PE.2013.0140
CDAP - PE.2013.0140 - 2014-01-17 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0140
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.01.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
MÉNAGE COMMUN
AUDITION OU INTERROGATOIRE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
CC-98-4
LPart-5-4
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Demande de réexamen déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par le SPOP. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la jurisprudence développée en relation avec l'art. 98 al. 4 CC doit s'appliquer lors de la mise en œuvre de l'art. 5 al. 4 LPart, à savoir s'il existe dans certaines circonstances une obligation délivrer un titre de séjour en vue de partenariat, dès lors qu'il apparaît que la demande de réexamen a été rejetée à juste titre. Il ressort en effet des déclarations du recourant et de son partenaire une méconnaissance réciproque de leurs conditions de vie, l'absence de véritable communauté de vie et l'existence d'un abus de la législation en matière de partenariat enregistré. Le constat de l'autorité intimée selon lequel les circonstances n'ont pas changé ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______________,
c/o Y._______________, à Orbe, représenté par Benoît
MORZIER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 février 2013 déclarant sa demande de
reconsidération du 25 septembre 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant brésilien né le
13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice
d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre
2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de
quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007. Interpellé une nouvelle fois
en avril 2008, X._______________ a reconnu être resté en Suisse et avoir
poursuivi ses activités de prostitution. Une carte de sortie l’invitant à
quitter le territoire suisse d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.
B.
L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé
une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008. Cette décision,
contre laquelle il a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
lui a été notifiée le 10 juin 2008 lorsqu’il a à nouveau été interpellé
par la police.
C.
Le même jour, X._______________ a sollicité une
autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________,
ressortissant suisse né le 25 février 1936. Le Service de la population
(SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par décision du 4
novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné suite aux demandes
de renseignements concernant la procédure préparatoire de partenariat et qu’il
n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi de
l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son refus.
D.
Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de
l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à
l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________. Cette
décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du 27 juillet 2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par
arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2010 (réf.5A_785/2009).
E.
Par arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal cantonal
a rejeté le recours formé par X._______________ contre la décision du SPOP du 4
novembre 2008 (arrêt CDAP PE.2008.0438). Se fondant sur le fait que la demande
d'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________ avait
été définitivement refusée, le tribunal a constaté que les conditions d’octroi
d’une autorisation de séjour en relation avec le projet de partenariat
n’étaient pas réunies. Le recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments, le
tribunal n’a pas examiné s’il existait d’autres raisons permettant de retenir
l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec
l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142,201). Le tribunal a constaté qu’il n’avait en principe pas à le faire en
l’absence d’une décision du SPOP sur ce point.
F.
Par arrêt du 1er décembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé par X._______________ contre la
décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 18 avril 2008.
G.
Le 17 mai 2011, X._______________ a déposé
auprès du SPOP une demande de permis humanitaire. Il expliquait avoir été
victime d’une agression en août 2005 au Brésil au cours de laquelle trois
balles avaient été tirées contre lui, dont une était restée dans sa colonne
vertébrale. En 2006, il avait encore reçu deux coups de couteau. Selon lui, ces
agressions étaient dues au fait qu’il n’avait pas accepté de s’intégrer à
l’organisation qui régissait les activités des travestis, qu’il avait voulu
rester indépendant et qu’il avait aidé d’autres travestis et leur avait porté
secours. Il faisait valoir que ses agresseurs ne manqueraient pas de s’en
reprendre à lui en cas de retour au Brésil car ils seraient mis au courant par
sa famille sur laquelle des pressions étaient toujours exercées.
H.
Par décision du 18 juillet 2011, le SPOP a
refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, il relevait que,
bien que les motifs invoqués fussent dignes d’intérêt, il ne pouvait pas
s’éloigner de sa pratique constante en matière d’autorisation de séjour fondée
sur l’art. 31 OASA.
I.
X._______________ s’est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal cantonal par acte du 27 août 2011. Il concluait à
l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il puisse rester en Suisse au
bénéfice d’une autorisation de séjour et à ce que son dossier ne soit pas
transmis à l’ODM en vue du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. A
l’appui de son pourvoi, il invoquait les risques pour sa vie et son intégrité
corporelle qu’impliquait un retour au Brésil compte tenu des agressions dont il
avait été victime par le passé. Le 24 janvier 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté son recours, considérant qu’il n’y avait pas lieu pas
lieu de lui accorder une exemption pour cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr. Le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a
été déclaré irrecevable en date du 27 février 2012.
J.
Le 8 mars 2012, le SPOP a imparti à X._______________ un délai au 8 juin 2012 pour quitter la Suisse.
K.
A la fin du mois de mai 2012, X._______________
et Y._______________ ont déposé une nouvelle demande d’ouverture d’un dossier
de partenariat enregistré. Le 7 juin 2012, le SPOP, Etat civil du Nord vaudois,
leur a demandé de lui faire parvenir dans les deux mois la copie d’un titre de
séjour en cours de validité ou à défaut toute autre pièce établissant la
légalité du séjour en Suisse de X._______________. A défaut d’un tel document,
une décision de non-entrée en matière sur la procédure de partenariat
enregistré serait rendue.
