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Décision

PE.2013.0166

CDAP - PE.2013.0166 - 2013-10-22 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2013Français40 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2013.0166

Autorité:, Date décision:

CDAP, 22.10.2013

Juge:

DR

Greffier:

NN

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________, B. X.________, C. X.________/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT

AUTORISATION DE SÉJOUR

RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}

CANTON

CHANGEMENT DE DOMICILE

PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ

RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}

DÉLINQUANT

REGROUPEMENT FAMILIAL

CEDH-8-1

LEI-34

LEI-37-3

LEI-62-b

LEI-63-1-b

LEI-63-2

OASA-67-1

Résumé contenant:

Recours dirigé contre une décision du SPOP qui, d'une part, refuse le changement de canton en faveur du recourant, ressortissant du Kosovo titulaire d'un permis d'établissement en Valais, et le renvoie du canton de Vaud et, d'autre part, refuse de délivrer des autorisations de séjour à son épouse et à ses enfants, de même nationalité, et les renvoie de Suisse. En cas de demande de changement de canton par le titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le nouveau canton n'est habilité à statuer que sur le changement de canton et, dans la négative, sur le renvoi du requérant hors de son territoire cantonal. Seul l'ancien canton, ici le Valais, est compétent pour décider de la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement du renvoi de l'étranger hors de Suisse (c. 2d). Les recommandations du Conseil de l'Europe sont de simples directives (c. 4). Le recourant a été condamné à 30 mois de peine privative de liberté pour tentative de viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'intérêt privé du recourant, de son épouse et de leurs enfants à vivre dans le canton de Vaud plutôt qu'en Valais est minime. Le refus du canton de Vaud de consentir au changement de canton implique toutefois une décision de renvoi hors de Suisse de l'épouse et de leurs enfants, dès lors que ceux-ci ne sont titulaires d'aucune autorisation. Ils ne sont cependant pas privés de la faculté de déposer une demande de regroupement familial en Valais, avant l'échéance du délai de renvoi hors de Suisse, à fixer à nouveau par le SPOP de manière à leur permettre d'accomplir cette démarche (c. 5). Recours en matière de droit public déclaré irreecvable, et recours constitutionnel subsidiaire rejeté par substitution de motif (ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 octobre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie

Neuschwander, greffière.

Recourants

1.

A. X.________,

2.

B. X.________,

3.

C. X.________,

tous trois à 1******** et représentés par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ et consorts c/

décision du SPOP du 2 avril 2013 (refus de changement de canton, refus de

délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial et renvoi de

Suisse)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

l'ex-Serbie-et-Monténégro (soit du Kosovo selon l'acte de mariage du 24 août

2009, cf. ci-après) né le ********, est entré en Suisse le 10 avril 1995 et il

y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Valais. La

police est intervenue à son endroit à la suite d'un vol à l'étalage commis le

14 juillet 1995, à 4********. Le 19 octobre 1996, la police valaisanne a

constaté que A. X.________ travaillait sans droit sur un chantier.

B.

Le 24 janvier 1997, à Hérémence, A. X.________ a

épousé la ressortissante suisse D. Y.________, née en 1977. En raison de son

mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une première autorisation annuelle

de séjour. Il a retiré sa demande d'asile.

C.

Entre novembre 1999 et février 2000, A.

X.________ s'est rendu coupable de vols de benzine, ce qui lui a valu une peine

de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée par ordonnances

pénales des 14 juin 2000 et 27 septembre 2000. Un sérieux avertissement lui a

été adressé les 6 septembre 2000 et 2 janvier 2001 par le Service des étrangers

du canton du Valais.

A. X.________ a obtenu dans le

canton du Valais la délivrance d'un permis d'établissement dès le 24 janvier

2004 (délai de contrôle au 30 janvier 2007, puis au 30 janvier 2010).

Le 21 juin 2004, une adolescente

née en 1988 a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A. X.________,

pour viol. L'intéressé a alors reconnu avoir entretenu plusieurs relations sexuelles

complètes avec la jeune fille, mais a contesté avoir dû, pour ce faire, user de

contrainte. Par la suite, A. X.________ sera acquitté du chef de viol, les

tribunaux valaisans retenant que l'élément de contrainte n'était pas réalisé.

A. X.________ a été condamné le 21

juillet 2004 pour vol d'importance mineure à cinq jours d'arrêts, avec sursis

pendant un an, et à une amende de 100 fr. Il a encore été condamné le 22

octobre 2004 à dix jours d'emprisonnement pour avoir proféré des menaces le 1er

juillet 2004. Par ordonnance pénale du 14 avril 2005, A. X.________ a été

reconnu coupable d'escroqueries, commises entre décembre 2002 et février 2003,

et condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement, peine complémentaire à

celles prononcées les 21 juillet et 22/29 octobre 2004. Le 18 décembre 2006, le

Service des étrangers du canton du Valais lui a adressé un troisième

avertissement.

