PE.2013.0163
CDAP - PE.2013.0163 - 2013-07-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2013Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision de renvoi. Pas de faits nouveaux et déterminants invoqués. Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération.
Recours au TF déclaré irrecevable (arrêt 2D_37/2013 du 7 août 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
juillet 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 avril 2013 déclarant sa demande de
reconsidération du 8 mars 2013 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 25
mai 1971, A. X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 décembre
1998. Par décision du 20 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations: ODM) a rejeté cette requête et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur
recours le 14 juillet 2000.
Le 2 décembre 2000, A. X.________ a
épousé une ressortissante suisse et s'est vu octroyer, au titre du regroupement
familial, une autorisation de séjour qui a ensuite été régulièrement prolongée.
Le 18 octobre 2005, A. X.________ a
requis une autorisation d'établissement. Le 7 décembre 2005, le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) a entendu
les époux qui ont tous deux déclaré vivre séparément depuis le mois de décembre
2004. Le 9 février 2006, ce service a informé A. X.________ qu'il ne pourrait
bénéficier d'une autorisation d'établissement qu'à partir du 1er
décembre 2010 et a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 1er
décembre 2006.
Le mariage de A. X.________ a été
dissous par jugement de divorce du 16 août 2006, définitif et exécutoire le 25
septembre 2006. Le 13 décembre 2006, A. X.________ a épousé une femme vivant en
Ouzbékistan.
Le 3 avril 2007, le SPoMi a informé
A. X.________ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour dans le canton
de Fribourg, sous réserve de l'approbation par l'ODM. Par décision du 16 mai
2007, l'ODM a toutefois refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu
que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage, vidé de toute
substance depuis le mois de décembre 2004, pour poursuivre son séjour en
Suisse. Par arrêt du 12 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours formé contre cette décision par A. X.________. Par arrêt du 3 décembre
2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre ce dernier arrêt. Le
SPoMi a dès lors imparti à A. X.________ un délai au 7 mars 2010 pour quitter
la Suisse.
B.
Le 15 mars 2010, A. X.________, qui avait
déménagé dans l'intervalle dans le canton de Vaud, s'est adressé au Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en requérant la délivrance
d'un "titre de séjour humanitaire renouvelable d'année en année".
Il a fait valoir la longue durée – 12 ans – de son séjour en Suisse, ses
attaches familiales dans notre pays (un frère et deux cousins), son intégration
professionnelle particulièrement réussie ainsi que son intégration locale et
familiale. L'intéressé s'est également prévalu du principe de la bonne foi, en
ce sens que les autorités fédérales et cantonales lui auraient fait croire
qu'il remplissait toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour
dès lors qu'il était toléré qu'il séjourne et travaille en Suisse.
Par décision du 27 mai 2010,
faisant application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.
X.________ en lui impartissant un délai de départ immédiat. L'intéressé n'a pas
obtempéré.
C.
Par courrier du 26 février 2013, le SPOP a
convoqué A. X.________ afin de convenir avec lui d'une nouvelle date pour un
vol de retour dans son pays d'origine.
En réponse à ce courrier, A.
X.________ a déposé le 8 mars 2013 une demande de réexamen de la décision du
SPOP prononçant son renvoi du 27 mai 2010. Il a fait valoir qu'il vivait en
Suisse depuis 24 ans et qu'il était complètement déraciné de ses origines. A
ses yeux, il représentait un cas d'extrême gravité. Il exerçait une activité
lucrative auprès du même employeur depuis juin 1999. Il maîtrisait parfaitement
la langue française. Il avait développé un réseau d'amis. Un retour forcé dans
son pays le mettrait dans ces conditions dans une situation de détresse
personnelle grave. Il a enfin à nouveau invoqué le principe de la bonne foi.
Par décision du 5 avril 2013, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen de A.
X.________, tout en le sommant de quitter immédiatement la Suisse.
D.
Le 7 mai 2013, A. X.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre
cette décision, en concluant à la délivrance d'un permis de séjour à titre
humanitaire. Il a repris les moyens développés dans le cadre de la demande de
réexamen, tout en ramenant la durée de sa présence en Suisse à plus de 14 ans
(et non 24 ans comme initialement soutenu). A. X.________ a accompagné son
recours de toute une série de lettres datées de 2006 et 2010 de son employeur
et autres connaissances, attestant de sa très bonne intégration professionnelle
et sociale.
Dans sa réponse du 14 juin 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours, par renvoi aux considérants de la décision
attaquée.
La cour a statué par voie de
circulation.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués,
dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,
doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.
3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.
2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2
et les références).
b) En l'occurrence, les faits dont
se prévaut le recourant à l'appui de sa demande de réexamen existaient déjà à
l'époque de la décision du 27 mai 2010. Le recourant s'était d'ailleurs fondé
sur exactement les mêmes moyens (longue présence en Suisse, très bonne
intégration professionnelle et sociale, présence de membres de la famille en
Suisse, excellente maîtrise du français, respect du principe de la bonne foi) pour
se voir délivrer une nouvelle autorisation de séjour. C'est partant sur la base
du même état de fait que celui présenté dans la présente procédure que les
autorités précédemment saisies ont considéré que le renvoi du recourant ne pouvait
être considéré comme d'une rigueur excessive et que son exécution était
exigible. Faute de circonstance nouvelle, il n'y a aucun motif de penser qu'il
en irait autrement aujourd'hui. C'est le lieu de rappeler au recourant que le
simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse
ne constituent pas des circonstances susceptibles d'entraîner une
reconsidération (ATF 2A.180/2000, consid. 4c, du 14 août 2000).
En définitive, le recourant ne peut
se prévaloir d'aucune des conditions d'application de l'art. 64 LPA-VD. C'est
dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de réexamen.
L'issue du recours conduit à la
confirmation de la décision selon laquelle le recourant doit quitter
immédiatement le territoire suisse. A ce jour, le recourant n'a jamais
obtempéré aux précédentes décisions allant dans ce sens. L'attention du
recourant doit être attirée sur le fait que s'il devait persister à ne pas
respecter les décisions de justice rendues à son encontre, il s'exposerait à
des mesures de renvoi plus incisives.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du
pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et
91 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 5
avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.