L.
Le 12 août 2012, X._______________ et Y._______________
ont sollicité un rendez-vous auprès du SPOP, à Lausanne, afin de remplir la
formule "Demande de
détermination sur le séjour en Suisse".
M.
Le 18 septembre 2012, le SPOP, Etat civil du
Nord vaudois, a prolongé au 10 octobre 2012 le délai imparti pour lui faire
parvenir la copie d’un titre de séjour en cours de validité ou à défaut toute
autre pièce établissant la légalité du séjour en Suisse de X._______________.
N.
Le 25 septembre 2012, X._______________ a signé
la formule "Demande de
détermination sur le séjour en Suisse".
O.
Le 4 décembre 2012, X._______________ et Y._______________
ont été auditionnés par le SPOP, Division Etrangers.
P.
Le 19 février 2013, le SPOP, Division Etrangers,
a rendu une décision par laquelle il déclarait irrecevable, subsidiairement
rejetait, la demande de reconsidération du 25 septembre 2012. Il considérait en
effet la demande du 25 septembre 2012 comme une demande de reconsidération de
la décision du 4 novembre 2008. En l’occurrence, on ne se trouvait à son avis
pas dans un cas dans lequel il était tenu d’entrer en matière, vu que les
motifs pour lesquels il avait refusé de délivrer à X._______________ une
autorisation de séjour, à savoir que la conclusion du partenariat enregistré
avec Y._______________ ne tendait pas à créer une communauté de vie mais à lui
permettre d’obtenir une autorisation de séjour (abus de droit),
étaient toujours opposables à l’intéressé.
Q.
Par acte du 18 avril 2013, X._______________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant, principalement, à ce que le recours soit admis
et la décision attaquée annulée et retournée au SPOP pour nouvelle décision au
sens des considérants, subsidiairement, que la décision attaquée soit réformée
en ce sens qu’une autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat
enregistré lui soit accordée. Le recourant estime que c’est à tort que le SPOP
a considéré sa demande comme irrecevable, que la décision attaquée n’est pas
suffisamment motivée et que son droit d’être entendu a été violé.
Le 28 mai 2013, le SPOP (ci-après
aussi: l’autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas
de nature à modifier sa décision.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 15 août 2013. Il a sollicité l’audition de
trois témoins et a contesté la manière dont l’audition du 4 décembre 2012 avait
été menée.
Le 21 août 2013, le SPOP a indiqué
que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité énoncée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert l’audition de trois
témoins.
Le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376,
130.
II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités).
En l'espèce, il appartient au
tribunal d'examiner si, par rapport au projet partenariat enregistré invoqué
par le recourant, il existe des éléments nouveaux justifiant d'entrer en
matière sur la demande de réexamen. Or, il résulte clairement des pièces du
dossier, plus particulièrement des procès-verbaux des auditions du 4 décembre
2012, que tel n'est pas le cas, les circonstances n’ayant pas changé depuis la
dernière décision rendue par l’autorité intimée. Partant, il n’y a pas lieu de
donner suite à la requête formulée par le recourant puisque l’audition requise
n’est pas susceptible de modifier l’opinion du tribunal sur ce point.
3.
Le recourant considère que la décision attaquée
n’indique pas de manière suffisamment détaillée les motifs sur lesquels elle
repose.
a) Une décision administrative doit
notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14
avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment
à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable
à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il contribue ainsi
à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102, 112 Ia
107.
consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, 130 II 530 consid.
4.
, 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
En l’espèce, il est vrai que la
décision attaquée est relativement sommaire et se limite à dire que "les motifs pour lesquels notre
Service a refusé de vous délivrer une autorisation de séjour, à savoir que la
conclusion du partenariat enregistré avec M. Y._______________ ne tend pas à
créer une communauté de vie mais à vous permettre d’obtenir une autorisation de
séjour [abus de droit], vous sont toujours opposables". L'autorité intimée a néanmoins
exposé brièvement les motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants
pour permettre au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles sa
demande a été rejetée et lui permettre d'attaquer la décision à bon escient. Au
cours de la présente procédure de recours, il a par ailleurs pu se déterminer,
dans sa réplique, après avoir eu accès aux procès-verbaux du 4 décembre 2012.
4.
Le recourant estime aussi que son droit d’être
entendu a été violé dès lors qu’il n’aurait pas pu s’exprimer avant que la
décision ne lui soit notifiée, qu’il n’aurait pas pu faire valoir des moyens de
preuve dont il disposait et qu’il ne maîtrisait pas suffisamment le français
pour comprendre les questions qui lui étaient posées.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela
inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II
266.
consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).
