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Décision

PE.2013.0136

CDAP - PE.2013.0136 - 2013-07-25 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.______________, ressortissant turc, né le 19

mars 1973, est arrivé en Suisse le 26 mars 2010. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour, pour regroupement familial, suite à son mariage avec

une ressortissante suisse.

B.

Le 26 août 2010, les deux fils de X.______________,

Y.______________ et Z.______________, nés respectivement les 15 mai 1994 et 27

janvier 1998, ont déposé auprès du Consulat général de Suisse, à Istanbul, une

demande d’entrée et de séjour pour vivre auprès de leur père. A l'appui de

cette requête, ils ont notamment produit un extrait du registre de l’état civil

d'Esenler (Turquie) du 19 août 2010 – selon traduction française certifiée conforme à l'original. Il

ressort de ce document que X.______________ a divorcé de la mère de ses enfants,

Y.______________ et Z.______________, le 22 octobre 1998. Les ex-époux ont

toutefois eu un troisième enfant, A.______________, née le 24 août 2005, soit sept

ans après leur divorce.

Par décision du 16 mai 2011, le Service

de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer des

autorisations d’entrée, respectivement de séjour en faveur des fils de X.______________.

X.______________ a recouru le 14

juin 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er

décembre 2011 (PE.2011.02009). Le tribunal de céans a retenu en substance que le

regroupement familial en faveur de Y.______________ et Z.______________ était

manifestement contraire aux intérêts de ceux-ci. Les motifs exposés au

considérant 4c dudit arrêt son reproduits ci-dessous in extenso :

"c) En

l'espèce, Y.______________ et Z.______________, âgés respectivement de plus de

seize et de douze ans au moment du dépôt de la demande de regroupement

familial, sont nés en Turquie et y ont toujours vécu. Ils y ont ainsi développé

leurs centres d'intérêts et y possèdent tous leurs repères. Le recourant

n'allègue de surcroît aucun changement significatif dans leurs conditions de

vie propre à péjorer leur bien-être. Si tant est que la grand-mère des garçons

ne soit plus en mesure de s'occuper des deux garçons à plus ou moins brève

échéance, comme le laisse entendre le recourant, il n'est pas établi, et ce

dernier ne le prétend pas, que leur mère ne serait pas à même de prendre en

charge à satisfaction leur éducation, comme elle le fait d'ailleurs apparemment

sans problème pour A.______________. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est pas

privé de confier la prise en charge éducative de ses deux fils à d'autres

membres de la famille, voire à des tiers de confiance, éventuellement contre

rémunération. Quant à l'allégation selon laquelle Y.______________ serait

déprimé en raison de la solitude, on relèvera que si cet enfant est certes à ce

jour séparé de son père, qui a choisi de venir vivre en Suisse, il n'est pas

pour autant isolé dans son pays d'origine dès lors qu'il reste entouré de son

jeune frère et de sa grand-mère chez qui il vit apparemment. Le recourant ne

soutient du reste pas que ses fils n'entretiendraient plus de contact avec leur

mère ou leur petite sœur. Il n'est ainsi pas exclu que Y.______________ puisse

se sentir plus seul en Suisse qu'en Turquie. Dans ces conditions, le

déracinement que constituerait leur départ pour la Suisse, pays dont il n'est

pas établi qu'ils maîtrisent la langue, apparaît plus néfaste à leur

développement que la poursuite de leur séjour dans leur pays d'origine

entourés, exception faite de leur père, de toute leur famille proche. Un

soudain déplacement de leur centre de vie peut en effet s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront

d'autant plus probables et potentiellement importantes que leur âge est déjà

relativement avancé, à tout le moins en ce qui concerne Y.______________ (cf.

ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'examen du cas d'espèce sous l'angle de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un

autre résultat.