Du 24 octobre au 26 novembre 2007, A.

X.________ a été placé en détention avant jugement en qualité de prévenu de

contrainte sexuelle commise le 30 septembre 2007 sur une adolescente née en juillet

1992. Lors de son interpellation, il a déclaré qu'il ne vivait plus avec son

épouse et que celle-ci avait entrepris des démarches en vue d'une séparation.

Par jugement du 16 janvier 2009,

devenu définitif le 19 janvier suivant, le divorce de A. X.________ a été prononcé.

D.

A. X.________ a été interpellé à 1********, lors

d'un contrôle de circulation. A son audition du 1er octobre 2009, il

a expliqué qu'il disposait depuis la fin août 2009 d'une chambre dans une

auberge à 2******** et il avait "totalement oublié" de s'annoncer

auprès de cette commune. Il travaillait à 3********. A cette occasion, il est

apparu qu'il avait pris le 30 janvier 2008 les transports publics à 4********

sans être au bénéfice d'un titre de transport, et qu'il avait fait l'objet

d'une amende, restée impayée et convertie en une peine privative de liberté de

substitution par décision du 18 août 2008.

En revanche, A. X.________ a tu à

la police qu'il avait, le 24 août 2009, épousé au Kosovo E. Z.________,

ressortissante du Kosovo née en 1986 (cf. certificat de mariage de la

République du Kosovo, indiquant notamment que A. X.________ est ressortissant

de ce pays).

Le 2 novembre 2009, la nouvelle épouse

a requis l'octroi d'un visa pour rejoindre son époux, domicilié à "4********".

Par formulaire rempli le 3 novembre

2009 auprès du Bureau des étrangers de 1********, A. X.________ a sollicité du

canton de Vaud la délivrance d'un permis d'établissement. Au verso du

formulaire, le bureau précité a relevé le 12 janvier 2010 que A. X.________

s'était annoncé à 1******** le 26 octobre 2009, et qu'il ne s'était jamais

inscrit à 2********. Son dernier domicile connu était à 4******** où un départ

pour une destination inconnue avait été enregistré le 2 février 2008. Des

preuves de son séjour en Suisse lui avaient ainsi été demandées - et obtenues -

pour la période du 2 février 2008 au 26 octobre 2009 (v. décomptes de chômage

de janvier à octobre 2008, location d'une chambre au 1er janvier

2009 à 2********, contrat de travail dès le 7 septembre 2009, acte de mariage).

Le Bureau des étrangers de 1******** a délivré un préavis défavorable (v.

également la lettre du Bureau des étrangers d'2******** du 25 janvier 2010

adressée au Service de la population du canton de Vaud, ci-après SPOP).

Le SPOP a écrit les 10 juin et 19

novembre 2010 à A. X.________ qu'il attendait l'issue donnée à la procédure

pénale en Valais pour statuer.

E.

Par jugement du 5 octobre 2011 rendu sur appel

contre le jugement du 4 octobre 2010 du Tribunal du IIe

arrondissement pour le district de 4********, le Tribunal cantonal du Valais a reconnu

A. X.________ coupable de tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes

d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une peine privative de

liberté de 30 mois sous déduction de la détention préventive subie. A.

X.________ a toutefois été mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de

sa peine, à concurrence de 18 mois (soit 12 mois fermes), moyennant un délai

d'épreuve de 4 ans.

Le jugement cantonal a fait l'objet

de deux recours (l'un Ministère public relatif à la fixation de la peine et à

l'octroi du sursis partiel et l'autre de A. X.________ concernant l'infraction

de contrainte sexuelle) auprès du Tribunal fédéral, qui ont été rejetés dans la

mesure de leur recevabilité (ATF 6B_717/2011 et 6B_729/2011, tous deux du 17

janvier 2012). Il convient d'extraire du premier jugement fédéral les passages

suivants:

"A.

Le 30 septembre

2007 vers 2 heures, F. G.________, alors âgée de quinze ans et deux mois, et

deux amies s'amusaient en discothèque. F. G.________ était sous l'influence de

l'alcool mais capable de discernement. Elle a été abordée par A. X.________,

qui était présent avec un collègue de travail. Il lui a offert deux verres de

vodka. Ils ont dansé ensemble de manière "assez serrée voire sexy".

Ils se sont embrassés à plusieurs reprises. A. X.________ a ensuite quitté la

discothèque en compagnie d'F. G.________ qu'il a emmenée dans sa voiture.

