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Décision

PE.2013.0143

CDAP - PE.2013.0143 - 2013-08-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

6 août 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________________, ressortissante marocaine

née le 19 novembre 1986, a épousé à Taza, au Maroc, le 26 octobre 2010 Y.___________________,

ressortissant suisse né le 6 juin 1959. A la suite de son mariage, elle s'est

vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, valable

jusqu'au 4 avril 2012, puis prolongée jusqu'au 4 avril 2013, et est entrée en

Suisse le 5 avril 2011.

Y.___________________ a eu quatre

enfants d'une précédente union. Il cohabite avec ses deux filles cadettes.

B.

X.___________________ et Y.___________________ se

sont séparés le 12 janvier 2012, mais ont repris la vie commune le 16 février

2012.

C.

Le 19 mars 2012, Y.___________________ a déposé

auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête

de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il a en particulier

allégué que son épouse, qui ne cessait de provoquer des conflits, et lui-même

avaient fréquemment de violentes disputes.

Le 11 avril 2012, X.___________________

a déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois un

procédé, dans lequel elle a notamment admis que son époux et elle-même avaient

des difficultés conjugales, mais allégué que celles-ci étaient dues au fait

qu'elle était la victime des agissements de son mari et de certains des membres

de la famille de ce dernier.

Par convention valant prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2012, Y.___________________

et X.___________________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une

durée indéterminée.

D.

Sur réquisition du SPOP, Y.___________________ a

été entendu par Police Riviera le 17 avril 2012. Il a notamment déclaré à cette

occasion avoir dû appeler quatre fois la police en raison du comportement de

son épouse et avoir déposé plainte contre cette dernière pour avoir menacé, au

moyen d'un couteau, ses deux filles cadettes. Il a précisé ne pas avoir

d'enfants avec sa conjointe.

X.___________________ a également

été entendue par Police Riviera le 21 avril 2012. Selon elle, son compagnon

désirait cette séparation, dans la mesure où toute la famille de ce dernier souhaitait

qu'elle parte. Elle a indiqué que son couple avait plusieurs fois connu des

violences conjugales. Elle avait ainsi fait appel à la police le 31 août 2011.

La famille de son époux, qui la croyait enceinte, l'avait en effet frappée;

elle s'était déplacée à l'hôpital de Montreux pour un constat médical, qui a

été signé le 1er septembre 2011 par le Dr Roulet et duquel il

ressort en particulier ce qui suit:

Déclaration

des faits par le/la patiente (lieu, date, heures):

Selon ses dires,

la patiente se serait fait agressé à domicile, le 31.08.11 vers 11h00 par

l'ex-femme et la fille aînée de son mari. L'ex-femme de son mari lui aurait

tenu le bas du cou en appuyant fortement et en la secouant tout en lui tenant

le mons pubis et en le tirant. La fille aînée de son mari lui aurait donné une

claque sur chaque joue.

[...]

Examen

phyisque (description exacte des lésions, nature, forme, localisation):

- 4 rougeurs (érythèmes) de 8 x 0,2 cm au niveau de

la clavicule gauche.

- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm du côté

latéral droit du cou.

- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm de la

clavicule droite.

- Sensibilité à

la palpation du mons pubis mais sans lésion visible.

Examen

psychique: Patiente choquée par l'évènement.

[...]

Traitement

Pas de

traitement.

[...]

Arrêt de travail:

[...] PAS D'ARRET DE TRAVAIL".

Lors de son audition par Police

Riviera, X.___________________ a également relevé ne pas avoir d'enfants avec son

mari. Elle a également précisé qu'elle travaillait comme serveuse au Café 2.************

à Vevey, que sa meilleure amie vivait en Suisse, mais qu'elle avait toute sa

famille au Maroc, avec laquelle elle était souvent en contact par téléphone ou

Internet.

Du rapport établi le 3 mai 2012 par

Police Riviera, il ressort en particulier qu'X.___________________ est très

appréciée de son voisinage et de ses divers employeurs, qui la décrivent comme

une personne aimable et discrète, qu'elle parle assez bien le français et

qu'elle n'a pas de poursuites. Elle a auparavant travaillé comme stagiaire dans

un café, puis dans une boulangerie pendant quelques mois courant 2011.

Le 10 août 2012, le SPOP a informé X.___________________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse.

Dans ses déterminations du 20 novembre

2012, l'intéressée a en particulier invoqué le fait qu'elle avait été victime

de violence conjugale.

E.

Le 8 mars 2013, X.___________________ a requis

la prolongation de son autorisation de séjour.

F.

Par décision du 19 mars 2013, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour d'X.___________________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

G.

Par acte du 22 avril 2013, X.___________________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant avec dépens à

l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation

de séjour et de travail.

Le 13 mai 2013, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le 13 juin 2013, le juge

instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la

recourante soit autorisée à commencer une activité lucrative auprès du

restaurant Café 2.************ à Vevey jusqu'à droit connu sur le recours.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions.

Le 18 juillet 2013, la recourante a

requis la modification des mesures provisionnelles, à laquelle le SPOP ne s'est

pas opposé.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis la fixation d'une

audience ainsi que son audition et celle d'un éventuel témoin.

L’autorité reste libre de mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction

requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans

à modifier son opinion.

2.

Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de

domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l'espèce, la recourante ne

conteste pas ne plus faire ménage commun avec son époux depuis le mois d'avril

2012.

Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 11 avril 2012, les conjoints ont convenu de vivre séparés pour une

durée indéterminée. Il en résulte que les conditions posées par les

art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour de

la recourante ne sont plus remplies.

