PE.2013.0136
CDAP - PE.2013.0136 - 2013-07-25 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
25 juillet 2013Français17 min
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N° affaire:
PE.2013.0136
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.07.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
AUTORITÉ PARENTALE
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-42
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de réexamen déposée par le recourant. Aucun élément nouveau ne justifie la demande de réexamen contre la décision du SPOP refusant d'octroyer une autorisation de séjour, pour un regroupement familial partiel, en faveur des deux fils (issus d'un premier mariage) du recourant, ressortissant turc remarié avec une Suissesse. En particulier, le fait que le recourant demande également le regroupement familial en faveur de sa fille ne modifie pas notablement la situation des deux fils puisqu'ils n'ont jamais vécu avec leur soeur. Les conditions pour un regroupement familial en faveur de la fille ne sont pas non plus remplies, le père n'ayant pas prouvé qu'il avait obtenu l'autorité parentale, respectivement le droit de garde sur sa fille. Cette dernière a en outre toujours vécu avec sa mère et il n'est pas allégué qu'elle ne serait plus en mesure de le faire.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_781/2013 du 4 mars 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2013
Composition
M. André Jomini, président ; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs ; Mme
Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population du 26 février 2013 déclarant sa demande de
reconsidération du 9 novembre 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.______________, ressortissant turc, né le 19
mars 1973, est arrivé en Suisse le 26 mars 2010. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour, pour regroupement familial, suite à son mariage avec
une ressortissante suisse.
B.
Le 26 août 2010, les deux fils de X.______________,
Y.______________ et Z.______________, nés respectivement les 15 mai 1994 et 27
janvier 1998, ont déposé auprès du Consulat général de Suisse, à Istanbul, une
demande d’entrée et de séjour pour vivre auprès de leur père. A l'appui de
cette requête, ils ont notamment produit un extrait du registre de l’état civil
d'Esenler (Turquie) du 19 août 2010 – selon traduction française certifiée conforme à l'original. Il
ressort de ce document que X.______________ a divorcé de la mère de ses enfants,
Y.______________ et Z.______________, le 22 octobre 1998. Les ex-époux ont
toutefois eu un troisième enfant, A.______________, née le 24 août 2005, soit sept
ans après leur divorce.
Par décision du 16 mai 2011, le Service
de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer des
autorisations d’entrée, respectivement de séjour en faveur des fils de X.______________.
X.______________ a recouru le 14
juin 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er
décembre 2011 (PE.2011.02009). Le tribunal de céans a retenu en substance que le
regroupement familial en faveur de Y.______________ et Z.______________ était
manifestement contraire aux intérêts de ceux-ci. Les motifs exposés au
considérant 4c dudit arrêt son reproduits ci-dessous in extenso :
"c) En
l'espèce, Y.______________ et Z.______________, âgés respectivement de plus de
seize et de douze ans au moment du dépôt de la demande de regroupement
familial, sont nés en Turquie et y ont toujours vécu. Ils y ont ainsi développé
leurs centres d'intérêts et y possèdent tous leurs repères. Le recourant
n'allègue de surcroît aucun changement significatif dans leurs conditions de
vie propre à péjorer leur bien-être. Si tant est que la grand-mère des garçons
ne soit plus en mesure de s'occuper des deux garçons à plus ou moins brève
échéance, comme le laisse entendre le recourant, il n'est pas établi, et ce
dernier ne le prétend pas, que leur mère ne serait pas à même de prendre en
charge à satisfaction leur éducation, comme elle le fait d'ailleurs apparemment
sans problème pour A.______________. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est pas
privé de confier la prise en charge éducative de ses deux fils à d'autres
membres de la famille, voire à des tiers de confiance, éventuellement contre
rémunération. Quant à l'allégation selon laquelle Y.______________ serait
déprimé en raison de la solitude, on relèvera que si cet enfant est certes à ce
jour séparé de son père, qui a choisi de venir vivre en Suisse, il n'est pas
pour autant isolé dans son pays d'origine dès lors qu'il reste entouré de son
jeune frère et de sa grand-mère chez qui il vit apparemment. Le recourant ne
soutient du reste pas que ses fils n'entretiendraient plus de contact avec leur
mère ou leur petite sœur. Il n'est ainsi pas exclu que Y.______________ puisse
se sentir plus seul en Suisse qu'en Turquie. Dans ces conditions, le
déracinement que constituerait leur départ pour la Suisse, pays dont il n'est
pas établi qu'ils maîtrisent la langue, apparaît plus néfaste à leur
développement que la poursuite de leur séjour dans leur pays d'origine
entourés, exception faite de leur père, de toute leur famille proche. Un
soudain déplacement de leur centre de vie peut en effet s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront
d'autant plus probables et potentiellement importantes que leur âge est déjà
relativement avancé, à tout le moins en ce qui concerne Y.______________ (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'examen du cas d'espèce sous l'angle de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un
autre résultat.