Profitant de la diminution des facultés d'F. G.________ consécutive à sa

consommation d'alcool, il l'a partiellement dévêtue. Il a tenté à plusieurs

reprises de la pénétrer. Elle lui a dit que cela lui faisait mal. A chaque

fois, elle l'a repoussé et a placé ses bras au bas de son ventre. Il n'a pas

réussi à la pénétrer, notamment en raison du comportement défensif de la

victime. Durant ce laps de temps, il a reçu plusieurs appels émanant du

téléphone de son collègue de travail. Il a répondu à deux de ces appels,

indiquant qu'il allait arriver sous peu. Il a ensuite pris la main de la jeune

fille et l'a posée sur son sexe, la contraignant à le masturber. Après quoi, il

s'est de nouveau allongé sur elle, mais ne parvenant pas à introduire sa verge,

il l'a pénétrée digitalement, acte auquel la jeune fille a réagi en lui

demandant d'arrêter et en le repoussant.

1.3 (…)

Selon les

constatations cantonales, l'intimé n'a pas intentionnellement voulu mettre la

victime hors d'état de résister en lui offrant de l'alcool (jugement attaqué,

p. 20). La cour cantonale a qualifié la faute de l'intimé de grave. Elle a mis en

avant qu'il s'en était pris à une jeune victime, en état d'ébriété patent,

qu'il n'avait pas tenu compte de son refus, qu'il avait agi de manière purement

égoïste, qu'il avait contesté les faits en cours de procédure, qu'il n'avait

pas exprimé de regrets ni pris conscience de la gravité de ses actes et que ses

antécédents n'étaient pas bons. Elle a aussi reproché à l'intimé de n'avoir pas

réfréné ses ardeurs alors qu'il faisait l'objet d'une autre procédure pénale

pour des faits similaires (cf. jugement attaqué p. 27). La prise en compte de

ce dernier élément n'apparaît pas légitime dans l'appréciation de la

culpabilité dès lors que le recourant a en définitive été acquitté dans cette

autre procédure et qu'un jugement d'acquittement avait déjà été rendu en

première instance au moment des faits ici litigieux (cf. jugement attaqué p. 7

dernier § et p. 8). Il n'en reste pas moins que la faute de l'intimé est lourde

et que son attitude de déni en procédure lui est imputable à charge. La peine

doit aussi tenir compte du concours d'infractions. Au vu de ces différents

éléments, la peine prononcée apparaît favorable à l'intimé en ce sens qu'elle

est clémente. On ne saurait toutefois dire qu'elle est excessivement clémente

au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

(…)

2.

(…)

En l'espèce, les

conditions objectives du sursis partiel sont réalisées. Sur le plan subjectif,

il faut relever les mauvais antécédents de l'intimé (condamnations à des peines

de 5, 10 et 20 jours pour infractions contre le patrimoine et menace), sa

propension à nier les faits, son absence de remords et de prise de conscience.

Ces éléments parlent dans le sens d'un pronostic défavorable. La cour cantonale

a toutefois relevé que l'intimé n'avait pas commis de nouvelles infractions depuis

près de 4 ans, qu'il exerçait une activité professionnelle continue, qu'il

allait prochainement se marier et qu'un enfant était attendu. Elle a considéré

que les éléments précités permettaient de contrebalancer ceux défavorables et

excluaient de pouvoir poser un pronostic totalement défavorable, de sorte que

l'exécution d'une partie de la peine apparaissait suffisante (cf. jugement

attaqué p. 28). Dans la mesure où le recourant paraît mettre en cause le

prochain mariage de l'intimé en relevant qu'il a simplement été allégué, il

s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales, dont il ne

démontre pas dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF qu'elles

auraient été établies arbitrairement. Les éléments pris en compte par la cour cantonale

pour contrebalancer ceux défavorables sont pertinents. La solution cantonale

est certes clémente à l'égard de l'intimé. On ne saurait toutefois considérer

que cette solution procède d'un abus du pouvoir d'appréciation en la matière.

Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

(…)"

L'exécution de la peine de A.

X.________ a débuté le 30 juillet 2012, sous le régime de la semi-détention.

Compte tenu du sursis partiel à l'exécution de sa peine, sa libération a été

agendée au 26 juin 2013.

F.

Dans l'intervalle, A. X.________ aurait divorcé,

en novembre 2010 (cf. communication du Bureau des étrangers de 1******** du 23

juin 2011). Il a entretenu une relation avec B. ________, une autre

ressortissante du Kosovo née le ********, entrée illégalement en Suisse,

quelques années auparavant. Le renvoi de celle-ci a été ordonné par le SPOP par

décision du 23 août 2011. B. ________ a cependant donné naissance le 8

septembre 2011, à 3********, à une fille prénommée C. issue des oeuvres de

l'intéressé. Le délai de départ a été prolongé au 31 octobre 2011. A.

