Lexipedia

Décision

PE.2013.0141

CDAP - PE.2013.0141 - 2013-08-09 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

9 août 2013Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant portugais né le

******** au Cap-Vert, est officiellement entré en Suisse le 1er

décembre 1988 (en réalité déjà en 1984 semble-t-il). Il est au bénéfice d'une

rente d'assurance-invalidité complète en raison d'une amputation traumatique d'un

bras à la suite d'un accident de voiture intervenu en 1988. Il est titulaire

d'une autorisation d'établissement, depuis une date indéterminée.

Il a contracté un premier mariage en

1992 avec une ressortissante portugaise, dont sont issus deux enfants, B.________

(ou B.________) né en 1992 et C.________ née en 1997. L'union a été dissoute

par le divorce en 1999. La garde et l'autorité parentale sur les enfants ont

été confiées à la mère.

Le 5 septembre 2003, A. X.________

s'est remarié avec D. Y.________, ressortissante du Cap-Vert, mère de deux

enfants demeurant alors dans ce pays. L'un d'entre eux, soit E.________, née le

27 septembre 1994, a gagné la Suisse en 2005 pour vivre auprès de sa mère et de

son beau-père. D. Y.________ et sa fille E.________ bénéficient aujourd'hui

d'un permis d'établissement.

B.

L'intéressé s'est présenté le 24 septembre 2010 au

poste de police de Vevey, où il a confessé au guichetier qu'il avait abusé

sexuellement de sa belle-fille E.________ trois ans auparavant.

A. X.________ a été détenu

préventivement dès le 24 septembre 2010 jusqu'au 22 juin 2011; ensuite, il a

fait l'objet d'une mesure de substitution le contraignant à résider chez sa

tante, puis au Foyer Z.________ du 23 juin 2011 au 24 avril 2012.

Les époux se sont séparés le jour

même de l'arrestation de A. X.________ (il a restitué les clés de l'appartement

à son épouse).

C.

Dans le cadre de l'affaire pénale, une expertise

a été mise en oeuvre. On extrait du rapport rédigé le 8 avril 2011 le passage

suivant:

" (…)

Anamnèse

sexuelle

(...)

Il s'ensuit son

deuxième mariage. L'expertisé déclare que des fois il y a des jours où "ça

ne va pas" quand l'épouse refuse les rapports sexuels. Il se met alors à

pleurer, il n'est pas content. Au début, la fréquence des rapports sexuels est

journalière, ensuite elle diminue à trois ou quatre fois par semaine et

ensuite, après l'arrivée de la belle-fille, diminue à une à deux. Vers 2003, il

commence à regarder des vidéos pornographiques. L'expertisé déclare n'avoir

jamais regardé des films à contenu pédophile. Questionné par rapport à ce qu'il

apprécie dans les films pornographiques, l'expertisé nous dit que c'est le fait

qu' "il y a de belles filles", qu'il apprécie "les

positions". Il déclare ne jamais avoir eu des pratiques paraphiliques (par

exemple sadomasochiques ou fétichistes).

Antécédents psychiatriques et somatiques

Du 31 décembre

1992 au 30 janvier 1993, Monsieur X.________ est hospitalisé pour la première

fois à la Fondation F.________. Dans la lettre de sortie de ce séjour, il est

mentionné que l'expertisé présente, dans la période qui précède

l'hospitalisation, une réaction paranoïde délirante suite à un traitement

anti-tabac avec Nicotinell TTS qu'il n'a pas supporté. Il présente des troubles

du sommeil, un comportement agité avec un discours bizarre à contenu délirant,

de type mystique, une confusion et il est hospitalisé dans un premier temps à

l'Hôpital de 1******** et ensuite transféré à la Clinique de F.________. A son

entrée à F.________, on constate que Monsieur X.________ présente des

difficultés d'orientation spatio-temporelle, une perplexité, une perte de

focus, des barrages idéiques et un discours à contenu délirant de type

mystique. Un diagnostic de psychose réactionnelle brève est retenu et sous cure

de traitement neuroleptique d'Haldol et Nozinan la symptomatologie psychotique

et délirante régresse rapidement. Monsieur X.________ développe alors une

attitude critique vis-à-vis de son discours précédent, il retrouve une bonne

orientation spatio-temporelle mais un discours légèrement digressif persiste.

L'expertisé sort avec un suivi auprès de son médecin généraliste de l'époque,

le Docteur G.________ à 2********.

Du 5 août au 23

septembre 1994, l'expertisé est hospitalisé pour la deuxième fois à la Clinique

de F.________. Cette hospitalisation est motivée par un comportement menaçant

et agressif envers son épouse ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques.

Il pense être Dieu; il se croit immortel. Dans la lettre de sortie de ce séjour,

il est également noté que, juste avant l'hospitalisation, il avait cassé les

vitres du Centre du H.________, puis saccagé une classe d'enfants dans une

école spécialisée. Le diagnostic retenu est "trouble schizophréniforme,

sans caractéristiques de bon pronostic". Sous traitement intramusculaire

de neuroleptique Haldol et Nozinan, la symptomatologie psychotique s'amende

progressivement et à la sortie, Monsieur X.________ bénéficiera d'un suivi

psychiatrique auprès du Docteur I.________ à la Policlinique d'3********.

En 1999, le

patient est pris en charge par le Docteur J.________, médecin généraliste à

Vevey. C'est à son cabinet que Monsieur X.________ va recevoir chaque mois un

traitement injectable d'Haldol decanoas 100 mg, traitement sous lequel l'expertisé

aura une période de relative stabilité pendant une dizaine d'années.

Du 9 juillet au 4

août 2009, l'expertisé est hospitalisé à nouveau à la Clinique de F.________.

