PE.2013.0155
CDAP - PE.2013.0155 - 2014-02-17 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
17 février 2014Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0155
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2014
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
EMPLOI{TRAVAIL}
ACCIDENT
SPORTIF PROFESSIONNEL
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
VISITE
DÉCISION DE RENVOI
CEDH-8-1
Cst-13-1
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-50-1-a
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant camerounais, sportif professionnel dont la carrière a été interrompue par un accident. La durée exacte de la vie commune du recourant avec son épouse ainsi que la qualité de son intégration dans notre pays soulèvent de nombreuses interrogations, notamment en ce qui a trait à sa situation économique actuelle. L'intéressé étant père d'un enfant de nationalité suisse, il convient en outre d'examiner en détail les conditions dans lesquelles il peut se prévaloir de la garantie de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée ne saurait dans ce contexte se borner à constater l'absence de relations étroites et effectives alors même que la mère de l'enfant s'oppose depuis plusieurs mois à l'exercice du droit de visite du recourant en contravention avec les mesures protectrices de l'union conjugale convenues entre les parties et ratifiées par la justice. Il semble en outre que ces dernières aient été modifiées à la demande du recourant sans que les pièces correspondantes ne figurent au dossier. Cette situation confuse impose d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________________,
à Lausanne, représenté par M. Claude PASCHOUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant camerounais né
le 2 juin 1983, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage à
l’étranger avec une ressortissante suisse, Y.________________, le 17 octobre
2007. Selon ses dires, l’intéressé a pris domicile en Suisse avec sa famille le
6 novembre 2007. Un enfant, Z.________________, est né de cette union le 4
novembre 2008.
X.________________ s’est annoncé le
30 novembre 2007 auprès de sa commune de domicile. Le 22 mai 2008, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a établi une autorisation de séjour en sa
faveur sur la base des dispositions relatives au regroupement familial.
X.________________ exerçait la profession
de joueur de football professionnel jusqu’à ce qu’un accident survenu à une
date indéterminée ne le contraigne à renoncer à jouer. Suite à cet événement,
il a envisagé de se reconvertir en tant qu’agent de joueur. Il a suivi à cette
fin une formation dans son pays d’origine et a obtenu une licence reconnue par la
Fédération International de Football Association (ci-après: FIFA). Dès son arrivée
dans notre pays, X.________________ a toutefois été contraint de solliciter
l’assistance publique afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
B.
Selon une note établie le 15 juillet 2011 par le
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, X.________________ aurait quitté
le domicile conjugal le 2 avril 2010 “selon une annonce de départ dûment datée et signée par son épouse“.
Y.________________ a introduit une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après: MPUC) en mai
2011. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, elle a obtenu
que son époux ne puisse prétendre à un droit de visite sur son fils Z.________________.
Le 16 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Lausanne a approuvé les
mesures protectrices de l’union conjugale sur la base d’une conciliation obtenue
entre les parties. La jouissance du logement commun ainsi que la garde de
l’enfant mineur a été accordée à l’épouse. Un droit de visite a été accordé au
père tous les lundis de 14.30 à 18.00 heures.
Le 2 novembre 2011, X.________________
s’est adressé au juge des MPUC pour réclamer que l’exercice de son droit de
visite soit protégé et élargi à deux jours par semaine. Il relevait que : “[…] depuis fin août (le 29 août est la
dernière occasion où il m’a été accordé de voir mon fils), mon épouse Y.________________
s’est constamment opposée à me remettre l’enfant, soit en ne répondant pas à
mon coup de sonnette, soit en étant absente. […]“
Le 1er décembre 2011, la
police lausannoise a interrogé Y.________________ sur mandat du SPOP. A cette
occasion, celle-ci a notamment déclaré avoir déposé une demande de divorce
ainsi qu’une demande en annulation de mariage, à laquelle il aurait été donné
droit le 18 août 2011. L’intéressée n’a toutefois jamais donné suite aux
demandes du SPOP visant à la production dudit document. Interrogée sur le droit
de visite de son conjoint, elle a indiqué que celui-ci ne venait jamais
chercher son fils et qu’elle attendait son arrivée environ une heure avant de
sortir de la maison.
C.
Le 12 mars 2012, le SPOP a informé X.________________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse.
Dans un courrier du 11 avril 2012, X.________________
a exposé à l’autorité que les conditions relatives à la prolongation de son autorisation
de séjour étaient parfaitement remplies dès lors que la vie conjugale avec son
épouse avait duré plus de trois ans, que son intégration était parfaitement
réussie et que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles
majeures, à savoir le rétablissement des relations avec son enfant, signalant
que sa mère s’opposait toujours à l’exercice de son droit de visite.
