PE.2013.0158
CDAP - PE.2013.0158 - 2013-10-15 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2013Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2013
Juge:
IBI
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONJOINT ÉTRANGER
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de révocation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une citoyenne suisse, les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas réalisées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourant
X.________________,
à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 avril 2013 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant de Côte
d’Ivoire né le 16 mars 1973, est entré en Suisse le 14 mars 2005.
Le 1er juillet 2008, le
prénommé a été interpellé dans le cadre d’un contrôle de police à Lausanne. A
cette occasion, il est apparu qu’il séjournait en situation irrégulière dans le
pays.
Par ordonnance du 24 novembre 2008,
le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, retenant que X.________________
était demeuré en Suisse et y avait travaillé alors qu’il n’était titulaire
d’aucune autorisation, a condamné celui-ci pour infraction et contravention à l’ancienne
loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine de 60 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 francs.
B.
Par décision du 30 mars 2009, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de X.________________
de Suisse, lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès
notification de la décision.
Le 27 avril 2009, X.________________
et Y.________________, ressortissante suisse née le 31 mai 1961, ont entrepris
des démarches auprès de l'Etat civil en vue de se marier. X.________________ a
demandé l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage. Les prénommés
se sont mariés le 23 septembre 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 5 octobre 2010, le SPOP a
délivré à X.________________ une autorisation de séjour (permis B) valable
jusqu’au 22 septembre 2011, au titre de regroupement familial avec activité. Le
15 août 2011, cette autorisation de séjour a été prolongée au 22 septembre
2013.
C.
Le 9 février 2012, Y.________________ a annoncé
au Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne le départ de son
mari du domicile conjugal, depuis le 1er avril 2011. A cette
occasion elle a expliqué avoir attendu aussi longtemps pour informer les
autorités, d'une part car elle espérait qu'il revienne, d'autre part car elle
avait eu un cancer et qu'elle venait de terminer sa radiothérapie. Elle a également
indiqué s'être renseignée auprès d'un avocat pour entreprendre la séparation
mais qu'elle ne pouvait pas assumer le coût d'une telle procédure. Elle ne
connaissait pas l'adresse de son mari mais a dit qu'il avait une case postale à
Lausanne et un travail régulier au sein de l'entreprise 1.**************.
D.
Sur réquisition du SPOP, les services de police ont
procédé à l’audition de Y.________________ et de X.________________ le 25
septembre 2012.
Y.________________ a notamment
déclaré à cette occasion qu’ils avaient pris conjointement la décision de se
marier, alors qu’ils "étaient ensemble" depuis quelques temps
déjà. S’agissant de la séparation des époux au mois d’avril 2011, la prénommée a
exposé que celle-ci était intervenue pendant une période difficile pour chacun
d’eux, l’enchaînement de difficultés personnelles ayant fait qu’elle avait
demandé à son mari de prendre un peu de recul. Elle a précisé que les époux
s’entendaient très bien et qu’ils se voyaient encore de temps en temps. Elle a en
outre mentionné que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été
prononcées mais qu’elle n’avait pas entamé de procédure de divorce. Elle a
indiqué qu’aucun des conjoints n’était astreint au paiement d’une pension. Enfin,
elle a contesté avoir épousé X.________________ dans le but de lui procurer une
autorisation de séjour.
Quant à X.________________, il a
notamment contesté s’être marié dans le but d’obtenir une autorisation de
séjour. Au sujet de la séparation, il a expliqué que c’était son épouse qui
l’avait "mis dehors" car elle "était mal",
celle-ci ayant "traversé une mauvaise phase à cause de la santé de ses
proches et ensuite, la sienne". Il a indiqué qu’il vivait seul mais
qu’il voyait toutefois régulièrement son épouse, relevant qu’il n’avait pour sa
part pas de problèmes particuliers avec cette dernière, qu’il avait toujours
été là et que les conjoints s’entendaient toujours bien à l’heure actuelle. Il
a par ailleurs confirmé que des mesures protectrices de l’union conjugale
avaient été prononcées, qu’aucune procédure de divorce n’avait été entamée et
qu’aucun des époux n’était astreint au paiement d’une pension. Il a exposé
qu’il avait beaucoup d’amis en Suisse où il participait à la vie sociale, et
qu’il essayait de retourner une fois par année en Côte d’Ivoire pour voir sa
fille ainsi que son père et ses frères et sœurs. Il a encore déclaré qu’il
aimait son épouse et qu’il espérait que la situation allait s’arranger.