Dans les quatre mois qui ont précédé cette hospitalisation, Monsieur X.________

présente une agitation psychomotrice avec une accélération de la pensée. Il

commence à consommer de l'alcool. Il présente une méfiance croissante envers

son épouse. A son arrivée à la clinique de F.________, on constate qu'il

présente une désorientation temporelle et partielle en ce qui concerne sa

personne. Il présente des moments de perplexité associés à des moments

d'agitation sur le plan psychomoteur. Dans la lettre de sortie de cette

hospitalisation, il est noté que par le passé il a présenté à plusieurs

reprises des épisodes avec des hallucinations visuelles et auditives et le

diagnostic retenu à la fin du séjour est une décompensation psychotique chez un

patient souffrant de schizophrénie paranoïde. Le traitement neuroleptique

introduit a été similaire à la médication utilisée lors des séjours précédents.

A la sortie, il est proposé à Monsieur X.________ un suivi au Centre

Thérapeutique de Jour et des entretiens avec Monsieur K.________ en plus du

suivi habituel chez le Docteur J.________. Le patient accepte ce projet et sa

médication actuelle injectable d'Haldol decanoas est maintenue en ambulatoire.

Dernière

hospitalisation à F.________ du 5 au 20 août 2010 de Monsieur X.________ pour

des idées délirantes de référence et de culpabilité associées à une agitation

psychomotrice, son discours est peu informatif, délirant: il pense avoir tué

des gens et être accusé, il dit avoir "fait des choses à sa petite

fille". Très angoissé, il répète qu'il a peur, il se montre perplexe par

moments. La thymie est plutôt triste avec une prédominance de l'angoisse. On

retient le même diagnostic que celui retenu lors de l'hospitalisation

précédente.

Selon la lettre

que le Docteur J.________ nous a adressée le 14 décembre 2010, nous apprenons

que Monsieur X.________ souffre également d'un diabète traité par médication

orale depuis 2005. Il est noté qu'en 2009, il a présenté une prostatite et

qu'il a également présenté des balanites mycotiques.

Selon la lettre

que le Docteur M. L.________ nous a adressée le 24 janvier 2011, sur le plan

somatique, l'expertisé présente également une hypertension artérielle qui

nécessite un traitement médicamenteux.

(…)

DIAGNOSTICS

PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification internationale des

troubles mentaux et des troubles du comportement- CIM-10)

v

Schizophrénie paranoïde (F20.0);

v

Fonctionnement intellectuel limite probable.

DISCUSSION

(…)

Etant donné les

antécédents psychiatriques de l'expertisé, avec plusieurs hospitalisations à la

Clinique de F.________ motivées par des décompensations psychotiques (marquées

par la présence de troubles du cours de la pensée, ainsi que par l'existence

d'idées délirantes de persécution à thématique mystique ou mégalomaniaque),

l'existence d'épisodes d'hallucinations auditives ou visuelles par le passé et

le tableau clinique que nous avons constaté durant nos entretiens avec

l'expertisé, nous reconduisons le diagnostic de schizophrénie paranoïde

continue. Quelques-uns des symptômes de cette affection impliquent une

perturbation de l'épreuve de la réalité: par exemple, en automne 2010 Monsieur X.________

était persuadé qu'il était publiquement accusé (dans les journaux) d'avoir

perpétré des crimes et craignait de se faire tuer, convictions qui ont

contribué à son auto-dénonciation à la police. D'autres symptômes, par exemple

les hallucinations auditives récurrentes décrites par l'expertisé en dehors des

épisodes de décompensation aiguë conduisant à des hospitalisations, sont

partiellement critiquées par lui-même: Monsieur X.________ peut concevoir qu'il

s'agisse de ses propres pensées qui acquièrent la qualité d'une perception

auditive. De telles hallucinations étaient présentes, selon les dires de

l'expertisé, durant la période où les faits ont eu lieu. Elles avaient le

caractère d'une suggestion, n'étaient pas vécues de manière contraignante,

n'étaient pas envahissantes, leur contenu n'était pas étranger aux intentions

que l'expertisé pouvait déjà reconnaître, du moins partiellement, comme

siennes, et elles n'étaient pas associées à un système de convictions

délirantes.

(…)

Nous ne retenons

pas le diagnostic de pédophilie du fait que l'expertisé ne présente pas une

préférence sexuelle pour (sic) ni un recours habituel aux rapports sexuels avec

les enfants associé à une difficulté chronique à établir des relations

sexuelles avec des femmes adultes. Les faits qui lui sont reprochés sont

survenus dans une période où l'expertisé avait des rapports sexuels avec son

épouse, bien que moins fréquemment qu'il l'aurait souhaité; ils témoignent

d'une mauvaise gestion de l'excitation sexuelle plutôt que d'une pédophilie au

sens de la CIM-10.

Tenant compte de

l'effet combiné de la symptomatologie psychotique détaillée plus haut et des

limitations intellectuelles de l'expertisé, nous estimons que sa capacité de se

déterminer d'après une appréciation préservée du caractère illicite de ses

actes, était légèrement restreinte au moment des faits.

L'utilisation de

la Statique-99, instrument d'estimation actuarielle du risque de récidive

d'actes d'ordre sexuel avec les enfants, situe l'expertise dans une catégorie

de risque statistiquement faible. La prise en compte de facteurs cliniques,

comme l'absence d'un diagnostic de pédophilie et la reconnaissance des faits,

vont aussi dans la même direction. Du point de vue psychiatrique, le risque de

récidive nous paraît essentiellement lié à la sous-estimation des conséquences

de la découverte de l'acte, sous-estimation qui découle des limitations

intellectuelles de l'expertisé. Il est ainsi concevable que l'incarcération

actuelle, les répercussions administratives et familiales et l'éventuelle

sanction puissent jouer un certain rôle protecteur par leur fonction de

"rappel", comme le démontre le discours de Monsieur X.________, plein

de références à ces répercussions "imprévues" par lui, le montre.

