PE.2013.0142
CDAP - PE.2013.0142 - 2013-10-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
RECONSIDÉRATION
ÉTAT DE SANTÉ
ISRAËL
AUTORISATION DE SÉJOUR
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LEI-30-1-b
LPA-VD-64-2-a
OASA-31
Résumé contenant:
Ressortissant israëlien sourd-muet, dont la situation a déjà été examinée par l'ODM à l'aune de l'ancien droit. Malgré une décision de renvoi en 2009, le recourant a poursuivi illégalement son séjour en Suisse. Depuis lors, il perçoit une rente AI et des prestations complémentaires et semble désormais indépendant financièrement. La situation du recourant n'est toutefois pas constitutive d'un cas de rigueur. Sa santé s'est améliorée et sa réintégration en Israël, où vit sa fille avec laquelle il entretient une relation affective étroite, n'apparaît pas compromise. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 mars 2013 lui refusant une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 6 novembre 1957 en Russie, s'est
rendu en Israël en 1982. Dans ce pays, dont il a obtenu la nationalité, il
s'est marié et a eu une fille, B., née le 22 février 1987. Il est divorcé de sa
première épouse. A. X.________ est entré en Suisse le 1er février
1997, sans sa fille, à l'occasion de son mariage à cette même date avec B. Y.________
X.________ (née Z.________), ressortissante italienne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Suite à son mariage, A. X.________ a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui
lui a été octroyée. Les époux X.________ se sont séparés le 31 octobre 2001. Le
20 novembre 2001, A. X.________ a demandé l'octroi d'une autorisation
d'établissement. A l'appui de sa requête, il a indiqué exercer la profession de
colporteur en tant qu'indépendant. Le Service de la population (SPOP) a
prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ pour une
durée limitée à six mois, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande
d'autorisation d'établissement. Le 28 octobre 2002, le SPOP a refusé de lui
délivrer une autorisation d'établissement, mais a renouvelé son autorisation de
séjour avec une échéance au 31 juillet 2007, en raison de son mariage.
Le 7 décembre 2004, le Tribunal
d'arrondissement de l'est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________. Selon
un décompte établi le 15 avril 2005 par le centre social intercommunal de Vevey,
il ressort que A. X.________ a bénéficié de l'aide sociale entre le mois de
novembre 2001 et le mois de mars 2005, pour un montant total de 39'154.90 fr. Le
5 juillet 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée le 28
octobre 2002; en lieu et place, il s'est déclaré favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour d'une durée limitée à une année à A. X.________, en le
rendant attentif au fait que sa dépendance à l'aide sociale pouvait entraîner la
révocation de ce titre de séjour. Le 8 août 2006, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour de A. X.________. Statuant en dernière instance, le Tribunal
administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 16 janvier 2009
(ATAF C-538/2006). Le 30 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur une
demande de reconsidération de A. X.________ et lui a imparti un délai pour
quitter la Suisse au 30 avril 2009. A. X.________ a demandé la reconsidération
de la décision du 30 mars 2009, en raison de l'aggravation de son état de
santé. Le 22 juillet 2010, l'ODM a informé A. X.________ du fait que les
éléments nouveaux invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2009.
B.
Dans le courant de l'année 2012, le SPOP a été
informé du fait que A. X.________ se trouvait toujours en Suisse. Il a invité
l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Dans le délai imparti, A. X.________ a
fait savoir qu'il entendait poursuivre son séjour en Suisse et a demandé
l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison notamment de son handicap et
de la longue durée de son séjour en Suisse. Il indiquait en outre participer
activement à un projet associatif en faveur des personnes sourdes et
malentendantes. Il a produit un décompte de prestations complémentaires AVS/AI,
dont il ressort qu'il perçoit une rente AI mensuelle de 166 fr. et des
prestations complémentaires mensuelles d'un montant de 2'157 fr.
C.
Le 27 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A.
X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande la réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 23 avril 2013.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a en
outre produit un certificat médical du Dr C. D.________ du 11 juillet 2013,
dont il ressort ce qui suit:
"L'état de santé psychique de M. A. X.________
s'est stabilisé. Il présente toujours des idées délirantes mais qui ne prennent
pas tout son champ de conscience.
Il vit actuellement de manière indépendante,
ne suit plus aucun traitement psychiatrique. Il dit faire des études et vouloir
passer des examens. Il dit avoir vécu depuis dix-sept ans en Suisse et désirer
pouvoir continuer d'y résider.
Je maintiendrai néanmoins les conclusions de
mon rapport du 2 décembre 2008 où j'écrivais que je n'était pas à même
d'affirmer péremptoirement que M. A. X.________ pourra surmonter le stress d'un
changement de situation. Je tiens à préciser que ce patient présente un trouble
délirant. En conséquence, le stress n'a pas du tout les mêmes conséquences que
pour une personne ne souffrant pas de troubles psychiques. Le risque d'une
décompensation sur un mode psychotique délirant ne peut pas être écarté.