E.
Selon attestation établie par son employeur le
24 janvier 2013, X.________________ travaille à plein temps au sein de la
société 1.************** SA à 2.************** depuis le 4 juillet 2011.
Initialement engagé en qualité de collaborateur à l’expédition et gestion du
courrier, tâches comprenant la préparation et l’expédition d’articles
publicitaires, le contrôle et le réapprovisionnement du stock, la gestion et
l’acheminement du courrier interne et externe et la livraison de matériel sur
les différents sites de l’entreprise, l’intéressé a également été intégré
depuis le 1er janvier 2012 à l’équipe "Décoration",
participant à ce titre à la préparation de divers matériels relatifs aux
expositions, foires horlogères et événements ainsi qu’aux boutiques et points
de vente de la marque, actuels et en construction. L’employeur se déclare
entièrement satisfait du travail et du comportement de son employé; il précise
que celui-ci est encore en phase de formation pour la décoration et le métier
d’exposition et souhaite améliorer ses connaissances en logistique et dans le
secteur du montage des stands d’exposition.
Il résulte des renseignements
fournis par l’administration cantonale des impôts le 19 juin 2012 que le revenu
imposable de X.________________ se montait à 63'300 fr. pour la période fiscale
2010 et que sa fortune imposable était nulle. Par ailleurs, l’Office des
poursuites du district de Lausanne a attesté le 13 juin 2012 que l’intéressé ne
faisait pas ni n’avait fait l’objet de poursuites et qu’il n’était pas ni
n’avait été sous le coup d’acte de défaut de biens.
F.
Le 16 janvier 2013, le SPOP a informé X.________________
qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, en raison du
caractère définitif de la séparation des époux. Il a imparti à l’intéressé un
délai pour se déterminer à ce sujet.
X.________________ a déposé ses
observations le 28 janvier 2013 et le 12 février 2013. Dans
sa lettre du 28 janvier 2013, il écrivait notamment ce
qui suit au sujet des circonstances de la séparation des époux :
"[…]
Mon épouse a eu quelques problèmes de santé
qui ont nécessité un arrêt de travail et elle a exprimé à plusieurs reprises
vouloir être seule car ses soins la préoccupaient beaucoup.
Depuis notre vie commune de 2008 jusqu’en
avril 2011, notre harmonie de couple fut bonne mais les différents [sic] sur le
paiement des impôts et son désir de vouloir être seule a provoqué mon départ de
notre domicile conjugal. En effet il m’était difficile pour moi et elle
d’assumer des conflits verbaux inutiles et stériles. C’est donc d’entente
commune que je suis parti avec mes affaires du domicile de *************** à
Lausanne.
[…]"
G.
Par décision du 9 avril 2013, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________________ et prononcé son renvoi de
Suisse, lui impartissant un délai non prolongeable de trois mois dès
notification de la décision pour quitter le pays. Le SPOP a considéré en
substance que la poursuite du séjour de l’intéressé ne se justifiait plus et ne
pouvait plus être autorisée en application des art. 42 et 50 LEtr.
H.
Le 6 mai 2013, X.________________ a interjeté
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle
soit rapportée, l’autorisation de séjour le concernant étant prolongée. Par
ailleurs, le recourant a formé une demande d’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 14 mai 2013, le
SPOP a déclaré maintenir sa décision, concluant implicitement au rejet du
recours.
Par décision du 21 mai 2013, la
juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au
recourant, avec effet au 6 mai 2013. Elle lui a désigné Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office.
I.
Le tribunal a tenu audience le 28 juin 2013.
Entendue en qualité de témoin, Y.________________ a déclaré ce qui suit :
"Sur les circonstances de la séparation,
le témoin indique qu’elle a accompagné sa sœur en 2011, atteinte du cancer du
poumon et qui est décédée cette année-là. Cet événement l’a passablement fragilisée,
puis en septembre 2011, c’est elle-même qui s’est trouvée atteinte d’un cancer.
Et en mars 2012, le témoin a perdu son père, également d’un cancer. Face à
cette situation difficile, le témoin a eu besoin de se retrouver et a demandé
la séparation d’avec son mari.
