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Décision

PE.2013.0147

CDAP - PE.2013.0147 - 2013-06-10 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 juin 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant russe né le 18

septembre 1961, a séjourné en Suisse à intervalles réguliers, depuis 2009,

selon ses dires. Il bénéficie d'un visa Schengen valable depuis le 21 juillet

2010 jusqu'au 21 juillet 2013. Au vu des timbres d'entrée et de sortie figurant

sur son passeport, le dernier timbre d'entrée en Suisse date du 15 juin 2011. Il

est divorcé, depuis le 11 septembre 2008, de B. X.________, ressortissante

russe. De leur mariage sont issues deux filles, C. X.________ et D. X.________,

nées respectivement le 5 avril 1997 et le 18 septembre 2002. B. X.________, C.

X.________ et D. X.________ sont domiciliées dans le Canton de Vaud, à 1********,

au bénéfice d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 6 octobre 2013.

B.

A. X.________ est administrateur de plusieurs

sociétés sises à Genève, soit Y.________ SA, Z.________ SA, A.________ SA et B.________

SA. Il est notamment connu pour avoir acquis en 2011 une participation

majoritaire de C.________ SA, société exploitant l'équipe de football

professionnel du même nom. Il a par la suite connu des démêlés judiciaires en

relation avec la gestion de cette société dont la faillite a été prononcée en

2012. Plusieurs enquêtes pénales ont ainsi été ouvertes, dans les cantons de

Genève puis de Neuchâtel, entre 2011 et 2012. Dans ce contexte, A. X.________ a

été mis en détention préventive depuis le 27 janvier 2012. Par arrêt du 22 mai

2012, le Tribunal cantonal neuchâtelois a ordonné la libération de A.

X.________ sous réserve de la fourniture à titre de sûretés d'une caution ainsi

que du dépôt de ses documents d'identité. Cet arrêt précise que la libération

de la détention provisoire serait révoquée si A. X.________ quittait la Suisse

ou s'il omettait de se présenter à une convocation ou aux contrôles prescrits

par ledit arrêt.

C.

Selon ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, du 6 janvier 2012, A. X.________ a été condamné à

une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de

3'600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Aux

termes de cette ordonnance, A. X.________ était domicilié chez Y.________ SA, à

Genève.

D.

Y.________ SA a déposé, en février 2012, une

demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de A. X.________

auprès des autorités genevoises compétentes. Cette demande a toutefois été

retirée le 23 mars 2012.

E.

Le 12 juin 2012, le conseil d'alors de A.

X.________ a requis une autorisation de séjour pour l'intéressé dans le Canton

de Vaud. A l'appui de cette demande, il était indiqué que l'épouse et les deux

filles X.________ séjournaient en Suisse depuis 2009 et que leur mari et père

souhaitait vivre avec elles. Requis de se présenter personnellement au Bureau

des étrangers et contrôle des habitants de la Commune de 1********, de remplir

un formulaire d'arrivée, de transmettre une copie de son acte de mariage, et de

se déterminer sur la reprise de la vie commune dès lors que les époux avaient

jusqu'ici toujours indiqué être séparés, l'intéressé n'a pas donné suite. Le 26

octobre 2012, le Service vaudois de la population (SPOP) a interpellé le

conseil d'alors de A. X.________, l'informant que l'intéressé n'avait toujours

pas annoncé son arrivée dans le canton et en lui demandant de lui faire part

des intentions d'avenir de son mandant quant à son séjour sur sol suisse. Cette

requête est également restée sans suite.

F.

Le 21 février 2013, le Procureur général du

Canton de Neuchâtel a informé le SPOP que les conditions de la libération de A.

X.________ avaient été modifiées en ce sens qu'il n'était plus exigé qu'il

demeure en Suisse, ni qu'il se présente deux fois par semaine à un poste de

police. L'obligation de fournir des sûretés, de même que celle de se présenter

à toute convocation subsistait.

G.