3.

Après la dissolution de la famille, l'art. 50

al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que l'intégration est réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss).

La recourante et son époux se sont

mariés le 26 octobre 2010 au Maroc et l'intéressée est entrée en Suisse le 5

avril 2011. Les conjoints ont été séparés une première fois de mi-janvier à

mi-février 2012, puis depuis le 11 avril 2012. Il s'ensuit que la recourante et

son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.

4.

a) Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

La violence conjugale et la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence

de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1

p. 232; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; voir aussi arrêt 2C_875/2012 du

22.

février 2013 consid. 6.1). Il convient de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de

"raisons personnelles majeures" qui "imposent" la

prolongation du séjour en Suisse, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement

à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est conçu pour les cas de rigueur généraux

dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité. A cet

égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive,

notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la

situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et

l'état de santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que

revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1;

ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; cf. aussi arrêts 2C_1188/2012

du 17 avril 2013 consid. 4.1;2C_69/2013 du 12 mars 2013 consid. 3;2C_875/2012

du 22 février 2013 consid. 6.1).

S'agissant de la violence

conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus

longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber

gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine

intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature

tant physique que psychique (cf. arrêts 2C_975/2012 du 20 février 2013

consid. 3.2.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011

du 7 juillet 2011 consid. 4). L'établissement des faits implique par

ailleurs de l'étranger un devoir de collaboration étendu (ATF 138 II 229

consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt 2C_295/2012 du 5 septembre 2012

consid. 3.2, et les références citées). Sont

notamment considérés comme indices de violence conjugale : les certificats

médicaux (art. 77 al. 6 let. a OASA), les rapports de police

(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de

l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)

(let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

b) Les

déclarations de la recourante et de son conjoint, si elles s'accordent sur le

fait qu'ils avaient des difficultés conjugales, sont contradictoires quant à

savoir lequel des deux époux était à l'origine de ces difficultés. Alors même

que le mari de l'intéressée affirme que c'est son épouse qui ne cessait de

provoquer des conflits, elle-même fait valoir que deux des filles de son mari,

qui vivaient avec lui, et son ex-épouse, qui se rendait très souvent chez eux,

lui auraient fait vivre un véritable enfer, s'en prenant à elle tant

physiquement que moralement. Dans la mesure où son époux aurait été un complice

actif de tels agissements, elle aurait subi des violences conjugales.

Contrairement au devoir de

collaboration étendu que l'on est en droit d'exiger de la recourante quant à

l'établissement des faits, celle-ci n'a fourni qu'un constat médical pour coups

et blessures à l'appui de ses affirmations. Ce constat médical, du 1er

septembre 2011, établi par deux médecins de l'Hôpital Riviera à Montreux, relevait

que différentes rougeurs avaient été constatées chez la patiente, soit au

niveau de la clavicule gauche, du côté latéral droit du cou, de la clavicule

droite, de même qu'une sensibilité à la palpation du mons pubis, mais sans

lésion visible. Les médecins constataient que la patiente était choquée par l'événement,

mais ne prescrivaient aucun traitement ni d'arrêt de travail. Alors même

qu'elle a affirmé dans le procédé déposé le 11 avril 2012 auprès du Président

du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avoir été contrainte, en raison

des agissements de certains des membres de la famille de son époux, d'appeler à

plusieurs reprises la police et même de déposer une fois plainte, retirée

ensuite, la recourante ne produit ni rapport de police ni plainte pénale ni

jugement pénal ni d'autres certificats médicaux concernant des actes qu'aurait

pu lui faire subir son mari. Indépendamment du fait qu'il est difficile

d'établir l'existence de violences psychiques, elle ne produit notamment pas de

certificat médical attestant d'une atteinte grave à sa santé psychique

provoquée directement par le comportement de son mari. Le seul constat médical

que produit la recourante concerne des coups et blessures que lui auraient

portés l'ex-femme et la fille de son conjoint, et non ce dernier. Les

affirmations de la recourante sont en outre parfois contradictoires. En effet,

alors même que, dans le procédé précité, elle a indiqué avoir dû appeler la

police à plusieurs reprises, lorsqu'elle a été entendue par Police Riviera le

17.

avril 2012, elle a relevé n'avoir fait appel à la police qu'une fois, soit

le 31 août 2011. Il ne suffit ainsi pas d'affirmer avoir subi des violences

physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence

s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger

plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial

qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A

noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est effectivement

déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la recourante, et non pas

celle-ci, qui a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale

le 19 mars 2012.

La recourante a vécu au Maroc

jusqu'à l'âge de 25 ans, où elle a toute sa famille et avec laquelle elle a des

contacts réguliers par téléphone ou Internet. On peut donc présumer que

l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son

pays d'origine. Si elle semble assez bien parler le français et n'a pas de

poursuites, la recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse, où elle

vit depuis deux ans seulement, un réseau de connaissances ou d'amis

particulièrement étendu et son intégration professionnelle ne saurait être

considérée comme poussée. Jeune, en bonne santé et sans enfant, elle devrait

pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, il

n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante

d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Celle-ci révoquait en particulier l'autorisation de séjour

litigieuse, qui est néanmoins arrivée à échéance le 4 avril 2013; les considérants

qui précèdent valent toutefois tant pour une révocation que pour un refus de

prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Vu le sort du recours, la

requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2013

devient sans objet. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante,

qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36].

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

mars 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.