PE.2013.0151
CDAP - PE.2013.0151 - 2014-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
ADMISSION PROVISOIRE
GUERRE CIVILE
LIBAN
CEDH-2
CEDH-3
LEI-83-3
LEI-83-4
Résumé contenant:
Décision de renvoi d'un ressortissant libanais, dont l'autorisation de séjour n'a pas été renouvelée (cause PE.2010.0237), confirmée. L'exécution du renvoi n'est pas illicite: les pièces produites par le recourant (articles de presses, conseils aux voyageurs émis par le DFAE, rapports du Secrétaire général de l'ONU) ne sont pas déterminants sous l'angle des art. 2 et 3 CEDH; ils sont effet de portée générale et ne permettent ainsi pas d'établir que le recourant serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions en question en cas de retour au Liban. L'exécution du renvoi est par ailleurs raisonnablement exigible: malgré les tensions politiques et les violences, qui se sont accrues suite au conflit syrien et à un afflux important de réfugiés, le Liban ne se trouve actuellement pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de toutes les personnes provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme cuisinier, pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Exécution du renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 mars 2013 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le 20 avril 1978 à Maarake,
une ville du district de Tyr au sud du Liban, pays dont il est ressortissant.
Après un premier séjour en Suisse du 2 juillet au 2 août 2002, il est revenu –
selon les informations qu'il a données lorsqu'il a annoncé son arrivée dans le
canton de Vaud – dans notre pays le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B.
Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation
d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Aucun enfant n'est
issu de cette union.
B.
Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le
domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.
Sur réquisition du Service de la
population (SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________
le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile
conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus
tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il
ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son
épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère vivait
au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a confirmé
pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er
juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la
séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle
voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.
Par décision du 23 avril 2010, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré que la
poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus, puisqu'il ne faisait
plus ménage commun avec son épouse, qu'aucun enfant n'était issu de cette union
et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.
C.
Le 27 mai 2010, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Nicolas Mattenberger, a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de
séjour.
Par arrêt du 21 avril 2011 (cause
PE.2010.0237), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
Elle a relevé que A. X.________ ne pouvait plus invoquer l'art. 3 de l'annexe I
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour demeurer en Suisse,
puisque son mariage était vidé de sa substance. Elle a ajouté que l'intéressé
ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition
de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son
séjour en Suisse.
A la suite de l'entrée en force de
cet arrêt, le SPOP, par lettre du 20 juin 2011, a informé A. X.________ qu'un
nouveau délai au 20 septembre 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.
D.
Le 20 juillet 2011, A. X.________, par
l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser, a recouru devant la CDAP contre cette
lettre du SPOP du 20 juin 2011 qu'il a qualifié de "décision".
Il a conclu à ce qu'il soit proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM) son
admission provisoire. Il a fait valoir en substance que son renvoi au Liban
n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du risque potentiel de
conflit généralisé au Sud-Liban et du dénuement dans lequel il serait exposé en
cas de retour dans son pays.
Par arrêt du 18 décembre 2012
(cause PE.2011.0266), la CDAP a déclaré irrecevable ce recours, au motif que
l'acte attaqué ne constituait pas une décision. Elle a relevé qu'il
appartiendra toutefois au SPOP de rendre une décision "sur la question
des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi", en prenant en compte
dans le cadre de l'examen de cette question les arguments soulevés par le
recourant dans ses écritures.
Par décision du 8 mars 2013, le
SPOP a prononcé le renvoi de A. X.________ et lui a fixé un délai immédiat pour
quitter la Suisse. Il a relevé ce qui suit:
"En l'espèce, M. A. X.________ n'a pas
établi que son renvoi le mettrait concrètement en danger, du reste il est
notoire que le Liban, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements
violents, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire."
E.
Le 25 avril 2013, A. X.________, par
l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Me Laurent Tirelli, a recouru devant
la CDAP contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que l'admission provisoire soit proposée à l'Office fédéral
des migrations et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction
et décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, le recourant se
plaint d'une motivation insuffisante. Sur le fond, il soutient que l'exécution
de son renvoi est illicite et pas raisonnablement exigible en raison de l'état
d'insécurité régnant au Liban, qui s'est aggravé ces derniers mois en raison du
conflit syrien. Il se réfère à cet égard aux rapports établis par le
Secrétariat général de l'ONU, aux informations figurant sur le site internet du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi qu'à différents
articles de presse.
Dans sa réponse du 3 juin 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours, en soulignant à nouveau que le Liban ne
connaissait actuellement pas une situation de guerre ou de violence généralisée
qui justifierait le prononcé d'une admission provisoire.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 16 août 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le
20 août 2013. Les deux parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Le recourant a produit le 20 août
2013 plusieurs articles de presse sur la situation au Liban.
Le recourant a produit le 20
novembre 2013 de nouvelles coupures de presse.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a
requis l'audition de son frère en qualité de témoin, "afin d'établir
que [sa] situation familiale au Liban est extrêmement précaire et
compliquée".
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les
arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'espèce, la cour s'estime s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute
connaissance de cause; elle ne voit pas quels éléments, qui n'auraient été
exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier,
pourrait apporter l'audition du frère du recourant. En particulier, la
situation politique actuelle du Liban est suffisamment exposée dans les divers
articles de presse produits. Par ailleurs, la cour n'a aucune raison de douter
des explications écrites de l'intéressé, selon lesquelles il ne pourra pas, en
cas de retour, compter sur l'aide de sa mère ou de ses soeurs restés au pays.
Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite à la requête du recourant.
3.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une
motivation insuffisante.
a) Le droit d’être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne
le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa
cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277.
cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
b) En l'espèce, le SPOP relève à
l'appui de sa décision que le recourant n'a pas établi que son renvoi le
mettrait concrètement en danger et qu'il est notoire que le Liban, bien qu'y
surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas
actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire. Cette motivation est certes succincte.
