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Décision

PE.2013.0140

CDAP - PE.2013.0140 - 2014-01-17 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

17 janvier 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant brésilien né le

13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice

d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre

2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de

quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007. Interpellé une nouvelle fois

en avril 2008, X._______________ a reconnu être resté en Suisse et avoir

poursuivi ses activités de prostitution. Une carte de sortie l’invitant à

quitter le territoire suisse d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.

B.

L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé

une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008. Cette décision,

contre laquelle il a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,

lui a été notifiée le 10 juin 2008 lorsqu’il a à nouveau été interpellé

par la police.

C.

Le même jour, X._______________ a sollicité une

autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________,

ressortissant suisse né le 25 février 1936. Le Service de la population

(SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par décision du 4

novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné suite aux demandes

de renseignements concernant la procédure préparatoire de partenariat et qu’il

n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi de

l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son refus.

D.

Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de

l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à

l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________. Cette

décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal du 27 juillet 2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par

arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2010 (réf.5A_785/2009).

E.

Par arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal cantonal

a rejeté le recours formé par X._______________ contre la décision du SPOP du 4

novembre 2008 (arrêt CDAP PE.2008.0438). Se fondant sur le fait que la demande

d'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________ avait

été définitivement refusée, le tribunal a constaté que les conditions d’octroi

d’une autorisation de séjour en relation avec le projet de partenariat

n’étaient pas réunies. Le recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments, le

tribunal n’a pas examiné s’il existait d’autres raisons permettant de retenir

l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec

l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142,201). Le tribunal a constaté qu’il n’avait en principe pas à le faire en

l’absence d’une décision du SPOP sur ce point.

F.

Par arrêt du 1er décembre 2010, le Tribunal

administratif fédéral a rejeté le recours formé par X._______________ contre la

décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 18 avril 2008.

G.

Le 17 mai 2011, X._______________ a déposé

auprès du SPOP une demande de permis humanitaire. Il expliquait avoir été

victime d’une agression en août 2005 au Brésil au cours de laquelle trois

balles avaient été tirées contre lui, dont une était restée dans sa colonne

vertébrale. En 2006, il avait encore reçu deux coups de couteau. Selon lui, ces

agressions étaient dues au fait qu’il n’avait pas accepté de s’intégrer à

l’organisation qui régissait les activités des travestis, qu’il avait voulu

rester indépendant et qu’il avait aidé d’autres travestis et leur avait porté

secours. Il faisait valoir que ses agresseurs ne manqueraient pas de s’en

reprendre à lui en cas de retour au Brésil car ils seraient mis au courant par

sa famille sur laquelle des pressions étaient toujours exercées.

H.

Par décision du 18 juillet 2011, le SPOP a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, il relevait que,

bien que les motifs invoqués fussent dignes d’intérêt, il ne pouvait pas

s’éloigner de sa pratique constante en matière d’autorisation de séjour fondée

sur l’art. 31 OASA.

I.

X._______________ s’est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal cantonal par acte du 27 août 2011. Il concluait à

l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il puisse rester en Suisse au

bénéfice d’une autorisation de séjour et à ce que son dossier ne soit pas

transmis à l’ODM en vue du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. A

l’appui de son pourvoi, il invoquait les risques pour sa vie et son intégrité

corporelle qu’impliquait un retour au Brésil compte tenu des agressions dont il

avait été victime par le passé. Le 24 janvier 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté son recours, considérant qu’il n’y avait pas lieu pas

lieu de lui accorder une exemption pour cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1

let. b LEtr. Le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a

été déclaré irrecevable en date du 27 février 2012.

J.

Le 8 mars 2012, le SPOP a imparti à X._______________ un délai au 8 juin 2012 pour quitter la Suisse.

K.

A la fin du mois de mai 2012, X._______________

et Y._______________ ont déposé une nouvelle demande d’ouverture d’un dossier

de partenariat enregistré. Le 7 juin 2012, le SPOP, Etat civil du Nord vaudois,

leur a demandé de lui faire parvenir dans les deux mois la copie d’un titre de

séjour en cours de validité ou à défaut toute autre pièce établissant la

légalité du séjour en Suisse de X._______________. A défaut d’un tel document,

une décision de non-entrée en matière sur la procédure de partenariat

enregistré serait rendue.

L.

Le 12 août 2012, X._______________ et Y._______________

ont sollicité un rendez-vous auprès du SPOP, à Lausanne, afin de remplir la

formule "Demande de

détermination sur le séjour en Suisse".

M.

Le 18 septembre 2012, le SPOP, Etat civil du

Nord vaudois, a prolongé au 10 octobre 2012 le délai imparti pour lui faire

parvenir la copie d’un titre de séjour en cours de validité ou à défaut toute

autre pièce établissant la légalité du séjour en Suisse de X._______________.

N.

