PE.2013.0160
CDAP - PE.2013.0160 - 2013-10-17 - X.___________, Y.____________ c/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0160
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._______________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
SITUATION FINANCIÈRE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-5
Résumé contenant:
Couple kosovar au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 31 juillet 2000. Confirmation du refus du SPOP de transformer leurs permis F en permis B au motif d'une intégration insuffisante :
le recourant a dissimulé, durant plusieurs années, le montant des prestations qu'il perçoit de l'assurance-invalidité, le couple a des dettes et des difficultés à s'exprimer en français après plus de 23 ans passés en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre
2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
X.______________, à Yverdon-les-Bains,
2.
Y.______________, à Yverdon-les-Bains,
tous deux représentés
par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Autorisation de séjour 5 ans
Recours Y.______________ et X.______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2013 (leur
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et leur permettant de
continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant de la République
du Kosovo né le 8 juillet 1946, est arrivé en Suisse le 20 août 1990 et a
déposé une demande d’asile. Le 28 octobre 1990, il a été rejoint par sa femme, Y.______________,
née le 10 juillet 1947, et leurs six enfants.
Par décision du 31 juillet 1991,
l’Office fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations) a
refusé la qualité de réfugiés aux intéressés et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Le 27 juin 2000, la famille a toutefois été mise au bénéfice d’une
admission provisoire (permis F) dans le cadre de « l’Action humanitaire
2000 ».
B.
X.______________ a travaillé du 15 novembre 1995
au 7 mars 1996 comme employé de cuisine auprès du Restaurant de l’Hôtel de
Ville à 1.************.
Y.______________, pour sa part, a
travaillé, par le biais 2.************ SA, en tant qu’ouvrière du 1er
au 10 mai 2001.
C.
Le 27 février 2002, les intéressés ont sollicité
la transformation de leur permis F en permis B. Par décision du 19 juillet
2002, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de
transmettre le dossier des intéressés à l’Office fédéral des réfugiés au motif
que plusieurs membres de la famille étaient connus de l’Office des poursuites
du district d’Yverdon-Orbe. Les intéressés ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif par acte du 12 août 2002. Par arrêt du 24 mars
2003, le Tribunal administratif a rejeté leur recours au motif que les époux XY.________________
n’avaient pas démontré une stabilité professionnelle et étaient de ce fait
dépendants de l’aide des services sociaux depuis de nombreuses années.
Fin 2004, l’assurance invalidité a
reconnu, à compter du 1er janvier 1997, l’incapacité de travail de X.______________
à 100%.
D.
Le 14 février 2006, les époux XY.________________
ont à nouveau sollicité la transformation de leur permis F en permis B.
Par décision du 16 novembre 2006,
le SPOP a refusé de leur octroyer un permis B car les prestations de
l’assurance invalidité perçues par X.______________ sont insuffisantes pour que
la famille soit autonome financièrement.
E.
Le 24 avril 2007, les époux XY.________________
ont une nouvelle fois sollicité la transformation de leur permis F en permis B.
Par décision du 28 juin 2007, le
SPOP a refusé de transformer les permis F des époux XY.________________ en
permis B, au motif qu’ils avaient contracté des dettes auprès de la FAREAS pour
un montant de 4'535.30 fr.
F.
Le 13 décembre 2007, les époux XY.________________
ont, par l’intermédiaire de leur fils, réitéré leur demande.
Par décision du 7 mars 2008, le
SPOP a refusé de transformer leurs permis F en permis B, au motif qu’ils
avaient contracté des dettes auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) pour un montant de 26'284.25 fr.
G.
Au cours de l’année 2008, les intéressés ont
remboursé à l’EVAM les prestations d’assistance indûment perçues depuis fin
2004.
H.
Le 20 novembre 2009, les époux XY.________________
ont encore une fois réitéré leur demande.
Par décision du 20 décembre 2010,
le SPOP a mis fin à ladite procédure compte tenu du fait que les intéressés
n’avaient pas produit dans le délai imparti certains documents nécessaires à
l’examen de leur requête.
I.
Le 19 avril 2012, X.________________ et Y.______________
ont à nouveau sollicité, par l’intermédiaire de leur fils Z.________________,
la transformation de leur permis F en un permis B.
J.
L’Office des poursuites du district
d’Yverdon-les-Bains a indiqué au SPOP que X.______________ a des dettes, dont
le montant s’élevait, le 11 février 2013, à 11'364.15 fr.
K.
Selon les rapports de l’EVAM des 14 mai et 2
octobre 2012, tant l’expression que la compréhension du français des intéressés
s’avèrent difficiles.
L.
Par décision du 10 avril 2013, le SPOP a refusé
de transmettre le dossier des intéressés à l’Office fédéral des migrations
(ODM) au motif que leur situation financière est obérée, qu’ils n’avaient pas
fait la preuve d’une intégration professionnelle poussée avant d’atteindre
l’âge de la retraite et qu’ils avaient perçu indûment des prestations des
services sociaux.
M.
X.________________ et Y.______________
(ci-après : les recourants) ont, par l’intermédiaire de leur conseil,
recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif
du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 7 mai 2013. Ils
ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la
décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement,
à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 7
juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours au motif que les époux XY.________________,
assistés financièrement par l’EVAM durant de nombreuses années, ne s’étaient
pas du tout intégrés professionnellement, qu’ils demeuraient endettés et qu’ils
s’exprimaient toujours difficilement en français. Il a encore relevé que X.______________
avait dissimulé, pendant plusieurs années, à l’EVAM les prestations invalidités
qu’il perçoit.
Les recourants ont déposé leurs
observations en date du 9 juillet 2013 et ils ont maintenu les conclusions
prises au pied de leur recours.
