PE.2013.0145
CDAP - PE.2013.0145 - 2014-04-10 - X.________/Service de la population (SPOP)
10 avril 2014Français19 min
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N° affaire:
PE.2013.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2014
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
VISA{AUTORISATION}
BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH-8-1
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-30-1-b
LEI-84-5
OASA-23-2 (1.1.2011)
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ressortissant brésilien, le recourant a quitté sa mère, avec laquelle il vivait au Brésil, pour rejoindre son beau-père en Suisse; majeur, il ne peut invoquer le respect de sa vie familiale pour s'opposer au refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Initialement, il a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, mais sa demande a pour but non pas de pouvoir séjourner en Suisse uniquement pour y suivre une formation, mais bien la délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. Or, né au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de huit ans et où il est retourné vivre pour y demeurer sans interruption pendant quatre ans, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu'il faille déroger aux conditions d'admission en Suisse. Confirmation du refus d'octroi.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2D_47/2014 du 2 juin 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz,
assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 26 mars 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant brésilien né en 1993, X.________
est entré pour la première fois en Suisse le 21 janvier 2001, au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sa mère, Y.________,
a épousé Z.________, de nationalité suisse, le 21 juillet 2000. Il a vécu à 2********,
où il a suivi l’école obligatoire, aux côtés de sa mère et de son beau-père. Le
31 octobre 2002, X.________ est retourné à 3********, au Brésil, où il a
fréquenté une école privée. Le 24 mars 2006, X.________ est revenu vivre aux
côtés de sa mère et son beau-père, qui habitaient alors à 4********. Une
nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée. Y.________ s’est séparée
depuis lors d’Z.________ et, le 24 septembre 2006, est repartie s’établir au
Brésil, avec son fils.
B.
En août 2010, X.________ est revenu en Suisse
chez Z.________, sans visa ni autorisation; jusqu’en juillet 2011, il a suivi
les cours de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et
l'insertion professionnelle (OPTI), à 5********. Le 14 juillet 2011, il a
déposé une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour
études, en y joignant une attestation d’inscription aux cours de l’école ********,
à 5********, aux fins d’obtenir un certificat de préapprentissage. Le 28
décembre 2011, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a fait
part à X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation
de séjour temporaire, faute de plan d’études et de moyens financiers
suffisants, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 16 janvier
2012, X.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour durable,
en faisant état du projet d’Z.________ de l’adopter. Le 11 février 2013, le
SPOP a constaté l’absence de tout justificatif quant à un éventuel projet d’adoption;
il a maintenu son intention initiale de refuser l’autorisation requise par
l’intéressé et de prononcer son renvoi. Le 11 mars 2013, Z.________ a appuyé la
demande, expliquant que son beau-fils s’était intégré en Suisse et se
perfectionnait en langue française. Le 12 mars 2013, X.________ a expliqué au
SPOP que son absence de statut administratif compliquait ses recherches d’une
place d’apprentissage en menuiserie ou en informatique; il a rappelé qu’il
était mieux intégré en Suisse qu’au Brésil et a requis l’octroi d’une
autorisation de séjour à titre humanitaire, en invoquant un cas individuel
d'une extrême gravité. Le 26 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Le 23 avril 2013, X.________ a recouru contre
cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP se réfère à sa décision; il
propose le rejet du recours.
Pour le compte de X.________, Z.________
s’est déterminé; il maintient les conclusions tendant à l’annulation de la
décision attaquée.
Le SPOP maintient ses conclusions
tendant au rejet du recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
délibération.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans le délai et la forme
prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui
garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en
Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la
Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui
concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008,
affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art.
8.
par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement
aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.