Le 25 septembre 2012, X._______________ a signé

la formule "Demande de

détermination sur le séjour en Suisse".

O.

Le 4 décembre 2012, X._______________ et Y._______________

ont été auditionnés par le SPOP, Division Etrangers.

P.

Le 19 février 2013, le SPOP, Division Etrangers,

a rendu une décision par laquelle il déclarait irrecevable, subsidiairement

rejetait, la demande de reconsidération du 25 septembre 2012. Il considérait en

effet la demande du 25 septembre 2012 comme une demande de reconsidération de

la décision du 4 novembre 2008. En l’occurrence, on ne se trouvait à son avis

pas dans un cas dans lequel il était tenu d’entrer en matière, vu que les

motifs pour lesquels il avait refusé de délivrer à X._______________ une

autorisation de séjour, à savoir que la conclusion du partenariat enregistré

avec Y._______________ ne tendait pas à créer une communauté de vie mais à lui

permettre d’obtenir une autorisation de séjour (abus de droit),

étaient toujours opposables à l’intéressé.

Q.

Par acte du 18 avril 2013, X._______________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant, principalement, à ce que le recours soit admis

et la décision attaquée annulée et retournée au SPOP pour nouvelle décision au

sens des considérants, subsidiairement, que la décision attaquée soit réformée

en ce sens qu’une autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat

enregistré lui soit accordée. Le recourant estime que c’est à tort que le SPOP

a considéré sa demande comme irrecevable, que la décision attaquée n’est pas

suffisamment motivée et que son droit d’être entendu a été violé.

Le 28 mai 2013, le SPOP (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas

de nature à modifier sa décision.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 15 août 2013. Il a sollicité l’audition de

trois témoins et a contesté la manière dont l’audition du 4 décembre 2012 avait

été menée.

Le 21 août 2013, le SPOP a indiqué

que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité énoncée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert l’audition de trois

témoins.

Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ne

comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376,

130.

II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités).

En l'espèce, il appartient au

tribunal d'examiner si, par rapport au projet partenariat enregistré invoqué

par le recourant, il existe des éléments nouveaux justifiant d'entrer en

matière sur la demande de réexamen. Or, il résulte clairement des pièces du

dossier, plus particulièrement des procès-verbaux des auditions du 4 décembre

2012, que tel n'est pas le cas, les circonstances n’ayant pas changé depuis la

dernière décision rendue par l’autorité intimée. Partant, il n’y a pas lieu de

donner suite à la requête formulée par le recourant puisque l’audition requise

n’est pas susceptible de modifier l’opinion du tribunal sur ce point.

3.

Le recourant considère que la décision attaquée

n’indique pas de manière suffisamment détaillée les motifs sur lesquels elle

repose.

a) Une décision administrative doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst., ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14

avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment

à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable

à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par

des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il contribue ainsi

à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102, 112 Ia

107.

consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88, 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, 130 II 530 consid.

4.

, 126 I 15 consid. 2a/aa

et les arrêts cités).

En l’espèce, il est vrai que la

décision attaquée est relativement sommaire et se limite à dire que "les motifs pour lesquels notre

Service a refusé de vous délivrer une autorisation de séjour, à savoir que la

conclusion du partenariat enregistré avec M. Y._______________ ne tend pas à

créer une communauté de vie mais à vous permettre d’obtenir une autorisation de

séjour [abus de droit], vous sont toujours opposables". L'autorité intimée a néanmoins

exposé brièvement les motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants

pour permettre au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles sa

demande a été rejetée et lui permettre d'attaquer la décision à bon escient. Au

cours de la présente procédure de recours, il a par ailleurs pu se déterminer,

dans sa réplique, après avoir eu accès aux procès-verbaux du 4 décembre 2012.

4.

Le recourant estime aussi que son droit d’être

entendu a été violé dès lors qu’il n’aurait pas pu s’exprimer avant que la

décision ne lui soit notifiée, qu’il n’aurait pas pu faire valoir des moyens de

preuve dont il disposait et qu’il ne maîtrisait pas suffisamment le français

pour comprendre les questions qui lui étaient posées.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela

inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II

266.

consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).

En l’espèce, il est vrai que le

SPOP n’a pas fait part au recourant de son intention de rejeter sa demande et

ne l’a pas invité à se déterminer à cet égard. Cela étant, il faut relever que

le droit d'être entendu du recourant a été respecté en ce sens que le SPOP a

procédé à son audition le 4 décembre 2012 en même temps qu'à celle de Y._______________

afin de vérifier si, en ce qui concerne le projet de partenariat enregistré,

des éléments nouveaux existaient par rapport à la situation qui avait amené

l'Etat civil du Nord vaudois à refuser son concours à l'enregistrement du

partenariat, décision qui avait ensuite été confirmée par le Tribunal cantonal

et le Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que l'on se trouve dans le cadre d’une

procédure de réexamen où les éléments déterminants du litige sont connus des

parties. Si le recourant disposait d’arguments de poids et de moyens de preuve,

il lui appartenait de les faire valoir spontanément, sans attendre que

l’autorité intimée les lui réclame.

