PE.2013.0153
CDAP - PE.2013.0153 - 2013-06-21 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)
21 juin 2013Français14 min
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N° affaire:
PE.2013.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
UNION CONJUGALE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LEI-42
LPA-VD-64-2
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Demande de réexamen. C'est à juste titre que le SPOP a considéré que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis sa décision négative, confirmée par arrêt de la CDAP. Le recourant n'a pas repris la vie commune avec son épouse, le fils de son épouse vit toujours avec celle-ci et il n'est pas allégué qu'il aurait entrepris des démarches concrètes pour trouver un autre logement. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d’Arrêt du 21 juin 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Christian BACON, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 mars 2013 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 30 janvier 1977, de
nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse le 30 septembre 2002 et
y a séjourné et travaillé sans autorisation jusqu’au 8 mars 2006.
B.
Le 8 mars 2006, il a annoncé son arrivée au
Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne. Le 4 juillet 2006, il a épousé Y.________,
citoyenne suisse. Le 18 octobre 2006, le Service de la population (SPOP) lui a
délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C.
Par courrier du 14 août 2008, le Service du
contrôle des habitants de Lausanne a indiqué au SPOP que le couple était
séparé.
D.
Le 31 octobre 2008, X.________ a été condamné
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour appropriation
illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à 45 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans.
E.
Le 13 février 2009, sur réquisition du SPOP, X.________
a été entendu par la police lausannoise. Il a, en substance, déclaré:
- qu’il vivait seul dans un appartement de 1,5 pièces;
- qu’il était à la recherche d’un emploi;
- qu’il avait fait connaissance de son épouse six ans auparavant;
- que les conjoints étaient séparés depuis le 16 juin 2008;
- qu’il pensait qu’une reprise de la vie commune était envisageable
prochainement;
- qu’il n’avait pas de famille en Suisse.
F.
Le 16 février 2009, son épouse a, à son tour,
été entendue par la police lausannoise. Elle a notamment exposé:
- qu’elle avait rencontré son époux en 2002;
- qu’ils étaient séparés depuis juin 2008;
- qu’elle pensait qu’une reprise de la vie commune était possible;
- qu’il s’agissait d’un mariage d’amour.
G.
Par correspondance du 9 mars 2009, le SPOP a indiqué
au recourant qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai pour se déterminer. Par courrier du 19 mars 2009, le
Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP une lettre non
datée des conjoints X.________ certifiant qu’ils vivaient à nouveau ensemble.
Par correspondance du 25 mars 2009, X.________ a expliqué que la situation
précaire du couple et les disputes y relatives avaient été la cause de leur
séparation temporaire. Le 28 septembre 2009, le SPOP a prolongé son
autorisation de séjour jusqu’au 3 juillet 2011.
H.
Le 4 janvier 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol, tentative de vol, dommages
à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et a révoqué le sursis
prononcé le 31 octobre 2008.
I.
Le 11 novembre 2010, une convention de mesures
protectrices de l’union conjugale a été ratifiée par le juge civil autorisant
les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
J.
Le 23 mars 2011, sur réquisition du SPOP, les
conjoints ont été entendus par la police lausannoise. X.________ a, en
substance, déclaré:
- que les conjoints s’étaient séparés à la demande de son épouse à
fin 2010;
- qu’une procédure de divorce n’avait pas encore été engagée;
- qu’il se sentait intégré dans notre pays;
- que sa mère, deux frères et une soeur résidaient dans son pays
d’origine et qu’il leur avait rendu visite la dernière fois en été 2010.
K.
Son épouse a, pour sa part, indiqué:
- que la séparation datait du 26 octobre 2010;
- qu’elle avait souhaité cette séparation en raison des actes de
violence perpétrés à son endroit par son époux;
- qu’elle avait l’intention d’entamer une procédure de divorce;
- qu’elle avait l’impression que le recourant l’avait épousée pour
obtenir une autorisation de séjour;
- qu’il l’avait obligée à l’épouser sous la menace de la tuer;
- que les déclarations faites lors de son audition en 2009 avaient
été dictées sous la menace de son époux.
L.
Par décision 6 décembre 2011, le SPOP a refusé
la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, subsidiairement
l’octroi d’une autorisation d’établissement. Un délai de trois mois lui était
imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait essentiellement que
l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une citoyenne suisse
et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution
de la famille n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce.
M.
Par acte du 23 février 2012, X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que l’autorisation de séjour lui est délivrée et que son renvoi de Suisse est
annulé. Il estimait notamment que la communauté conjugale n’avait pas pris fin
et que, même s’il fallait considérer que c’était le cas, celle-ci aurait duré
plus de trois ans.
N.
Au début du mois de mars 2012, X.________ s’est
adressé au Centre social régional de Lausanne afin d’obtenir le revenu
d’insertion.
O.
Le SPOP a répondu le 20 mars 2012 et a conclu au
rejet du recours.
P.
Par ordonnance de classement du 13 avril 2012,
le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________
pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et tentative de viol
sur la personne de son épouse.
Q.
X.________ s’est encore déterminé le 16 mai
2012. Il a produit un courrier de son épouse, daté du 16 mai 2012, dont il
ressortait que les conjoints s’entendaient très bien mais ne souhaitaient pas
reprendre la vie commune, vu que X.________ ne s’entendait pas avec le fils de
son épouse. Le 22 mai 2012, le SPOP a remis ses déterminations finales.
R.
