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Décision

PE.2013.0144

CDAP - PE.2013.0144 - 2013-07-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant macédonien né le 20 janvier 1981, a déposé

une demande d’asile en Suisse le 4 octobre 2002, laquelle a été rejetée par

l’Office fédéral des réfugiés. En date du 25 février 2007, A. X.________ a

déposé à Skopje une demande de visa pour regroupement familial en vue de son

mariage avec B. Y.________, de nationalité suisse. Le mariage a été célébré le

3 août 2007. A. X.________ s’est vu délivrer, le 12 octobre 2007, une

autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 2 août

2008, prolongée la dernière fois jusqu’au 2 août 2010.

Les époux se sont séparés. Les modalités de leur

séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l’union

conjugale, les autorisant notamment à vivre séparés pour une durée d’un an,

soit jusqu’au 31 décembre 2009.

B.

B. Y.________ X.________ est décédée le 18 décembre 2009.

C.

A. X.________ s’est remarié, le 27 septembre 2010, avec une compatriote,

C. X.________, née le 2 janvier 1986. Cette dernière est entrée en Suisse le 13

juin 2010, sollicitant une autorisation de séjour en vue du mariage, et a donné

naissance le 30 juin 2011 à un garçon prénommé D.

D.

A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), la

Police municipale de 1******** a procédé à l’audition de A. X.________ en date

du 5 mars 2011. Ce dernier a déclaré ne pas avoir d’attaches ni de famille directe

en Suisse, seulement un cousin domicilié à 2********.

E.

Par décision du 5 août 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

délivrée en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en

outre refusé d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de son épouse et

de son fils D.

F.

A. et C. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal) par acte du 9 septembre 2011. Ils ont conclu à l’annulation de la

décision attaquée, au renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée en

faveur de A. X.________ et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de

C. X.________ et de leur fils D. X.________, ainsi qu’à l’autorisation de

travailler durant la procédure.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17 octobre

2011 en concluant à son rejet.

A. et C. X.________ ont déposé un mémoire

complémentaire le 4 novembre 2011 sur lequel le SPOP a eu la possibilité de se

déterminer.

Par arrêt du 14 décembre 2011, le tribunal a rejeté

le recours.

Par courrier du 21 février 2012, le SPOP a imparti

aux intéressés un délai au 21 mai 2012 pour quitter le territoire suisse.

G.

Le 29 mai 2012, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

réexamen de sa décision du 5 août 2011, laquelle a été déclarée irrecevable par

une décision du 4 juillet 2012. Un délai immédiat pour quitter la Suisse a été

imparti aux intéressés.

H.

C. X.________ a donné naissance, le 10 janvier 2013, à une fille

prénommée E.

I.

A. X.________ a déposé, le 4 mars 2013, une deuxième demande de réexamen

de la décision du SPOP du 5 août 2011. Le SPOP l’a déclaré irrecevable par

décision du 26 mars 2013.

J.

A. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du

tribunal par acte du 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais et

dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif afin que lui et sa

famille soient autorisés à vivre en Suisse, principalement à l’annulation de la

décision du SPOP du 26 mars 2013 et à l’octroi d’un titre de séjour

humanitaire.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 mai

2013, en concluant à son rejet. A. X.________ n’a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir en substance qu’il est bien intégré en Suisse,

qu’il n’a plus aucun lien d’attachement avec son pays d’origine et qu’il est

père d’un deuxième enfant né en Suisse, à l’instar du premier.

Selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition

prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a

en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir

d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon

notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits

essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans

l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136

II 177 consid. 2.1).

En ce qui concerne la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (cf. arrêt PE.2008.0187

du 22 août 2008 consid. 2b et les références citées).

Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise

se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du

réexamen font défaut, le Tribunal doit se limiter à vérifier si la requête

était recevable, puis, dans l’affirmative, obliger l’autorité intimée à entrer

en matière, mais non examiner la requête au fond (idem).

2.

Il convient d’examiner les conséquences pour le recourant de l’évolution

récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des conséquences du

décès du conjoint suisse sur l’autorisation de séjour du conjoint étranger.

a) Dans un arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal

fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du conjoint suisse

constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en

Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,

sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis

de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 2C_993/2011

consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que cette présomption n’était pas

irréfragable, les autorités de police des étrangers pouvant démontrer

l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité

des liens unissant les époux. Ce serait le cas d’un étranger qui aurait épousé

en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa

santé et dont l’espérance de vie était fortement réduite afin de se prévaloir

abusivement des conséquences du décès, le cas d’un étranger qui aurait entamé

une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore celui

d’un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès du conjoint

suisse. Les autorités de police des étrangers pourraient également mettre en

évidence d’autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à

l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue, d’une appréciation globale au sens de

l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que la poursuite d’un séjour en Suisse

doive être refusée (ATF précité consid. 3.3).

b) Une modification ultérieure de la pratique ou de

la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour

réexaminer une décision (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2;

2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement, un changement de

jurisprudence peut toutefois entraîner la modification d'une décision entrée en

force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il

serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas

en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; ATF

2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que la

jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la

procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1.; ATF 2C_154/2010 du 8

novembre 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis le réexamen d’une

décision concernant une ressortissante angolaise qui avait obtenu la

nationalité italienne par son mariage et dont la demande de regroupement

familial pour ses trois enfants angolais avait été rejetée. Selon la

jurisprudence en vigueur au moment de la décision, les membres de la famille

ayant la nationalité d’un Etat tiers dont le regroupement familial était

demandé en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681)

devaient en effet avoir séjourné au préalable légalement dans un autre pays

membre de l’Union européenne (ATF 130 II 1 consid. 3.6), ce qui n’était pas le

cas en l’espèce. Or, dans un nouvel arrêt rendu le 29 septembre 2009 (ATF 136

II 5), le Tribunal fédéral avait pris en compte un changement de jurisprudence de

la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Metock du 25 juillet 2008

C-127/08) en renonçant à faire dépendre le droit au regroupement familial d’une

personne ayant la nationalité d’un Etat tiers d’un séjour préalable et légal

dans un Etat membre. Saisi d’un recours contre un refus d’entrer en matière sur

une demande de réexamen, le Tribunal fédéral a reconnu dans ce cas que la

nouvelle jurisprudence avait une telle portée qu’il était contraire au droit à

l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne

décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d’entre eux (ATF

2C_195/2011 du 17 octobre 2011).

3.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du

recourant faute de circonstances nouvelles, subsidiairement l'a rejetée.

En l'occurrence, force est de constater que les

circonstances de fait ne se sont en effet pas modifiées sensiblement depuis la

décision négative de l'autorité intimée du 26 mars 2013. En revanche, la

nouvelle jurisprudence relative au décès du conjoint suisse était entre temps

intervenue lorsque le SPOP a rejeté la deuxième demande de réexamen. A ce

sujet, force est de constater que le recourant et sa première épouse, B.

Y.________ X.________, avaient mis fin à leur vie commune plusieurs mois avant

le décès de celle-ci. C’est pourquoi, en l’espèce, la présomption selon

laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui

impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de

l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’est pas applicable. Il n’est dès lors pas nécessaire

d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce

dernier dans le pays de provenance.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à

juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

de réexamen présentée par le recourant.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice.

Il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 mars 2013 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.