PE.2013.0159
CDAP - PE.2013.0159 - 2013-07-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 juillet 2013Français16 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.07.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
EMPLOI{TRAVAIL}
LEI-30-1-b
LEI-34
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour et, à plus forte raison, une autorisation d'établissement, à un ressortissant syrien, au bénéfice d'une admission provisoire depuis 1998, au motif que son intégration est actuellement insuffisante. Pendant toutes ces années où il a vécu en Suisse, le recourant, célibataire et en bonne santé, n'a travaillé en tout et pour tout que durant sept mois et dix jours et a sinon toujours dépendu de l'aide sociale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
juillet 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel
et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
du 4 avril 2013 refusant de transformer son
permis F en permis B .
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant syrien né le ********,
est entré en Suisse le 14 avril 1990 et y a déposé une demande d'asile, qui a
été rejetée le 14 juin 1991 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005:
Office fédéral des migrations [ODM]).
Saisie d'un recours interjeté par X.________
contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA;
remplacée depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif
fédéral) a considéré, le 14 juillet 1998, que l'intéressé devait se voir
reconnaître la qualité de réfugié, mais ne lui a pas accordé l'asile en raison de
sa condamnation prononcée le 4 mars 1994 par le Tribunal correctionnel
d'Yverdon à 18 mois d'emprisonnement pour contravention et infraction grave à
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121). L'exécution du renvoi de X.________ dans son pays
d'origine étant illicite, la CRA a invité l'ODR à prononcer l'admission
provisoire de l'intéressé, ce que cet office a fait par décision du 22 juillet
1998.
X.________ s'est vu ainsi octroyer
un permis F qui a été renouvelé chaque année.
B.
En plus de celle prononcée en 1994, X.________ a
fait l'objet des condamnations pénales suivantes.
Le 9 octobre 1991, il a été
condamné par le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour recel.
Le 19 décembre 2001, il a été
condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs pour
violation grave des règles de la circulation.
Le 4 août 2004, il a été condamné
par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à une amende de 500
francs pour délit manqué d'entrave à l'action pénale.
Le 16 février 2006, il a été
condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à une
amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, X.________ est
dépendant de l'aide sociale.
Il a travaillé en qualité d'aide de
cuisine du 1er mai 1994 au 11 mai 1994 et du 1er août
1995 au 30 septembre 1995, ainsi qu'en qualité de vendeur du 1er
août 2008 au 31 décembre 2008.
D.
Le 21 novembre 2012, X.________, relevant qu'il
vivait en Suisse depuis 1990 et qu'il était hors de question qu'il puisse, même
à long terme, retourner dans son pays d'origine, a demandé au Service de la
population (SPOP) une autorisation d'établissement, afin de pouvoir exploiter
un petit commerce et ainsi devenir financièrement indépendant.
Sur requête du SPOP, il a notamment
produit un certificat médical du 11 janvier 2013 qui atteste qu'il est en bonne
santé, un extrait de son casier judiciaire du 4 janvier 2013 qui est vierge, un
extrait de l'Office des poursuites du district du Jura Nord Vaudois selon
lequel il fait l'objet de huit actes de défaut de biens pour un montant de
7'602 francs 15 pour des poursuites introduites du 28 avril 2008 au 12 octobre
2011 et une attestation du Centre social régional du 11 janvier 2013 selon
laquelle il bénéficie du revenu d'insertion pour le mois en cours.
Le 4 avril 2013, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, compte tenu de sa
dépendance à l'aide sociale et, subsidiairement, de son intégration peu
poussée.
E.
Le 6 mai 2013, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle lui
délivre l'autorisation d'établissement sollicitée. Il relève que, mis à part en
1994, il a toujours été condamné pour des délits mineurs, et qu'il n'a plus
commis d'infraction depuis 2006. Selon lui, on ne saurait dès lors lui refuser
une autorisation d'établissement au motif qu'il a été condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement il y a une quinzaine d'années. Concernant sa dépendance à
l'aide sociale, il fait valoir que c'est précisément pour pouvoir s'affranchir
de cette dernière en exerçant une activité d'indépendant qu'il désire obtenir
une autorisation d'établissement.
Dans sa réponse du 13 juin 2013,
l'autorité intimée relève que les arguments invoqués ne sont pas de nature à
lui faire modifier sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
examiné si le recourant, étranger admis provisoirement en Suisse (permis F),
pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour (permis B). Le recourant de
son côté a sollicité une autorisation d'établissement (permis C) et conclut
dans son recours à ce que l'autorité intimée lui délivre une autorisation
d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 c. 4 ). Les conditions
auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur
d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne
diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
qui reprend l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Tout en s'inscrivant
dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la
jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4
repris plus récemment dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
" 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g.
des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".
Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui
est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in : Caroni/Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le
requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de
son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de
l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa
part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou
une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont
considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance
publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir
notamment arrêt PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art.
62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique
constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette
disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif
de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant
a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts
PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas
un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire
d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au
seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts
PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22
février 2011 consid. 5a et les réf. cit.). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de
45 ans, réside en Suisse depuis 23 ans et y bénéficie du régime de l’admission
provisoire (permis F) depuis 15 ans. Son comportement depuis son arrivée en
Suisse est loin d'avoir été exemplaire, puisqu'il a été condamné à cinq
reprises entre 1991 et 2006, notamment pour infraction grave à la LStup et
violation grave de la LCR. Il est vrai que rien au dossier n'indique qu'il
aurait récidivé depuis sept ans, de sorte qu'il semble que son comportement a
évolué favorablement. Cela ne signifie cependant pas encore qu'il puisse
prétendre à une autorisation de séjour. On doit également tenir compte du fait
que, pendant toutes ces années où il a vécu en Suisse, le recourant n'a travaillé
en tout et pour tout que durant sept mois et 10 jours. Célibataire, sans
enfant, jeune et en bonne santé, le recourant ne se prévaut d'aucun motif personnel
ou familial qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Or, comme cela
vient d'être mentionné, l'intégration réussie suppose une insertion dans le
monde du travail. Le recourant a toujours dépendu de l'aide sociale et rien
n'indique que cette situation est sur le point de s'améliorer. Il fait certes part
de son projet d'ouvrir un commerce de voitures et ainsi subvenir à ses besoins.
Il ne produit cependant aucune pièce qui démontrerait que ce projet pourrait se
concrétiser. On ignore notamment où le recourant trouverait les fonds
nécessaires pour débuter son activité. A cela s'ajoute que le recourant fait l'objet
d'actes de défaut de biens.
L'autorité intimée était donc fondée à
refuser de transmettre à l'ODM le dossier du recourant, en raison de sa dépendance
à l'aide sociale et de son intégration actuellement insuffisante.
c) En ce qui concerne la question de
l'autorisation d'établissement sollicitée par le recourant, il convient de
relever que l'art. 34 al. 1 LEtr est formulé ainsi:
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une
durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme
d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu
de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une
langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le
séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours
effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en
compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les
conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre
2012 consid. 7).
Le recourant n'ayant jamais bénéficié
d'une autorisation de séjour et ne pouvant y prétendre actuellement vu
notamment sa dépendance à l'aide sociale, on ne voit pas sur quelle base légale
une autorisation d'établissement pourrait lui être délivrée.
Vu ce qui précède, le recours doit dès
lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
3.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge du recourant et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 4
avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.