Le SPOP s’est déterminé, le 19
juillet 2013, sur cette écriture en alléguant que les recourants n’avaient pas
démontré que leur niveau d’intégration était suffisamment poussé au sens des
articles applicables et de la jurisprudence existante. Pour le surplus, il a
confirmé les arguments développés dans sa décision du 10 avril 2013 et ses
déterminations du 7 juin 2013.
Considérants
1.
La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84
al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux
qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre
2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l'art. 84 al.
5.
LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi
d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la
base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b)
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les
principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier
2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés
par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par
analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès
lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour
appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III
3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal,
cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art.
31.
al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
c) Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux
recourants leur défaut d’intégration professionnelle avant d’avoir atteint
l’âge de la retraite, le fait qu’ils s’expriment toujours difficilement en
français et qu’ils aient dissimulé, pendant plusieurs années, à l’EVAM les
prestations versées au recourant par l’assurance invalidité. Les recourants ne
contestent pas avoir bénéficié de prestations d’assistance ; ils invoquent
toutefois que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en
sanctionnant leur défaut d’intégration professionnelle et leur faible niveau de
français sans tenir compte du fait qu’ils avaient à s’occuper de leurs sept
enfants. Ils font valoir que les revenus du recourant assurent à eux seuls l’autonomie
financière du couple et qu’ils ont réussi à éponger plus du tiers de leurs
dettes.
a) L'art. 62 let. e LEtr
permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008,
l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,
tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE,
un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total
des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa
situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la
situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du
Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er
janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant
dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière
des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les
arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009,
PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du
20.
juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de
l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de
l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se
justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus
qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle
autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins
quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus
récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation
excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à
titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient,
sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15
avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle
mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux
présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008).
Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée
et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils
aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance
de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
b) La situation des recourants
n’est en rien comparable à celles des requérants dont il est question
ci-dessus. En effet, lorsqu’ils sont arrivés en Suisse en 1990, le recourant
était âgé de 44 ans et son épouse de 43 ans. L’aîné de leurs enfants était
majeur et les autres adolescents, à l’exception des deux cadettes, nées en 1983
et 1986. Par conséquent, l’on aurait pu attendre de la recourante qu’elle
exerce une activité lucrative à temps partiel, à tout le moins lorsque ses
filles cadettes sont devenues autonomes, d’autant plus qu’il ne ressort pas du
dossier que son état de santé l’en empêchait. Pour ce qui a trait à leurs
difficultés à s’exprimer en français, il convient d’admettre que
l’apprentissage d’une langue n’est pas quelque chose d’aisé pour des adultes
dans la force de l’âge. S’ils avaient exercé une activité professionnelle, ils
auraient certainement fait davantage de progrès. Les recourants sont
actuellement âgés de 67 ans et 66 ans respectivement, si bien qu’il leur est
encore plus difficile d’améliorer leur niveau de français. Il ne peut certes pas
être reproché au recourant de ne pas avoir pu continuer à exercer une activité
lucrative, compte tenu de son état de santé, cependant son comportement ne
saurait être qualifié d’exemplaire. En effet, force est de constater qu’il a,
durant plusieurs années, dissimulé le montant des prestations qu’il a perçues
de l’assurance invalidité. Il s’est, toutefois, depuis acquitté du
remboursement des montants perçus indûment. L’examen de la situation financière
des recourants montre qu’ils ont des dettes à hauteur de 11'364.15 fr., selon
l’attestation établie par l’Office des poursuites du district
d’Yverdon-les-Bains en date du 11 février 2013. Il existe donc encore, à
l’heure actuelle, un risque sérieux que cette situation perdure.
La décision entreprise ne viole
donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de
l’autorité intimée.
Il convient de relever que les
recourants pourront déposer une nouvelle demande une fois leurs dettes réglées.
En outre, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur
la transformation d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas
tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider. Au vu des
considérants qui précèdent le recours est rejeté et la décision attaquée
maintenue. L’arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
3.
Compte tenu de leurs ressources, les recourants
ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 24 mai 2013.
L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile – RAJ ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste d’opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l’occurrence, Me Philippe Oguey
a déposé une liste des opérations le 23 septembre 2013. Le nombre d’heures
figurant dans cette liste (13h13 min.) apparaît toutefois excessif. Si les
opérations minutées (entretiens avec client, correspondance, entretiens
téléphoniques avec client et tiers) peuvent être admises pour 1h28 min au
totale, en revanche, le temps consacré pour l’étude du dossier, le trajet
d’Yverdon-les-Bains à Lausanne, les recherches juridiques et
jurisprudentielles, la rédaction du recours, l’étude des déterminations du
SPOP, la rédaction de déterminations et d’observations ainsi que les opérations
administratives (11h42 min) apparaît surestimé et ne fait d’ailleurs pas
l’objet d’un décompte séparé pour chaque opération, ce qui laisse pensé qu’il
n’a pas été vérifié. Le tribunal estime que l’ensemble de ces opérations, même
en tenant compte du déplacement d’Yverdon-les-Bains à Lausanne, ne devrait pas
dépasser 8h00. Ainsi le décompte de l’indemnité d’office s’établir de la
manière suivante :
Activité déployée
dans le dossier : 9h28 x 180 fr. = 1710 fr.
Frais et débours et frais de déplacement : 59 fr. + 56 fr. =
115.
fr.
TVA : 1825 fr. (1710 + 115) x 8% = 146 fr.
Total de l’indemnité : 1710
fr. + 115 fr. + 146 fr. = 1971.00 fr.
L’indemnité de conseil d’office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 -, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’ils seront
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
avril 2013 est maintenue.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
IV.
L’indemnité d’office allouée à Me Philippe
Oguey, conseil d’office de X.________________ et Y.______________, est arrêtée
à 1971.00 (mille neuf cent septante et un) francs, TVA comprise.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.