Le 24 mai 2012, X.________________
a été engagé pour une durée indéterminée par la société 1.************* SA en
qualité de chauffeur-livreur.
D.
Le 18 décembre 2012, la SPOP s’est enquis auprès
d’X.________________ du lieu de séjour de son enfant, de l’exercice du droit de
visite, et d’une éventuelle intervention auprès des autorités à ce sujet.
L’intéressé a répondu par courrier du 17 janvier 2013 indiquant que le lieu de
séjour de l’enfant était toujours inconnu, qu’il était intervenu auprès des
autorités civiles et administratives et qu’il avait ouvert volontairement un
compte-épargne au nom de son fils, bien que le jugement relatif aux mesures
protectrices de l’union conjugale ne le contraigne pas formellement au paiement
d’une pension alimentaire. D’autres pièces relatives à la recherche du nouveau
domicile de son épouse ont été jointes dans un courrier complémentaire daté du
22 janvier 2013. Il s’agit d’une demande de renseignements portée devant le
contrôle des habitants ainsi que d’une lettre adressée au tribunal ayant
prononcé les mesures protectrices de l’union conjugale datée du 3 décembre 2012.
Le 23 janvier 2013, Y.________________
a introduit une demande de divorce selon l’art. 114 CC concluant notamment à ce
que l’autorité parentale lui soit accordée à titre exclusif et que le droit de
visite de son époux soit retiré. On ignore l’issue de cette procédure.
Par décision du 24 avril 2013, le
SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’X.________________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu qu’il vivait séparé de son
épouse depuis le mois d’avril 2010, qu’aucune reprise de la vie commune n’était
intervenue à ce jour et qu’il n’entretenait aucune relation avec son fils,
auquel il ne versait aucune pension alimentaire.
E.
Par acte du 5 mai 2013, X.________________ a
formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’octroi d’un permis d’établissement et subsidiairement
au renouvellement de son autorisation de séjour pour une période de deux ans. En
substance, il fait valoir que la vie commune avec son épouse a duré plus de
trois ans et que, ignorant le lieu de séjour actuel de cette dernière, il n’est
pas en mesure de maintenir une relation effective avec son enfant. Il souligne
à ce propos avoir entrepris des démarches judiciaires afin que son droit de
visite soit protégé et ne pas avoir été astreint au versement de pensions
alimentaires dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il
fait au demeurant valoir la qualité de son intégration et affirme disposer de
qualifications professionnelles particulières du fait de sa formation en tant
qu’agent de joueurs FIFA. A l’appui de son recours, il a notamment produit le
témoignage de Z._______________, sensé attester de l’attitude inconstante de
son épouse.
Dans ses déterminations du 13 juin
2013, le SPOP conclut quant à lui au rejet du recours. Il fait pour l’essentiel
valoir que des doutes subsistent sur la réalité de la vie commune des époux entre
avril 2010 et mai 2011. L’autorité intimée retient à ce titre que, dans
l’hypothèse où la séparation serait effectivement intervenue lors du prononcé
des mesures protectrices de l’union conjugale, la condition relative aux trois
ans de vie commune serait remplie. Elle constate néanmoins que l’intégration du
recourant ne saurait être considérée comme réussie en l’espèce. Elle relève
ainsi que, dès son arrivée dans notre pays, le recourant a émargé à l’aide
sociale, qu’il ne s’est nullement intégré professionnellement et que sa situation
financière est obérée. En ce qui a trait à l’existence d’un éventuel cas
d’extrême gravité, l’autorité relève que le recourant n’entretient pas une relation
effective et intacte avec son fils de nationalité suisse. L’intéressé possédant
de fortes attaches familiales au Cameroun, notamment un fils issu d’une
précédente union, un renvoi vers son pays d’origine ne lui semble donc pas
insurmontable.
Dans ses déterminations
complémentaires du 4 juillet 2013, la recourant a quant à lui précisé les
circonstances de la fin de la vie commune, réaffirmant que celle-ci avait
perduré jusqu’au prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a
notamment fait valoir que son épouse lui avait rendu visite lors de son hospitalisation
entre le 22 et le 28 mars 2008. Le recourant relève également les efforts
entrepris pour maintenir des relations avec son fils, soulignant que le
domicile de la mère lui était toujours inconnu, l’adresse de son épouse ayant
été classée confidentielle. En ce qui a trait à son intégration
professionnelle, le recourant fait valoir que, lors de son arrivée dans notre
pays, il était déjà atteint dans sa santé. Il souligne avoir entrepris une
formation d’agent de joueurs et avoir fait des efforts pour trouver un emploi “alimentaire“ tout en maintenant l’objectif de gagner sa vie
en tant qu’agent de joueurs. Il estime que la reconstruction des relations
personnelles avec son fils, “empêchées
malicieusement par la mère depuis trop longtemps“, constitue une raison personnelle majeure justifiant le
renouvellement de son autorisation de séjour.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui qu'après un séjour
légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement. L'existence de ménage commun est une condition tant du droit à
une autorisation de séjour et à sa prolongation (al.1), que du droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (al. 3). Cette exigence du ménage commun
n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du
15 octobre 2012).