Elle est néanmoins suffisante pour permettre au recourant de comprendre les
raisons pour lesquelles le SPOP considère que l'exécution de son renvoi est
licite, raisonnablement exigible et possible. Preuve en est à cet égard que
dans son acte de recours, le recourant discute sur onze pages (p. 5 à 15) les
motifs de l'autorité intimée.
Le droit d'être entendu du
recourant n'a dès lors pas été violé.
4.
Sur le fond, le recourant soutient que
l'exécution de son renvoi serait illicite.
a) Aux termes de l'art. 83 al. 3
LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas
notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142
) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.
) et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), mais aussi lorsqu'elle contrevient au droit à la vie (art. 2 CEDH)
ou au respect de la vie privée et familiale (Tribunal administratif fédéral
[TAF], arrêt D-1477/2007 du 2 septembre 2010 consid. 3.1;
voir ég. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, ch. VIII. Vorläufige Aufnahme als Ersatzmassnahme,
no 8.101, p. 364 s., in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol.
8, Bâle 2009).
S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à
exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un
étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette
disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un
traitement inhumain ou dégradant. Il s'ensuit qu'une guerre civile, une
situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence
généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition
en question (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les
références citées).
b) En l'espèce, le recourant fait
valoir qu'il serait concrètement exposé à un risque pour sa vie ou son
intégrité corporelle en cas de renvoi dans son pays d'origine en raison de
l'état d'insécurité régnant au Liban et notamment dans la région de Tyr, dont
il est originaire. Il se fonde à cet égard sur les rapports du Sécrétaire
général de l'ONU, sur les "conseils aux voyageurs" émis par le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et sur de multiples articles
de presse. Ces documents ne sont toutefois pas déterminants sous l'angle des
art. 2 et 3 CEDH. Ils sont en effet de portée générale et ne permettent ainsi
pas d'établir que le recourant serait visé personnellement par des mesures
incompatibles avec les dispositions en question en cas de retour au Liban.
Le recourant soutient également que
l'exécution du renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH. Il expose à cet égard
qu'il a plusieurs cousins qui sont établis en Suisse et qu'une mesure
d'éloignement du territoire le priverait de toute relation avec ceux-ci. Selon
la jurisprudence, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH se
limite toutefois à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux
enfants mineurs. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau ne peuvent se
prévaloir de l'art. 8 CEDH que lorsqu'en raison de leur
invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise
en charge permanente, elles sont à la charge d’un adulte ayant un droit de
présence en Suisse (ATF 120 Ib 257), ce qui n'est pas le cas du recourant.
Le recourant ne peut tirer enfin aucun
argument de l'art. 14 CEDH. On ne saurait en effet voir une discrimination
fondée sur la nationalité dans le fait que la Suisse ordonne le renvoi d'un
étranger dans un pays ou une région qu'elle déconseille aux voyageurs. Les "conseils
aux voyageurs" émis par le DFAE ne sont en effet que des
recommandations qui s'adressent aux "voyageurs", quelles que
soient leur nationalité ou leur race.
L'exécution du renvoi s'avère donc
licite.
5.
Le recourant soutient également que l'exécution
du renvoi serait inexigible.
a) A teneur de l'art. 83 al. 4
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale,
en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50
consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le recourant fait
valoir ici encore l'état d'insécurité régnant au Liban. Il parle d'une "situation
de guerre ou de violence généralisée". Comme en témoignent les
nombreuses coupures de presse produites par le recourant, le Liban connaît
depuis plusieurs mois une situation politique instable, qui s'est aggravée
suite au conflit syrien et à un afflux important de réfugiés. Le risque
d'attentats terroristes est présent sur l'ensemble du territoire. Dans
certaines régions, des affrontements armés ont lieu régulièrement entre
différentes factions politiques et religieuses. S'agissant plus précisément du
Sud du Liban, région dont est originaire le recourant, le DFAE relève, dans ses
recommandations aux voyageurs, que les "déplacements de troupes ont
lieu régulièrement" et que "les tensions sont très
élevées". Récemment, le double attentat-suicide du 19 novembre 2013
contre l'Ambassade d'Iran à Beyrouth, qui a fait 23 morts et 146 blessés, fait
craindre aux observateurs une contagion du conflit syrien (voir à cet égard,
les derniers articles produits par le recourant: Le Nouvel Observateur du 19
novembre 2013, "Double attentat au Liban: l'ombre d'une nouvelle guerre
civile"; RFI du 20 novembre 2013, "Attentat au Liban: la
crainte d'une contagion du conflit syrien"). Malgré les tensions
politiques et les violences décrites ci-dessus, le pays ne se trouve toutefois actuellement
pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a confirmé dans un arrêt
tout récent du 4 septembre 2013 (cause D-4825/2013). Certes, cet arrêt est
antérieur au dernier attentat évoqué ci-dessus. On ne saurait néanmoins considérer
que ce récent grave incident soit de nature à remettre en question l'appréciation
du TAF.
En outre, il ne ressort pas du dossier
que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres. Il est en effet jeune, en bonne santé et au bénéfice
d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme cuisinier. Certes,
il ne devrait pas pouvoir compter sur l'aide de sa mère et de ses soeurs
restées au pays, si ce n'est peut-être pour se loger. Toutefois, selon la jurisprudence,
on peut exiger un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre de surmonter, en cas de retour, les difficultés
initiales pour se trouver un travail qui leur assure un minimum vital (voir notamment,
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5; ég. TAF, arrêt
D-3732/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3.3). Pour le surplus, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné,
chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (voir ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
L'exécution du renvoi est ainsi
raisonnablement exigible.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
mars 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.