PE.2013.0146
CDAP - PE.2013.0146 - 2013-08-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
26 août 2013Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
ADMISSION PROVISOIRE DE GROUPE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
INTÉGRATION SOCIALE
FAMILLE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation de refus de transformer une admission provisoire en une autorisation de séjour pour une ressortissante bosniaque et sa fille. La recourante et son époux ne sont pas autonomes; ils alternent les périodes de travail et de désoccupation. Depuis quinze ans, ils recourent aux prestations d'assistance publique, parfois en totalité, et ont dès lors accumulé une dette importante vis-à-vis de la collectivité. A cela s'ajoute qu'ils ont perçu des prestations indues pour un montant total de 86'045 fr.55, qu'ils remboursent actuellement à hauteur de 600 fr. par mois, montant porté en déduction des prestations d'assistance. Ce n'est qu'au bénéfice de la prescription de trois ans, entre-temps intervenue, qu'ils ont ainsi échappé à une condamnation pour contravention à la LASV. L'intégration de la recourante ne saurait dès lors être qualifiée de suffisante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond
Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
X._______________, à 1.************.
2.
Y._______________, à 1.************, représentée par X._______________, à 1.************.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population du 4 avril 2013 refusant de lui octroyer, ainsi qu'à
sa famille, un permis de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants bosniaques, X.________________ et
Z.________________ sont entrés séparément en Suisse les 9 et 21 avril 1997 et y
ont requis l’asile pour eux-mêmes et leurs enfants B._________________, né le
28 janvier 1995, et A.__________________, née le 1er janvier 1997.
Le 27 août 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR – depuis lors:
Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté leur demande et prononcé leur
renvoi, décision confirmée le 29 septembre 2000 par la Commission suisse de
recours en matière d’asile (ci-après: la commission de recours). Le 2 janvier
2002, X._______________ a donné naissance à leur fille, Y.________________. La
demande de réexamen des époux XZ.________________ a été rejetée par l’ODR, le 1er
juillet 2002. Le 1er février 2005, le recours de Z.________________
contre cette décision a été rejeté par la commission de recours. Le recours de X._______________
a, quant à lui, été partiellement admis le même jour, en ce sens que la mesure
d’exécution de son refoulement en Suisse, ainsi que de ses enfants, a été
annulée. X._______________ a obtenu la garde des trois enfants à la suite de la
séparation du couple. Le 15 février 2005, elle-même et ses enfants ont été mis
au bénéfice d’une admission provisoire. Le 11 décembre 2006, l’ODM a également
mis Z.________________ au bénéfice d’une admission provisoire. Le couple a
repris la vie commune le 1er septembre 2007.
B.
Entre août 2002 et décembre 2012, Z.________________
a exercé divers emplois en qualité de nettoyeur ou chauffeur-livreur auprès des
entreprises suivantes: 2.************, à Vevey, 3.************ SA, à Lausanne, 4.************
SA au Mont-sur-Lausanne, 5.************ S.àr.l., à Montreux, 6.************ SA,
à Gland. X._______________ a travaillé du 1er mai 2007 au 31
décembre 2010 en qualité de nettoyeuse chez 7.************, à 8.************;
depuis le 15 novembre 2011, elle travaille à 30% chez 5.************ S.àr.l., à
Montreux pour un salaire mensuel brut de 1'224 fr.70.
Depuis leur arrivée en Suisse, les
époux XZ.________________ ont bénéficié de prestations de l’assistance
publique. Entre le 1er août 2006 au 31 mai 2007, les époux XZ.________________
ont bénéficié d’une assistance totale de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (ci-après: EVAM). Depuis le 1er mars 2008, ils sont
partiellement assistés. Il ressort du dossier que depuis fin 1998 à début 2008,
les époux XZ.________________ ont dissimulé certains revenus du travail à
l’autorité, soit à 64 reprises pour Z.________________ et à 81 reprises pour X._______________.
Les montants qui leur ont été alloués ont été revus en conséquence. Au 16
juillet 2013, les époux XZ.________________ avaient ainsi accumulé des
prestations indues pour un montant total de 86'045 fr.55 qu’ils remboursent à
hauteur de 600 fr. par mois, montant porté en déduction des prestations
d’assistance, depuis mai 2013. La prescription étant intervenue, les faits,
découverts en 2012, n’ont pas été dénoncés à l’autorité pénale.
C.
Les 29 août 2008 et 12 janvier 2009, les époux XZ.________________
ont requis la transformation de leur admission provisoire (permis F) et celle
de leurs enfants, en autorisation de séjour (permis B). Le 23 février 2009, le
Service de la population (ci-après: SPOP) n’est pas entré en matière sur cette
demande eu égard au fait que quinze actes de défaut de biens pour un total de
8'997 fr.60 avaient été délivrés aux créanciers de Z.________________ et que
les époux disposaient d’un logement mis à la disposition de la famille par
l’EVAM. Une décision au contenu analogue a été prise le 17 juin 2009, les époux
étant toujours hébergés par l’EVAM. La demande de réexamen de cette dernière
décision a été rejetée le 26 mars 2010, des motifs d’assistance publique
s’opposant à l’octroi du permis B, Z.________________ ayant été licencié avec
effet immédiat par son employeur.
Le 16 juin 2009, A.__________________
a été naturalisée.
Le 3 avril 2011, les époux XZ.__________________
ont derechef requis la transformation de leur permis F en permis B. Le 28 mars
2013, B.__________________, devenu majeur, a obtenu une autorisation de séjour.
