effet, ce fait n'a pas
été établi et ne repose en réalité que sur les seules déclarations du
recourant. Par ailleurs et surtout, il en a déjà été tenu compte dans le cadre
de l'arrêt du 8 août 2012, la cour de céans ayant en effet considéré qu'il
n'était pas déterminant que les époux réfléchiraient à la reprise de la vie
commune, une telle réflexion ne faisant pas obstacle à la révocation de
l'autorisation de séjour du recourant.
bb) Le recourant invoque aussi
qu'en cas de retour dans son pays d'origine avant dissolution de son régime
matrimonial et un prononcé de divorce, ses intérêts patrimoniaux seraient
lésés, dès lors qu'il ne pourrait notamment pas récupérer la dot apportée au
moment de son mariage. Pour trois raisons en tout cas, ce moyen doit être
écarté. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, cette situation
existant déjà lorsque la cour de céans a rendu son arrêt du 8 août 2012. A
cette époque en effet, le couple vivait déjà séparé et les perspectives de
reprise de la vie commune étaient pour le moins compromises. Ensuite, on ne
voit pas les motifs qui empêcheraient le recourant de défendre depuis la
Turquie sa cause dans sa procédure de divorce et/ou de liquidation de régime
matrimonial si dite procédure devait se dérouler en Suisse. Enfin, ce moyen
paraît être en totale contradiction avec celui tiré de la prétendue volont¿du
couple, alléguée mais non prouvée par le recourant, de reprendre la vie
commune.
cc) Comme dernier moyen, le
recourant fait valoir que la grave péjoration de son état de santé rend dans
l'immédiat impossible son retour en Turquie. Il se fonde à cet égard sur les
certificats médicaux produits à l'appui de son recours. Le certificat médical
du 23 janvier 2013 du Service de psychiatrie générale du CHUV et celui du 5
juin 2013 de la Dresse Z.________ font état d'une péjoration de la santé psychique
et psychiatrique du recourant en relation avec ses problèmes conjugaux, et non
avec sa procédure de renvoi. Ces troubles de santé existaient avant la
procédure de révocation du permis de séjour du recourant, puisque celui-ci
avait déjà dû être suivi en traitement ambulatoire par la Dresse Z.________ du
20.
avril au 22 juin 2011. On peut toutefois admettre que même si les médecins
consultés par le recourant n'ont rien écrit à ce sujet, le recourant a pu être
atteint encore plus dans sa santé psychique et/ou psychiatrique en relation
avec la procédure de renvoi actuellement pendante.
Le Tribunal administratif fédéral a
relevé à plusieurs reprises qu'il était patent que de
nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse étaient
victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf.
notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal
fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives
au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas
une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux
invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou
d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir ég. arrêt
PE.2012.0170 du 19 juin 2012).
On ne discerne en l'occurrence pas
les motifs qui nécessiteraient que le traitement du recourant soit
impérativement suivi en Suisse. Le certificat médical de la Dresse Z.________
ne change rien à cette appréciation, puisque cette praticienne ne fait que
déconseiller, certes vivement, un retour du recourant dans son pays, au motif
que son état psychique pourrait alors s'aggraver. Cela étant, rien n'indique
qu'une telle aggravation se produirait nécessairement. Par ailleurs et surtout,
il n'est pas établi que la Turquie ne serait pas en mesure d'offrir les soins
dont pourrait avoir besoin le recourant. Il paraît au contraire douteux que cet
Etat ne dispose pas des compétences (médecins psychiatres) et des structures
médicales (hôpital psychiatrique) adéquates permettant la prise en charge du
recourant. La question n'est dans ce contexte pas de savoir si les soins
prodigués en Suisse seraient de meilleure qualité qu'en Turquie. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er
juillet 2009 (ATF 2D_105/2008 consid. 2.2 et les réf.; voir aussi ATF
2C_20/2010 du 22 mars 2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il faut admettre que d'un point de vue médical
aussi, rien ne s'oppose objectivement à un retour du recourant dans son pays
d'origine. Mal fondé, ce moyen doit également être écarté.
dd) En définitive, aucun des moyens
du recourant ne constitue un cas de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 500
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant
est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3), en tenant
compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
mars 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.