La poursuite et

l'optimisation du traitement psychiatrique – psychothérapeutique du trouble

schizophrénique peut contribuer à la diminution de la probabilité que, à

l'avenir, une décompensation psychique survienne qui implique des thèmes

sexuels dans un système de convictions délirantes.

CONCLUSION

(…)

1. Existence d'un trouble mental

(…)

REPONSE: Oui,

l'expertisé présente une schizophrénie paranoïde, trouble qui se manifeste chez

lui par l'occurrence de pensées délirantes, d'hallucinations et d'une

désorganisation de la pensée, symptômes dont l'intensité et le degré de

perturbation de l'épreuve de la réalité fluctuent; et un probable

fonctionnement intellectuel limite, à savoir des déficits dans la capacité de

compréhension, pondération, abstraction et synthèse des informations

disponibles, se traduisant souvent par une réduction de la capacité

d'anticipation de ses actes. Ces troubles étaient déjà présents au moment des

faits reprochés.

2. Responsabilité (art.

19 al. 1 et 2 CP)

(…)

REPONSE: Tenant

compte des limitations intellectuelles de l'expertisé et de la symptomatologie

psychotique présente durant la période concernée, nous estimons que sa faculté

d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée mais que sa

faculté de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits,

restreinte dans une mesure légère.

3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)

3.1 L'expertisé

est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?

3.2 Si

oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des

nouvelles infractions ?

REPONSE: Le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel avec des enfants

paraît faible dans le cas de l'expertisé. Cette estimation tient compte des

facteurs anamnestiques et cliniques, ainsi que de l'effet de l'incarcération

actuelle et des répercussions administratives et familiales qui pèsent sur

l'expertisé.

4. Traitement des troubles

mentaux (art. 59 et 63 CP)

(…)

REPONSE: Comme cela se reflète dans le degré de restriction de la responsabilité

pénale du point de vue psychiatrique, la relation entre les actes reprochés et

les troubles mentaux dont souffre l'expertisé n'est pas d'une importance

déterminante pour le risque de récidive. Cela dit, un traitement psychiatrique

– psychothérapeutique intégré, comprenant une médication antipsychotique et des

entretiens réguliers, pourrait contribuer à la diminution de la probabilité que

des nouvelles décompensations psychotiques surviennent et à une meilleure

compréhension, de la part de l'expertisé, des facteurs qui ont conduit aux

événements qui font l'objet de la présente expertise. Il pourrait également le

soutenir dans l'adaptation à sa nouvelle situation de vie. Il pourrait ainsi

contribuer, à terme, à une diminution du risque de récidive d'actes de même

nature.

(…)"

D.

Par jugement rendu le 24 avril 2012, le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________, pour actes d'ordre

sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, pornographie, à une peine

privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 372 jours de

détention avant jugement. Le tribunal a ordonné que A. X.________ soit soumis à

un traitement ambulatoire en milieu carcéral, médicamenteux et

psychothérapeutique. Il a astreint l'accusé à loger au Foyer Z.________ jusqu'à

l'exécution de sa peine. Le tribunal a pris acte de la reconnaissance de dette

souscrite par A. X.________ en faveur de D. Y.________ et de E.________ Y.________.

Il convient d'extraire de ce

jugement les passages suivants:

" (…)

II.- LES

ABUS SEXUELS

1.- Le récit de E.________

Elle arrête les faits de 2007 au 24 septembre 2010; elle était âgée

de 12 ans révolus à 15 ans révolus. Elle ne parvient pas à évaluer précisément

la fréquence ni le nombre des abus qu'elle a subis (une fois tous les six mois,

une fois par mois). L'ensemble de ses dépositions fait état d'abus peu répétés.

Elle rapporte que le prévenu lui a infligé des caresses sur les

seins, sur le ventre, sur et dans le sexe (pénétration digitale et linguale).

Il a introduit – partiellement – son phallus dans la cavité vaginale

jusqu'à émission extravaginale (l'enfant se voyant alors confier la tâche

domestique de nettoyer la couche).

Le prévenu a amené l'enfant à caresser et à masturber sa verge

jusqu'à émission.

On constate ainsi que les actes d'ordre sexuel n'étaient pas les

prémisses nécessaires à la consommation de l'acte sexuel puisqu'ils pouvaient

aboutir à la satisfaction du prévenu.

La victime a encore fait l'objet de sollicitations auxquelles elle

s'est dérobée en adoptant une stratégie de fuite.

La victime ne rapporte pas de violence ni de brutalité.

Le prévenu suscitait, par ses propos, la pitié de la victime ou plus

précisément son inquiétude sur un mode plaintif. Il expliquait à l'enfant que

le refus sexuel de l'épouse l'exposait à des conséquences dommageables voire

létales ("Les hommes, ils ont un truc là comme quoi quand ils ont trop

envie, ça gonfle et après ça peut péter, ça peut exploser… ils peuvent mourir,

comme quoi un homme est mort de ça"). Puis, il fondait en larmes et disait

sa souffrance.

Pour s'assurer du silence de l'enfant, il prétendait que sa mère la

battrait ou la tuerait si elle exposait leur relation.

2.- La version du prévenu

Après un aveu initial suivi de rétractations, le prévenu a confessé

deux caresses de la main sur le sexe vêtu de la fillette, sans pénétration

digitale et une caresse de l'enfant sur le phallus flasque.

Puis, il a admis des caresses de la main avec pénétration digitale,

des cunnilingus, des actes masturbatoires complets accomplis par l'enfant. Il a

encore admis la consommation de trois actes sexuels complets.

Il admet l'emploi des larmes pour convaincre et celui de la menace

pour assurer le secret. Il conteste en revanche avoir suscité la pitié ou

l'inquiétude de l'enfant en exposant les conséquences physiologiques létales

d'un refus.

