PE.2013.0168
CDAP - PE.2013.0168 - 2013-07-24 - X.__________, Y.___________ c/Service de la population (SPOP)
24 juillet 2013Français2 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et Robert
Zimmermann, juges.
Recourants
1.
X.________,
2.
Y.________,
tous deux
représentés par Service
d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour 5 ans
Recours X.________ et son fils Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 avril 2013 leur refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 13 mai 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants
un délai au 5 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.