Lexipedia

Décision

PE.2013.0157

CDAP - PE.2013.0157 - 2013-07-31 - X._____ et Y._____ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

31 juillet 2013Français15 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2013.0157

Autorité:, Date décision:

CDAP, 31.07.2013

Juge:

REB

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ et Y.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

ACTIVITÉ LUCRATIVE

ÉCONOMIE PRIVÉE

AUTORISATION DE TRAVAIL

PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL

RECHERCHE D'EMPLOI

BOUCHERIE

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

LEI-18

LEI-21-1

LEI-23-1

LEI-23-3-c

Résumé contenant:

Confirmation du refus de l'autorité intimée d'autoriser l'engagement, par une boucherie-charcuterie-traiteur, d'un ressortissant bosniaque en qualité de charcutier spécialisé dans les produits des Balkans. Sans doute, les recherches initiales que l'entreprise a effectuées en vue de trouver un nouveau collaborateur ont immédiatement précédé la conclusion du contrat; cependant, ces recherches se sont limitées au marché local et c'est seulement postérieurement au dépôt du recours qu'elles ont visé la Suisse alémanique et les associations professionnelles. Au surplus, le poste ne requiert pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières; il n'apparaît pas qu'une telle spécialisation soit impossible à acquérir par un collaborateur de l'entreprise, sinon en Suisse ou dans l'Union européenne.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 juillet

2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et

Jacques Haymoz, assesseurs.

Recourants

1.

X.________________

SA, à Yverdon-les-Bains,

2.

Y.________________,

à 1.*************,

représentés par Me Gloria

Capt, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Service de

l'emploi, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la

population, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________________ SA et Y.________________

c/ décision du Service de l'emploi du 3 avril 2013 - Demande de main-d'oeuvre

concernant Y.________________

Vu les faits suivants

A.

X.________________ SA est inscrite au Registre

du commerce du canton de Vaud depuis le 22 décembre 1998. Elle a son siège à

Yverdon-les-Bains et a pour but: fabrication et commerce de produits carnés et

de denrées alimentaires, exploitation d'un service traiteur et conditionnement

sous atmosphère. Z._______________ en est l’administrateur unique.

B.

A._______________ a travaillé au service d’X.________________

SA en qualité de boucher jusqu’au 30 juin 2012. Se trouvant sans charcutier

spécialisé dans les produits des Balkans depuis le départ de ce dernier, X.________________

SA a fait passer cinq annonces d’offre d’emploi dans la presse locale et le

quotidien «24heures» entre le 7 et le 13 juin 2012. Le poste a en outre été

ouvert chez 2.************* SA, à Yverdon-les-Bains, et dans les autres

succursales de Suisse romande depuis mai 2012, ainsi que chez 3.*************

SA, à Lausanne, depuis juin 2012. Une annonce a également été faite à l’Office

régional de placement d’Yverdon-les-Bains en juin 2012; le poste a été fermé le

3 août 2012 après l’assignation de cinq demandeurs d’emploi, dont deux se sont

présentés. Aucune des personnes intéressées par le poste n’avait de

connaissances dans le domaine de la fabrication de produits balkaniques, selon X.________________

SA.

Au début du mois d’août 2012, X.________________

SA a reçu une correspondance d’B._________________, à 1.*************,

l’informant de ce que son frère, Y.________________, ressortissant bosniaque né

en 1984 et résidant chez sa sœur, avait une formation de boucher et était

intéressé par le poste. Le 15 août 2012, X.________________ SA a conclu avec Y.________________

un contrat de travail aux termes duquel ce dernier a été engagé en qualité de «charcutier

produits balkaniques» à compter du 1er septembre 2012 et pour

une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 5'000 fr., douze

fois l’an. Le même jour, X.________________ SA a adressé aux autorités

communales d’Yverdon-les-Bains une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de l’intéressé.

Le 18 janvier 2013, le Service de

l’emploi (ci-après: SDE) a soumis la demande d’X.________________ SA à l’Office

fédéral des migrations (ci-après: ODM) pour préavis. A l’invitation de cet

office, le SDE a requis d’X.________________ SA qu’elle complète sa demande

dans le sens suivant:

« (…)

·

des précisions quant au fait qu’un boucher formé

en Suisse ne serait pas en mesure d’effectuer son travail selon les méthodes de

fabrication des Balkans,

·

pourquoi un boucher ne peut-il être formé par

vos soins,

·

si des recherches ont été effectuées sur le

marché européen, si des candidats ont postulé pour le poste mis au concours et

les suites données à ces postulations.

(…) »

Le 8 février 2013, X.________________

SA, par la plume de Z._______________, a apporté la réponse suivante:

«(…)

·

Nous n’avons pas les mêmes méthodes de travail

(parage de la viande, épices spéciaux, malaxage, la façon de travailler avec le

fumoir, etc.). Les fabrications des Balkans comme toutes fabrication de

différents pays ont leurs spécificités et le fait que ces produits sont quasi

fabriqués pour la communauté balkanique le goût, la consistance et la couleur

sont des éléments très importants, comme le chorizo pour les espagnols qui

n’est pas le même pour les portugais, comme bien d’autres produits qui se

ressemblent mais qui ne sont pas fabriqués de la même manière dans différents

pays.

