PE.2013.0143
CDAP - PE.2013.0143 - 2013-08-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
6 août 2013Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
UNION CONJUGALE
DURÉE
CAS DE RIGUEUR
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77-1
OASA-77-2
OASA-77-6
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante marocaine, est séparée de son époux, ressortissant suisse. Les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de son autorisation de séjour ne sont plus remplies. La recourante et son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans, de sorte que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il n'existe pas non plus de raisons personnelles majeures qui permettraient à la recourante de voir son autorisation de séjour prolongée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (2C_784/2013 du 11 février 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude
Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
X.___________________,
à Vevey, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.___________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2013 révoquant son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________, ressortissante marocaine
née le 19 novembre 1986, a épousé à Taza, au Maroc, le 26 octobre 2010 Y.___________________,
ressortissant suisse né le 6 juin 1959. A la suite de son mariage, elle s'est
vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, valable
jusqu'au 4 avril 2012, puis prolongée jusqu'au 4 avril 2013, et est entrée en
Suisse le 5 avril 2011.
Y.___________________ a eu quatre
enfants d'une précédente union. Il cohabite avec ses deux filles cadettes.
B.
X.___________________ et Y.___________________ se
sont séparés le 12 janvier 2012, mais ont repris la vie commune le 16 février
2012.
C.
Le 19 mars 2012, Y.___________________ a déposé
auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il a en particulier
allégué que son épouse, qui ne cessait de provoquer des conflits, et lui-même
avaient fréquemment de violentes disputes.
Le 11 avril 2012, X.___________________
a déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois un
procédé, dans lequel elle a notamment admis que son époux et elle-même avaient
des difficultés conjugales, mais allégué que celles-ci étaient dues au fait
qu'elle était la victime des agissements de son mari et de certains des membres
de la famille de ce dernier.
Par convention valant prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2012, Y.___________________
et X.___________________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une
durée indéterminée.
D.
Sur réquisition du SPOP, Y.___________________ a
été entendu par Police Riviera le 17 avril 2012. Il a notamment déclaré à cette
occasion avoir dû appeler quatre fois la police en raison du comportement de
son épouse et avoir déposé plainte contre cette dernière pour avoir menacé, au
moyen d'un couteau, ses deux filles cadettes. Il a précisé ne pas avoir
d'enfants avec sa conjointe.
X.___________________ a également
été entendue par Police Riviera le 21 avril 2012. Selon elle, son compagnon
désirait cette séparation, dans la mesure où toute la famille de ce dernier souhaitait
qu'elle parte. Elle a indiqué que son couple avait plusieurs fois connu des
violences conjugales. Elle avait ainsi fait appel à la police le 31 août 2011.
La famille de son époux, qui la croyait enceinte, l'avait en effet frappée;
elle s'était déplacée à l'hôpital de Montreux pour un constat médical, qui a
été signé le 1er septembre 2011 par le Dr Roulet et duquel il
ressort en particulier ce qui suit:
Déclaration
des faits par le/la patiente (lieu, date, heures):
Selon ses dires,
la patiente se serait fait agressé à domicile, le 31.08.11 vers 11h00 par
l'ex-femme et la fille aînée de son mari. L'ex-femme de son mari lui aurait
tenu le bas du cou en appuyant fortement et en la secouant tout en lui tenant
le mons pubis et en le tirant. La fille aînée de son mari lui aurait donné une
claque sur chaque joue.
[...]
Examen
phyisque (description exacte des lésions, nature, forme, localisation):
- 4 rougeurs (érythèmes) de 8 x 0,2 cm au niveau de
la clavicule gauche.
- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm du côté
latéral droit du cou.
- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm de la
clavicule droite.
- Sensibilité à
la palpation du mons pubis mais sans lésion visible.
Examen
psychique: Patiente choquée par l'évènement.
[...]
Traitement
Pas de
traitement.
[...]
Arrêt de travail:
[...] PAS D'ARRET DE TRAVAIL".
Lors de son audition par Police
Riviera, X.___________________ a également relevé ne pas avoir d'enfants avec son
mari. Elle a également précisé qu'elle travaillait comme serveuse au Café 2.************
à Vevey, que sa meilleure amie vivait en Suisse, mais qu'elle avait toute sa
famille au Maroc, avec laquelle elle était souvent en contact par téléphone ou
Internet.
Du rapport établi le 3 mai 2012 par
Police Riviera, il ressort en particulier qu'X.___________________ est très
appréciée de son voisinage et de ses divers employeurs, qui la décrivent comme
une personne aimable et discrète, qu'elle parle assez bien le français et
qu'elle n'a pas de poursuites. Elle a auparavant travaillé comme stagiaire dans
un café, puis dans une boulangerie pendant quelques mois courant 2011.
Le 10 août 2012, le SPOP a informé X.___________________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse.
Dans ses déterminations du 20 novembre
2012, l'intéressée a en particulier invoqué le fait qu'elle avait été victime
de violence conjugale.
E.
Le 8 mars 2013, X.___________________ a requis
la prolongation de son autorisation de séjour.
F.
Par décision du 19 mars 2013, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour d'X.___________________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
G.
Par acte du 22 avril 2013, X.___________________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant avec dépens à
l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation
de séjour et de travail.
Le 13 mai 2013, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le 13 juin 2013, le juge
instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la
recourante soit autorisée à commencer une activité lucrative auprès du
restaurant Café 2.************ à Vevey jusqu'à droit connu sur le recours.
Les parties ont maintenu leurs
conclusions.
Le 18 juillet 2013, la recourante a
requis la modification des mesures provisionnelles, à laquelle le SPOP ne s'est
pas opposé.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis la fixation d'une
audience ainsi que son audition et celle d'un éventuel témoin.