3.- Analyse des thèses

Les deux thèses se recoupent sous réserve du moyen employé: susciter

l'inquiétude du proche pour altérer sa résistance. Néophyte en matière

sexuelle, il est inconcevable que l'enfant ait inventé les propos inquiétants.

On les tiendra pour l'expression de la vérité.

Les approximations temporelles de l'un ou l'autre des protagonistes

ne permettent pas d'arrêter le nombre des abus commis. Ils sont au moins au

nombre de trois probablement davantage.

Schizophrène, le prévenu a des hallucinations auditives. Dans son

langage, La Voix lui enjoint de "faire E.________". Il assure avoir

agi sur les sollicitations de La Voix. En d'autres termes, il paraît invoquer

une irresponsabilité pénale. Le moyen est battu en brèche par l'expertise

psychiatrique et par certaines déclarations mêmes du prévenu qui se dit

responsable de ses actes. La Voix est une stratégie de défense.

4.- Analyse juridique

(…)

La jurisprudence a admis la contrainte par pression psychique dans

le cas d'une enfant âgée de dix à quinze ans, légèrement débile, dont a abusé

un homme qui faisait ménage commun avec sa mère (ATF 122 IV 97).

Le cas d'espèce est analogue: la victime âgée de douze ans, a un

développement limité. Elle a été précarisée par son émigration et la

confrontation à un monde différent et par le passage d'une famille

monoparentale à une structure familiale nouvelle. Dans cette structure,

l'auteur tient lieu le rôle de père et détient une position d'autorité. Il suscite

l'inquiétude de l'enfant sur le mode plaintif en évoquant le risque létal qu'il

encourt en cas de refus et en confrontant l'enfant à la culpabilité par ses

larmes. Il joue sur l'émotivité de l'enfant et sur son devoir d'obéissance. Il

lui impose l'obligation de se taire. Il use de pressions psychiques

déterminantes.

Les pressions sont en rapport de causalité avec la soumission.

L'auteur a une conscience intacte et une large volonté.

Il répond de viol pour les actes sexuels consommés et de contrainte

sexuelle pour les abus variés imposés à l'enfant (caresses sur et dans le sexe,

cunnilingus, masturbation du pénis).

(…)

III.- PORNOGRAPHIE

Le prévenu a montré à E.________ un enregistrement visuel

pornographique qui figurait des femmes adultes s'abandonnant aux joies

saphiques et des actes hétérosexuels entre partenaires adultes.

Il a enfreint l'art. 197 ch. 1 CP

(...)

IV.- APPRECIATION / SANCTION

1.- Né

en **** au Cap-Vert, le prévenu est l'aîné d'une fratrie de trois enfants.

L'enfance est marquée par la pauvreté de la famille. En 1981, l'expertisé

émigre au Portugal pour des motifs économiques puis gagne la Suisse en 1984. Il

trouve un emploi de jardinier, interrompu par un accident de voiture en 1988,

dictant une amputation traumatique du bras droit. Il bénéficie d'une rente AI

complète depuis lors.

Depuis 1992, la vie du prévenu est émaillée par des hospitalisations

régulières en milieu psychiatrique. Il présente une schizophrénie qui implique

une prise en charge médicamenteuse.

(…)

Le casier judiciaire est vierge

2.- Le

prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique qui pose les diagnostics de

schizophrénie paranoïde et de fonctionnement intellectuel limite probable.

Les hallucinations auditives (La Voix) sont analysées en ces termes

par les experts: "elles avaient le caractère de suggestion, n'étaient pas

vécues de manière contraignante, n'étaient pas envahissantes, leur contenu

n'était pas étranger aux intentions que l'expertisé pouvait déjà reconnaître,

du moins partiellement, comme siennes et elles n'étaient pas associées à un

système de convictions délirantes". En d'autres termes, les hallucinations

étaient l'expression sonore du désir. Les experts écartent la notion de

pédophilie pour retenir une mauvaise gestion de l'excitation sexuelle.

Le trouble mental de l'expertisé n'affecte pas sa conscience mais

altère sa volonté dans une mesure légère.

Le risque de récidive dans le même domaine d'infractions paraît

faible.

Enfin, les experts préconisent un traitement ambulatoire mixte à la

fois médicamenteux auprès du médecin traitant et psychothérapeutique à la

Policlinique psychiatrique de 4********.

3.- Les

actes déférés au Tribunal sont objectivement graves et entrent en concours tant

idéal que réel. Le prévenu a initié prématurément une enfant de douze ans

fragile à la sexualité. Par ses pressions psychiques, il a substitué l'enfant à

la mère, chargeant sa victime d'une responsabilité indue et condamnable. Il a

causé un dommage probablement irréversible à l'enfant et à sa mère dans le seul

but d'apaiser par surabondance sa sexualité. L'égoïsme est au cœur de l'action.

On peut retenir à sa décharge une légère altération de la

responsabilité pénale et des regrets authentiques qui se sont traduits par une

demande de pardon, par la souscription d'une reconnaissance de dettes sans

barguigner, ainsi que l'absence d'antécédents.

(…)"

E.

A. X.________ est entré le 30 juin 2012 aux

Etablissements de M.________ pour y subir sa peine. Sa libération définitive a

été fixée au 23 janvier 2015 et une éventuelle libération conditionnelle

pourrait intervenir dès le 22 novembre 2013. Par décision du 15 avril 2013, A.

X.________ a été transféré à la Maison N.________ à 5******** (GE) sous le

régime du travail externe, moyennant le respect de diverses conditions. La

rente AI de l'intéressé a été suspendue à partir du 1er août 2012.

Précédemment, à cette rente AI s'ajoutaient des prestations complémentaires à

concurrence de 875 fr. par mois.