X.________ et B. ________ se sont mariés à 5******** le 10 avril 2012.

Le 16 octobre 2012, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, de prononcer son renvoi de

Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) une interdiction

d'entrée en Suisse. De plus, le SPOP lui a signifié son intention de refuser

l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de son épouse et de leur fille.

Le 22 octobre 2012, le SPOP a

interpellé la Direction des établissements pénitentiaires du canton du Valais,

sur la date des libérations conditionnelle et définitive de l'intéressé. Le 26

octobre 2012, l'autorité valaisanne a indiqué au SPOP qu'étant donné que

l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté avec un sursis

partiel, il ne pouvait pas bénéficier d'une libération conditionnelle (cf. art.

43 al. 3 CP).

Le 6 novembre 2012, A. X.________

s'est déterminé de manière circonstanciée, par l'intermédiaire de Me Philippe

Liechti.

G.

Par décision du 2 avril 2013, le SPOP a refusé

d'autoriser le changement de canton de A. X.________ et a refusé de délivrer

des autorisations de séjour en faveur de son épouse B. X.________ et de leur

fille C. X.________. Un délai immédiat a été imparti à A. X.________ pour

quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice

valaisanne. Un délai d'un mois a été imparti à son épouse et à leur enfant pour

quitter la Suisse.

Cette décision précise qu'elle a

été rendue en application des art. 37 et 63 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

H.

Par acte du 10 mai 2013, A. X.________ et B.

X.________, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de parents

de l'enfant mineure C. X.________, tous trois représentés par l'avocat Philippe

Liechti, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 2 avril 2013,

concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un permis

d'établissement en faveur de A. X.________ et d'une autorisation de séjour à

l'égard d'B. X.________ et C. X.________.

A l'appui de leurs conclusions, les

recourants ont produit un bordereau de pièces, dont il résulte notamment qu'B.

X.________ était à nouveau enceinte, le terme présumé de l'accouchement étant

le 16 août 2013. Des témoignages écrits faisaient état des qualités

personnelles de A. X.________, tels qu'une attestation de travail du 30 avril

2013 de I.________ SA à 3********, qui employait le recourant depuis le 1er

avril 2010 (pièce 7), des déclarations du 29 avril 2013 de J. K.________, du 29

avril 2013 de H. I.________ et du 30 avril 2013 de L. M.________ (pièces 13 à

15).

Les recourants ont demandé leur

audition, ainsi que celle de témoins, notamment les auteurs des témoignages

écrits produits.

Le 21 mai 2013, les recourants ont

fourni le rapport du 15 mai 2013 du Service valaisan de l'application des

peines et mesures, relatif au comportement de A. X.________ durant sa détention

commencée le 30 juillet 2012, et ainsi rédigé:

"Durant sa

détention, l'intéressé a adopté un comportement que nous qualifions de bon. Il

n'a jamais fait l'objet de rapport de la part du personnel de surveillance.

Seules quelques discussions ont eu lieu entre lui et la direction de

l'établissement pour des formalités en vue du maintien du régime d'exécution de

la peine sous la forme facilitée octroyée à son entrée en détention."

Les recourants ont été mis le 23

mai 2013 au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des

frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Philippe Liechti).

Dans sa réponse du 28 mai 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2013, les recourants ont

déposé des observations. Ils ont fourni un bordereau de pièces complémentaires

comportant, s'agissant des qualités de A. X.________, une déclaration du 17 mai

2013 de l'assistante de son médecin, ainsi qu'une déclaration du 10 juin 2013

de N. X.________, son demi-frère domicilié à 4******** (pièces 19 et 20).

Le 17 juin 2013, le SPOP a transmis

une copie du rapport d'arrivée déposé par B. X.________.

Le 19 juin 2013, l'autorité intimée

a maintenu ses conclusions.

Le 23 septembre 2013, les

recourants ont fourni une copie d'un certificat de famille et d'un acte de

communication de naissance concernant O. X.________, née le 23 août 2013, deuxième

enfant des époux A. X.________ et B. X.________.

Le 17 octobre 2013, le SPOP a

communiqué au tribunal une copie du bail à loyer des intéressés suite à leur

changement d'adresse, toujours à 1********, transmis le 11 octobre 2012 par le

contrôle des habitants de cette commune.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Considérants

1.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire

en toute connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient

pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du

dossier, pourraient apporter l'audition des recourants et celle d'autres

témoins. Cela étant, il n'y a pas lieu de procéder à ces auditions, qui ne

paraissent ni nécessaires, ni susceptibles d'influencer le sort de la cause,

comme cela résulte des motifs qui suivent.