Qui plus est, il
ressort de la décision turque du 11 mai 2010 attribuant la garde de Z.______________
au recourant que ce dernier a indiqué que les enfants n'auraient pas de
problèmes financiers avec lui, qu'ils auraient de meilleures activités sociales
et qu'ils pourraient "avancer dans la vie
dans de meilleures conditions". Son ancienne épouse a pour sa part
expliqué qu'elle désirait que la garde de Z.______________ soit attribuée à son
père, lequel avait des moyens financiers bien plus étendus que les siens et qui
pourrait lui offrir de meilleurs soins et une meilleure éducation. Ces
déclarations laissent ainsi fortement à penser que l'objectif premier de la
demande ne tend pas à recréer un noyau familial, mais consiste à offrir aux
deux fils du recourant un meilleur avenir. Or, le regroupement familial ne
saurait être motivé principalement par des arguments économiques, notamment de
meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse (arrêt
PE.2010.0411 du 26 novembre 2010 consid. 3a et les réf. cit.). En outre, il
contribuerait en l'espèce à diviser encore plus la famille, ce qui n'est pas
dans l'intérêt des enfants. On relèvera enfin que le recourant n'est nullement
empêché de soutenir financièrement ses fils depuis la Suisse.
Dès lors que le
regroupement familial apparaît manifestement contraire à l'intérêt des enfants Y.______________
et Z.______________, c’est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de
délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour sollicitées en
faveur de ces derniers."
Cet arrêt est aujourd’hui définitif
et exécutoire.
C.
Le 9 novembre 2012, X.______________ a déposé
auprès du SPOP une demande de réexamen de sa décision du 16 mai 2011 en faisant
valoir qu’il demandait dorénavant une autorisation de séjour pour regroupement
familial en faveur de ses deux fils et de sa fille A.______________. Il
exposait avoir déposé une demande de droit de garde pour celle-ci auprès des
autorités compétentes turques. Il soutenait que le regroupement familial en
Suisse de ses trois enfants était dans leur intérêt à tous, parce qu’en
Turquie, la fratrie était divisée, les deux fils habitant avec leur grand-mère
alors que la fille vivait auprès de sa mère. Il faisait également valoir qu’en cas
de décès de la grand-mère, la mère des enfants ne serait pas en mesure d’assumer
leur garde, tant sur le plan financier que judiciaire.
Le 6 février 2013, le SPOP a
informé X.______________ qu’aucune demande d’autorisation d’entrée,
respectivement de séjour, n’avait été déposée en faveur de l’enfant A.______________.
Il lui incombait dès lors de procéder au dépôt d’une demande de visa auprès du
Consulat suisse du domicile de l’enfant pour que sa demande puisse être
examinée. Le dossier ne comportant aucune demande formelle de visa d’entrée,
respectivement d’autorisation de séjour en faveur de A.______________, il
n’apparaît pas que l’intéressé ait donné une suite à cette demande.
Par décision du 26 février 2013, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de X.______________
de réexamen de sa décision du 16 mai 2011 au motif que la plupart des arguments
de l’intéressé avaient été largement examinés lors de la première procédure
concernant le regroupement familial en faveur de Y.______________ et Z.______________.