Le témoin indique que, même pendant la
séparation, elle est restée liée avec son mari. Elle a besoin de lui, elle
n’envisage pas de divorcer pour l’instant mais n’a pas pour l’instant de
projets, quels qu’ils soient, pour le long terme. C’est elle personnellement
qui ne sait pas encore très bien si elle est prête à reprendre une vie commune,
entre autres.
Le témoin indique qu’elle et son mari se voient
tout le temps, à deux ou avec les amis et la famille. Les époux ont une vie
sociale commune.
Le témoin indique avoir eu une autre relation
intime depuis la séparation.
Quant au projet de voyage en Côte-d’Ivoire en
décembre 2012, le témoin indique que son état de santé à ce moment-là était
trop fragile selon son médecin pour un tel voyage. Mais ce projet reste
d’actualité pour les époux.
Le témoin confirme que même si elle a besoin de
son époux, elle a besoin de solitude pendant cette période difficile.
Les époux envisagent une reprise de la vie
commune mais actuellement, l’état de santé du témoin ne le permet pas, mais ils
restent ensemble et sont mariés. Le témoin n’a pas pris de vacances depuis
2011.
Actuellement, le témoin a repris son taux de
travail normal de 80%.
Lors de la séparation, le témoin indique avoir
été déprimée, avoir pensé mourir, d’où le besoin de mettre une distance avec
tout son entourage, y compris son mari.
Le témoin indique avoir vécu environ trois ans
avec son mari avant le mariage.
Quant à la fréquence de leurs rencontres, le
témoin indique qu’ils se voient environ toutes les semaines et certains
week-ends.
En avril, s’ils ne se sont pas vus, c’est pour
plusieurs raisons : traitements médicaux et voyage professionnel de son
mari. A titre d’exemple, les époux sont sortis ensemble à la fête de la
musique, et aussi le même week-end avec des amis.
Le témoin confirme avoir régulièrement des
relations intimes avec son mari, même depuis la séparation.
Le témoin a deux filles de trente et
trente-deux ans qui ont une bonne relation avec son mari.
Le témoin conclut qu’elle aime son mari et
qu’elle a besoin de lui."
Quant au recourant, il a fait les
déclarations suivantes :
"Interpellé, le recourant confirme les
déclarations du témoin. Il indique qu’il a toujours soutenu son épouse pendant
la période où elle était malade, mais que c’est elle qui, selon son caractère,
a souhaité à cette époque que les époux vivent séparés.
Le recourant indique qu’il habite un
appartement situé à sept minutes de celui de son épouse. Il confirme qu’il n’a
pas entretenu de relation amoureuse avec une tierce personne depuis la
séparation du couple. Il explique qu’il s’arrange pour sa lessive avec une dame
africaine originaire du même pays que lui, qui lui fait aussi à manger de temps
en temps; il s’agit d’une dame mariée, qui a trois grands enfants et qui
travaille à 50%. Le recourant précise qu’il n’entretient pas de relation intime
avec cette personne.
Le recourant indique que, quand il est seul, il
se rend chez des voisins. Il explique qu’il voit son épouse après le travail le
lundi et le mardi, ainsi que le vendredi, le samedi et le dimanche; ils font
les courses ensemble et, tous les week-ends, ils essaient de faire quelque
chose ensemble.
Le recourant indique que depuis 2011, il est
parti deux fois en vacances, seul, à Abidjan (Côte-d’Ivoire), dont trois
semaines en 2011.
Le recourant explique qu’il a une fille de
treize ans qui vit à Abidjan avec sa famille; il soutient sa fille, qui suit
une école privée; en accord avec la mère de sa fille, il a décidé que cette
dernière n’avait pas le bon âge pour venir en Suisse.
S’agissant de sa famille, le recourant expose
que sa mère est décédée il y a trois ans; son père, qui habite à 30 kilomètres
d’Abidjan, se porte bien; ses frères et sœurs, tous mariés, vivent en
Côte-d’Ivoire, au Mali ou ailleurs; ses sœurs sont auprès de leur père.
Le recourant indique qu’il a quitté la
Côte-d’Ivoire et s’est rendu en France, à Paris, en 2000; il est venu en Suisse
la première fois en 2001, chez des amis à Montreux; après un retour en
Côte-d’Ivoire, il a quitté ce pays en raison de la situation politique, mais il
n’a pas demandé l’asile politique; il réside en Suisse depuis 2005.
