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Décision

PE.2013.0152

CDAP - PE.2013.0152 - 2013-07-02 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

2 juillet 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

congolais né le 2 janvier 1992, est le fils de B. Z.________ Y.________ C.________,

de nationalité congolaise et française. Ce dernier, marié à une Suissesse, est

entré en Suisse le 22 février 2003. Il s'est annoncé auprès de la commune de

son domicile le 5 avril 2003 et a rempli un rapport d'arrivée, lequel ne

mentionne pas l'existence de ses quatre enfants, notamment celle de A. X.________

Y.________. Le 5 août 2003, B. Z.________ Y.________ C.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis

dès le 15 mai 2009 d'une autorisation d'établissement.

B.

A. X.________ Y.________ est entré en Suisse

illégalement au mois de mars 2012, alors qu'il était âgé de 20 ans. Il a

sollicité le 30 mai 2012 une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son

père. Entendu par la police cantonale vaudoise le 26 juillet 2012, A. X.________

Y.________ a notamment déclaré ce qui suit:

"Je suis l'aîné d'une famille de 5

enfants. J'ai toujours vécu à Kinshasa où j'ai effectué ma scolarité

obligatoire puis débuté mes études universitaires, que j'ai interrompues car je

n'avais pas assez d'argent et que je ne m'entendais plus avec ma maman. Je suis

parti de Brazaville en bateau pour rejoindre le Havre, avec l'aide d'un copain.

Depuis cet endroit, j'ai pris le train, jusqu'à la douane de Genève puis à 1********

au mois de mars 2012. Je savais que mon père habitait dans cette dernière

localité car nous nous parlions souvent au téléphone. Il n'était pas au courant

de ma venue mais il n'était pas surpris car ma mère lui avait signalé ma

disparition. Il m'a demandé pour quelle raison je suis venu. Je lui ai répondu

que je voulais poursuivre mes études en Suisse. Il a été d'accord et voulait

faire le nécessaire auprès des autorités pour régulariser ma situation.

..."

Lors de son audition du même jour, B.

Z.________ Y.________ C.________ a confirmé qu'il ne s'attendait pas à

l'arrivée de son fils. Il avait souhaité qu'il vienne, mais n'avait rien

entrepris dans ce sens.

C.

Le 26 octobre 2012, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu'il entendait refuser

de lui délivrer l'autorisation de séjour requise, tout en lui impartissant un

délai au 30 novembre 2012 pour faire part de ses observations. L'intéressé s'est

déterminé à cette date sous la plume de son conseil, l'avocat Laurent Gilliard.

Par décision du 22 mars 2013,

notifiée le 27 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Le 26 avril 2013, A. X.________ Y.________,

agissant toujours par l'intermédiaire du même mandataire, a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et

à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Par décision du 30 avril 2013, A. X.________

Y.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 3 mai 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 5 juin 2013, A. X.________ Y.________

a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d’une personne

ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP

précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) En l’espèce, le recourant est le

fils d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation

d'établissement en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du dépôt

de la demande d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se

prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit

au regroupement familial.

3.

Reste à examiner si les conditions du droit au

regroupement familial sont réalisées.

a) Le Tribunal fédéral a précisé

qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans

réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid.

5.

): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester

son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de

relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette

exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité

minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants

mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit encore disposer de

la responsabilité civile sur l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde

ou, en cas de garde partagée, d'un accord de l'autre parent. Un regroupement

familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille,

c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs

nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un

tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité

publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement

familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la

venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel

n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à

le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et

n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer

l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue

qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur

enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart

de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les

parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de

considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes

en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de

l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité

tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt

limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement

familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant

(ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010

destiné à la publication, consid. 3.1 et 3.2.3).

Le droit au regroupement familial

n'est cependant pas absolu et il trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus

de droit. A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (état

1.1

) prévoient notamment ce qui suit:

" 10.7 Regroupement familial

La limite d'âge du regroupement familial des

enfants est fixée à 21 ans dans l'art. 3, annexe I, ALCP; aucune limite d'âge

n'est en revanche prescrite lorsque les enfants sont à charge. Si les enfants

sont originaires d'un Etat tiers, les dispositions de l'ALCP concernant le

regroupement familial ne s'appliquent que s'ils sont titulaires d'un titre de

séjour durable d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE.

Les dispositions sur le regroupement

familial visent à permettre la vie commune de tous les membres de la famille.

Il y a donc lieu de supposer que la demande de regroupement familial sera

déposée rapidement après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'une

autorisation de séjour ou, en cas de formation ultérieure de la communauté

familiale, immédiatement après son instauration. Sans raisons majeures, la

demande ne saurait donc être reportée à une date ultérieure. Dans la mesure du

possible, les enfants doivent pouvoir effectuer leur formation en Suisse. Cela

facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social

et dans le monde du travail.

C'est également l'objectif visé par le

Parlement dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Au sens de l'art. 47

LEtr, les étrangers pourront faire valoir leur droit au regroupement familial

dans un délai de cinq ans après leur entrée en Suisse; des exceptions sont

possibles dans des cas d'extrême gravité.