Ainsi, le seul fait nouveau portait sur la demande de regroupement familial en
faveur de sa fille mais ce seul fait n’était pas propre à modifier son
appréciation. Concernant A.______________, il relevait qu’aucune demande de
visa n’avait été déposée en sa faveur et qu’il n’était pas établi que le
recourant ait obtenu le droit de garde sur celle-ci. Il estimait au demeurant
que les motifs ayant fondé le refus d’autorisation en faveur de Y.______________
et Z.______________ lui étaient également opposables.
D.
Par acte du 30 mars 2013 - complété les 13 et 20
avril 2013, dans le délai imparti -, X.______________ recourt contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation, et à l’octroi d’une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour, pour regroupement familial en faveur de ses enfants Y.______________,
Z.______________ et A.______________. Il expose qu’ayant obtenu le droit de
garde sur cette dernière, il existe un intérêt manifeste de la fratrie à vivre
ensemble auprès de lui et de sa seconde épouse.
A l’appui de son recours, il joint
plusieurs documents dont une traduction d’un document intitulé « procès-verbal
sur l’audience de l’investigation [du 1er Tribunal de la famille de
Barkirkoy]». Il en ressort qu’il porte sur une procédure d’attribution de
droit de garde dont l’identité des parties n’est toutefois pas mentionnée.
Le SPOP s’est déterminé le 21 mai
2013 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Il relève qu’au vu des pièces produites par le recourant,
l’attribution du droit de garde sur sa fille A.______________ n’est pas établie,
et que quand bien même tel serait le cas, cet élément n’est pas de nature à
modifier son appréciation à la base de sa décision du 16 mai 2011 refusant
l’octroi d’autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de ses
fils Y.______________ et Z.______________. Il estime en outre que le
regroupement familial n’est également pas dans l’intérêt de l’enfant A.______________.
Le recourant a renoncé à se
déterminer sur la réponse du SPOP dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
Le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la
décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation – le
refus de réexamen porte sur la décision négative rendue le 16 mai 2011 par le
SPOP, entrée en force, d’une autorisation de séjour en faveur de ses fils Y.______________
et Z.______________ (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Le recours qui respecte au surplus les formes prévues par la loi
(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d’une violation du droit
fédéral et cantonal. Il soutient implicitement qu’il existe un motif de
réexamen au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD de la décision de l’autorité
intimée du 16 mai 2011 refusant l’octroi d’une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour, pour regroupement familial, à ses fils Y.______________
et Z.______________. Il expose que la situation s’est modifiée car il aurait
entre-temps obtenu la garde sur sa fille A.______________ dont il demande
également qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour les
mêmes motifs. Il estime que les conditions au regroupement familial de l’art.
42.
LEtr sont remplies.
a) L’autorité administrative est
tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première
décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid.
2b, et les arrêts cités). L'hypothèse prévue à l’art. 64
al. 2 let. a LPA-VD – dont se prévaut implicitement le recourant – permet de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre
continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42
consid. 2b, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011, consid. 2).
b) En l’espèce, dans l’arrêt PE.2011.0209
du 1er décembre 2011, qui confirmait la décision du SPOP du 16 mai
2011.
refusant les autorisations d’entrée, respectivement de séjour, en faveur
de Y.______________ et Z.______________, le tribunal de céans a considéré que
le regroupement familial était manifestement contraire aux intérêts de ceux-ci,
au motif qu’ils étaient qu’ils étaient nés en Turquie, pays dans lequel ils avaient
toujours vécu et avaient développé leurs centres d'intérêts. Ils y possédaient donc
tous leurs repères. Dans ces conditions, le déracinement que constituerait leur
départ pour la Suisse, pays dont il n'était pas établi qu'ils maîtrisaient une
des langues, apparaissait plus néfaste à leur développement que la poursuite de
leur séjour dans leur pays d'origine entourés, exception faite de leur père, de
toute leur famille proche. Un soudain déplacement de leur centre de vie pourrait
en effet s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau
cadre de vie, qui seraient d'autant plus probables et potentiellement
importantes que leur âge était déjà relativement avancé ; ils étaient
alors âgés respectivement de plus de seize et de douze ans (ils sont
aujourd’hui âgés de dix-neuf et quinze ans). Sous cet angle, l’élément nouveau
allégué par le recourant, à savoir qu’il a obtenu la garde sur sa fille A.______________
et qu’il souhaite dès lors également la faire venir en Suisse, ne modifie pas
notablement les faits à la base de l’appréciation du tribunal de céans selon
laquelle le regroupement familial n’est pas dans l’intérêt des fils du
recourant eu égard à leur âge, au fait qu’ils sont nés et ont toujours vécu en
Turquie et qu’ils y ont toute leur famille à l’exception de leur père. En
outre, même si le regroupement familial était justifié en ce qui concerne A.______________
– ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il sera exposé plus loin –, ses frères ne vivent pas et n’ont
probablement jamais vécu avec elle puisqu’ils sont élevés par leur grand-mère
et A.______________ par sa mère. Ainsi, la situation ne serait pas
fondamentalement différente pour eux quel que soit le lieu de vie de A.______________.