Le recourant indique qu’il est ébéniste de
formation; il a appris ce métier en Côte-d’Ivoire et a perfectionné sa
formation en France. Il expose qu’il n’a pas de document de certification de
cette formation.
Le recourant indique qu’il travaille chez 1.**************
en qualité de décorateur. Il expose qu’il a débuté chez cet employeur en
travaillant à 50% en qualité de décorateur et en s’occupant à 50% d’envois
marketing; actuellement, il travaille presque à 100% en qualité de décorateur.
Le recourant indique qu’il perçoit un salaire
mensuel de 6'000 fr. avec les heures supplémentaires, soit 5'050 fr. brut par
mois. Il mentionne qu’il aide financièrement son épouse. Il expose qu’il a
acheté des meubles chez Conforama pour l’anniversaire de celle-ci; il a par
ailleurs payé un arriéré d’impôt de son épouse."
J.
Suite à l'audience, le recourant a été invité à
compléter le dossier par la production de certificats médicaux concernant
l'état de santé de son épouse, attestant en particulier le diagnostic, la date
du début du traitement de l’intéressée, l’état actuel de celui-ci notamment au
regard de la capacité de travail de la patiente et, le cas échéant, une estimation
de la durée envisagée de ce traitement.
Le 20 août 2013, le recourant a
déposé les deux pièces requises, soit un
certificat médical établi le 9 août 2013 par la Dresse Séverine Guiu, cheffe de
clinique au Service d’oncologie médicale du CHUV, ainsi qu'un certificat médical établi le 2 août 2013 par la Dresse Alexandra
Antonazzo-Grecu, psychiatre-psychothérapeute FMH à Pully. Le médecin oncologue précité a en substance attesté que l’épouse du
recourant avait été prise en charge en oncologie au CHUV à Lausanne pour un
carcinome canalaire in situ du sein gauche, diagnostiqué le 21 septembre 2011. Elle
avait ensuite eu une tumorectomie du sein gauche le 2 novembre 2011 puis une
radiothérapie adjuvante et une hormonothérapie adjuvante du 28 février 2012 au
5 juin 2012, arrêtée pour intolérance. Elle avait par ailleurs été suivie par
un psychologue au CHUV en 2012 en raison d’une grande anxiété, des attaques de
panique apparues suite au décès de son père début mars 2012, et également le
décès de sa sœur. Elle avait repris actuellement une activité à 80% depuis le
mois d’octobre 2012. En raison d’une anxiété résiduelle, la reprise à 100% est
actuellement incompatible avec son état psychologique. Elle ne prenait
actuellement plus de traitement pour son carcinome in situ du sein mais était
suivie de façon trimestrielle, ces contrôles pouvant par la suite être espacés de
6 mois.
Quant au certificat médical psychiatrique,
il atteste que l’épouse du recourant est suivie par la Dresse Antonazzo-Grecu depuis
le 07.08.2012 pour un état dépressif réactionnel apparu dans un contexte de
maladie oncologique et une série de deuils dans la famille. Actuellement la
situation est en rémission partielle et la patiente présente une capacité
entière de travail. Le traitement en cours est de durée indéterminée.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
2.
Le recourant conteste la révocation de son
autorisation de séjour. Il fait valoir que, malgré les
domiciles séparés des époux, une communauté familiale existe toujours.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une
exception à la condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est pas
applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces
deux conditions étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).
Les motifs susceptibles de constituer
une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout
sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (ATF 2C_593/2011 du 19 mars
2012.
consid. 3.1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr en
effet, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en
particulier au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, de vivre ensemble.
Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit
octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint
étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée
par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à
des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant
qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale
nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se
constituer un domicile séparé. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre
aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et
exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre
2010.
consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.6). La décision librement consentie
des époux de "vivre ensemble séparément" ("living
apart together") en tant que telle et sans
résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art.
49.
LEtr (ATF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2;
2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1;2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid.
4). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le
système instauré par la LEtr n'est pas destiné à permettre à des époux
étrangers de vivre durablement séparés en attendant d'être au clair sur leur
relation (ATF 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). Lorsque la décision de
ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel,
l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ATF 2C_792/2010 précité consid. 3.2,
concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de
vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient
trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de
la vie commune ne serait pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du
10.
janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).