Qui plus est, il

ressort de la décision turque du 11 mai 2010 attribuant la garde de Z.______________

au recourant que ce dernier a indiqué que les enfants n'auraient pas de

problèmes financiers avec lui, qu'ils auraient de meilleures activités sociales

et qu'ils pourraient "avancer dans la vie

dans de meilleures conditions". Son ancienne épouse a pour sa part

expliqué qu'elle désirait que la garde de Z.______________ soit attribuée à son

père, lequel avait des moyens financiers bien plus étendus que les siens et qui

pourrait lui offrir de meilleurs soins et une meilleure éducation. Ces

déclarations laissent ainsi fortement à penser que l'objectif premier de la

demande ne tend pas à recréer un noyau familial, mais consiste à offrir aux

deux fils du recourant un meilleur avenir. Or, le regroupement familial ne

saurait être motivé principalement par des arguments économiques, notamment de

meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse (arrêt

PE.2010.0411 du 26 novembre 2010 consid. 3a et les réf. cit.). En outre, il

contribuerait en l'espèce à diviser encore plus la famille, ce qui n'est pas

dans l'intérêt des enfants. On relèvera enfin que le recourant n'est nullement

empêché de soutenir financièrement ses fils depuis la Suisse.

Dès lors que le

regroupement familial apparaît manifestement contraire à l'intérêt des enfants Y.______________

et Z.______________, c’est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de

délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour sollicitées en

faveur de ces derniers."

Cet arrêt est aujourd’hui définitif

et exécutoire.

C.

Le 9 novembre 2012, X.______________ a déposé

auprès du SPOP une demande de réexamen de sa décision du 16 mai 2011 en faisant

valoir qu’il demandait dorénavant une autorisation de séjour pour regroupement

familial en faveur de ses deux fils et de sa fille A.______________. Il

exposait avoir déposé une demande de droit de garde pour celle-ci auprès des

autorités compétentes turques. Il soutenait que le regroupement familial en

Suisse de ses trois enfants était dans leur intérêt à tous, parce qu’en

Turquie, la fratrie était divisée, les deux fils habitant avec leur grand-mère

alors que la fille vivait auprès de sa mère. Il faisait également valoir qu’en cas

de décès de la grand-mère, la mère des enfants ne serait pas en mesure d’assumer

leur garde, tant sur le plan financier que judiciaire.

Le 6 février 2013, le SPOP a

informé X.______________ qu’aucune demande d’autorisation d’entrée,

respectivement de séjour, n’avait été déposée en faveur de l’enfant A.______________.

Il lui incombait dès lors de procéder au dépôt d’une demande de visa auprès du

Consulat suisse du domicile de l’enfant pour que sa demande puisse être

examinée. Le dossier ne comportant aucune demande formelle de visa d’entrée,

respectivement d’autorisation de séjour en faveur de A.______________, il

n’apparaît pas que l’intéressé ait donné une suite à cette demande.

Par décision du 26 février 2013, le

SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de X.______________

de réexamen de sa décision du 16 mai 2011 au motif que la plupart des arguments

de l’intéressé avaient été largement examinés lors de la première procédure

concernant le regroupement familial en faveur de Y.______________ et Z.______________.

Ainsi, le seul fait nouveau portait sur la demande de regroupement familial en

faveur de sa fille mais ce seul fait n’était pas propre à modifier son

appréciation. Concernant A.______________, il relevait qu’aucune demande de

visa n’avait été déposée en sa faveur et qu’il n’était pas établi que le

recourant ait obtenu le droit de garde sur celle-ci. Il estimait au demeurant

que les motifs ayant fondé le refus d’autorisation en faveur de Y.______________

et Z.______________ lui étaient également opposables.

D.

Par acte du 30 mars 2013 - complété les 13 et 20

avril 2013, dans le délai imparti -, X.______________ recourt contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à son annulation, et à l’octroi d’une autorisation d’entrée,

respectivement de séjour, pour regroupement familial en faveur de ses enfants Y.______________,

Z.______________ et A.______________. Il expose qu’ayant obtenu le droit de

garde sur cette dernière, il existe un intérêt manifeste de la fratrie à vivre

ensemble auprès de lui et de sa seconde épouse.