Dans ces conditions, les faits à la base de la décision refusant les
autorisations d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en faveur de Y.______________
et Z.______________, parce que le regroupement familial n’est pas dans leur
intérêt, restent déterminants, ce d’autant plus qu’ils sont aujourd’hui âgés de
respectivement dix-neuf et quinze ans, ce qui rend d’autant plus improbable
leur intégration en Suisse.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée au motif que
les conditions des art. 64 al. 2 LPA-VD et 42 LEtr n’étaient pas remplies. La
décision respecte dès lors le droit fédéral et cantonal.
c) Le recourant demande également à
ce qu’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour regroupement
familial, selon l’art. 42 LEtr, soit octroyée à sa fille A.______________, dont
il allègue avoir obtenu désormais le droit de garde.
Dans sa décision attaquée, le SPOP
a relevé qu’aucune demande de visa n’avait été déposée en faveur de A.______________
auprès de Consulat suisse du lieu de domicile de celle-ci et qu’il n’était pas
établi que le recourant était titulaire du droit de garde sur sa fille. Il
estimait au demeurant que les motifs ayant fondé le refus d’autorisation en
faveur de Y.______________ et Z.______________ étaient également opposables à A.______________.
Il y a lieu de confirmer également sur ce point l’appréciation du SPOP. En
effet, le recourant n’a pas établi qu’il était titulaire du droit de garde sur
sa fille ; le document produit n’est pas probant dans la mesure où il
s’agit d’une traduction libre d’un acte judiciaire dont l’original n’a pas été
produit et sur lequel ne figure pas l’identité des personnes parties à la
procédure, en particulier celle du père et de l’enfant pour lequel un droit de
garde est attribué. Dans ces conditions, le SPOP était fondé à ne pas entrer en
matière sur la demande de regroupement familial en faveur de A.______________, faute
pour le recourant d’avoir établi son droit de garde sur celle-ci. D’autre part,
quand bien même le recourant pourrait se prévaloir d’un droit de garde sur A.______________
(voir, sur les conditions du regroupement familial selon l’art. 42 LEtr, le
consid. 3 de l’arrêt PE.2011.02009), il apparaît à première vue que le regroupement
familial demandé par le recourant n’est pas dans l’intérêt de A.______________.
En effet, celle-ci est âgée de presque huit ans ; elle est née sept ans après
le divorce de ses parents et est élevée par sa mère ; elle n’a ainsi probablement
jamais vécu avec son père. En outre, il n’est pas établi, et le recourant ne
l’allègue pas, que la mère de A.______________ ne s’en occupe pas ou mal. Dans
ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt de A.______________ d’être séparée
de sa mère avec laquelle elle a toujours vécu pour aller vivre dans un pays
qu’elle ne connaît pas et dont elle ne maîtrise probablement pas la langue.
Partant, la
décision du SPOP refusant d’entrer en matière sur une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour, en faveur de l’enfant A.______________, vu l’absence
de documents probants établissant le droit de garde du recourant sur sa fille et
l’absence d’intérêt pour celle-ci du regroupement familial demandé par son père,
respecte le droit fédéral ; les conditions de l’art. 42 LEtr ne sont en
effet pas remplies.
3.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont à la
charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
février 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant X.______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.