De manière générale, il appartient à
l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,
ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles
séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la
séparation avait duré plus d'une année).
b) En l'occurrence, le recourant a
épousé une ressortissante suisse le 23 septembre 2010. La séparation des
époux est intervenue le 1er avril 2011, soit après six mois et une semaine de vie commune, et dure maintenant depuis
deux ans et six mois.
Lors de l'annonce au service
communal du contrôle de l'habitant du départ de son mari du domicile conjugal,
l'épouse du recourant a indiqué avoir envisagé une séparation, sans toutefois
en avoir les moyens financiers et ne pas connaître l'adresse de son mari. A
l'occasion de l'audition des époux par la police, en septembre 2012, l'épouse a
indiqué que la séparation était intervenue pendant une période difficile pour
chacun des conjoints, mais qu'ils s'entendaient encore bien et se voyaient "de
temps en temps".
Entendus à l’audience du 28 juin
2013, les époux ont déclaré en substance que chacun d’eux habitait dans son
propre appartement, ces logements étant situés à quelques minutes l’un de
l’autre, qu’ils se voyaient régulièrement en semaine et le week-end, qu’ils avaient
une vie sociale commune et qu’ils entretenaient des relations intimes. L’épouse
du recourant a déclaré qu’elle aimait son mari et qu’elle avait besoin de lui. Le
recourant a déclaré qu’il s’arrangeait pour sa lessive et de temps en temps
pour les repas avec une tierce personne, et qu’il se rendait chez des voisins
lorsqu’il était seul; il ressort encore de leurs déclarations que les époux
n'ont pas pris de vacances ensemble depuis la séparation.
S’agissant des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés, les conjoints font valoir en
substance que la séparation est intervenue à la demande
de l’épouse du recourant, laquelle
avait besoin de solitude compte tenu de la période difficile qu’elle vivait, ayant
été confrontée en 2011 et 2012 aux décès successifs de sa sœur et de son père, ainsi
qu’à une atteinte grave à sa propre santé. A l’audience du 28 juin 2013, elle a
indiqué qu’elle ne savait pas encore très bien si elle était prête à reprendre
la vie commune.
Il résulte des déclarations de l’épouse
du recourant qu’elle a accompagné sa sœur en 2011, qui est décédée à une date
indéterminée cette année-là; son père est quant à lui décédé en mars 2012. Selon
les certificats médicaux établis en août 2013 par les médecins oncologue et
psychiatre traitants de l’épouse du recourant, la maladie oncologique de cette
dernière a été diagnostiquée le 21 septembre 2011; à l’heure actuelle, la
patiente ne suit plus de traitement, tout en étant suivie de façon
trimestrielle. L'intéressée est également suivie par un médecin psychiatre
depuis le 7 août 2012. Ces deux médecins indiquent une capacité de travail de
80%, voire 100%. L'épouse du recourant a d'ailleurs confirmé avoir repris son
travail à 80%.
c) Force est ainsi de constater que
la séparation intervenue le 1er avril 2011 est antérieure à
l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, hormis la maladie et le décès
de la sœur de l’épouse. Or l'admission d’une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au
sens de l’art. 49 LEtr suppose l’existence d’une impossibilité
objective à la vie en ménage commun tenant à des éléments extérieurs (cf.
consid. 2 ci-dessus). Sans vouloir minimiser la souffrance occasionnée par la
maladie puis le décès de la sœur de l'épouse, cet élément, à lui seul, ne constitue
pas une raison majeure justifiant l'interruption de la vie commune entre époux.
Il n'est notamment nullement allégué, ni établi, que l'accompagnement, par
l'épouse de sa sœur en fin de vie ait objectivement nécessité une interruption
de la vie commune entre époux. Quant à la succession d'événements douloureux ainsi
que les problèmes graves de santé de l'épouse du recourant qui ont suivi, ils
ne constituent pas en soi des obstacles objectivement insurmontables à la vie
en ménage commun des époux; c’est d’ailleurs d’ordinaire précisément à
l’occasion de problèmes importants de santé de l’un des conjoints que le
soutien mutuel entre époux s'avère important. En l’occurrence, le recourant indique
qu’il a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse; cette dernière explique
ce souhait par un besoin de solitude et de prise de distance avec son entourage
pendant cette période difficile pour elle. Il apparaît ainsi que le choix de
vivre séparément, même s’il est intervenu dans un contexte particulièrement douloureux,
relève de la convenance personnelle des conjoints.