A l’appui de son recours, il joint

plusieurs documents dont une traduction d’un document intitulé « procès-verbal

sur l’audience de l’investigation [du 1er Tribunal de la famille de

Barkirkoy]». Il en ressort qu’il porte sur une procédure d’attribution de

droit de garde dont l’identité des parties n’est toutefois pas mentionnée.

Le SPOP s’est déterminé le 21 mai

2013 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Il relève qu’au vu des pièces produites par le recourant,

l’attribution du droit de garde sur sa fille A.______________ n’est pas établie,

et que quand bien même tel serait le cas, cet élément n’est pas de nature à

modifier son appréciation à la base de sa décision du 16 mai 2011 refusant

l’octroi d’autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de ses

fils Y.______________ et Z.______________. Il estime en outre que le

regroupement familial n’est également pas dans l’intérêt de l’enfant A.______________.

Le recourant a renoncé à se

déterminer sur la réponse du SPOP dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

Le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;

RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la

décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation – le

refus de réexamen porte sur la décision négative rendue le 16 mai 2011 par le

SPOP, entrée en force, d’une autorisation de séjour en faveur de ses fils Y.______________

et Z.______________ (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Le recours qui respecte au surplus les formes prévues par la loi

(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d’une violation du droit

fédéral et cantonal. Il soutient implicitement qu’il existe un motif de

réexamen au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD de la décision de l’autorité

intimée du 16 mai 2011 refusant l’octroi d’une autorisation d’entrée,

respectivement de séjour, pour regroupement familial, à ses fils Y.______________

et Z.______________. Il expose que la situation s’est modifiée car il aurait

entre-temps obtenu la garde sur sa fille A.______________ dont il demande

également qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour les

mêmes motifs. Il estime que les conditions au regroupement familial de l’art.

42.

LEtr sont remplies.

a) L’autorité administrative est

tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid.

2b, et les arrêts cités). L'hypothèse prévue à l’art. 64

al. 2 let. a LPA-VD – dont se prévaut implicitement le recourant – permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre

continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42

consid. 2b, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011, consid. 2).

b) En l’espèce, dans l’arrêt PE.2011.0209

du 1er décembre 2011, qui confirmait la décision du SPOP du 16 mai

2011.

refusant les autorisations d’entrée, respectivement de séjour, en faveur

de Y.______________ et Z.______________, le tribunal de céans a considéré que

le regroupement familial était manifestement contraire aux intérêts de ceux-ci,

au motif qu’ils étaient qu’ils étaient nés en Turquie, pays dans lequel ils avaient

toujours vécu et avaient développé leurs centres d'intérêts. Ils y possédaient donc

tous leurs repères. Dans ces conditions, le déracinement que constituerait leur

départ pour la Suisse, pays dont il n'était pas établi qu'ils maîtrisaient une

des langues, apparaissait plus néfaste à leur développement que la poursuite de

leur séjour dans leur pays d'origine entourés, exception faite de leur père, de

toute leur famille proche. Un soudain déplacement de leur centre de vie pourrait

en effet s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau

cadre de vie, qui seraient d'autant plus probables et potentiellement

importantes que leur âge était déjà relativement avancé ; ils étaient

alors âgés respectivement de plus de seize et de douze ans (ils sont

aujourd’hui âgés de dix-neuf et quinze ans). Sous cet angle, l’élément nouveau

allégué par le recourant, à savoir qu’il a obtenu la garde sur sa fille A.______________

et qu’il souhaite dès lors également la faire venir en Suisse, ne modifie pas

notablement les faits à la base de l’appréciation du tribunal de céans selon

laquelle le regroupement familial n’est pas dans l’intérêt des fils du

recourant eu égard à leur âge, au fait qu’ils sont nés et ont toujours vécu en

Turquie et qu’ils y ont toute leur famille à l’exception de leur père. En

outre, même si le regroupement familial était justifié en ce qui concerne A.______________

– ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il sera exposé plus loin –, ses frères ne vivent pas et n’ont

probablement jamais vécu avec elle puisqu’ils sont élevés par leur grand-mère

et A.______________ par sa mère. Ainsi, la situation ne serait pas

fondamentalement différente pour eux quel que soit le lieu de vie de A.______________.