F.

Dans l'intervalle, soit le 25 juillet 2012, le

Service de la population (SPOP) a requis de l'ex-épouse de A. X.________ divers

renseignements tenant à la situation de leurs deux enfants communs. Celle-ci a

répondu le 2 août 2012 que son ex-mari exerçait régulièrement son droit de

visite sur eux et qu'il était très proche d'eux. En revanche, il ne

s'acquittait pas d'une pension alimentaire par manque de moyens. Elle a ajouté

que le renvoi de Suisse de A. X.________ serait très difficile pour les

enfants, lesquels souffraient déjà beaucoup de ce qui s'était passé.

Le 13 novembre 2012, le SPOP a informé

A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au Chef du département de

l'économie et des sports (DECS), compétent en la matière, de révoquer son

autorisation d'établissement à la suite de la condamnation précitée.

Le 15 novembre 2012, A. X.________

a écrit au SPOP ce qui suit:

"(…)

Un renvoi de

Suisse me couperait des forts liens familiaux que j'ai en Suisse. Cela fait

maintenant de nombreuses années que je vis sur ce territoire et je m'y sens

bien, mes deux enfants résident d'ailleurs à 6******** et ont besoin de leur

père près d'eux. De plus, avec mes soucis de santé, je perçois l'AI en Suisse

depuis des années et ne souhaite pas que cela s'arrête, je suis malade et j'ai

besoin d'être suivi médicalement.

Je me rends

compte de la gravité de mes actes et je me sens mal vis-à-vis de tout, je

regrette tout ce que j'ai fait et mon incarcération est méritée mais pas mon

renvoi de Suisse. J'ai réellement peur de ne pas pouvoir rester en Suisse et je

ferai mon possible afin de pouvoir y rester.

(…)"

Le 4 décembre 2012, agissant par

l'intermédiaire de Me Benoît Morzier, A. X.________ a requis l'octroi de

l'assistance judiciaire, ce qu'il a obtenu.

Le 14 janvier 2013, A. X.________ a

complété ses déterminations en invoquant, en bref, la durée de son séjour de

fait en Suisse (près de trente ans), ainsi qu'un risque de récidive très faible

au vu de l'expertise psychiatrique et du traitement imposé dont il était

demandeur. Il a fait valoir son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse

où vivait une grande partie de sa famille. Il rappelait qu'il bénéficiait actuellement

d'une rente AI (1'250 fr. par mois) en raison de son handicap, ainsi que pour

sa fille C.________ (500 fr. par mois) qui était versée à la mère de cette

enfant.

G.

Par décision du 4 mars 2013, le DECS a révoqué

l'autorisation d'établissement de A. X.________ pour des motifs d'ordre et de

sécurité publics et lui a imparti un "délai immédiat pour quitter la

Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".

H.

Par acte du 17 avril 2013, A. X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du DECS du 4 mars 2013, concluant, avec dépens,

principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son

autorisation d'établissement soit maintenue.

En bref, le recourant considère que

la décision attaquée viole les principes de proportionnalité, d'égalité de

traitement et d'interdiction de l'arbitraire.

I.

Le 22 avril 2013, le bénéfice de l'assistance

judiciaire a été accordé au recourant (exonération d'avances et des frais

judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Benoît

Morzier).

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le 3 mai 2013, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée révoquant l'autorisation

d'établissement du recourant se fonde sur l'art. 5 Annexe I de l'accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), sur l'art. 63 al. 1

let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) associé à l'art. 62 let. b LEtr, et sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

2.

Il sied d'examiner en premier lieu si le

recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP pour s'opposer à la

révocation de son droit de résider en Suisse.

a) Ressortissant portugais, le

recourant pourrait à première vue invoquer l'ALCP pour conserver son

autorisation de séjour. Toutefois, il n'exerce pas d'activité lucrative.

Dans ces conditions, les dispositions

de l'ALCP susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en

Suisse relèvent du droit de demeurer après la fin d'une activité économique, ou

d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique

(voire en tant que destinataire de services).

aa) Le droit de demeurer est régi

par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui prévoit que les ressortissants d’une partie

contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le

territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique.

Selon

les Directives de l'ODM sur l'ALCP (ch. II.11.1, dans leur version du 1er

mai 2011), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y occuper un emploi. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une

activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit

de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le

cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux

travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

En

l'espèce, le recourant n'a pas occupé d'emploi dans le cadre de l'ALCP,

l'accident ayant mis fin à son activité lucrative étant survenu en 1988, soit

avant l'entrée en vigueur de cet accord. Il ne peut donc pas se prévaloir du

droit de demeurer en Suisse (PE.2005.0575 du 9 février 2007 consid. 2; v. aussi

dans ce sens ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.1 rappelant que le

champ d'application personnel et temporel de l'ALCP ne dépend pas du moment

auquel le ressortissant communautaire est arrivé en Suisse, mais seulement de

l'existence d'un droit de séjour garanti par l'accord au moment déterminant,

soit lorsque le droit litigieux est exercé).

bb) Le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité

économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP, est réglé par l'art. 24 Annexe I ALCP. Cette

disposition exige notamment que la personne en cause prouve aux autorités

nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa

famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour. Quant au droit de séjour des ressortissants d'une

partie contractante qui ne se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de

services (notamment de prestations médicales; art. 5 par. 3 ALCP), il est

soumis aux mêmes conditions d'autonomie financière (Directives ODM, ch. II.8.2.6).

En l'espèce, le recourant dispose

d'une rente AI entière, complétée par des prestations complémentaires avant son

incarcération. Or, selon la jurisprudence (ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid.