L’autorité reste libre de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction
requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans
à modifier son opinion.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de
domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'espèce, la recourante ne
conteste pas ne plus faire ménage commun avec son époux depuis le mois d'avril
2012.
Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 11 avril 2012, les conjoints ont convenu de vivre séparés pour une
durée indéterminée. Il en résulte que les conditions posées par les
art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour de
la recourante ne sont plus remplies.
3.
Après la dissolution de la famille, l'art. 50
al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss).
La recourante et son époux se sont
mariés le 26 octobre 2010 au Maroc et l'intéressée est entrée en Suisse le 5
avril 2011. Les conjoints ont été séparés une première fois de mi-janvier à
mi-février 2012, puis depuis le 11 avril 2012. Il s'ensuit que la recourante et
son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.
4.
a) Après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
La violence conjugale et la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence
de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1
p. 232; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; voir aussi arrêt 2C_875/2012 du
22.
février 2013 consid. 6.1). Il convient de déterminer sur la base des
circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de
"raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement
à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est conçu pour les cas de rigueur généraux
dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive,
notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la
situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et
l'état de santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que
revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1;
ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; cf. aussi arrêts 2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 4.1;2C_69/2013 du 12 mars 2013 consid. 3;2C_875/2012
du 22 février 2013 consid. 6.1).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature
tant physique que psychique (cf. arrêts 2C_975/2012 du 20 février 2013
consid. 3.2.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011
du 7 juillet 2011 consid. 4). L'établissement des faits implique par
ailleurs de l'étranger un devoir de collaboration étendu (ATF 138 II 229
consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt 2C_295/2012 du 5 septembre 2012
consid. 3.2, et les références citées). Sont
notamment considérés comme indices de violence conjugale : les certificats
médicaux (art. 77 al. 6 let. a OASA), les rapports de police
(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de
l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)
(let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
b) Les
déclarations de la recourante et de son conjoint, si elles s'accordent sur le
fait qu'ils avaient des difficultés conjugales, sont contradictoires quant à
savoir lequel des deux époux était à l'origine de ces difficultés. Alors même
que le mari de l'intéressée affirme que c'est son épouse qui ne cessait de
provoquer des conflits, elle-même fait valoir que deux des filles de son mari,
qui vivaient avec lui, et son ex-épouse, qui se rendait très souvent chez eux,
lui auraient fait vivre un véritable enfer, s'en prenant à elle tant
physiquement que moralement. Dans la mesure où son époux aurait été un complice
actif de tels agissements, elle aurait subi des violences conjugales.
Contrairement au devoir de
collaboration étendu que l'on est en droit d'exiger de la recourante quant à
l'établissement des faits, celle-ci n'a fourni qu'un constat médical pour coups
et blessures à l'appui de ses affirmations. Ce constat médical, du 1er
septembre 2011, établi par deux médecins de l'Hôpital Riviera à Montreux, relevait
que différentes rougeurs avaient été constatées chez la patiente, soit au
niveau de la clavicule gauche, du côté latéral droit du cou, de la clavicule
droite, de même qu'une sensibilité à la palpation du mons pubis, mais sans
lésion visible. Les médecins constataient que la patiente était choquée par l'événement,
mais ne prescrivaient aucun traitement ni d'arrêt de travail. Alors même
qu'elle a affirmé dans le procédé déposé le 11 avril 2012 auprès du Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avoir été contrainte, en raison
des agissements de certains des membres de la famille de son époux, d'appeler à
plusieurs reprises la police et même de déposer une fois plainte, retirée
ensuite, la recourante ne produit ni rapport de police ni plainte pénale ni
jugement pénal ni d'autres certificats médicaux concernant des actes qu'aurait
pu lui faire subir son mari. Indépendamment du fait qu'il est difficile
d'établir l'existence de violences psychiques, elle ne produit notamment pas de
certificat médical attestant d'une atteinte grave à sa santé psychique
provoquée directement par le comportement de son mari. Le seul constat médical
que produit la recourante concerne des coups et blessures que lui auraient
portés l'ex-femme et la fille de son conjoint, et non ce dernier. Les
affirmations de la recourante sont en outre parfois contradictoires. En effet,
alors même que, dans le procédé précité, elle a indiqué avoir dû appeler la
police à plusieurs reprises, lorsqu'elle a été entendue par Police Riviera le
17.
avril 2012, elle a relevé n'avoir fait appel à la police qu'une fois, soit
le 31 août 2011. Il ne suffit ainsi pas d'affirmer avoir subi des violences
physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence
s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger
plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial
qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A
noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est effectivement
déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la recourante, et non pas
celle-ci, qui a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
le 19 mars 2012.
La recourante a vécu au Maroc
jusqu'à l'âge de 25 ans, où elle a toute sa famille et avec laquelle elle a des
contacts réguliers par téléphone ou Internet. On peut donc présumer que
l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son
pays d'origine. Si elle semble assez bien parler le français et n'a pas de
poursuites, la recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse, où elle
vit depuis deux ans seulement, un réseau de connaissances ou d'amis
particulièrement étendu et son intégration professionnelle ne saurait être
considérée comme poussée. Jeune, en bonne santé et sans enfant, elle devrait
pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, il
n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante
d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Celle-ci révoquait en particulier l'autorisation de séjour
litigieuse, qui est néanmoins arrivée à échéance le 4 avril 2013; les considérants
qui précèdent valent toutefois tant pour une révocation que pour un refus de
prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Vu le sort du recours, la
requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2013
devient sans objet. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante,
qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36].
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.