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Décision

PE.2013.0153

CDAP - PE.2013.0153 - 2013-06-21 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)

21 juin 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 janvier 1977, de

nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse le 30 septembre 2002 et

y a séjourné et travaillé sans autorisation jusqu’au 8 mars 2006.

B.

Le 8 mars 2006, il a annoncé son arrivée au

Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne. Le 4 juillet 2006, il a épousé Y.________,

citoyenne suisse. Le 18 octobre 2006, le Service de la population (SPOP) lui a

délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

C.

Par courrier du 14 août 2008, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a indiqué au SPOP que le couple était

séparé.

D.

Le 31 octobre 2008, X.________ a été condamné

par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour appropriation

illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à 45 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans.

E.

Le 13 février 2009, sur réquisition du SPOP, X.________

a été entendu par la police lausannoise. Il a, en substance, déclaré:

- qu’il vivait seul dans un appartement de 1,5 pièces;

- qu’il était à la recherche d’un emploi;

- qu’il avait fait connaissance de son épouse six ans auparavant;

- que les conjoints étaient séparés depuis le 16 juin 2008;

- qu’il pensait qu’une reprise de la vie commune était envisageable

prochainement;

- qu’il n’avait pas de famille en Suisse.

F.

Le 16 février 2009, son épouse a, à son tour,

été entendue par la police lausannoise. Elle a notamment exposé:

- qu’elle avait rencontré son époux en 2002;

- qu’ils étaient séparés depuis juin 2008;

- qu’elle pensait qu’une reprise de la vie commune était possible;

- qu’il s’agissait d’un mariage d’amour.

G.

Par correspondance du 9 mars 2009, le SPOP a indiqué

au recourant qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai pour se déterminer. Par courrier du 19 mars 2009, le

Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP une lettre non

datée des conjoints X.________ certifiant qu’ils vivaient à nouveau ensemble.

Par correspondance du 25 mars 2009, X.________ a expliqué que la situation

précaire du couple et les disputes y relatives avaient été la cause de leur

séparation temporaire. Le 28 septembre 2009, le SPOP a prolongé son

autorisation de séjour jusqu’au 3 juillet 2011.

H.

Le 4 janvier 2010, le Juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol, tentative de vol, dommages

à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et a révoqué le sursis

prononcé le 31 octobre 2008.

I.

Le 11 novembre 2010, une convention de mesures

protectrices de l’union conjugale a été ratifiée par le juge civil autorisant

les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.

J.

Le 23 mars 2011, sur réquisition du SPOP, les

conjoints ont été entendus par la police lausannoise. X.________ a, en

substance, déclaré:

- que les conjoints s’étaient séparés à la demande de son épouse à

fin 2010;

- qu’une procédure de divorce n’avait pas encore été engagée;

- qu’il se sentait intégré dans notre pays;

- que sa mère, deux frères et une soeur résidaient dans son pays

d’origine et qu’il leur avait rendu visite la dernière fois en été 2010.

K.

Son épouse a, pour sa part, indiqué:

- que la séparation datait du 26 octobre 2010;

- qu’elle avait souhaité cette séparation en raison des actes de

violence perpétrés à son endroit par son époux;

- qu’elle avait l’intention d’entamer une procédure de divorce;

- qu’elle avait l’impression que le recourant l’avait épousée pour

obtenir une autorisation de séjour;

- qu’il l’avait obligée à l’épouser sous la menace de la tuer;

- que les déclarations faites lors de son audition en 2009 avaient

été dictées sous la menace de son époux.

L.

Par décision 6 décembre 2011, le SPOP a refusé

la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, subsidiairement

l’octroi d’une autorisation d’établissement. Un délai de trois mois lui était

imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait essentiellement que

l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une citoyenne suisse

et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution

de la famille n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce.

M.

Par acte du 23 février 2012, X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité

intimée pour complément d’instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens

que l’autorisation de séjour lui est délivrée et que son renvoi de Suisse est

annulé. Il estimait notamment que la communauté conjugale n’avait pas pris fin

et que, même s’il fallait considérer que c’était le cas, celle-ci aurait duré

plus de trois ans.

N.

Au début du mois de mars 2012, X.________ s’est

adressé au Centre social régional de Lausanne afin d’obtenir le revenu

d’insertion.

O.

Le SPOP a répondu le 20 mars 2012 et a conclu au

rejet du recours.

P.

Par ordonnance de classement du 13 avril 2012,

le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________

pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et tentative de viol

sur la personne de son épouse.

Q.

X.________ s’est encore déterminé le 16 mai

2012. Il a produit un courrier de son épouse, daté du 16 mai 2012, dont il

ressortait que les conjoints s’entendaient très bien mais ne souhaitaient pas

reprendre la vie commune, vu que X.________ ne s’entendait pas avec le fils de

son épouse. Le 22 mai 2012, le SPOP a remis ses déterminations finales.

R.