Dans ces conditions, les faits à la base de la décision refusant les

autorisations d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en faveur de Y.______________

et Z.______________, parce que le regroupement familial n’est pas dans leur

intérêt, restent déterminants, ce d’autant plus qu’ils sont aujourd’hui âgés de

respectivement dix-neuf et quinze ans, ce qui rend d’autant plus improbable

leur intégration en Suisse.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en

matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée au motif que

les conditions des art. 64 al. 2 LPA-VD et 42 LEtr n’étaient pas remplies. La

décision respecte dès lors le droit fédéral et cantonal.

c) Le recourant demande également à

ce qu’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour regroupement

familial, selon l’art. 42 LEtr, soit octroyée à sa fille A.______________, dont

il allègue avoir obtenu désormais le droit de garde.

Dans sa décision attaquée, le SPOP

a relevé qu’aucune demande de visa n’avait été déposée en faveur de A.______________

auprès de Consulat suisse du lieu de domicile de celle-ci et qu’il n’était pas

établi que le recourant était titulaire du droit de garde sur sa fille. Il

estimait au demeurant que les motifs ayant fondé le refus d’autorisation en

faveur de Y.______________ et Z.______________ étaient également opposables à A.______________.

Il y a lieu de confirmer également sur ce point l’appréciation du SPOP. En

effet, le recourant n’a pas établi qu’il était titulaire du droit de garde sur

sa fille ; le document produit n’est pas probant dans la mesure où il

s’agit d’une traduction libre d’un acte judiciaire dont l’original n’a pas été

produit et sur lequel ne figure pas l’identité des personnes parties à la

procédure, en particulier celle du père et de l’enfant pour lequel un droit de

garde est attribué. Dans ces conditions, le SPOP était fondé à ne pas entrer en

matière sur la demande de regroupement familial en faveur de A.______________, faute

pour le recourant d’avoir établi son droit de garde sur celle-ci. D’autre part,

quand bien même le recourant pourrait se prévaloir d’un droit de garde sur A.______________

(voir, sur les conditions du regroupement familial selon l’art. 42 LEtr, le

consid. 3 de l’arrêt PE.2011.02009), il apparaît à première vue que le regroupement

familial demandé par le recourant n’est pas dans l’intérêt de A.______________.

En effet, celle-ci est âgée de presque huit ans ; elle est née sept ans après

le divorce de ses parents et est élevée par sa mère ; elle n’a ainsi probablement

jamais vécu avec son père. En outre, il n’est pas établi, et le recourant ne

l’allègue pas, que la mère de A.______________ ne s’en occupe pas ou mal. Dans

ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt de A.______________ d’être séparée

de sa mère avec laquelle elle a toujours vécu pour aller vivre dans un pays

qu’elle ne connaît pas et dont elle ne maîtrise probablement pas la langue.

Partant, la

décision du SPOP refusant d’entrer en matière sur une autorisation d’entrée,

respectivement de séjour, en faveur de l’enfant A.______________, vu l’absence

de documents probants établissant le droit de garde du recourant sur sa fille et

l’absence d’intérêt pour celle-ci du regroupement familial demandé par son père,

respecte le droit fédéral ; les conditions de l’art. 42 LEtr ne sont en

effet pas remplies.

3.

Mal fondé, le présent recours doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont à la

charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

février 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant X.______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.