Je maintiens donc que le renvoi de M. A. X.________
peut mettre en péril son état de santé psychique qui reste précaire et
fragile."
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a examiné la situation du
recourant sous l'angle de la possibilité de lui octroyer une autorisation de
séjour pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité, fondée sur
l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Dans la mesure où l'ODM et le Tribunal administratif fédéral
se sont déjà prononcés à l'aune de l'ancien droit sur la situation du recourant
en s'appuyant sur des critères pertinents au regard des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), la décision du
SPOP s'apparente à un réexamen de la situation du recourant. Il convient dès
lors d'examiner si les faits nouveaux qu'invoque le recourant sont susceptibles
de représenter une évolution significative de sa situation, au point qu'ils
justifient désormais la reconnaissance d'un cas de rigueur.
2.
a) L’autorité est tenue de
se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen
ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b) Ces principes sont rappelés à
l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
c) L’hypothèse envisagée par le
recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle
vise à prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais
novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let.
a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas,
comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2012.0227 du 11 septembre 2012, consid. 1, et les références
citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE 2012.0227, précité).
3.
Le
recourant fait essentiellement valoir deux motifs. Il prétend d'une part que son
séjour en Suisse, d'une durée de 16 ans, et son état de santé justifient
désormais la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il relève en outre avoir eu un
comportement irréprochable durant tout son séjour.
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est
concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette
disposition, il convient de tenir compte notamment:
"a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
Cette disposition comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30.
août 2010).
Les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références citées).
c) Des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte
sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 et les références).
4.
En l'occurrence, le recourant se trouve effectivement
en Suisse depuis désormais plus de seize ans. Il faut toutefois relever qu'il a
continué à séjourner illégalement en Suisse durant les quatre dernières années,
alors qu'un délai de départ lui avait été imparti en 2009. Il se prévaut dès
lors en vain de la longue durée de son séjour, le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une
modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF
2A.180/2000 du 14 août 2000).
On peut tout au plus reconnaître
que la situation financière du recourant, qui perçoit désormais, en sus de sa
rente AI, des prestations complémentaires, s'est améliorée par rapport aux
circonstances de fait retenues par le Tribunal administratif fédéral dans son
arrêt du 16 janvier 2009. Selon une attestation du 29 avril 2011, le recourant
perçoit en effet, depuis le 1er janvier 2011, des prestations
complémentaires d'un montant mensuel de 2'157 fr., auquel s'ajoute le versement
mensuel de sa rente AI de 166 fr. Ces revenus lui permettent de couvrir ses
besoins vitaux, sans avoir besoin de recourir aux prestations de l'aide sociale
(cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7). Cela étant, il faut également relever que
l'état de santé du recourant s'est amélioré. Il ressort du certificat médical
produit par le recourant que ce dernier vit désormais de manière indépendante
et ne suit plus aucun traitement psychiatrique. Le doute qu'exprimait déjà le
Dr C. D.________ en 2008, en lien avec la capacité du recourant de surmonter le
stress d'un changement de situation, est demeuré inchangé. Il convient d'en
déduire que la situation du recourant, du point de vue de sa santé, n'a pas
évolué dans une mesure telle qu'elle justifie désormais la reconnaissance d'un
cas de rigueur. Comme l'ont déjà relevé les autorités fédérales précédemment
saisies, le handicap dont souffre le recourant sourd-muet est susceptible
d'être pris en charge en Israël. Le recourant ne démontre pas qu'il lui serait
impossible de se réintégrer en Israël, en raison des pathologies dont il
souffre.
La situation personnelle du
recourant n'a pas non plus évolué de manière significative. Dans ses
déterminations du 22 mai 2012, il a déclaré se rendre en Israël deux fois par
année pour rendre visite à sa fille. Il aurait également son frère dans ce
pays, avec lequel il n'aurait toutefois aucun contact. Le recourant relève que
sa fille, mère de famille, ne pourrait s'occuper de lui s'il devait retourner
en Israël. Il n'apparaît toutefois pas que l'état de santé du recourant
nécessite une prise en charge régulière et conséquente. Comme l'avait déjà
relevé le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 16 janvier 2009, la présence
de la fille du recourant en Israël, avec laquelle il entretient visiblement une
relation affective étroite, est de nature à faciliter sa réintégration en
Israël.
Les faits nouveaux invoqués par le
recourant ne sont pas de nature à considérer qu’on se trouverait en présence
d’un cas de rigueur.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
23.
avril 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 6 heures 30),
à 1'317,60 fr., correspondant à 1'170 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 97,60
fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 mars 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me
Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 1'317,60 francs, TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.