b) En l’espèce, aucune des parties
en présence ne conteste que les conjoints vivent à présent séparés. Dans la
mesure où une procédure de divorce est en cours, force est de constater qu’une
reprise de la vie commune semble à priori exclue. Le recourant ne peut donc
plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour du fait de son
mariage. Dans ces conditions, il ne peut pas davantage prétendre à l’octroi
d’une autorisation d’établissement pour laquelle la loi exige de toute manière
un séjour légal interrompu de cinq ans.
3.
Le recourant conteste la date de la séparation
retenue par l’autorité intimée et affirme que l’union conjugale a duré jusqu’au
jour de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, soit le 16
juin 2011. Dans cette hypothèse, la vie commune aurait duré plus de trois ans
et le recourant aurait droit à l’octroi, respectivement à la prolongation, de
son autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113
consid. 3.3.3).
aa) La durée
de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se
calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en
Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117
ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie,
même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La
notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.2 et réf. cit.).
bb) En l’occurrence, il n’est guère aisé de déterminer si l’union conjugale a bel et bien
duré plus de trois ans depuis le mariage des époux célébré le 17 octobre 2007
au Danemark, respectivement depuis leur arrivée en Suisse le 6 novembre 2007.
La communication de la ville de Lausanne selon laquelle l’intéressé aurait
quitté le domicile conjugal le 2 avril 2010 repose en effet uniquement sur les
déclarations de l’épouse du recourant (cf. communication du contrôle des
habitants de Lausanne datée du 15 juillet 2011). Ce dernier, appuyé par le
témoignage d’une ex-amie de sa femme, tend en revanche à prouver que les
conjoints formaient toujours ménage commun, à tout le moins jusqu’au 28 juillet
2010, date à laquelle le recourant aurait réintégré le domicile conjugal après
une formation d’agent sportif effectuée à l’étranger du 30 mars au 27 juillet
2010 (cf. témoignage de Z._______________ du 28 février 2013). Compte tenu de
ce qui précède et des versions contradictoires des deux époux quant à la date
de leur séparation effective, force est de constater que des doutes subsistent
sur la réalité de la vie commune entre avril 2010 et mai 2011, voire juin 2011.
Il semble en effet que les nombreuses tensions au sein du couple, pour ne pas
dire la violence, aient pu conduire à une séparation en plusieurs étapes (v.
les diverses plaintes pénales déposées, Scheidungsklage, n. 23 ss, en
particulier n. 32 ss; audition du recourant par la police le 29 novembre 2011,
p. 3).
Cette question peut toutefois
souffrir de demeurer indécise en l’espèce dans l’hypothèse où la qualité de
l’intégration du recourant permettrait de statuer sur la prolongation de son
autorisation de séjour.
b) aa) Le principe de l'intégration
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;
RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste
notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le
lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al.
4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en
exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen
de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les
autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1
LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les
réf. cit.).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu
qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation
professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette
pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).
bb) En l’occurrence, le recourant
expose dans ses différentes écritures avoir été victime d’un accident qui l’a
privé de toute perspective de carrière dans le domaine sportif où il évoluait
en tant que joueur de football professionnel. Dès son arrivée, il semble ainsi
que l’intéressée ait recouru à l’assistance publique et qu’il ait accumulé un
certain nombre de dettes en raison d’un train de vie inadapté (cf. attestation
du 10 septembre 2010 du CSR, attestation de l’office des poursuites du 8
novembre 2011). La formation d’agent de joueurs entreprise dans l’intervalle ne
semble jamais lui avoir permis de satisfaire à ses besoins si bien qu’il s’est
résolu à prendre un emploi décrit comme “alimentaire“ en mai
2012, soit près de quatre ans après son arrivée dans notre pays (cf. contrat de
travail du 24 mai 2012). On ignore toutefois si l’intéressé est toujours actif
en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société 1.************ SA ou s’il
bénéfice à nouveau du soutien financier de la collectivité publique. On peut néanmoins
douter de son intégration à long terme sur le marché du travail dès lors qu’il
expose dans son recours qu’il peine à trouver un emploi du fait de l’échéance
de son permis de séjour (cf. mémoire de recours, 2.11).