155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
b) En l’occurrence, le recourant est
âgé aujourd'hui plus de plus de vingt ans et rien dans le dossier ne permet de
penser qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son
beau-père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. La
situation ne serait pas différente si l’on retenait que le recourant n’avait
pas encore acquis sa majorité au dépôt de la demande. Il est plus que douteux
que l’on puisse considérer le beau-père, qui vit durablement séparé de la mère
du recourant, comme faisant partie de la famille nucléaire de celui-ci. Le
recourant ne peut par conséquent pas invoquer le respect de sa vie familiale au
sens où l’entend l'art. 8 CEDH.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant brésilien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa
faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
4.
a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse
sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose
aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir
un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus
de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger
doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al.
1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée
ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de
l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du
séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger
est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent
dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à
la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du
même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants mauriciens
sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune
autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un
visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des
situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit
à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Il ressort de ses déterminations
que le recourant est entré en Suisse en août 2010, sans le moindre visa. On
rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l’étranger (cf. art. 17 al. 1 LEtr).
L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies
(ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être
rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les conditions d’une
dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v.
dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février 2013).
5.
Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions
d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus
particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent
notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)
et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29
règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.
28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29).
a) Le recourant ne remplit aucune
de ces conditions. Initialement sans doute, il a requis l’octroi d’une
autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 27
al. 1 LEtr, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des
moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d). Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque
aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers.
b) En l’occurrence, compte tenu des
explications que le recourant a fournies en procédure, l’on peut avoir les
doutes les plus sérieux à cet égard, puisque sa demande a pour but non pas de
pouvoir séjourner en Suisse uniquement pour y suivre une formation, mais bien
la délivrance d’une autorisation de séjour à titre humanitaire. A cela s’ajoute
que la condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation,
prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2
OASA), a sans doute été supprimée dans le cadre des modifications entrées en
vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer de
vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un
visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative
parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers
diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27
LEtr; voir également dans le même sens, arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011). Or, ainsi qu’on l’a déjà dit, le but du recourant est de pouvoir
séjourner de manière durable en Suisse, ce qui conduirait de toute façon à lui
refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 27 LEtr.
6.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de
politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation
de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des
raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence
dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir
notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007).
a) Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de l’art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4
repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). L’on
peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE
pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002
III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre
marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel
d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Le
Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du
18.
juin 2012, que cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun
droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
L'art.
31.
al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
b) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive.
II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a notamment
précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était
illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans son pays d’origine, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3.
p. 113).
c) En l’espèce, le recourant a vécu en
suisse du 24 janvier 2001 au 31 octobre 2002, soit un an et neuf mois, puis du
24.
mars au 24 septembre 2006, soit six mois. Au total, il n’a donc vécu que
deux ans et trois mois en Suisse, durant lesquels il a effectué une partie de
sa scolarité obligatoire. Sans doute, il y séjourne de nouveau depuis août
2010, mais de façon illégale puisqu’il n’a jamais requis l’octroi d’un visa, bien
que son dernier titre de séjour fût expiré depuis mars 2007. Il semble s’être
bien intégré en Suisse et dans le canton, puisqu’il a régulièrement suivi des
cours aux fins de pouvoir entrer en apprentissage et acquérir une formation. La
réalisation de son projet est actuellement mise à mal en raison de l’absence de
tout statut administratif en Suisse. Ces éléments ne suffisent toutefois de
loin pas pour retenir que l’on est en présence in casu d'un
cas personnel d'extrême gravité. Le recourant est né au
Brésil où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il y est retourné vivre en 2006
et y est demeuré sans interruption depuis près de quatre ans. Sa mère et au
demeurant toute sa famille y vivent également. Ce nonobstant, le recourant est
demeuré plutôt discret sur les raisons pour lesquelles il a préféré rejoindre
son beau-père en Suisse. Il s’est contenté de mettre en avant à cet égard de
vagues généralités (la violence, la drogue, etc.), auxquelles toutefois, il n’expose
pas être personnellement confronté. Bien plutôt, le but de son retour en Suisse
semble plutôt relever de raisons purement économiques. Or, le recourant ne
démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux
difficultés que ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, le recourant
ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il
faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1
et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 26
mars 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.