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Décision

PE.2013.0149

CDAP - PE.2013.0149 - 2013-11-14 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X._________________ (prénom usuel: ***************),

née le 20 juillet 1960, de nationalité portugaise, a épousé le 16 juin 2000 Y._________________,

ressortissant suisse, domicilié à Morges.

A la suite de ce mariage, elle a

obtenu une première autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

En octobre 2000, elle a quitté le domicile conjugal et a vécu séparée de son

époux depuis cette date.

Suite à cette séparation, le

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé

par décision du 18 février 2004 de renouveler l’autorisation de séjour de X._________________.

Elle a alors recouru à l’encontre de cette décision devant le Tribunal

administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public) du canton

de Vaud. Par un arrêt du 8 septembre 2004 (PE.2004.0181), ledit tribunal a

admis le recours et renvoyé le dossier à l’autorité

intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision. Des considérants de l’arrêt

précité, il ressort que les époux XY._________________ étaient séparés de corps

depuis le 4 avril 2003 et n’envisageaient pas la reprise de la vie commune de

sorte que le tribunal a nié l’existence juridique du lien conjugal et qualifié d’abusive

la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour au titre de

regroupement familial déposée par la recourante. Nonobstant cela, il a admis le recours au motif que le SPOP n’avait pas examiné le droit

autonome de la recourante à une autorisation de séjour en vertu l’accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ci-après : l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP – RS

0.142.112.681]).

Le 30 novembre 2005, X._________________

a toutefois quitté la Suisse pour s‘établir à l’étranger. Elle a vécu en

Espagne jusqu'en 2009.

B.

X._________________ est revenue en Suisse, en

provenance d’Espagne, le 29 novembre 2009. Elle a indiqué dans le formulaire

d’annonce d’arrivée pour ressortissant de l’UE ou de l’AELE du 17 décembre 2009

que le but de son séjour était le retour en ménage commun avec son époux.

Le 19 mars 2010, le SPOP a délivré

à X._________________ une autorisation de séjour, au titre du regroupement

familial (catégorie B), valable jusqu’au 28 novembre 2014.

Suite à un avis du contrôle des habitants de la commune de Lausanne du 2 juillet 2010, informant

le SPOP que X._________________ était séparée de son époux depuis le 30 avril

2010, ce service a adressé un nouveau questionnaire à l’intéressée relatif à sa

situation matrimoniale, professionnelle, et financière. Il a reçu en retour une

lettre du 15 décembre 2010, signée par les époux XY._________________,

indiquant en substance qu’ils étaient séparés « de forme » pour une

période provisoire, que X._________________ était en incapacité de travail pour

une période indéterminée et devait subir plusieurs opérations, et qu’elle

percevait des prestations de l’aide sociale vaudoise. Etait joint un certificat

médical attestant une incapacité de travail de l'intéressée dès le 13 janvier

2010 pour une durée indéterminée. Par courrier du 16 mai 2011, Y._________________

a confirmé qu’il était séparé « de forme » de son épouse pour une

durée indéterminée.

Il ressort par ailleurs du dossier

que les époux XY._________________ avaient déposé en 2005 une demande de

divorce (divorce avec accord complet) devant le Tribunal d'arrondissement de La

Côte, puis avaient informé ce tribunal, le 22 décembre 2009, qu'ils avaient

repris la vie commune. La cause a donc été rayée du rôle du Tribunal

d'arrondissement le 23 décembre 2009.

Sur demande du SPOP, les centre

sociaux régionaux de Lausanne et de Morges-Aubonne-Cossonay ont produit des

extraits de compte, desquels il ressort que X._________________ a perçu des

prestations de l’aide sociale d’un montant de 33'966 fr. 45, d’avril 2010 à août

2011, et son époux de 179'835 fr. 45, de janvier 2006 à août 2011.

Par une décision du 30 novembre

2011, notifiée à l’intéressée le 16 décembre suivant, le SPOP a révoqué son autorisation

de séjour délivrée le 19 mars 2010 et prononcé son renvoi de la Suisse, au

motif qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit à une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial ni celles du droit autonome à une

autorisation de séjour en vertu des dispositions de l’ALCP.