2.

Sont litigieux d'une part le refus d'autoriser

le recourant A. X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement

valaisanne, à séjourner dans le canton de Vaud, corollairement le renvoi du

recourant vers le canton du Valais, et d'autre part le refus d'accorder une

autorisation de séjour à l'épouse et aux enfants recourantes, corollairement le

renvoi de l'épouse et des enfants hors de Suisse.

a) En vertu de l'art. 34 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions. L'art. 41 al. 3 LEtr précise qu'à des fins de contrôle, le titre de

séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée

de cinq ans.

Selon l'art. 66 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer

d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un

seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui

les a délivrées. L'étranger qui souhaite changer de canton doit requérir une

autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 OASA). L'autorisation prend

fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61

al. 1 let. b LEtr).

L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le

titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton

s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 63 al. 2

LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que si l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art.

62.

let. b LEtr) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b

LEtr).

Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue

durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II

377.

consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait

été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis

(ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27

janvier 2010 consid. 2.1).

Toujours d'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle,

physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2;

2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de savoir si

l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique

suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).

c) De même que sous l'ancien droit

(cf. ATF 2C_295/2009 du 25

septembre 2009, consid. 3.3.1 non publié aux ATF 135 II 377),

l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, selon la LEtr, ne débouche sur un tel

résultat que si ce dernier respecte le principe de la proportionnalité (cf. ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 3.1).

Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2

p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient

de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors

de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute

commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; 135 I 153 consid. 2.1

p. 154; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_915/2010 du 4 mai 2011

consid. 3.3.1; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (ATF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 en voie de

publication; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette

durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative

doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger

né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la "deuxième

génération") n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte

que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas

de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur

les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190;

125.

II 521 consid. 2b p. 523; 2C_201/2012 du 20 août

2012.

consid. 4.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012

consid. 2.3 et 4.8).

De même, si la révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en

Suisse ne peut être décidée qu'avec retenue, elle n'est toutefois pas exclue en

cas d'activité pénale grave ou répétée (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

d) Les directives de l'ODM

intitulées "Domaine des étrangers" précisent, au ch. 3.1.8.2 de leur

version au 30 septembre 2011, ce qui suit:

" (…)

Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou

qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le

nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être

proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit : ATF 127 II 177, p. 182; message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant,

l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que

le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un

motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : ATF 105 Ib

234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le

nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une

expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes

séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable

peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de

canton est refusé. En vertu de l’art. 61, al. 1, let b, LEtr, l’autorisation

dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent

pour décider du renvoi de l’étranger. "

En d'autres termes, il ressort en

particulier de ces directives qu'en cas de demande de changement de canton par

le titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le nouveau canton

n'est habilité à statuer que sur le changement de canton et, dans la négative,

sur le renvoi du requérant hors de son territoire cantonal. Seul l'ancien

canton, ici le canton du Valais, est compétent pour décider de la révocation de

l'autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement du renvoi de

l'étranger hors de Suisse.

3.

En l'espèce, les recourants ont reproché au SPOP

d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation et de ne pas avoir tenu compte de

bon nombre de paramètres, notamment de l'ancienneté des faits à l'origine de la

dernière condamnation du recourant, intervenus le 30 septembre 2007, soit il y

avait près de six ans. La condamnation pour menaces de 2004 n'avait du reste pas

lieu d'être, dès lors que les menaces avaient été proférées à l'époque à

l'encontre de la "belle-mère de son ex-épouse", belle-mère

avec laquelle le recourant entretenait aujourd'hui d'excellentes relations. Il

en allait de même de la condamnation pour escroquerie, qui présupposait

l'astuce, inexistante en l'espèce. Ils relevaient que depuis lors, le

comportement de l'intéressé était irréprochable. Son attitude exemplaire

trouvait ancrage dans la nouvelle vie: en effet, il s'était remarié avec une

femme qu'il aimait et qui lui avait offert non seulement une sérénité, mais

aussi une source de joie supplémentaire avec la naissance des enfants.

