PE.2013.0144
CDAP - PE.2013.0144 - 2013-07-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 juillet 2013Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 mars 2013 déclarant sa demande de reconsidération
irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant macédonien né le 20 janvier 1981, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 4 octobre 2002, laquelle a été rejetée par
l’Office fédéral des réfugiés. En date du 25 février 2007, A. X.________ a
déposé à Skopje une demande de visa pour regroupement familial en vue de son
mariage avec B. Y.________, de nationalité suisse. Le mariage a été célébré le
3 août 2007. A. X.________ s’est vu délivrer, le 12 octobre 2007, une
autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 2 août
2008, prolongée la dernière fois jusqu’au 2 août 2010.
Les époux se sont séparés. Les modalités de leur
séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, les autorisant notamment à vivre séparés pour une durée d’un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2009.
B.
B. Y.________ X.________ est décédée le 18 décembre 2009.
C.
A. X.________ s’est remarié, le 27 septembre 2010, avec une compatriote,
C. X.________, née le 2 janvier 1986. Cette dernière est entrée en Suisse le 13
juin 2010, sollicitant une autorisation de séjour en vue du mariage, et a donné
naissance le 30 juin 2011 à un garçon prénommé D.
D.
A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), la
Police municipale de 1******** a procédé à l’audition de A. X.________ en date
du 5 mars 2011. Ce dernier a déclaré ne pas avoir d’attaches ni de famille directe
en Suisse, seulement un cousin domicilié à 2********.
E.
Par décision du 5 août 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
délivrée en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en
outre refusé d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de son épouse et
de son fils D.
F.
A. et C. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal) par acte du 9 septembre 2011. Ils ont conclu à l’annulation de la
décision attaquée, au renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée en
faveur de A. X.________ et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
C. X.________ et de leur fils D. X.________, ainsi qu’à l’autorisation de
travailler durant la procédure.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17 octobre
2011 en concluant à son rejet.
A. et C. X.________ ont déposé un mémoire
complémentaire le 4 novembre 2011 sur lequel le SPOP a eu la possibilité de se
déterminer.
Par arrêt du 14 décembre 2011, le tribunal a rejeté
le recours.
Par courrier du 21 février 2012, le SPOP a imparti
aux intéressés un délai au 21 mai 2012 pour quitter le territoire suisse.
G.
Le 29 mai 2012, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de
réexamen de sa décision du 5 août 2011, laquelle a été déclarée irrecevable par
une décision du 4 juillet 2012. Un délai immédiat pour quitter la Suisse a été
imparti aux intéressés.
H.
C. X.________ a donné naissance, le 10 janvier 2013, à une fille
prénommée E.
I.
A. X.________ a déposé, le 4 mars 2013, une deuxième demande de réexamen
de la décision du SPOP du 5 août 2011. Le SPOP l’a déclaré irrecevable par
décision du 26 mars 2013.
J.
A. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du
tribunal par acte du 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais et
dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif afin que lui et sa
famille soient autorisés à vivre en Suisse, principalement à l’annulation de la
décision du SPOP du 26 mars 2013 et à l’octroi d’un titre de séjour
humanitaire.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 mai
2013, en concluant à son rejet. A. X.________ n’a pas déposé de mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir en substance qu’il est bien intégré en Suisse,
qu’il n’a plus aucun lien d’attachement avec son pays d’origine et qu’il est
père d’un deuxième enfant né en Suisse, à l’instar du premier.
Selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition
prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a
en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir
d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon
notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits
essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans
l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136
II 177 consid. 2.1).
En ce qui concerne la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (cf. arrêt PE.2008.0187
du 22 août 2008 consid. 2b et les références citées).
Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise
se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du
réexamen font défaut, le Tribunal doit se limiter à vérifier si la requête
était recevable, puis, dans l’affirmative, obliger l’autorité intimée à entrer
en matière, mais non examiner la requête au fond (idem).
2.
Il convient d’examiner les conséquences pour le recourant de l’évolution
récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des conséquences du
décès du conjoint suisse sur l’autorisation de séjour du conjoint étranger.
a) Dans un arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal
fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du conjoint suisse
constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en
Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,
sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis
de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 2C_993/2011
consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que cette présomption n’était pas
irréfragable, les autorités de police des étrangers pouvant démontrer
l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité
des liens unissant les époux. Ce serait le cas d’un étranger qui aurait épousé
en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa
santé et dont l’espérance de vie était fortement réduite afin de se prévaloir
abusivement des conséquences du décès, le cas d’un étranger qui aurait entamé
une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore celui
d’un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès du conjoint
suisse. Les autorités de police des étrangers pourraient également mettre en
évidence d’autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à
l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue, d’une appréciation globale au sens de
l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que la poursuite d’un séjour en Suisse
doive être refusée (ATF précité consid. 3.3).
b) Une modification ultérieure de la pratique ou de
la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour
réexaminer une décision (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2;
2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement, un changement de
jurisprudence peut toutefois entraîner la modification d'une décision entrée en
force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il
serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas
en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; ATF
2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que la
jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la
procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1.; ATF 2C_154/2010 du 8
novembre 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis le réexamen d’une
décision concernant une ressortissante angolaise qui avait obtenu la
nationalité italienne par son mariage et dont la demande de regroupement
familial pour ses trois enfants angolais avait été rejetée. Selon la
jurisprudence en vigueur au moment de la décision, les membres de la famille
ayant la nationalité d’un Etat tiers dont le regroupement familial était
demandé en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681)
devaient en effet avoir séjourné au préalable légalement dans un autre pays
membre de l’Union européenne (ATF 130 II 1 consid. 3.6), ce qui n’était pas le
cas en l’espèce. Or, dans un nouvel arrêt rendu le 29 septembre 2009 (ATF 136
II 5), le Tribunal fédéral avait pris en compte un changement de jurisprudence de
la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Metock du 25 juillet 2008
C-127/08) en renonçant à faire dépendre le droit au regroupement familial d’une
personne ayant la nationalité d’un Etat tiers d’un séjour préalable et légal
dans un Etat membre. Saisi d’un recours contre un refus d’entrer en matière sur
une demande de réexamen, le Tribunal fédéral a reconnu dans ce cas que la
nouvelle jurisprudence avait une telle portée qu’il était contraire au droit à
l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne
décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d’entre eux (ATF
2C_195/2011 du 17 octobre 2011).
3.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du
recourant faute de circonstances nouvelles, subsidiairement l'a rejetée.
En l'occurrence, force est de constater que les
circonstances de fait ne se sont en effet pas modifiées sensiblement depuis la
décision négative de l'autorité intimée du 26 mars 2013. En revanche, la
nouvelle jurisprudence relative au décès du conjoint suisse était entre temps
intervenue lorsque le SPOP a rejeté la deuxième demande de réexamen. A ce
sujet, force est de constater que le recourant et sa première épouse, B.
Y.________ X.________, avaient mis fin à leur vie commune plusieurs mois avant
le décès de celle-ci. C’est pourquoi, en l’espèce, la présomption selon
laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui
impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’est pas applicable. Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce
dernier dans le pays de provenance.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à
juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande
de réexamen présentée par le recourant.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice.
Il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 mars 2013 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.