3.3

; 135 II 265 consid. 3.7;2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2),

l'étranger au bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de

l'aide sociale au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Le recourant ne peut donc

pas se prévaloir d'un droit découlant des art. 24 Annexe I ou 5 par. 3 ALCP.

cc) Selon

l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas

à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE,

un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7).

En d'autres termes, l'autorisation

de séjour accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP

et 31 OASA ne relève pas de l'ALCP.

dd) Le recourant n'entre donc pas

dans le champ d'application de l'art. 5 Annexe I ALCP, qui prévoit que les

droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et

de santé publique. A strictement parler, la jurisprudence relative à cette

disposition, selon laquelle les condamnations pénales (antérieures) ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; 134 II 10 consid. 4.3

p. 24), ne lui est donc pas applicable.

3.

La LEtr est ainsi applicable au recourant.

a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si

l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou

a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b

LEtr) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue

durée au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II

377.

consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait

été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis

(ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27

janvier 2010 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant

remplit, de par sa condamnation pénale prononcée le 24 avril 2012 lui

infligeant une peine privative de liberté de trois ans et demi, les conditions

permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63

al. 2 LEtr qui renvoie à l'art. 62 let. b LEtr.

Toujours d'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité

corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.

ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid.

3.

;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de savoir si

l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique

suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Ce motif de

révocation est également réalisé au regard de la gravité et de la nature de

l'infraction commise par le recourant.

b) Cela

étant, le refus de l'autorisation de séjour

(ou d'établissement), respectivement sa révocation, ne se justifie que si la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381). Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, il

convient de prendre en considération la gravité de la faute commise par

l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en

Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et âge des

enfants; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à

l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la

mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). La

durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens,

l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la "deuxième

génération") n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte

que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas

de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur

les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190;

125.

II 521 consid. 2b p. 523;2C_201/2012 du 20 août

2012.

consid. 4.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012

consid. 2.3 et 4.8).

De même, si la révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en

Suisse ne peut être décidée qu'avec retenue, elle n'est toutefois pas exclue en

cas d'activité pénale grave ou répétée (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

Pour évaluer la menace que

représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;2C_221/2012

du 19 juin 2012 consid. 3.3.2;2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

4.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour

s’opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la

famille dite "nucléaire"; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127

II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8

CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une

relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,

même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde

du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts

cités). Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très

restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à

ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286;2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3;2C_75/2011 du 6 avril

2011.

consid. 1.1.2).

Une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH. Le refus de prolonger une

autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201)

- qui demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a

été fixée à titre indicatif (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176

consid. 4.1 p. 185).

b) En l'espèce, l'épouse du

recourant est originaire du Cap-Vert et titulaire d'un

permis d'établissement, à savoir d'un droit de présence assuré en Suisse. Les

conjoints étant séparés depuis le jour de l'arrestation du recourant, l'art. 8

CEDH n'entre toutefois pas en considération sous cet angle.

Les deux enfants du recourant -

issus de son premier mariage - sont de nationalité portugaise et disposent également

d'un permis d'établissement. L'aîné, né en 1992, est âgé de 21 ans, partant est

désormais adulte. La cadette, âgée de 16 ans, sera majeure d'ici deux ans. Avant

son incarcération, le recourant semble avoir exercé régulièrement son droit de

visite. Ainsi, le 2 août 2012, l'ex-épouse a émis une attestation en ce sens,

en précisant que le recourant était très proche de ses enfants; ceux-ci

souffraient beaucoup de ce qui s'était passé et le renvoi de leur père serait

très difficile pour eux (cf. également les déclarations de l'ex-épouse et de

l'enfant mineur ressortant du rapport de police du 2 décembre 2010). On ignore

toutefois quels liens le recourant a entretenus avec ses enfants pendant sa

détention (selon l'expertise psychiatrique du 8 avril 2011 [p. 8], le recourant

ne les a plus vus depuis son incarcération). Le mémoire de recours est muet sur

ce point. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le recourant entretiendrait

des relations particulièrement intenses avec ses enfants. On peut dès lors légitimement

se demander si, vu les circonstances, ces liens sont encore suffisamment

étroits, conditions requises pour bénéficier de la protection de sa vie

familiale.

Pour le surplus, l'expertise médicale

au dossier n'affirme pas que le recourant serait, du fait de sa maladie

psychique ou de son handicap physique, dépendant d'autres membres de sa

famille. Enfin, sous l'angle de la protection de la vie privée, l'intégration

du recourant en Suisse n'est pas exceptionnelle après un séjour de tant

d'années (cf. consid. 6b infra). On peut donc douter que le recourant puisse invoquer

avec succès l'art. 8 § 1 CEDH.

La

question souffre cependant de rester indécise dès lors que même l'application

de l'art. 8 CEDH - et de la jurisprudence Reneja - ne conduit pas à l'admission

du recours.

La

pesée globale des intérêts commandée par cette disposition étant analogue à

celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, il y a lieu d'y procéder conjointement

(2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.2).

5.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'à dires

d'expert, il n'est pas un pédophile. Il ne présente pas de préférence sexuelle

pour les enfants, ni un recours habituel aux rapports sexuels avec les enfants

associé à une difficulté à établir des relations sexuelles avec des femmes

adultes. Toujours selon les experts, la poursuite et l'optimalisation de son

traitement psychiatrique peuvent contribuer à diminuer la probabilité qu'à

l'avenir une décompensation psychique survienne et implique des thèmes sexuels

dans un système de conviction délirante. Or, il se soumet à un tel traitement, dont

il est lui-même demandeur. A ses yeux, tous ces éléments - mis en place par le

jugement pénal et pendant sa détention - font que le risque futur de nouveaux

actes du même ordre ainsi que le risque de récidive sont pratiquement nuls.