En l’espèce, il est vrai que le
SPOP n’a pas fait part au recourant de son intention de rejeter sa demande et
ne l’a pas invité à se déterminer à cet égard. Cela étant, il faut relever que
le droit d'être entendu du recourant a été respecté en ce sens que le SPOP a
procédé à son audition le 4 décembre 2012 en même temps qu'à celle de Y._______________
afin de vérifier si, en ce qui concerne le projet de partenariat enregistré,
des éléments nouveaux existaient par rapport à la situation qui avait amené
l'Etat civil du Nord vaudois à refuser son concours à l'enregistrement du
partenariat, décision qui avait ensuite été confirmée par le Tribunal cantonal
et le Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que l'on se trouve dans le cadre d’une
procédure de réexamen où les éléments déterminants du litige sont connus des
parties. Si le recourant disposait d’arguments de poids et de moyens de preuve,
il lui appartenait de les faire valoir spontanément, sans attendre que
l’autorité intimée les lui réclame.
Quant à la méconnaissance alléguée
de la langue française (cf. observations complémentaires du recourant du 15
août 2013), il faut souligner que, dans la lettre du 6 novembre 2012 convoquant
le recourant et Y._______________, il était écrit: "Si l’un ou l’autre des fiancés ne parle par le français, la présence
d’un interprète, également porteur d’une pièce d’identité et qui ne soit, ni
parent, ni partenaire ou tuteur est indispensable". Le recourant ne peut ainsi s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a pas
eu la précaution de se faire assister d’un interprète. Ayant déjà fait
l’expérience de l’audition dans le cadre de la précédente procédure, le
recourant ne pouvait ignorer la manière dont les choses allaient se dérouler et
avait la possibilité de s’y préparer autant que nécessaire. Enfin, le recourant
a pu relire son procès-verbal et ne pouvait ignorer qu’un semblable
procès-verbal avait été établi suite à l’audition de son compagnon. Il aurait
pu à tout moment entre le 4 décembre 2012 et le 19 février 2013 demander au
SPOP le droit de consulter ces deux documents, ce qu’il n’a pas fait.
5.
Le litige porte sur le refus du SPOP d’entrer en
matière, subsidiairement d’admettre la demande tendant au réexamen du refus d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue
de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________.
a) Aux termes de l'art. 98 al. 4 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours
de la procédure préparatoire. Dans un arrêt de principe où il a examiné la
conformité de cet article au droit au mariage garanti par l’art. 12 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le Tribunal fédéral a
considéré que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un
titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger
entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement
familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions
d’une admission en Suisse après son union. Le Tribunal fédéral a relevé que,
dans un tel cas, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre
dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le
cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation
personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des
étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire
en vue de mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I
41.
consid. 4 p. 47; voir également arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.1 et 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
Lorsque l'autorité cantonale
compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande
d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier
d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au
respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque
l'illégalité du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher
la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au
mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, ATF 5A_814/2011 du
17.
janvier 2012 consid. 4). L'autorité civile est ensuite liée par la décision
de la police des étrangers (ATF 137 I 351 précité). Le Tribunal cantonal a jugé
que lorsqu'un ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de
mariage, est invité à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de
l'art. 98 al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande
d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet
en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le
séjour n'est pas légal (arrêts PE.2012.0091 du 25 avril 2012 consid. 1,
GE.2011.0080 du 20 février 2012).
b) L’art. 5 al. 4 de la
loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes
du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231) dispose que les
partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de
leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire. Le partenariat
enregistré n'entre pas dans le champ de protection de la garantie
constitutionnelle de l'art. 14 Cst. ni dans celui de l'art. 12 CEDH
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle
constitution fédérale publié in FF 1997 I pp. 1 ss, p. 156). En
revanche, le choix d'un autre mode de vie commune est soumis au principe de
non-discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. Message du
Conseil fédéral du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe publié in FF 2003
pp. 1193 ss, pp. 1206 s). La question de savoir si la
jurisprudence développée en relation avec l’art. 98 al. 4 CC doit
s’appliquer lors de la mise en œuvre de l’art. 5 al. 4 LPart, à
savoir s’il existe dans certaines circonstances une obligation délivrer un titre de séjour en vue de partenariat n’a pas encore été tranchée. Il n’est en l’occurrence pas
nécessaire de répondre à cette question dès lors qu’il apparaît que la demande
de réexamen a été rejetée à juste titre.
6.
a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en
matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
"2 L'autorité entre en matière sur la
demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit".
L'hypothèse prévue sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (echte Noven), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l'occurrence, le recourant
invoque à l'appui de sa demande de réexamen qu'il formerait désormais avec son
partenaire un véritable couple. Il ressort toutefois des déclarations du
recourant et de Y._______________, recueillies par le SPOP le 4 décembre 2012, une
méconnaissance réciproque de leurs conditions de vie. En outre, les nombreuses
déclarations contradictoires des partenaires quant à leurs activités confirment
l’absence de véritable communauté de vie et l'existence d'un abus de la
législation en matière de partenariat enregistré. L'on se limitera à citer à
titre d'exemple les affirmations totalement discordantes à propos de leurs
occupations durant le jour précédant l’audition. Le constat de l'autorité
intimée selon lequel les circonstances n’ont pas changé, ce qui implique que la
conclusion du partenariat enregistré avec son ami suisse ne tend toujours pas à
créer une communauté de vie mais à permettre au recourant d’obtenir une
autorisation de séjour, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de
justice, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et
qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
février 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.