Lexipedia

Décision

PE.2013.0145

CDAP - PE.2013.0145 - 2014-04-10 - X.________/Service de la population (SPOP)

10 avril 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant brésilien né en 1993, X.________

est entré pour la première fois en Suisse le 21 janvier 2001, au bénéfice d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sa mère, Y.________,

a épousé Z.________, de nationalité suisse, le 21 juillet 2000. Il a vécu à 2********,

où il a suivi l’école obligatoire, aux côtés de sa mère et de son beau-père. Le

31 octobre 2002, X.________ est retourné à 3********, au Brésil, où il a

fréquenté une école privée. Le 24 mars 2006, X.________ est revenu vivre aux

côtés de sa mère et son beau-père, qui habitaient alors à 4********. Une

nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée. Y.________ s’est séparée

depuis lors d’Z.________ et, le 24 septembre 2006, est repartie s’établir au

Brésil, avec son fils.

B.

En août 2010, X.________ est revenu en Suisse

chez Z.________, sans visa ni autorisation; jusqu’en juillet 2011, il a suivi

les cours de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et

l'insertion professionnelle (OPTI), à 5********. Le 14 juillet 2011, il a

déposé une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour

études, en y joignant une attestation d’inscription aux cours de l’école ********,

à 5********, aux fins d’obtenir un certificat de préapprentissage. Le 28

décembre 2011, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a fait

part à X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation

de séjour temporaire, faute de plan d’études et de moyens financiers

suffisants, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 16 janvier

2012, X.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour durable,

en faisant état du projet d’Z.________ de l’adopter. Le 11 février 2013, le

SPOP a constaté l’absence de tout justificatif quant à un éventuel projet d’adoption;

il a maintenu son intention initiale de refuser l’autorisation requise par

l’intéressé et de prononcer son renvoi. Le 11 mars 2013, Z.________ a appuyé la

demande, expliquant que son beau-fils s’était intégré en Suisse et se

perfectionnait en langue française. Le 12 mars 2013, X.________ a expliqué au

SPOP que son absence de statut administratif compliquait ses recherches d’une

place d’apprentissage en menuiserie ou en informatique; il a rappelé qu’il

était mieux intégré en Suisse qu’au Brésil et a requis l’octroi d’une

autorisation de séjour à titre humanitaire, en invoquant un cas individuel

d'une extrême gravité. Le 26 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Le 23 avril 2013, X.________ a recouru contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP se réfère à sa décision; il

propose le rejet du recours.

Pour le compte de X.________, Z.________

s’est déterminé; il maintient les conclusions tendant à l’annulation de la

décision attaquée.

Le SPOP maintient ses conclusions

tendant au rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

délibération.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai et la forme

prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui

garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en

Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la

Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui

concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la

Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008,

affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art.

8.

par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement

aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.

155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).

b) En l’occurrence, le recourant est

âgé aujourd'hui plus de plus de vingt ans et rien dans le dossier ne permet de

penser qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son

beau-père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. La

situation ne serait pas différente si l’on retenait que le recourant n’avait

pas encore acquis sa majorité au dépôt de la demande. Il est plus que douteux

que l’on puisse considérer le beau-père, qui vit durablement séparé de la mère

du recourant, comme faisant partie de la famille nucléaire de celui-ci. Le

recourant ne peut par conséquent pas invoquer le respect de sa vie familiale au

sens où l’entend l'art. 8 CEDH.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant brésilien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa

faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.

a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse

sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008

sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose

aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir

un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus

de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger

doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al.

1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée

ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de

l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du

séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger

est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent

dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à

la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du

même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants mauriciens

sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune

autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un

visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des

situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit

à une autorisation de séjour en Suisse.

b) Il ressort de ses déterminations

que le recourant est entré en Suisse en août 2010, sans le moindre visa. On

rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l’étranger (cf. art. 17 al. 1 LEtr).

L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies

(ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être

rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les conditions d’une

dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v.

dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février 2013).

5.

Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions

d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus

particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent

notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)

et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29

règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.

28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29).

a) Le recourant ne remplit aucune

de ces conditions. Initialement sans doute, il a requis l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 27

al. 1 LEtr, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des

moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (let. d). Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque

aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre

élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour

des étrangers.

b) En l’occurrence, compte tenu des

explications que le recourant a fournies en procédure, l’on peut avoir les

doutes les plus sérieux à cet égard, puisque sa demande a pour but non pas de

pouvoir séjourner en Suisse uniquement pour y suivre une formation, mais bien

la délivrance d’une autorisation de séjour à titre humanitaire. A cela s’ajoute

que la condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation,

prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2

OASA), a sans doute été supprimée dans le cadre des modifications entrées en

vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation

de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer de

vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un

visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission des institutions

politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative

parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers

diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27

LEtr; voir également dans le même sens, arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011). Or, ainsi qu’on l’a déjà dit, le but du recourant est de pouvoir

séjourner de manière durable en Suisse, ce qui conduirait de toute façon à lui

refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 27 LEtr.

6.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de

politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation

de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des

raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence

dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir

notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007).

a) Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de l’art. 13 let. f OLE et de la

jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4

repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). L’on

peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE

pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002

III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre

marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel

d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Le

Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du

18.

juin 2012, que cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

L'art.

31.

al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une

activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une

interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d).

b) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est

soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive.

II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a notamment

précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était

illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans son pays d’origine, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3.

p. 113).

c) En l’espèce, le recourant a vécu en

suisse du 24 janvier 2001 au 31 octobre 2002, soit un an et neuf mois, puis du

24.

mars au 24 septembre 2006, soit six mois. Au total, il n’a donc vécu que

deux ans et trois mois en Suisse, durant lesquels il a effectué une partie de

sa scolarité obligatoire. Sans doute, il y séjourne de nouveau depuis août

2010, mais de façon illégale puisqu’il n’a jamais requis l’octroi d’un visa, bien

que son dernier titre de séjour fût expiré depuis mars 2007. Il semble s’être

bien intégré en Suisse et dans le canton, puisqu’il a régulièrement suivi des

cours aux fins de pouvoir entrer en apprentissage et acquérir une formation. La

réalisation de son projet est actuellement mise à mal en raison de l’absence de

tout statut administratif en Suisse. Ces éléments ne suffisent toutefois de

loin pas pour retenir que l’on est en présence in casu d'un

cas personnel d'extrême gravité. Le recourant est né au

Brésil où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il y est retourné vivre en 2006

et y est demeuré sans interruption depuis près de quatre ans. Sa mère et au

demeurant toute sa famille y vivent également. Ce nonobstant, le recourant est

demeuré plutôt discret sur les raisons pour lesquelles il a préféré rejoindre

son beau-père en Suisse. Il s’est contenté de mettre en avant à cet égard de

vagues généralités (la violence, la drogue, etc.), auxquelles toutefois, il n’expose

pas être personnellement confronté. Bien plutôt, le but de son retour en Suisse

semble plutôt relever de raisons purement économiques. Or, le recourant ne

démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux

difficultés que ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, le recourant

ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il

faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1

et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26

mars 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.