Le 18 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________

que, constatant le séjour irrégulier de ce dernier, il avait l'intention de

prononcer son renvoi de Suisse. Un tel renvoi pourrait être assorti d'une

interdiction d'entrée en Suisse, mais l'intéressé pourrait solliciter des

sauf-conduits pour se rendre auprès des autorités pénales neuchâteloises dans

le cadre de la procédure pénale le concernant. Un délai au 10 avril 2013 lui

était imparti pour se déterminer à ce sujet.

Le 9 avril 2013, A. X.________

s'est déterminé, sous la plume de son nouveau conseil. En substance, il a fait

valoir la nécessité de rester en Suisse pour se défendre dans le cadre de la

procédure pénale le concernant. Il a également indiqué que lui-même ou les

sociétés dont il était administrateur étaient parties à d'autres procédures

pénales ou civiles pendantes à Genève, ce qui nécessitait sa présence en

Suisse. Enfin son départ préteriterait la poursuite des activités de ses

sociétés. Compte tenu encore de la présence en Suisse de son ex-épouse et de

ses filles, il concluait au maintien d'une tolérance de son séjour en Suisse.

H.

Par décision du 17 avril 2013 notifiée à son

mandataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, en

application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et lui a imparti un délai au 10 mai 2013 pour

quitter la Suisse.

Le même jour, le mandataire de A.

X.________ a informé le SPOP qu'il avait cessé de représenter ce dernier, avec

effet immédiat.

En conséquence, le SPOP a notifié,

le 18 avril 2013, une nouvelle décision à A. X.________, à l'adresse de son

ex-épouse, B. X.________. Le délai de départ était fixé au 15 mai 2013.

I.

Par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, A.

X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, le 24 avril 2013. Il conclut,

préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à

l'annulation de la décision attaquée et à l'autorisation de sa présence en

Suisse jusqu'à droit jugé sur l'intégralité des procédures en cours devant les

autorités suisses.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 26 avril 2013.

La juge instructrice a restitué

l'effet suspensif au recours par décision incidente du 3 mai 2013.

Requis de se déterminer sur

l'existence de mesures d'instruction déjà agendées dans la procédure pénale en

cours, le Procureur général du Canton de Neuchâtel a indiqué, le 6 mai 2013,

que le recourant était convoqué pour le 13 mai 2013. D'autres auditions

n'étaient pas prévues dans les semaines à venir, mais le Procureur général

rappelait que les autorités administratives devaient être prêtes à délivrer des

autorisations d'entrer au recourant, toutes les fois qu'il serait convoqué dans

le cadre de l'enquête pénale le concernant.

J.

Le 14 mai 2013, le recourant a informé le

tribunal qu'il avait déposé une demande de regroupement familial dans le canton

de Vaud, pour vivre auprès de ses filles.

Le SPOP s'est déterminé le 17 mai

2013 sur l'incidence de cette demande sur la procédure en cours. Le recourant a

répliqué le 31 mai 2013.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a rendu deux décisions, les

17.

et 18 avril 2013, compte tenu de la cessation du mandat du précédent conseil

du recourant, le 17 avril 2013. Dans la mesure où la seconde décision, du 18

avril 2013, prévoit un délai de départ plus long que la première décision, il

sera considéré que cette décision annule et remplace celle du 17 avril 2013.

2.

Le recourant requiert une tolérance de séjour

afin de pouvoir suivre en Suisse différentes procédures pénales ou civiles le

concernant personnellement ou l'une des sociétés dont il est l'administrateur.

Le recourant indique également vouloir solliciter un regroupement familial

auprès de ses deux filles.

a) La décision litigieuse a été

rendue en application de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3). Le renvoi peut notamment être

ordonné à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est

tenu (art. 64 al. 1 let. a LEtr.).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir dépassé la durée maximale de séjour autorisé selon son visa.

Il se trouve ainsi dans la situation de l'art. 64 al. 1 let.a LEtr. Le

recourant invoque toutefois différents motifs qui justifieraient selon lui une

tolérance de son séjour en Suisse.

3.

Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il

aurait dû faire l'objet d'une invitation préalable à se rendre en Italie, pays

dans lequel son visa Schengen a été délivré, conformément à l'art. 64 al. 2

LEtr.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 2

LEtr, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre

de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords

d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se

rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation,

une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et

d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure jusifient un départ

immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) Dans le cas présent, le

recourant n'a pas indiqué disposer d'une autorisation de séjour en Italie. Il

ne ressort pas non plus du dossier de la cause que le recourant disposerait

d'une telle autorisation. Les conditions d'application de l'art. 64 al. 2 LEtr

n'apparaissent en conséquence pas réalisées. Au demeurant, on peine à

comprendre l'opportunité d'invoquer un tel grief, qui pourrait entraîner un

départ immédiat, alors que le recourant demande au contraire à rester en

Suisse. Enfin, on rappelle que, au stade de l'exécution du renvoi, conformément

à l'art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement

dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans

le pays de son choix.

4.

Le recourant a sollicité, en cours de procédure,

une demande de regroupement familial auprès de ses enfants.

Un tel regroupement doit s'examiner

au regard des art. 42 ss LEtr, plus particulièrement de l'art. 44 LEtr, les

membres de la famille du recourant disposant d'une autorisation de séjour. En

l'occurrence, il ressort du dossier qu'un tel regroupement avait déjà été

sollicité en juin 2012. L'autorité intimée n'a pas statué à ce sujet.

Toutefois, dans la mesure où le recourant, bien qu'assisté, n'a jamais donné

suite aux demandes des autorités administratives de compléter cette demande, il

convient de retenir qu'il s'est désintéressé de cette procédure. Ceci est

confirmé dans son recours et par sa nouvelle demande du 14 mai 2013. Conformément

à l'art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit en principe attendre la décision à l'étranger. Certes, l'alinéa

second de cette disposition permet à l'autorité cantonale d'autoriser le séjour

en Suisse pendant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies. Il ne ressort toutefois pas du dossier que tel soit le cas, comme l'a

d'ailleurs relevé l'autorité intimée.

Compte tenu de ce qui précède, le

recourant ne peut pas se prévaloir de sa demande de regroupement familial pour

justifier le maintien de sa présence en Suisse pendant la procédure relative à

cette demande.

5.

Le recourant fait valoir le risque de perte

d'emplois que provoquerait son renvoi de Suisse.

Au demeurant nullement étayé, cet

argument ne saurait justifier sa présence illégale en Suisse. Le seul fait

d'être administrateur d'une société anonyme suisse ne justifie pas en soi l'octroi

d'une autorisation de séjour. Il appartenait au recourant de solliciter, par

son employeur, une autorisation de séjour avec activité lucrative. Bien que

déposée dans le Canton de Genève, une telle demande a cependant été retirée. En

outre, il n'est nullement expliqué ni étayé dans quelle mesure l'absence du

recourant de Suisse serait susceptible d'empêcher la poursuite des activités

des personnes morales dont il est l'administrateur.

6.

Le recourant fait encore valoir son besoin de

rester en Suisse compte tenu différentes procédures judiciaires pendantes.

Le Tribunal fédéral a rappelé dans

sa jurisprudence qu'il n'était pas nécessaire à la personne qui faisait l'objet

d'une procédure de divorce de rester en Suisse, dès lors qu'elle a la

possibilité de se faire représenter à des audiences ou effectuer en Suisse des

séjours de nature touristique (ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2

et les références citées; PE.2011.0436 du 19 juin 2012).

En ce qui concerne les procédures

civiles invoquées par le recourant, elles concernent au demeurant l'une ou

l'autre des personnes morales dont il est administrateur. Ces sociétés peuvent

donc également être représentées par un autre organe (directeur), voire le

recourant peut se faire représenter par un mandataire professionnel. Quant aux

procédures pénales, dans la mesure où sa présence personnelle est requise, il

conviendra aux autorités administratives de lui délivrer les autorisations d'entrée

en Suisse nécessaires à cet effet, ce que le procureur général neuchâtelois a

d'ailleurs expressément requis dans le cadre de la procédure pénale qu'il

instruit actuellement.

7.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, en application

de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Ce dernier n'invoque pas davantage l'art. 83

LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne

serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Le

recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ. Succombant,

le recourant supportera l'émolument de justice et ne peut prétendre à des

dépens (art. 49 et 55, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 18

avril 2013, est confirmée.

III.

L'émolument de justice, de 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.