L'entourage du recourant pouvait du reste attester du changement radical et

remarquable de l'intéressé, de même que de sa prise de conscience aigue de ses

responsabilités de mari, respectivement de père. Le recourant était

complètement investi dans son rôle de père de deux enfants en bas âge, de sorte

qu'il s'était complètement affranchi à l'égard de la société par son

comportement irréprochable. Bon nombre de personnes se plaisaient à souligner

qu'il était pourvu de "très grandes qualités humaines". Le

recourant résidait en Suisse depuis dix-huit ans. Il avait toujours travaillé,

sous réserve de périodes de chômage liées aux aléas conjoncturels des petites

entreprises qui l'employaient, et avait systématiquement donné satisfaction à

ses employeurs. Il n'avait jamais dépendu de l'aide sociale et il était bien

intégré en Suisse où il vivait depuis de très nombreuses années. Ces éléments devaient

conduire à autoriser le recourant à s'établir dans le canton de Vaud et à faire

bénéficier sa femme et ses enfants du regroupement familial.

Dans ces conditions, toujours selon

les recourants, la décision attaquée violait non seulement le droit fédéral, en

particulier le principe de la proportionnalité, mais également les art. 13 Cst.

et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui garantissaient à toute personne

le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité, les recourants se référaient notamment à une recommandation Rec(2000)15

du Conseil de l'Europe.

4.

Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent

pas se prévaloir des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

C'est également le lieu de relever

que le recourant n'est pas habilité à invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir un

changement de canton. Sous l'angle de la protection de la vie familiale en

effet, l'épouse et les enfants recourantes ne disposent d'aucune autorisation

dans le canton de Vaud. S'agissant de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le

droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse - respectivement le canton de Vaud -,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286; 2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3; 2C_75/2011 du 6 avril 2011

consid. 1.1.2). En l'espèce, tel n'est à l'évidence pas le cas, le recourant

n'ayant passé que quelques années dans le canton de Vaud, qui plus est d'abord

illicitement, puis à la faveur d'une tolérance, sans compter que son

intégration professionnelle n'est pas exceptionnelle.

Pour le surplus, il est vrai que la

recommandation Rec(2000)15 du Conseil de l'Europe aux Etats membres - dont la

Suisse -, adoptée le 13 septembre 2000 par le Comité des Ministres, sur la

sécurité de résidence des immigrés de longue durée, préconise, en application

des art. 3 et 8 CEDH, qu'après dix ans de résidence, un immigré de longue durée

ne devrait pas être expulsé, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une

peine dépassant cinq ans de détention sans sursis. Ces recommandations, dont le

Tribunal fédéral s'inspire dans la concrétisation des droits fondamentaux

garantis par la CEDH et la Constitution, ne constituent pas des normes

obligatoires liant les Etats, mais de simples directives (cf. ATF 126 I 153

consid. 4e; 124 I 231 consid. 2b p. 236/237; 111 Ia 341 consid. 3b p.

345). Elles ne permettent pas de s'écarter de la législation nationale en

vigueur.

Le recours doit ainsi être examiné

à la lumière de la LEtr exclusivement.

5.

a) Le recourant a été reconnu coupable de

tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des

enfants, infractions commises le 30 septembre 2007. Il a été condamné à une

peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention

préventive subie, moyennant un sursis partiel de 18 mois à l'exécution de sa

peine, pendant un délai d'épreuve de 4 ans. Dès lors, il réalise prima facie le

motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, ainsi que celui de l'art. 63 al.

1.

let. b LEtr.

Il reste à savoir si l'existence

retenue ci-dessus d'un motif de révocation justifie, sous l'angle du principe

de la proportionnalité, le refus d'un changement de canton au recourant,

respectivement le refus de délivrer des premières autorisations de séjour par

regroupement familial à l'épouse et aux enfants recourantes. On rappelle qu'il n'appartient

pas au canton de Vaud, mais au canton du Valais, de statuer sur la révocation

du permis d'établissement du recourant en tant que telle.

b) aa) Le recourant s'est employé à séduire une adolescente d'à peine plus de 15 ans (qualifiée

par lui de "gamine") qu'il n'avait jamais rencontrée

auparavant; il a profité de la diminution des facultés de la jeune victime, consécutive

à son absorption d'alcool, pour abuser d'elle. Il a outrepassé le refus, qu'elle

avait pourtant exprimé en dépit d'un état d'ébriété patent, état qu'il avait du

reste contribué à aggraver en lui offrant des consommations. Il a agi de

manière purement égoïste, au mépris de la liberté sexuelle de cette enfant, vierge

au moment des faits, en faisant preuve d'un manque particulier de scrupules au

regard de la différence d'âge (lui-même étant âgé alors de 31 ans) et de la

variété et la gravité des actes infligés (tentative de pénétration vaginale;

masturbation; pénétration digitale). Il a contesté les faits tout au long de la

procédure et il a tenté de jeter le discrédit sur les déclarations de la

victime et des témoins, sans chercher à s'expliquer sur les préventions

retenues contre lui. Il a démontré une absence totale de remords et de prise de

conscience de la gravité des infractions commises, ne déclarant qu'aux débats

d'appel et alors qu'il niait encore partiellement les faits, qu'il n'entendait

plus agir de la sorte (cf. jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais le

5.

octobre 2011 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral). En matière

d'autorisation de séjour, la jurisprudence constante se montre sévère en cas

d'infraction à l'intégrité sexuelle, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit

d'enfants. Il n'y a pas lieu de s'appesantir davantage

sur la gravité des faits.

