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Décision

PE.2013.0164

CDAP - PE.2013.0164 - 2013-06-24 - X. _______ SAS/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

24 juin 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la décision

du Service de la population du 26 avril 2013 prononçant une amende de CHF

2'000.- à l’encontre de X.________,

- vu le recours

déposé contre cette décision le 8 mai 2013,

- vu l'accusé de

réception du 14 mai 2013 impartissant à la recourante un délai au 12 juin 2013

pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de

Considérants

paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47

al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD,

RSV 173.36),

considérant

- que l'avance

requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la

recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de

frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance

judiciaire,

- que le tribunal

ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 24 juin 2013

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à

l’ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.