Le 4 avril 2013, le SPOP a rendu une décision négative à l’endroit des époux XZ.__________________
et de leur fille Y.________________, tant en raisons de l’assistance dont ils
ont bénéficié, qu’en raison de leur comportement. Outre les revenus dissimulés
à l’autorité et la situation obérée du couple, il s’avère en effet que Z.________________
a été condamné pénalement à trois reprises: le 19 août 1998 à deux mois
d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 16 février 2007 à vingt jours-amende
avec sursis et 800 fr. d’amende pour conduite d’un véhicule en état défectueux
et conduite malgré un retrait de permis, le 2 juillet 2010 à une peine
pécuniaire de trente jours-amende avec sursis et 450 fr. d’amende pour abus de
confiance.
D.
X._______________ a recouru contre cette dernière
décision, en son nom et celui de sa fille Y.________________. Elle demande
l’annulation de cette décision et l’octroi d’une autorisation de séjour.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La demande litigieuse est fondée sur
l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2008.0276
du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal
fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans
le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que
n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considération de politique générale. Quant
à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour
des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de
l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447
du 14 décembre 2007).
Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de l’art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4
repris plus récemment dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). L’on peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13
let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son
titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas
individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Le
Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du
18.
juin 2012, que cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun
droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Caroni/Gächter/ Turnherr
[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.
226.
s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
L'art.
31.
al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction
de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi;
RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive.
II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical
pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3
et les réf. citées).
2.
A la lumière des considérations qui précèdent,
le Tribunal fait, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations qui le
conduisent à confirmer la décision entreprise.
a) L'autorité intimée oppose en
premier lieu aux recourants des motifs d'assistance publique pour justifier son
refus de leur délivrer un permis de séjour. On rappelle à cet égard que l'art.
62.
let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation,
à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée
sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er
janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la
LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122
II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait
d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait
examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait
un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité).
Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en
compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à
cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, la détention
d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en
Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à
l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du
travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les réf. cit.;
PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les réf. cit.). Le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une
manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics fait obstacle à
toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment les arrêts
PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du
27.
février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2007.0306
du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62
let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique
comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de
s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori
le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009
précité). On citera néanmoins quelques cas où le Tribunal administratif et la
CDAP - pour les cas les plus récents - ont considéré que l'autorité intimée
avait procédé à une appréciation excessivement rigoureuse des motifs
d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère
étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle
et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère
étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 %
et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de
santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée
en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de
son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une
institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30
septembre 2010).
Force est de constater qu’en
l’occurrence, la situation de la recourante ne s’avère en rien comparable avec
les deux derniers cas exceptionnels précités. Contrairement à ce que retient
l’autorité intimée, la recourante et son époux ne sont pas autonomes; ils
alternent les périodes de travail et de désoccupation. Ils ont du reste constamment
recouru aux prestations d’assistance publique, parfois en totalité, et ont dès
lors accumulé une dette importante vis-à-vis de la collectivité. Or, tous deux
sont en bonne santé; ce n’est en tout cas pas cette circonstance qui les a empêché
l’un comme l’autre de prendre un emploi durable et de subvenir aux besoins de
leur famille. Quoi qu’il en soit, à supposer même que leur autonomie soit
actuellement avérée, les époux ayant vécu près de quinze ans des prestations de
l’assistance publique, il existe encore à l’heure actuelle un risque sérieux
que cette situation se représente ou perdure. Sous cet angle, la requête de la
recourante doit être considérée comme étant prématurée.
b) Quoi qu’il en soit de cette
question, qui pourrait éventuellement conduire la recourante à demander
ultérieurement une reconsidération de la décision attaquée, il incombe
d’opposer à la recourante une intégration que l’on ne saurait qualifier de
particulièrement réussie.
Aux termes de l'art. 3 LEtr,
l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit
servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable
sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont
déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en
considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis
lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de
l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise
en considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des
étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère
sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance
mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable
de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L'art. 62
LEtr prévoit à cet égard que l’autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); lorsqu’il attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse (let. c). L’art. 80 OASA précise qu’il y a atteinte à la sécurité et
à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en
outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Il appert que, selon rapport de
l’EVAM du 21 juillet 2011, la famille XZ.__________________ présente un
excellent degré de compréhension et d’expression de la langue française. Du
reste, la fille aînée du couple, A.__________________, a été naturalisée. Il
n’en demeure pas moins que la recourante et son époux ont enfreint à plusieurs
reprises l’ordre juridique suisse. Sans doute, l’on ne saurait reprocher à la
recourante les condamnations pénales ayant sanctionné le comportement de son
époux. Il reste que tous deux ont, depuis 1998 et à tout le moins jusqu’en
2008, régulièrement omis de déclarer des revenus à l’autorité et ont bénéficié
dès lors de prestations d’assistance indues d’une certaine importance. Au 16
juillet 2013, ils avaient ainsi perçu des prestations indues pour un montant
total de 86'045 fr.55, qu’ils remboursent actuellement à hauteur de 600 fr. par
mois, montant porté en déduction des prestations d’assistance. Ce n’est qu’au
bénéfice de la prescription de trois ans, entre-temps intervenue, qu’ils ont ainsi
échappé à une condamnation pour contravention à la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051) au sens de son art. 75. Dans
ces conditions, il convient d’admettre que l’intégration de la recourante ne
saurait être qualifiée de suffisamment poussée au regard des exigences des art.
84.
al. 5 LEtr et 31 OASA.
c) Partant, au vu de ce qui
précède, l'autorité intimée, en appréciant la situation de la recourante au
regard des critères pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, a bien appliqué
les normes du droit fédéral. Elle était donc fondée à refuser de transmettre le
dossier à l'ODM. Les griefs à l'encontre du refus d'une autorisation de séjour
à la recourante, ainsi qu’à sa fille Y.________________, doivent être écartés.
Cela étant, la décision attaquée ne
porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F
en permis B; la recourante et sa fille ne sont ainsi pas tenus de quitter la
Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante succombant, un
émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 4
avril 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.