On relèvera encore que la peine de

30.

mois infligée - qualifiée de "clémente" par le Tribunal fédéral - est

largement supérieure à la limite d'une année pouvant justifier la révocation

d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Elle

dépasse même de 6 mois la limite indicative des deux ans prévue par la jurisprudence

dite Reneja (ATF 110 Ib 201; voir

aussi ATF 135 II 377 consid.

4.3

et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185) applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse dans le cadre

de l'art. 8 CEDH, dont le recourant ne peut du reste se prévaloir, faute de

bénéficier de cette disposition.

A la gravité des faits survenus le

30.

septembre 2007, il y a lieu d'ajouter les autres condamnations pénales du

recourant, notamment pour vols, ainsi que pour menaces et escroqueries, que le

recourant tente en vain de minimiser et de dénier. Le recourant reste ainsi un

multirécidiviste.

C'est dire s'il existe un intérêt

public extrêmement important, à première vue, à éloigner l'intéressé du canton

de Vaud.

bb) Seules des circonstances

exceptionnelles seraient susceptibles de réduire le poids de cet intérêt.

A ce propos, les faits ayant donné

lieu à la condamnation à 30 mois de privation de liberté remontent au 30

septembre 2007, soit à 6 ans à ce jour. Toutefois, sous l'angle du risque de

récidive, il faut relever que les remords partiels du recourant, intervenus

assez tard dans le cadre de la procédure pénale, suscitent quelques doutes sur

sa sincérité et sa capacité à s'amender à long terme. Le rapport de

comportement du 15 mai 2013 du Service valaisan de l'application des peines et

mesures, n'est pas particulièrement élogieux. Il est encore à relever qu'une

libération conditionnelle n'entrait d'emblée pas en ligne de compte, dès lors

que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté avec un

sursis partiel (cf. art. 43 al. 3 CP).

On notera en outre qu'après les

faits du 30 septembre 2007 et sa mise en détention préventive, le comportement

du recourant n'a pas été exempt de tout reproche puisqu'il a fait l'objet d'une

amende impayée (défaut de titre de transport) convertie en une peine privative

de liberté. Il n'a pas respecté ses obligations administratives puisqu'il a

vécu des mois dans le canton de Vaud sans s'annoncer auprès des autorités

compétentes. Pour le surplus, il n'est pas certain que la situation personnelle

actuelle du recourant représente une garantie suffisante sur le long terme, en

dépit de la naissance de ses enfants, dès lors qu'il s'agit de son troisième

mariage, célébré récemment (le 10 avril 2012) et en dépit des attestations

produites, notamment de son employeur depuis le 1er avril 2010, qui

le qualifient pour l'essentiel de personne de confiance, aimable, serviable, sympathique

et respectueuse, sans mentionner les infractions commises, ni leur nature (pièces

7, 13, 14, 15, 19 et 20).

Quoi qu'il en soit, et même dans

l'hypothèse où il faudrait admettre que le recourant aurait opéré depuis six

ans le revirement allégué, l'intérêt public à l'éloigner du canton de Vaud au

vu de la gravité des infractions commises et de la quotité de la peine

l'emporterait de toute façon sur l'intérêt privé du recourant et de sa famille

à résider dans ce canton, compte tenu de la ténuité de cet intérêt privé (cf.

consid. c infra).

c) aa) S'agissant de l'intérêt

privé individuel du recourant à pouvoir vivre dans le canton de Vaud, il sied

de relever que l'intéressé est arrivé en Suisse en qualité de requérant d'asile

en 1995, il y a dix-huit ans. Il y dispose d'un droit de présence assuré (en

Valais) depuis le 24 janvier 1997, date de son premier mariage dissous en janvier

2009.