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que

la demande de regroupement familial basée sur les dispositions de l'ALCP soit

déposée – indépendamment de l'âge des enfants – le plus rapidement possible

après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'un droit de séjour ou après

l'instauration de la communauté familiale. Si la demande est déposée

ultérieurement, le requérant devra la motiver en conséquence (raisons

familiales majeures telles que changement des conditions de prise en charge

suite à un décès, une maladie, une invalidité, etc.), conformément à son

obligation de collaborer (art. 90 LEtr).

Il convient d'observer que les enfants sont

majeurs à 18 ans. A cet âge, ils ne sont en général plus dépendants de leurs

parents.

Comme dans le cas des conjoints, il convient

de s'assurer que le regroupement familial des enfants n'est pas abusif parce

que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d'admission de l'ALCP.

On peut parler de contournement des

prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le

regroupement familial est motivé par des intérêts économiques et non par

l'instauration d'une vie familiale (ATF 129 II 11, consid. 3 et ATF 126 II 329,

consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres

de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les

enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Car plus la

demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l'enfant est âgé, plus

il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Aspire-t-il

vraiment à instaurer une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir

de manière abusive une autorisation de séjour ou d'établissement.

Les circonstances suivantes – seules ou

ajoutées à d'autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive:

·

Dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier

mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant d'un

Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa

naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection d'une

personne responsable de la prise en charge, nécessité d'assistance en cas de

maladie ou d'invalidité).

·

Dépôt de demandes seulement au terme de la

scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, même si la demande

aurait pu, au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il

y a lieu de supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l'enfant de

meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.

·

Dépôt de demandes pour des enfants qui, en

raison d'une séparation de plusieurs années, n'ont plus de relation étroite

avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement

familier qu'il connaît dans son pays d'origine.

Il convient de tenir également compte de ces

circonstances lors de l'examen de demandes déposées par les deux parents. Dans

l'ALCP, il n'est pas fait de différence entre le regroupement familial

ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l'un des

parents divorcé ou séparé. Lorsque la demande est déposée conjointement par les

deux parents, la pratique du Tribunal fédéral accorde une plus grande importance

à la protection de la vie familiale. En effet, on peut s'attendre à ce que ces

parents recherchent en premier lieu l'instauration de la communauté familiale.

S'agissant d'un ressortissant CE/AELE qui

peut se prévaloir régulièrement d'un propre droit de séjour selon l'ALCP, le

danger d'un tel contournement des prescriptions d'admission est plus faible. En

revanche, les enfants ressortissants d'un Etat non-membre de la CE ou de l'AELE

n'ont qu'un droit de séjour dérivé; ils ne peuvent donc pas invoquer eux-mêmes

les dispositions de l'ALCP. Aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les

conditions d'obtention d'une autorisation d'établissement, leur droit de séjour

demeure en principe dépendant du droit de séjour originaire d'un ressortissant

de la CE/AELE".

b) En l'occurrence, le recourant a

déposé sa demande de regroupement familial alors que son père était établi en

Suisse depuis plus de neuf ans déjà. Il était alors âgé de 20 ans et demi, et

se trouvait donc très près de la limite d'âge de 21 ans. Le recourant n'invoque

aucune raison familiale majeure qui aurait justifié cette soudaine demande de

regroupement familial. Une telle circonstance n'existe pas en réalité. En

effet, le recourant a tout le reste de sa famille au Congo, notamment ses trois

frères qui vivent auprès de leur mère. Tant le recourant que son père ont

déclaré à la police que ce dernier n'avait pas été informé de la venue de son

fils en Suisse avant son arrivée. Il n'est d'ailleurs même pas établi qu'en

dépit de la séparation, des relations étroites aient été maintenues durant

toutes ces années entre le père le fils, sous réserve d'entretiens

téléphoniques. C'est dire s'il n'y avait aucun projet familial concret dans ce

sens. En réalité, et le recourant l'a lui-même indiqué, c'est pour des raisons

économiques qu'il est venu dans notre pays, afin d'y poursuivre ses études

qu'il avait débutées puis interrompues dans son pays. Sa demande de

regroupement familial est ainsi pour lui un moyen d'atteindre le but qu'il

s'est ainsi fixé, et non une fin en soi. La durée de la séparation du recourant

d'avec son père ainsi que l'âge du recourant sont des indices qui vont aussi

dans ce sens. On se trouve partant clairement dans un cas de contournement des

prescriptions d'admission, le regroupement familial étant motivé principalement

par des intérêts économiques et non par l'instauration d'une vie familiale.

Il résulte de ce qui précède que

les moyens du recourant selon lequel il aurait noué de nombreux liens en

Suisse, qu'il serait bientôt intégré professionnellement et que son père contribuerait

à son entretien, sans être contestés, ne sont pas pertinents pour l'issue du

présent recours, qui doit de toute manière être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30

avril 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent

Gilliard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite

(annonçant un temps total consacré à l'affaire de 6 heures), à 1'185 fr.,

correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, 17 fr. 20 de débours et 87 fr. 80 de

TVA (8 %).

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 mars 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent

Gilliard est arrêtée à 1'185 (mille cent huitante-cinq) francs, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.