X._________________ a recouru le 26

décembre 2011 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Par arrêt PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, la cour

a rejeté le recours et confirmé la décision du Service de la population du 30

novembre 2011. Ayant constaté que l’intéressée ne contestait pas ne plus faire ménage

commun avec son époux, la cour de céans a considéré qu’elle n’avait pas rendu

vraisemblable l’existence de raisons majeures justifiant

l’existence de domiciles en application de l’art. 49 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) : ni les raisons

médicales invoquées à l’appui de cette séparation ni les autres motifs n’apparaissaient

suffisamment établis. Pour le surplus, elle a estimé que les conditions justifiant

l’octroi d’une autorisation de séjour, après la dissolution du lien conjugal

(cf. art. 50 LEtr) n’étaient pas réalisées. Enfin, ayant examiné le droit de

l’intéressée à une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP, eu égard à la

nationalité portugaise de celle-ci, la cour de céans a constaté qu’étant au

bénéfice de l’aide sociale, elle ne remplissait pas les conditions d’octroi

d’une autorisation CE/AELE pour personnes sans activité lucrative (art. 6 ALCP et 2 et 24 annexe I ALCP ; art. 16 à 20 OLCP [ordonnance

du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes ;

RS 142.203]).

X._________________ n’a pas recouru

contre cet arrêt, lequel est aujord’hui définitif et exécutoire. Le 21 novembre

2012, le SPOP lui a imparti un délai au 21 février 2013 pour quitter la Suisse.

C.

Le 4 février 2013, X._________________ et Y._________________

ont déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour CE/AELE (demande

de reconsidération de la décision du 30 novembre 2011), pour regroupement familial,

au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 21 décembre 2012.

Par courrier du 8 mars 2013, la

curatrice de X._________________ a écrit au SPOP pour l’informer que celle-ci

avait résilié le bail de la chambre qu’elle louait à Lausanne le 21 décembre

2012 et repris la vie commune avec son époux. Elle ajoutait que la relation des

époux XY._________________ semblait bonne.

Par décision du 12 mars 2013, le

SPOP a déclaré la demande de reconsidération de X._________________ du 4

février 2013 irrecevable, et subsidiairement l’a rejetée. Le SPOP a retenu en

substance que la reprise de la vie commune des époux XY._________________, après

trois ans de séparation, laquelle faisait suite à la décision de renvoi

prononcée à l’encontre de l’intéressée, apparaissait peu crédible. Il a

également relevé que les époux XY._________________ n’avaient vécu ensemble que

durant de brèves périodes, soit quatre mois de juin à octobre 2000, quelques

mois entre octobre 2001 et octobre 2002, et cinq mois de novembre 2009 à avril

2010, soit au total mois de deux ans sur une période de douze ans de mariage. Le

SPOP a au demeurant fait valoir que dans l’hypothèse où il admettait qu’une

vraie vie conjugale avait été récemment restaurée, les motifs d’assistance

publique justifieraient la révocation de son autorisation de séjour (art. 63

al. 1 let c LEtr). Il lui a dès lors imparti un délai au 12 avril 2013 pour

quitter la Suisse.

D.

Par acte du 25 avril 2013, X._________________,

représentée par un avocat, recourt contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son

annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre du regroupement

familial. Sur le fond, elle expose qu’elle a été hospitalisée à l’Hôpital

psychiatrique de Cery du 30 octobre au 21 décembre 2012, et qu’à sa sortie de

l’hôpital, elle est retournée vivre auprès de son époux dès lors que son état

de santé s’était amélioré et permettait le reprise de la vie commune. Elle fait

valoir que la reprise de la vie commune constitue un fait nouveau justifiant de

reconsidérer la décision du SPOP du 30 novembre 2011 révoquant son autorisation

de séjour CE/AELE (décision confirmée par l’arrêt PE.2012.008) et de lui

octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEtr.

A l’appui de son recours, elle

produit notamment une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton

de Vaud du 19 novembre 2012 dont il ressort qu’elle perçoit depuis le 1er

décembre 2012 une rente entière d’invalidité d’un montant de 314 fr. par mois.