Quoi qu’il en soi, force est de constater
en l’espèce qu’il n’est pas possible de juger convenablement de la qualité de
l’intégration du recourant. Aucune pièce au dossier ne permet en effet de
déterminer sa situation économique actuelle ou l’ampleur des créances de tiers
à son encontre. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l’état pour les
raisons qui suivent.
4.
Le point le plus critique consiste sans nul
doute à déterminer si le recourant peut se prévaloir de la protection de la vie
privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) du fait de la
présence sur notre territoire de son fils cadet de nationalité suisse.
a) L'art. 8
CEDH, comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au respect de sa
vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation
de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour (voir ATF 136 I 285;
135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique notamment lorsqu’un étranger
peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel)
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (cf. arrêt du tribunal fédéral 2C_679/2009 du 1er avril
2010, consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur
lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des
contacts réguliers qui est protégée (ATF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt
PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger qui dispose
d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en
principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012
consid. 4.2.3).
Le Tribunal fédéral considère qu’un
droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large
et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt
2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent
étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011
consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme
a toutefois récemment retenu qu'un étranger, divorcé mais s'efforçant de
maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par
jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux
semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même il
s’était vu condamner à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt Udhe c.
Suisse, n° 12020/09 § 50).
Rappelons toutefois de manière
générale que la protection découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolue. En
effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 §
2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police
des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence.
b) En l’occurrence, l’épouse du
recourant exerce la garde sur l’enfant commun du couple et a sollicité l’octroi
de l’autorité parentale ainsi que la suppression du droit de visite de son père
dans le cadre de sa requête de divorce. L’intéressé fait quant à lui valoir que
la mère de l’enfant s’oppose depuis plusieurs mois à l’exercice de son droit de
visite à raison d’une demi-journée par semaine et dit ignorer la nouvelle
adresse de son épouse, laquelle est en outre parvenue à obtenir des autorités
que ses coordonnées ne soient pas divulguées. En dépit de ces différents
éléments, il semble difficile de juger en l’état de la possibilité réelle du
recourant de maintenir des relations affectives avec son enfant. Dans le cadre
de sa requête de divorce, Y.________________ affirme en effet que l’intéressé
n’aurait jamais exercé régulièrement son droit de visite et qu’il aurait confié
l’enfant à des tiers en lieu et place de lui prodiguer des soins
personnellement. Il aurait également menacé à plusieurs reprises d’emmener l’enfant
à l’étranger (Scheidungsklage, n. 22 et n. 38 ss; audition de l’épouse devant
la police le 1er décembre 2011, p. 3). Ces allégations ne sont
certes pas vérifiées en l’état mais jettent un doute sérieux sur la sincérité
des démarches entreprises par le recourant en vue de pouvoir exercer son droit
de visite (cf. notamment les lettres au tribunal d’arrondissement du 2 novembre
2011 et du 3 décembre 2012). Il semble par ailleurs que, suite à cette première
intervention, un nouveau jugement ait été prononcé le 16 avril 2012 sans toutefois
que les pièces correspondantes n’aient été versées au dossier (cf. Scheidungsklage
du 23 janvier 2013, lettre du tribunal d’arrondissement du 5 décembre 2012).
En l’état, les informations
disponibles ne permettent donc pas de juger de l’existence de relations
affectives particulièrement fortes entre le recourant et son fils. A cette
situation confuse sur le plan familial vient s’ajouter une action en paternité
et en entretien émanant d’une tierce personne qui est actuellement pendante
devant la justice civile (cf. Procédure CIV 12 6146 BOV, Tribunal régional
Jura-bernois-Seeland). On ignore ainsi la nature exacte des attaches familiales
dont peut réellement se prévaloir le recourant dans le cadre de l’application
de l’art. 8 § 1 CEDH.
5.
En l’espèce, il n'appartient pas au tribunal de
compléter l'état de fait litigieux comme le ferait une autorité de première
instance et d’examiner si les conditions matérielles pour une prolongation de
l’autorisation de séjour du recourant sont ou non réunies (cf. notamment PE.2011.0007
du 22 août 2011; PE.2009.0470 du 23 février 2010 consid. 1d et 2; cf. ég. arrêt
FO.2010.0030 du 24 janvier 2011 consid. 1 et les références). En pareilles
circonstances, il convient bien plutôt d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se prononce, après avoir
procédé, cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire utile.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du
litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1
et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD), dont le montant sera arrêté à 500 fr. à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24
avril 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
Population, versera à X.________________ la somme de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 17 février 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.