Pour le surplus, le recourant souligne

qu'il réside en Suisse depuis près de trente ans, où se trouve son centre de

vie et toutes ses relations. Une grande partie de sa famille vit en Suisse,

également depuis longtemps. Il s'agit en particulier de ses enfants, mais

également de ses tantes, de ses cousins, et de son ex-épouse avec laquelle il a

gardé de bons contacts. De surcroît, il craint que son renvoi entraîne la

suppression de sa rente AI et de celle de sa fille C.________.

6.

a) aa) De 2007 au 24 septembre 2010, le

recourant a porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une enfant âgée de douze à quinze

ans, à raison de viol (introduction - partielle - du phallus dans la cavité

vaginale) à trois reprises, probablement davantage, et à raison d'actes d'ordre

sexuel (caresses sur et dans le sexe, cunnilingus, masturbation du pénis). Ces

infractions lui ont valu - en tenant compte d'une légère altération de sa

responsabilité pénale - une peine privative de liberté de trois ans et demi

pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte

sexuelle, viol, pornographie, peine prononcée par jugement du 24 avril 2012. Il

a ainsi commis des actes odieux portant atteinte à un bien juridique

particulièrement important (l'intégrité sexuelle d'une enfant). Les actes

apparaissent d'autant plus abjects qu'il s'agissait d'une enfant présentant un

développement limité, déracinée et fragilisée, qu'il a initiée prématurément à

la sexualité. La victime s'est retrouvée entièrement livrée aux agissements du

recourant, qui lui tenait lieu de père de substitution. Il a joué sur

l'émotivité et sur le devoir d'obéissance de l'enfant pour parvenir à ses fins.

Ainsi que le relève le jugement pénal, "par ses pressions psychiques,

il a substitué l'enfant à sa mère, chargeant sa victime d'une responsabilité

indue et condamnable. Il a causé un dommage probablement irréversible à

l'enfant et à sa mère dans le seul but d'apaiser par surabondance sa sexualité.

L'égoïsme est au coeur de l'action." Il n'y a pas lieu de s'appesantir

plus avant sur la gravité des actes commis, les faits établis par le jugement

du 24 avril 2012 étant édifiants à cet égard.

bb) Sous l'angle du risque de

récidive, il faut relever que le recourant a exprimé devant le juge pénal des

regrets authentiques qui se sont traduits par une demande de pardon et par la

souscription d'une reconnaissance de dettes sans barguigner en faveur de ses

victimes (l'enfant et sa mère). De plus, il n'a pas d'antécédents.

Selon l'expertise, le recourant

présente une schizophrénie paranoïde sous la forme de pensées délirantes,

d'hallucinations et d'une désorganisation de la pensée. En outre, il est

atteint d'un fonctionnement intellectuel limite probable, à savoir des déficits

dans la capacité de compréhension, pondération, abstraction et synthèse des

informations disponibles, se traduisant souvent par une réduction de la

capacité d'anticipation de ses actes. A raison de ces troubles, il a été

hospitalisé à plusieurs reprises depuis 1993 (soit 1 mois en 1993, 1 mois et

demi en 1994, 1 mois en 2009 et 2 semaines en 2010). Dans l'intervalle, il a

bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Ces

traitements sont poursuivis à ce jour.

L'expertise a retenu que le risque

de récidive d'actes d'ordre sexuel avec des enfants paraissait faible d'un

point de vue psychiatrique et selon les statistiques. Les experts ont en effet

relevé que la relation entre les actes reprochés et les troubles mentaux dont

souffrait le recourant n'était pas déterminante pour le risque de récidive. De

même, il a été reconnu que l'intelligence limite du recourant n'avait que

faiblement diminué sa faculté de se déterminer après une appréciation

conservée. Cela étant pour les experts, un traitement psychiatrique -

psychothérapeutique intégré pourrait contribuer à diminuer la probabilité de

nouvelles décompensations psychotiques et contribuer à une meilleure

compréhension, de la part du recourant, des facteurs qui l'ont conduit aux

actes reprochés. Il pourrait également le soutenir dans l'adaptation à sa

nouvelle situation de vie. Il pourrait ainsi contribuer, à terme, à une

diminution du risque de récidive d'actes de même nature.

Il découle du paragraphe qui

précède que les actes commis ne trouvent pas leur cause dans les troubles

psychiques du recourant, et ne sont que faiblement en lien avec les limitations

de son intelligence. En définitive, un traitement psychiatrique pourra certes

améliorer l'état de santé du recourant, mais ne réduira guère les facteurs

l'ayant amené aux actes reprochés, partant ne diminuera pas de manière

significative le risque d'un passage à l'acte. D'ailleurs, aucune mesure

particulière n'a été proposée pour diminuer l'impact spécifique qu'auraient ces

troubles sur les actes reprochés. Quant à ses limitations d'intelligence, elles

vont également subsister.

Par ailleurs, l'expertise a écarté

un diagnostic de pédophilie du fait que le recourant ne présentait pas de

préférence sexuelle pour les enfants ni un recours habituel aux rapports

sexuels avec les enfants associé à une difficulté chronique à établir des

relations sexuelles avec des femmes adultes. Les experts ont toutefois

considéré que les faits reprochés étaient survenus dans une période où le

recourant avait des rapports sexuels avec son épouse, bien que moins

fréquemment qu'il l'aurait souhaité, de sorte qu'ils témoignaient d'une

mauvaise gestion de l'excitation sexuelle, plutôt que d'une pédophilie au sens

de la CIM-10.

Ainsi, si aucun penchant pour la

pédophilie n'a été retenu par les experts, le tribunal constate que le

recourant présente une faible capacité de résistance à la frustration sexuelle,

qui l'a conduit à s'en prendre à une personne vulnérable parmi ses proches, en

l'occurrence sa belle-fille âgée de 12 ans. De surcroît, ses actes ne sont pas

le résultat d'une impulsion ou d'un désarroi momentanés, mais ont été commis à

réitérées reprises et pendant trois ans, soit pendant une longue période. Cela

démontre, outre une absence de sens moral et un défaut d'empathie, une inaptitude

du recourant dans la "gestion de l'excitation sexuelle", pour

reprendre les termes de l'expertise.