Selon ce document, une nouvelle décision pour la période de mars 2012 à

novembre 2012 devait lui être notifiée ultérieurement.

E.

Une audience d’instruction s’est déroulée le 22

août 2013, au cours de laquelle Y._________________, époux de X._________________,

a été entendu. Ses déclarations ont été protocolées et figurent au

procès-verbal. Il en ressort que les époux XY._________________ ont repris la vie

commune ensuite de l’hospitalisation de X._________________ à l’hôpital de Cery

d’octobre à décembre 2012. Y._________________ a confirmé que pour la période

antérieure, depuis 2010, son épouse avait vécu dans une chambre à Chailly

(Lausanne). Il a précisé que la prise en charge médicale de son épouse et la

mise en place d’un réseau de soutien médical ambulatoire avaient contribué à l’évolution

favorable au sein de leur couple ; il a confirmé que la période actuelle

de vie commune était la plus durable qu’ils aient partagé depuis leur mariage.

Il a en revanche fait savoir qu’il ne suivrait pas son épouse si celle-ci était

contrainte de quitter la Suisse, car il avait toute sa famille et ses amis dans

ce pays et y était également soigné en raison de diverses affections.

A l’audience d’instruction,

l’autorité intimée a pris acte de la reprise de la vie commune des époux XY._________________.

Elle fait cependant valoir que « l’argument tiré de l’art. 63 al. 1

let. c LEtr s’oppose à l’octroi d’une autorisation de séjour et que les normes

du droit international (art. 8 par. 2 CEDH ; ALCP) ne fondent pas le droit

à une telle autorisation. Par ailleurs, vu les circonstances globales de la vie

commune et le défaut d’intégration, il ne se justifie pas non plus pour le SPOP

d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante ».

La recourante a déposé des

déterminations le 12 septembre 2013. Elle relève que l’autorité intimée a pris

acte de la reprise de la vie commune et que les conditions d’octroi d’une

autorisation de séjour pour regroupement familial de l’art. 42 LEtr sont dès

lors remplies. Elle estime que le fait qu’elle et son époux bénéficient des

prestations de l’aide sociale ne justifie pas le refus du SPOP de délivrer une

autorisation de séjour CE/AELE, au titre du regroupement familial, au vu des

circonstances globales de leur situation. Elle fait également valoir qu’elle

est bien intégrée en Suisse.

F.

Par décision du juge instructeur du 21 mai 2013,

X._________________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec

effet au 15 avril 2013, comprenant l’exonération des frais judiciaires et

l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Claude-Alain Boillat. Le

conseil d’office de la recourante a produit la liste de ses opérations le 25

octobre 2013.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai et les formes

requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourant se plaint d’une violation du droit

fédéral et cantonal. Elle soutient qu’il existe un motif de réexamen au sens de

l’art. 64 al. 2 LPA-VD de la décision de l’autorité intimée du 30 novembre 2011

révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, puisqu’elle a repris la vie

commune avec son époux et dispose d’un droit de séjour en Suisse, au titre du

regroupement familial, fondé sur l’art. 42 LEtr. Elle conteste que les motifs

invoqués par le SPOP, en particulier ceux de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, justifient

la révocation de son autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

b)

En l’espèce, l’audition de l’époux de la

recourante le 22 août 2013 a permis d’établir de manière suffisante l’existence

d’un lien conjugal effectif et la reprise de la vie commune des époux XY._________________.

Y._________________ a en effet confirmé que son épouse vivait à nouveau avec

lui depuis sa sortie d’hôpital au mois de décembre 2012, soit depuis plus de 6

mois. Il a expliqué de manière convaincante que l’évolution actuelle était favorable

grâce à la prise en charge médicale de son épouse et la mise en place d’un

réseau de soutien médical ambulatoire. A l’issue de cette audition, l’autorité

intimée a pris acte de la reprise de la vie commune des époux XY._________________.

Cet élément constitue un fait nouveau qui justifie d’entrer en matière sur la

demande de réexamen de la recourante de la décision du SPOP du 30 novembre 2011

révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de la

Suisse – ce que le SPOP ne conteste plus depuis l’audience d’instruction.

c) Dans la mesure où comme il vient

d’être exposé, la recourante et son époux, ressortissant suisse, ont repris la

vie commune, les conditions du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

au titre du regroupement familial, en application de l’art. 42 LEtr sont réalisées.