Quant au maintien de la communauté
familiale pendant la séparation, il ressort des déclarations réciproques des
époux que la communauté familiale semble aujourd'hui avoir repris dans une
certaine mesure, sans que l'on sache toutefois depuis quand. Il ressort en tout
cas du dossier qu'au moment de la séparation, la volonté de maintenir une telle
communauté faisait défaut. Il ressort en effet des déclarations effectuées lors
de l'annonce de la séparation en février 2012, qu'à ce moment là, il était
question de séparation judiciaire, les époux ne se voyant qu'occasionnellement,
l'épouse du recourant ne connaissant même pas l'adresse de ce dernier qui avait
quitté le domicile conjugal presque une année auparavant. La séparation est en
outre intervenue seulement six mois après le mariage et les époux vivent
aujourd'hui séparés depuis plus de deux ans. Même si la relation a pu évoluer
depuis lors, l’épouse du recourant a déclaré en audience ne pas savoir encore très bien si elle
était prête à reprendre la vie commune. Or les
circonstances alléguées pour justifier la séparation ont évolué positivement
depuis la séparation, l’état de santé de l’épouse étant actuellement en rémission,
tant sur le plan physique que psychique; l’intéressée a d’ailleurs repris une
activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2012. Force
est donc de conclure qu'il n'est pas démontré que la communauté familiale a été
maintenue depuis la séparation et que le choix des époux de vivre séparés
résulte de motifs de convenance personnelle qui ne constituent pas des raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr.
Faute de faire ménage commun avec
son épouse, le recourant ne peut en conséquence pas bénéficier du droit à une
autorisation de séjour au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr.
3.
Il reste à examiner si le recourant peut prétendre
à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de
séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition
se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu
en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117
ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie,
même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La
notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid.
2.1.2
et réf. cit.), qui comme on l'a vu, ne sont par réalisées en l'espèce.
Les époux se sont mariés le 23 septembre 2010 et la séparation est intervenue le 1er
avril 2011, de sorte que la durée de l'union conjugale
d'au moins trois ans requise par la loi n’est pas atteinte. La première des
deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie,
point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du
recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120;2C_488/2010 du 2 novembre 2010
consid. 3.2).
b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 pp. 3 ss). A
noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
En l’espèce, le recourant ne prétend
pas avoir été victime de violence conjugale. Par ailleurs, sa réintégration
dans son pays d’origine n'apparaît pas fortement compromise. Né en 1976 et ayant
vécu dans son pays d'origine au moins jusqu’en 2000 selon ses déclarations, il
ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer, dès lors qu'il est en bonne
santé, qu'il bénéficie selon ses dires d'une formation pratique d'ébéniste et
qu'il dispose d'une expérience professionnelle. Il y conserve en outre un
entourage familial non négligeable, en particulier sa fille, son père et une
partie de sa fratrie. Il ne fait pas non plus valoir que les éventuels risques pour
sa personne en rapport avec la situation politique de son pays d’origine qu’il
avait évoqués comme motifs de sa venue en Europe au début des années 2000
seraient encore d’actualité; on relèvera à cet égard que le recourant est
retourné deux fois en vacances en Côte d’Ivoire depuis 2011, auprès de membres de
sa famille.
Les conditions posées par l'art. 50
al. 1 let. b et 2 LEtr ne sont dès lors pas non plus remplies.
c) Partant, c'est sans violer le droit
fédéral que le service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure
doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du Code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le
début de la procédure.
Les frais judiciaires, qui comprennent
l’émolument ordinaire, par 500 francs (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre
2007.
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP;
RSV 173.36.5.1]), et l’indemnité de témoin (art. 8 TFJAP), par 57 francs, sont
arrêtés à 557 francs. Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui succombe
(art. 55 LPA-VD).
En l'occurrence, l’indemnité de Me
Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et débours
produite (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), à un montant total de 2'030,40
fr., correspondant à 1'710 fr. à titre d'honoraires, 170 fr. de débours et
150,40 fr. de TVA (8%).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
avril 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 557 (cinq cent
cinquante-sept) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office allouée à Me Jean-Pierre
Bloch, est arrêtée à 2'030 francs 40 (deux mille trente francs et quarante
centimes).
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 15 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.