Par arrêt du 30 juillet 2012, la CDAP a rejeté
le recours et confirmé la décision du SPOP du 6 décembre 2011, relevant
notamment ce qui suit:
"En
l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des deux époux que la vie
commune a pris fin au mois d’octobre 2010. Le recourant a produit une lettre de
son épouse qui indique qu’ils s’entendent néanmoins très bien et que c’est
uniquement en raison de la mésentente entre le recourant et son beau-fils que
la vie commune est impossible. Le recourant ajoute que son épouse n’a pas
ouvert d’action en divorce. Il n’en demeure pas moins que la vie commune a
cessé et que cette situation paraît durable, dès lors qu’il n’est pas allégué
que le beau-fils du recourant serait sur le point de quitter le logement de sa
mère, ce qui pourrait permettre aux époux de reprendre la vie commune puisque
c’est la mésentente entre le recourant et le fils de son épouse qui serait la
cause de l’absence de vie commune. Ainsi, s’il peut être considéré comme
plausible que le recourant s’entend bien avec son épouse suisse, cela ne suffit
pas à admettre qu’une communauté conjugale existe encore.
En outre, un
problème relationnel entre le recourant et son beau-fils ne constitue pas une
raison majeure qui justifie l’existence de domiciles séparés au sens de l’art
49 LEtr".
S.
Le 2 octobre 2012, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.
Le 8 janvier 2013, X.________ est
intervenu auprès du SPOP pour indiquer que sa relation avec son épouse n’avait
pas cessé de s’améliorer et qu’une reprise de la vie commune n’était pas
exclue. Il demandait une prolongation du délai de départ d’un mois, afin de
réunir les éléments nécessaires au dépôt d’une requête de réexamen. Une
prolongation de délai au 8 février 2013 lui a été accordée par l’autorité.
Le 8 février 2013, X.________ a
requis du SPOP le réexamen de la décision du 6 décembre 2011, en produisant une
déclaration de son épouse, rédigée en ces termes:
"Je (…) atteste que, depuis près d’une année avec mon mari nous nous
voyons régulièrement, soit pour partager un verre, soit à mon domicile le
samedi soir durant quelques heures pour des moments d’intimité.
Il est vrai que
nous n’avons pas repris la vie commune, en raison notamment du fait que mon
fils ne supporte plus la présence de mon époux au vu des faits passés qui l’ont
beaucoup affecté.
Nous avons en
revanche aménagé notre vie d’une manière qui n’est pas très différente de celle
d’un couple vivant en ménage commun.
Actuellement nous
ne connaissons plus de difficultés conjugales et mon mari se comporte bien à
mon égard. Il n’y a plus de tensions entre nous et les sentiments sont toujours
présents.
Je tiens
également à préciser que son renvoi dans son pays d’origine m’affecterait
beaucoup".
T.
Le 13 mars 2013, le SPOP a déclaré irrecevable
la demande de reconsidération du 8 février 2013, subsidiairement l’a rejetée,
considérant que l’état de fait à la base de la décision du 6 décembre 2011 ne
s’était pas modifié depuis lors dans une mesure notable.
U.
Par acte du 29 avril 2013, X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission
du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de
réexamen déposée le 8 février 2013 est recevable et admise, en sorte que son
autorisation de séjour est renouvelée et la décision de renvoi annulée. Il invoque
le fait que l’amélioration relationnelle entre les époux est "caractérisée", que le fils de son épouse, maintenant majeur, ne va pas demeurer
encore des années au domicile de sa mère, qu’il a aménagé une vie de couple qui
n’est pas très différente de celle d’un couple vivant en ménage commun, que le
couple ne connaît plus de difficultés conjugales et qu’il n’existe plus de
séparation judiciaire, Mme X.________ ne l’ayant pas renouvelée à son échéance.
Avec son recours, X.________
a formulé une demande d‘assistance judiciaire.
V. A réception du dossier
de la cause, la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis
du 16 mai 2013.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée
qui a un intérêt digne de protection à son annulation, le recours qui respecte
au surplus les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient qu’il existe un motif de
réexamen de la décision du SPOP du 6 décembre 2011.
a) L’autorité administrative est
tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première
décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts
cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement
en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b
p. 47, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées
sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 6
décembre 2011, confirmée par arrêt de la CDAP du 31 juillet 2012. Le recourant
n’a pas repris la vie commune avec son épouse, le fils de son épouse vit
toujours avec celle-ci et il n’est pas allégué qu’il aurait entrepris des
démarches concrètes pour trouver un autre logement. Quant aux sentiments
exprimés par l’épouse du recourant envers celui-ci, ils ne constituent pas un
fait nouveau – même s’ils sont exprimés de manière un peu plus forte que dans
la procédure antérieure – et ne suppléent pas à l’absence de vie commune.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entrée en matière
sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
En relation avec l’exigence du
ménage commun prévue aux art. 42 à 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), on peut encore relever que la présence du fils de
l’épouse du recourant au domicile ne semble pas constituer le seul motif de
l’absence de vie commune puisque, dans l’attestation produite à l’appui de la
demande de réexamen, l’épouse du recourant déclare que la vie commune n’a pas
repris notamment du fait que son fils ne supporte plus la présence de
son époux. Ceci tend à démontrer que l’épouse n’entend pas reprendre la vie
commune également pour d’autres raisons, ce qui confirme que le recourant ne
peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de
l’art. 42 LEtr.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision
attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les
conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1
et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
La décision rendue le 13 mars 2013 par le SPOP
est confirmée.
IV.
Il est renoncé à percevoir un émolument
judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.