L’autorité intimée estime toutefois que le fait que les époux bénéficient tous

deux des prestations de l’aide sociale, ainsi que l’absence d’intégration de la

recourante en Suisse et les circonstances globales de la vie commune des époux

justifient la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE.

d) Aux termes de l’art. 63 al. 1

let. c LEtr - qui s’applique au conjoint d’un ressortissant suisse au bénéfice

d’une autorisation de séjour par renvoi de l’art. 51 al. 1 let b LEtr-, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et

dans une large mesure de l'aide sociale. La réalisation

de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement

la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en

décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,

elle doit veiller, en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce que la

révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr).

Selon l’art. 8 §1 CEDH un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une

autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi

qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu.

Une ingérence est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’application de l’art. 8 § 2

CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du

principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Lors de cet

examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise,

le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I

145.

consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1;

arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1,

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Il y a lieu en particulier de

prendre en considération la situation familiale de l'étranger, par exemple la

durée du mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie

familiale, ainsi que l'ampleur des difficultés que risque de connaître le

conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse. Toutefois, le simple

fait qu'une personne risque de se heurter à des obstacles en accompagnant son

conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 135

II 377 consid. 4.3 ; voir également arrêt CourEDH Boultif c.

Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, par. 48).

e) Il n’est pas contesté que la

recourante et son époux dépendent de l’aide sociale, ce qui peut conduire à la

révocation d’une autorisation de séjour octroyée sur la base à l’art. 42 LEtr, conformément

à l’art. 63 al.1 let. c LEtr. Il convient néanmoins de prendre en considération

l’ensemble des circonstances pour décider si cette mesure est proportionnée à

l’intérêt public en cause (cf., supra, consid. 3d). En l’espèce, il ressort du

dossier que la recourante est durablement atteinte dans sa santé et qu’elle perçoit

une rente entière d’invalidité dont le montant est toutefois insuffisant pour

lui permettre de subvenir aux besoins de la famille. Il s’agit-là d’un élément

qu’il convient de prendre en considération dans l'examen de la proportionnalité

de la mesure envisagée au sens de l'art. 96 LEtr (TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010

consid. 3.4). Cette situation est connue du SPOP depuis de nombreuses années,

puisque comme la recourante le relève à juste titre, le Tribunal administratif avait

retenu dans l’arrêt PE.2004.0181 précité « que la recourante [était]

gravement atteinte dans sa santé, nécessit[ait] des traitements médicaux

suivis, avec des périodes d'hospitalisation, rendant difficile l'acquisition

d'une autonomie financière ». En dépit de cela, le SPOP a délivré en

2009.

à la recourante une nouvelle autorisation de séjour, pour regroupement

familial, alors que son époux était lui-même au bénéfice de l’aide sociale

depuis 2006, estimant ainsi que l’absence d’indépendance financière des époux XY._________________

ne s’opposait pas à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour regroupement

familial. Cette situation n’a pas changé depuis lors. A cela s’ajoute qu’il n’est

pas établi que l’époux de la recourante puisse obtenir, en raison de son

absence d’autonomie financière, une autorisation de séjour en Espagne ou au

Portugal dans l’hypothèse où celle-ci serait contrainte d’aller vivre dans l’un

de ces deux pays. Lors de son audition, il a également expliqué qu’il ne

suivrait pas son épouse car il avait toutes ses attaches en Suisse (famille et

amis), et y était suivi médicalement pour ses problèmes de santé. Vu ces

éléments, on ne peut raisonnablement pas exiger de Y._________________,

ressortissant suisse, qu’il suive son épouse à l’étranger.