·

Moi-même, j’ai essayé de me former à ces

fabrications avec les différents employés des Balkans que j’ai eu, je ne vous

cache pas qu’il me semblait que j’étais capable de faire le même produit, j’ai

dû me rendre à l’évidence que cela était plus difficile que je ne le pensais,

la preuve, plusieurs clients balkaniques ne me prennent plus de marchandise

tant qu’elle ne correspondra pas à la qualité que j’avais auparavant. Cette

réponse répond en grande partie à votre première question.

·

J’ai fait des recherches en Europe à travers

l’ORP qui n’ont donné aucun résultat.

(…)»

Le 28 mars 2013, l’ODM a fait

savoir au SDE qu’il ne pouvait entrer en matière sur la demande d’X.________________

SA. Le 3 avril 2013, le SDE a notifié à X.________________ SA une décision de

refus de délivrer un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________________.

C.

X.________________ SA et Y.________________ ont

recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

Le SDE a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation du dossier.

Le SPOP a produit son dossier, sans

se déterminer.

X.________________ SA et Y.________________

ont répliqué; ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont joint à leur réplique

les annonces qu’X.________________ SA a fait paraître dans le courant du mois

de juin 2013 sur les sites destinés à la profession de boucherie, ainsi qu’à

l’ORP, pour le poste en question.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 01.05.2012):

"(…)Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail(…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches

ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc." (ch. 4.3.2.2).

Ces règles correspondent à ce que

prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Dans leur jurisprudence constante,

le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit

public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant

à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf.

notamment, arrêts PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010;

PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts

cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si

les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En

outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et

auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt

PE.2012.0010 du 23 mars 2012). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait

engager une ressortissante polonaise, la Cour a jugé que la parution de quatre

annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au

moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et

l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de

l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de

recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour

refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou

peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours

par ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une

ressortissante roumaine, elle a jugé que la seule annonce du poste sur le site

Internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas

suffisante, l'inscription auprès de l'office régional de placement ayant été

effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre

2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes, des recherches par voie

d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la

demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à

l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).

b) A teneur de l’art. 23 LEtr.,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de

cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou

qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des

domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

de la directive de l’ODM précitée (ch. 4.3.4):

"(…)Les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail.(…)"

2.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal

fait, dans le cas d’espèce, les constatations suivantes.

a) Jusqu’en juin 2012, X.________________

SA avait à son service un boucher, originaire au demeurant d’un pays des

Balkans; on retire de ses explications que celui-ci confectionnait les produits

de charcuterie prisés de la communauté balkanique. Lorsque celui-ci a donné son

congé, elle s’est mise à la recherche d’un boucher-charcutier formé pour ces

spécialités. Elle a fait publier en vain quatre annonces dans la presse locale

et une, dans la presse vaudoise; en outre, elle s’est adressée sans succès à

une agence de travail intérimaire. A la suite de l’annonce du poste ouvert à

l’ORP, deux candidats sur les cinq demandeurs d’emploi assignés se sont

présentés; ils étaient apparemment dépourvus du profil requis. C’est dans ces

circonstances qu’X.________________ SA a fait signer à Y.________________ un

contrat de travail. Sans doute, les recherches initiales qu’X.________________

SA a effectuées en vue de trouver un nouveau collaborateur ont immédiatement

précédé la conclusion du contrat. Comme le relève à juste titre l’ODM, X.________________

SA a cependant limité celles-ci au marché local; c’est seulement

postérieurement au dépôt du recours qu’elle s’est tournée vers la Suisse

alémanique et vers les associations professionnelles. Il serait fort étonnant

de constater que le recrutement d’un boucher-charcutier capable de

confectionner des spécialités balkaniques serait impossible sur le marché

indigène ou européen, comme X.________________ SA paraît le soutenir. De même,

il n’apparaît pas qu’une telle spécialisation soit impossible à acquérir par un

collaborateur de l’entreprise, sinon en Suisse ou dans l’Union européenne. Au

contraire, force est de constater que l’engagement de Y.________________, dont

la sœur habite à proximité de l’entreprise, résulte en réalité d’une pure

convenance personnelle de la part de l’employeur.

b) Quoi qu’il en soit, à supposer

qu’il faille tenir pour suffisantes et adéquates les vaines recherches effectuées par X.________________ SA, il n’est pas

certain que l’on puisse considérer pour autant Y.________________ comme un

travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEtr. Certes, il

ressort de son curriculum vitae qu’il a pratiqué cinq ans le métier de boucherie

en Bosnie-Herzégovine, après une formation de deux ans. Il n’en demeure pas

moins que la préparation de spécialités balkaniques ne requiert pas des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières. X.________________

SA explique à cet égard que sa clientèle se composerait pour l’essentiel de

grossistes distribuant des spécialités balkaniques de viande. Il reste que pour

l’essentiel, elle ne propose pas des «(…)mets exotiques dont la préparation

et la présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent

être acquises dans notre pays» (cf. Directives ODM, ad restauration ch.

4.7.9.1.1). Il ressort au contraire de son site Internet www.boucherie-X.________________.ch

que cette entreprise propose majoritairement à sa clientèle des produits

traditionnels de boucherie-charcuterie; les spécialités balkaniques ne

constituent au demeurant qu’un complément à son activité principale.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD)..

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, du 3 avril

2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge d’X.________________ SA et de Y.________________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.