Si le recourant devait être placé

dans des circonstances similaires de frustration - ce qui n'est pour le moins

pas exclu, dès lors que des relations sexuelles régulières avec son épouse n'ont

pas empêché son insatisfaction -, le risque n'est dès lors pas mince qu'il s'en

prenne à nouveau à des personnes vulnérables, possiblement une autre enfant,

d'autant plus que, comme on l'a vu, un traitement psychiatrique n'est guère susceptible

de réduire le risque d'un passage à l'acte.

Certes, selon l'expertise, il est

concevable que l'incarcération actuelle, les répercussions administratives et

familiales et l'éventuelle sanction puissent jouer un certain rôle protecteur

par leur fonction de "rappel". Le tribunal retient toutefois que si

ce passage en prison a vraisemblablement permis une certaine prise de

conscience - si ce n'est sur le mal causé à autrui, du moins sur les

conséquences pour le recourant lui-même -, celle-ci n'apparaît pas décisive et

ne permet pas de compenser à suffisance le risque mentionné ci-dessus. A cet

égard, il est encore à noter que les limitations intellectuelles du recourant,

qui subsistent, peuvent susciter des doutes sur ses capacités d'introspection

et son aptitude à demander au besoin de l'aide.

Vu l'ensemble de ces circonstances,

le tribunal considère que le risque de récidive d'atteinte à l'intégrité

sexuelle d'enfants ne peut être qualifié de négligeable, compte tenu de la

gravité des infractions commises et de l'importance du bien juridique en jeu

(dans ce sens ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).

cc) Il existe, dans ces conditions,

un intérêt public très important à révoquer l'autorisation d'établissement du

recourant.

b) A cet intérêt public s'oppose

l'intérêt privé du recourant à poursuivre sa vie en Suisse. Né en 1961, il est

arrivé en Suisse officiellement en 1988 (et non déjà en 1984), soit à l'âge de

27.

ans. La durée de son séjour légal en Suisse, de 25 ans, est par conséquent

très longue. Le recourant n'est toutefois pas un étranger né en Suisse, dit

"de la deuxième génération", puisqu'il a grandi et forgé son identité

à l'étranger.

A cela s'ajoute que l'intérêt privé

du recourant à poursuivre sa vie en Suisse doit être relativisé. En effet, de

fait, son intégration n'est pas marquée en dépit des 25 ans passés en Suisse,

dès lors qu'il y a vécu sans exercer d'activité professionnelle, au bénéfice

d'une rente d'invalidité, et qu'il n'a pas fait état de liens sociaux

particuliers hors de sa famille. De plus, comme on l'a vu, les liens avec ses

deux enfants, dont la cadette a 16 ans, ne sont pas particulièrement intenses.

En cas de renvoi, le recourant n'est pas tenu de retourner au Cap-Vert comme il

semble le soutenir, mais pourra s'établir au Portugal, pays dont il a la

nationalité et où il a vécu trois ans, entre 1981 et 1984 (cf. mémoire de

recours). Dans ce cas, la distance géographique n'empêchera pas ses enfants de

le visiter, compte tenu notamment des liaisons aériennes à bas prix. Les autres

membres de sa famille (tantes, cousins, ex-épouse avec laquelle il a gardé de

bons contacts) pourront également lui rendre visite s'ils le souhaitent. De son

côté, le recourant ne sera pas privé d'effectuer des séjours touristiques en

Suisse, notamment pour visiter sa fille mineure, comme le relève le DECS. Enfin,

le recourant pourra entretenir avec ses enfants et les autres membres de sa

famille en Suisse les relations permises par courrier, téléphone, internet,

etc.

Il n'est par ailleurs pas établi

que le Portugal n'offrirait pas des structures médicales garantissant la

poursuite de son traitement médical. La rente AI du recourant est exportable en

vertu de la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et

les Etats membres de l'UE, dont le Portugal fait partie (v. Annexe II ALCP et

règlements y relatifs). Ainsi le recourant ne se trouvera pas, au Portugal,

dans une situation financière précaire après son renvoi de Suisse et il n'aura

pas à se préoccuper à trouver un travail, hypothétique du fait de son handicap,

pour subvenir à ses besoins. Le recourant n'établit pas davantage quelle

circonstance ferait que sa fille C.________ serait privée de par la loi d'une

rente complémentaire d'enfant. Si le recourant devait choisir de rentrer au Cap-Vert

ou dans tout autre pays plutôt qu'au Portugal, il ne perdra pas ses droits du

fait qu'il est au bénéfice d'une rente AI entière (100%) et qu'il est

ressortissant d'un pays de l'UE (v. www.zas.admin.ch/org/00858/00869/00895/index.html?lang=fr).

c) Au terme de la pesée des

intérêts, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni le droit

conventionnel, pas plus qu'elle ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation

du DECS (dans ce sens, ATF 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 concernant un

étranger condamné à une peine privative de liberté de cinq ans - sans

diminution de sa responsabilité pénale - pour actes d'ordre sexuel avec des

enfants, contrainte sexuelle et viol, commis au préjudice de sa belle-fille).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22

avril 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Benoît Morzier peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite, à un montant total de 2'988 fr. (16.6 heures. x 180 fr.), montant

auquel s’ajoute celui des débours, soit 178.90 fr. Compte tenu de la TVA au

taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'420.25 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mars 2013 par le DECS

est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me

Benoît Morzier, est fixée à 3'420.25 fr. (trois mille quatre cent vingt francs

et vingt-cinq centimes).

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 août 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.