Quant à la méconnaissance alléguée

de la langue française (cf. observations complémentaires du recourant du 15

août 2013), il faut souligner que, dans la lettre du 6 novembre 2012 convoquant

le recourant et Y._______________, il était écrit: "Si l’un ou l’autre des fiancés ne parle par le français, la présence

d’un interprète, également porteur d’une pièce d’identité et qui ne soit, ni

parent, ni partenaire ou tuteur est indispensable". Le recourant ne peut ainsi s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a pas

eu la précaution de se faire assister d’un interprète. Ayant déjà fait

l’expérience de l’audition dans le cadre de la précédente procédure, le

recourant ne pouvait ignorer la manière dont les choses allaient se dérouler et

avait la possibilité de s’y préparer autant que nécessaire. Enfin, le recourant

a pu relire son procès-verbal et ne pouvait ignorer qu’un semblable

procès-verbal avait été établi suite à l’audition de son compagnon. Il aurait

pu à tout moment entre le 4 décembre 2012 et le 19 février 2013 demander au

SPOP le droit de consulter ces deux documents, ce qu’il n’a pas fait.

5.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’entrer en

matière, subsidiairement d’admettre la demande tendant au réexamen du refus d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue

de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________.

a) Aux termes de l'art. 98 al. 4 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours

de la procédure préparatoire. Dans un arrêt de principe où il a examiné la

conformité de cet article au droit au mariage garanti par l’art. 12 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le Tribunal fédéral a

considéré que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un

titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger

entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions

d’une admission en Suisse après son union. Le Tribunal fédéral a relevé que,

dans un tel cas, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre

dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le

cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue de mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I

41.

consid. 4 p. 47; voir également arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012

consid. 3.1 et 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Lorsque l'autorité cantonale

compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande

d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier

d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au

respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque

l'illégalité du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher

la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au

mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, ATF 5A_814/2011 du

17.

janvier 2012 consid. 4). L'autorité civile est ensuite liée par la décision

de la police des étrangers (ATF 137 I 351 précité). Le Tribunal cantonal a jugé

que lorsqu'un ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de

mariage, est invité à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de

l'art. 98 al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande

d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet

en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le

séjour n'est pas légal (arrêts PE.2012.0091 du 25 avril 2012 consid. 1,

GE.2011.0080 du 20 février 2012).

b) L’art. 5 al. 4 de la

loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes

du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231) dispose que les

partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de

leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire. Le partenariat

enregistré n'entre pas dans le champ de protection de la garantie

constitutionnelle de l'art. 14 Cst. ni dans celui de l'art. 12 CEDH

(cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle

constitution fédérale publié in FF 1997 I pp. 1 ss, p. 156). En

revanche, le choix d'un autre mode de vie commune est soumis au principe de

non-discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. Message du

Conseil fédéral du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le

partenariat enregistré entre personnes du même sexe publié in FF 2003

pp. 1193 ss, pp. 1206 s). La question de savoir si la

jurisprudence développée en relation avec l’art. 98 al. 4 CC doit

s’appliquer lors de la mise en œuvre de l’art. 5 al. 4 LPart, à

savoir s’il existe dans certaines circonstances une obligation délivrer un titre de séjour en vue de partenariat n’a pas encore été tranchée. Il n’est en l’occurrence pas

nécessaire de répondre à cette question dès lors qu’il apparaît que la demande

de réexamen a été rejetée à juste titre.

6.

a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en

matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:

"2 L'autorité entre en matière sur la

demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit".

L'hypothèse prévue sous lettre a

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (echte Noven), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) En l'occurrence, le recourant

invoque à l'appui de sa demande de réexamen qu'il formerait désormais avec son

partenaire un véritable couple. Il ressort toutefois des déclarations du

recourant et de Y._______________, recueillies par le SPOP le 4 décembre 2012, une

méconnaissance réciproque de leurs conditions de vie. En outre, les nombreuses

déclarations contradictoires des partenaires quant à leurs activités confirment

l’absence de véritable communauté de vie et l'existence d'un abus de la

législation en matière de partenariat enregistré. L'on se limitera à citer à

titre d'exemple les affirmations totalement discordantes à propos de leurs

occupations durant le jour précédant l’audition. Le constat de l'autorité

intimée selon lequel les circonstances n’ont pas changé, ce qui implique que la

conclusion du partenariat enregistré avec son ami suisse ne tend toujours pas à

créer une communauté de vie mais à permettre au recourant d’obtenir une

autorisation de séjour, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de

justice, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et

qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

février 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.