Par arrêt du 30 juillet 2012, la CDAP a rejeté

le recours et confirmé la décision du SPOP du 6 décembre 2011, relevant

notamment ce qui suit:

"En

l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des deux époux que la vie

commune a pris fin au mois d’octobre 2010. Le recourant a produit une lettre de

son épouse qui indique qu’ils s’entendent néanmoins très bien et que c’est

uniquement en raison de la mésentente entre le recourant et son beau-fils que

la vie commune est impossible. Le recourant ajoute que son épouse n’a pas

ouvert d’action en divorce. Il n’en demeure pas moins que la vie commune a

cessé et que cette situation paraît durable, dès lors qu’il n’est pas allégué

que le beau-fils du recourant serait sur le point de quitter le logement de sa

mère, ce qui pourrait permettre aux époux de reprendre la vie commune puisque

c’est la mésentente entre le recourant et le fils de son épouse qui serait la

cause de l’absence de vie commune. Ainsi, s’il peut être considéré comme

plausible que le recourant s’entend bien avec son épouse suisse, cela ne suffit

pas à admettre qu’une communauté conjugale existe encore.

En outre, un

problème relationnel entre le recourant et son beau-fils ne constitue pas une

raison majeure qui justifie l’existence de domiciles séparés au sens de l’art

49 LEtr".

S.

Le 2 octobre 2012, le SPOP a imparti à X.________

un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.

Le 8 janvier 2013, X.________ est

intervenu auprès du SPOP pour indiquer que sa relation avec son épouse n’avait

pas cessé de s’améliorer et qu’une reprise de la vie commune n’était pas

exclue. Il demandait une prolongation du délai de départ d’un mois, afin de

réunir les éléments nécessaires au dépôt d’une requête de réexamen. Une

prolongation de délai au 8 février 2013 lui a été accordée par l’autorité.

Le 8 février 2013, X.________ a

requis du SPOP le réexamen de la décision du 6 décembre 2011, en produisant une

déclaration de son épouse, rédigée en ces termes:

"Je (…) atteste que, depuis près d’une année avec mon mari nous nous

voyons régulièrement, soit pour partager un verre, soit à mon domicile le

samedi soir durant quelques heures pour des moments d’intimité.

Il est vrai que

nous n’avons pas repris la vie commune, en raison notamment du fait que mon

fils ne supporte plus la présence de mon époux au vu des faits passés qui l’ont

beaucoup affecté.

Nous avons en

revanche aménagé notre vie d’une manière qui n’est pas très différente de celle

d’un couple vivant en ménage commun.

Actuellement nous

ne connaissons plus de difficultés conjugales et mon mari se comporte bien à

mon égard. Il n’y a plus de tensions entre nous et les sentiments sont toujours

présents.

Je tiens

également à préciser que son renvoi dans son pays d’origine m’affecterait

beaucoup".

T.

Le 13 mars 2013, le SPOP a déclaré irrecevable

la demande de reconsidération du 8 février 2013, subsidiairement l’a rejetée,

considérant que l’état de fait à la base de la décision du 6 décembre 2011 ne

s’était pas modifié depuis lors dans une mesure notable.

U.

Par acte du 29 avril 2013, X.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de

réexamen déposée le 8 février 2013 est recevable et admise, en sorte que son

autorisation de séjour est renouvelée et la décision de renvoi annulée. Il invoque

le fait que l’amélioration relationnelle entre les époux est "caractérisée", que le fils de son épouse, maintenant majeur, ne va pas demeurer

encore des années au domicile de sa mère, qu’il a aménagé une vie de couple qui

n’est pas très différente de celle d’un couple vivant en ménage commun, que le

couple ne connaît plus de difficultés conjugales et qu’il n’existe plus de

séparation judiciaire, Mme X.________ ne l’ayant pas renouvelée à son échéance.

Avec son recours, X.________

a formulé une demande d‘assistance judiciaire.

V. A réception du dossier

de la cause, la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis

du 16 mai 2013.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée

qui a un intérêt digne de protection à son annulation, le recours qui respecte

au surplus les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient qu’il existe un motif de

réexamen de la décision du SPOP du 6 décembre 2011.

a) L’autorité administrative est

tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts

cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement

en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b

p. 47, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées

sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 6

décembre 2011, confirmée par arrêt de la CDAP du 31 juillet 2012. Le recourant

n’a pas repris la vie commune avec son épouse, le fils de son épouse vit

toujours avec celle-ci et il n’est pas allégué qu’il aurait entrepris des

démarches concrètes pour trouver un autre logement. Quant aux sentiments

exprimés par l’épouse du recourant envers celui-ci, ils ne constituent pas un

fait nouveau – même s’ils sont exprimés de manière un peu plus forte que dans

la procédure antérieure – et ne suppléent pas à l’absence de vie commune.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entrée en matière

sur la demande de réexamen présentée par le recourant.

En relation avec l’exigence du

ménage commun prévue aux art. 42 à 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), on peut encore relever que la présence du fils de

l’épouse du recourant au domicile ne semble pas constituer le seul motif de

l’absence de vie commune puisque, dans l’attestation produite à l’appui de la

demande de réexamen, l’épouse du recourant déclare que la vie commune n’a pas

repris notamment du fait que son fils ne supporte plus la présence de

son époux. Ceci tend à démontrer que l’épouse n’entend pas reprendre la vie

commune également pour d’autres raisons, ce qui confirme que le recourant ne

peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de

l’art. 42 LEtr.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision

attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les

conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte

qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1

et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à

percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

La décision rendue le 13 mars 2013 par le SPOP

est confirmée.

IV.

Il est renoncé à percevoir un émolument

judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.