Dans la présente procédure menée

par le canton de Vaud, un renvoi du recourant hors de Suisse n'entre toutefois pas

en considération. Par conséquent, seul doit être examiné l'intérêt privé du

recourant à vivre dans le canton de Vaud plutôt qu'en Valais. A cet égard, le

recourant démontre avoir ses attaches professionnelles (il est au bénéfice d'un

contrat de travail auprès de la société I.________ SA à 3******** depuis le 1er

avril 2010, pièce 7) dans le canton de Vaud. Il y dispose d'un logement depuis

2009.

et il y est installé avec sa famille. Toutefois, compte tenu de la

proximité géographique du canton de provenance, on ne distingue pas en quoi l'intérêt

du recourant à s'établir dans le canton de Vaud plutôt qu'en Valais serait

significatif. Après plusieurs années passées dans le canton du Valais (de 1995

à 2009, soit quatorze ans), il doit en effet encore disposer d’un important

réseau social sur place, sans compter que son demi-frère y réside, avec ses

enfants. Le recourant n'explique du reste pas les motifs pour lesquels il a

quitté le canton du Valais. Titulaire d’une autorisation d’établissement en

Valais, l’intéressé conserve en outre la faculté de poursuivre une activité

lucrative dans le canton de Vaud tout en étant domicilié dans le canton du

Valais (art. 38 al. 4 LEtr). Cette possibilité est d'autant plus facile à

réaliser en l'occurrence qu'il travaille à 3********, à savoir à proximité de

la frontière Vaud/Valais. Dans ces conditions, à supposer même qu'un renvoi

vers le Valais puisse entraîner quelques difficultés pour le recourant,

celles-ci ne suffiraient manifestement pas à contraindre le canton de Vaud à

l'admettre sur son territoire, vu la gravité des infractions commises et la

quotité de la peine infligée.

bb) Il sied également de tenir

compte de l'intérêt privé de l'épouse et des enfants recourantes.

Leur intérêt à vivre dans le canton

de Vaud, plutôt qu'en Valais, est ténu. Peu importe à cet égard que l'épouse recourante

ait vécu déjà plusieurs années dans le canton de Vaud, d'autant moins qu'il

s'agissait d'un séjour d'abord illicite, puis toléré.

Le refus du canton de Vaud de

consentir au changement de canton du recourant implique toutefois qu'une

décision de renvoi hors de Suisse soit prononcée à l'encontre de l'épouse et des

enfants recourantes, en application de l'art. 64 LEtr. En effet, le canton de

Vaud n'est pas habilité à délivrer à la famille du recourant une autorisation

de séjour à titre dérivé pour regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr,

une telle compétence appartenant au canton ayant délivré le permis

d'établissement. Par ailleurs, aucune autorisation de séjour à titre originaire

n'est envisageable en l'état. Dans ces conditions, le renvoi hors de Suisse de

la famille du recourant doit être pris en considération dans la balance des

intérêts.

A cet égard, il y a lieu de retenir

d'une part que l'aînée des enfants est née le 8 septembre 2011 et que les

recourants se sont mariés le 10 avril 2012. A ces dates, le recourant avait

déjà été placé en détention préventive, du 24 octobre au 26 novembre 2007 en

qualité de prévenu de contrainte sexuelle sur une adolescente, respectivement

avait été condamné en première instance par jugement du 4 octobre 2010. L'épouse

recourante ne pouvait donc ignorer le risque important de devoir poursuivre son

union hors de Suisse.

D'autre part, l'épouse et les

enfants recourantes ne sont pas privées de la faculté de déposer une demande de

regroupement familial en Valais, avant l'échéance du délai de renvoi, à fixer à

nouveau par le SPOP (cf. consid. 6 infra), sur la base de l'art. 43 LEtr. Dans

cette hypothèse, il appartiendra au canton du Valais de se prononcer tant sur

le maintien de l'autorisation d'établissement du recourant que sur l'octroi

d'une autorisation de séjour à sa famille.

Dans ces conditions, il n'y a pas

lieu de donner suite à la suggestion du SPOP tendant à la suspension de la présente

cause à l'égard de l'épouse et des enfants recourantes.

d) Tout bien considéré, la décision

attaquée ne viole pas le droit fédéral ni le droit conventionnel, pas plus

qu'elle ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

Elle doit être confirmée.

6.

Les considérants qui précédent conduisent au

rejet du recours.

a) Vu l'issue du pourvoi, le SPOP

est chargé de fixer un nouveau délai à A. X.________ pour quitter le canton de

Vaud. Il fixera également un nouveau délai à la recourante B. X.________ et à leurs

enfants pour quitter la Suisse; ce délai sera suffisamment long pour permettre

à la recourante et à ses enfants de déposer une demande de regroupement

familial en Valais.

b) Compte tenu de leurs ressources,

les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète par

décision du 23 mai 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours

(art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Liechti peut

être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'500

fr. (8 h 20 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, à savoir,

faute de liste complète, l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par

l'art. 3 al. 3 RAJ. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale

s’élève ainsi à 1'728 fr.

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]),

les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123

al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 avril 2013 par le SPOP

est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me

Philippe Liechti, est fixée à 1'728 (mille sept cent vingt-huit) francs.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 22 octobre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.