Le SPOP fait également valoir que

la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante est justifiée parce

qu’elle ne serait pas intégrée en Suisse et n’aurait vécu que peu de temps avec

son époux, soit deux ans sur une période de douze ans de mariage. Il est vrai

que le mariage des époux XY._________________ est marqué par plusieurs

interruptions de la vie commune, pour des périodes parfois relativement longues,

qui ont conduit en 2005 au dépôt d’une demande de divorce (avec accord

complet). Ces éléments font douter à première vue de la solidité du lien

conjugal. Il convient néanmoins de prendre en considération le contexte

particulier de la situation présente qui a été dûment mis en exergue par

l’audition de l’époux de la recourante. En premier lieu, le fait que les problèmes

de santé de la recourante et ceux de son époux ont fortement contribué aux

difficultés rencontrées durant la vie commune et ont mené à plusieurs

séparations. La recourante est en effet atteinte dans sa santé psychique et a été

hospitalisée à plusieurs reprises pour ce motif. Elle est actuellement au

bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Son époux a également admis qu’il

avait un caractère qui rendait parfois difficile la vie commune. Il a toutefois

expliqué qu’ils étaient toujours restés en contact durant les périodes – plus

ou moins longues – de séparation et avaient conservé malgré tout la volonté de

vivre ensemble. Après avoir envisagé un temps de divorcer et avoir vécu

quelques années à l’étranger, la recourante est revenue en 2009, en Suisse pour

y vivre avec son époux. Elle a alors été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour CE/AELE pour regroupement familial. L’interruption ultérieure de la vie

commune, la prise d’un domicile séparé, puis son hospitalisation entre avril et

décembre 2012 à l’hôpital psychiatrique de Cery sont à mettre en lien avec ces

difficultés dûment expliquées par son époux. Depuis décembre 2012, les époux

ont repris la vie commune qui dure depuis lors. Il semblerait que la prise en

charge médicale et la mise en place d’une réseau de soutien ambulatoire ont

permis à ce couple, relativement âgé - la recourante a 53 ans et son époux 52

ans - de trouver une certaine stabilité. Pour ces motifs, il y a lieu de

considérer que les époux XY._________________ mènent une vie de famille

effective qui justifie le maintien de l’autorisation de séjour CE/AELE pour

regroupement familial de la recourante. Quant au défaut d’intégration invoqué

par le SPOP, il n’est guère motivé. En particulier, le SPOP ne soutient pas que

la recourante ne parle ni ne comprend le français et qu’elle serait socialement

isolée. Mariée à un ressortissant suisse dont l'entourage réside dans ce pays,

elle est de nationalité portugaise et a vécu essentiellement en Suisse depuis

douze ans, sauf entre 2005 et 2009 où elle a vécu en Espagne, pays dont la

culture n’est pas fondamentalement différente de celle de la Suisse. On discerne

ainsi mal les problèmes spécifiques d’intégration qu’elle pourrait rencontrer.

Au vu des circonstances

particulières qui viennent d’être décrites, la pesée des intérêts en présence

conduit à admettre en l’espèce que le droit à la vie de famille des époux XY._________________

l’emporte sur l’intérêt public à éloigner la recourante de la Suisse parce

qu’elle dépend de l’aide sociale. Il s’ensuit que la décision du SPOP de révoquer

l’autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement

familial, de la recourante, ne

respecte pas les conditions du droit fédéral en matière d’autorisations de

séjour pour les étrangers (art 42 et 96 LEtr) ni le droit au respect de la vie

de famille protégé par l’art. 8 CEDH.

3.

Pour ces motifs, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à

l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

L’arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). La recourante, assistée d’un avocat

a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Elle a été mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire avec effet au 15 avril 2013 (art. 117 et ss du code de procédure

civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l’allocation de dépens à la recourante, dont le

montant couvre les frais d'avocat et les autres frais indispensables

occasionnés par le litige, et n'est pas inférieur au montant qui aurait dû être

alloué en cas de rejet du recours au titre de l'assistance judiciaire – la

liste d'opérations produite par son conseil d'office a été examinée afin de

déterminer, globalement, quelles étaient les démarches indispensables à

effectuer devant le Tribunal cantonal compte tenu du niveau de difficulté de

l'affaire –, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis

d’office (art. 122 al. 2 CPC a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 18

décembre 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’elle rende une

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera à la recourante X._________________ une indemnité

de 2’800 (deux mille huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.