PE.2013.0169
CDAP - PE.2013.0169 - 2014-07-10 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)
10 juillet 2014Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
tous deux représentés par Véronique
FONTANA, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours Y.________ et son fils X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 avril 2013 (refusant le renouvellement
de l'autorisation de séjour de Y.________, refusant subsidiairement l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
dans un délai de trois mois, et refusant l'autorisation d'entrée et de séjour
à son fils X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante serbe née Z.________ le ******** 1973, a
épousé à 2********, en Serbie, le 30 mars 2000, A.________, ressortissant de
Bosnie-Herzégovine né le ******** 1973. Une première demande de regroupement
familial a été rejetée le 16 août 2000 par le Service de la population (SPOP),
dès lors que l’époux ne disposait que d’une autorisation de séjour strictement
temporaire en Suisse. Un fils, X.________, né le ******** 2001 en Serbie, est
issu de cette union. Il a vécu en Serbie depuis sa naissance.
Y.________ a à nouveau demandé l’octroi d’une
autorisation de séjour en avril 2007, date de son arrivée en Suisse, notamment
en raison de la situation personnelle de son époux, qui avait connu un grave
accident de la route. Ce dernier étant au bénéfice d’un titre de séjour, Y.________
s’est vue octroyer un même titre le 14 novembre 2008. Cette autorisation a été
prolongée le 10 mars 2009, puis le 18 mars 2011.
Y.________ a demandé que son fils X.________ puisse
rejoindre ses parents en Suisse au titre du regroupement familial.
B.
Le 10 février 2012, à l’occasion d’une demande de renouvellement de son
autorisation de séjour, Y.________ a informé le SPOP de l’existence d’une
procédure de divorce entre elle et son époux. Entendue le 14 juin 2012 sur les
circonstances de sa séparation, elle a notamment déclaré que la séparation
était intervenue à la sortie de prison de son mari, en 2009. Elle a précisé
qu’une de ses sœurs vivait en Suisse, alors que le reste de sa famille vivait
en Serbie, dont son fils auprès de sa propre mère. Interrogée sur d’éventuelles
violences conjugales, elle a précisé qu’elle avait fait l’objet de telles violences
à une reprise, lors de son arrivée en Suisse, mais qu’il n’y avait eu aucune
suite. Elle a ajouté que son époux exerçait sur elle du chantage et qu’elle
avait peur de lui lorsqu’il était sous l’effet de l’alcool.
Le 13 juin 2012, Y.________ faisait l’objet d’actes
de défaut de biens pour un montant total de 8'283 fr. 70.
C.
Par jugement partiel exécutoire depuis le 7 septembre 2012, le Tribunal
de première instance de 3********, en Serbie, a prononcé la dissolution du
mariage liant A.________ et Y.________.
D.
Le 29 octobre 2012, le SPOP a informé Y.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de refuser l’octroi de l’autorisation
d’entrée, respectivement de séjour en faveur de son fils X.________.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2012,
l'intéressée, par l’intermédiaire de son conseil, a en particulier invoqué le
fait qu'elle avait été victime de violence conjugale. Elle a également fait
valoir sa bonne intégration professionnelle.
E.
Par décision du 12 avril 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour de Y.________, subsidiairement l’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse. Il a également refusé
l’autorisation d’entrée et de séjour en faveur de X.________.
F.
Par acte du 13 mai 2013, Y.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision précitée, concluant avec dépens à l'annulation de la décision
entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement
à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, ainsi qu’à l’octroi
d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de X.________.
Le 3 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
La recourante a maintenu ses conclusions dans un
mémoire du 24 juin 2013.
La recourante a notamment produit une autorisation
de visite attestant du fait qu’elle avait rendu visite à son époux incarcéré en
prison préventive en août 2009, ainsi que des déclarations écrites de tiers affirmants
qu’ils avaient fêté l’anniversaire de A.________ en août 2010 au domicile des
époux.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à
cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que
des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49
LEtr).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas ne plus
faire ménage commun aujourd’hui avec son ancien mari. Le divorce des époux a
été prononcé en 2012. Il en résulte que les conditions posées par les
art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour de
la recourante ne sont plus remplies.
2.
Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit
que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss).
La recourante et son époux se sont mariés le 30 mars
2000.
en Serbie et l'intéressée est entrée en Suisse en avril 2007. La recourant
a elle-même admis que la séparation était intervenue en 2009, après la sortie
de prison de son époux. Le 14 décembre 2012, dans ses déterminations adressées
au SPOP, elle n’est pas revenue sur ses déclarations mais a uniquement fait
valoir sa bonne intégration ainsi que les difficultés posées par son retour
dans son pays d’origine. Ce n’est que dans son mémoire de recours
complémentaire du 24 juin 2013 que la recourante a allégué avoir fait ménage
commun avec son ex-époux jusqu’en septembre 2010, produisant à l’appui de cette
affirmation des déclarations écrites faisant notamment état d’une fête d’anniversaire
ayant pris place au domicile sis à 1********. Or, il convient d’admettre que de
telles affirmations, tardives et fondées sur des éléments de preuve ténus,
n’emporte pas la conviction. Il convient dès lors d’admettre que la vie commune
a bel et bien pris fin au plus tard en automne 2009, l’union conjugale n’ayant
dès lors pas duré trois ans.
3.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b
LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). La violence
conjugale et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 136 II
1.
consid. 5.3 p. 4; voir aussi arrêt 2C_875/2012 du 22 février 2013
consid. 6.1). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de
l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons
personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour
en Suisse, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un
droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, qui est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est
laissé à la libre appréciation de l’autorité. A cet égard, c'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration,
le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation
financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (art.
31.
al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II 1 consid. 4.1
p. 7 s.; cf. aussi arrêts 2C_1188/2012 du 17 avril 2013
consid. 4.1;2C_69/2013 du 12 mars 2013 consid. 3;2C_875/2012 du 22
février 2013 consid. 6.1).
S'agissant de la violence conjugale, il faut
toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la
personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique
que psychique (cf. arrêts 2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.1;
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7 juillet 2011
consid. 4). L'établissement des faits implique par ailleurs de l'étranger
un devoir de collaboration étendu (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3;
cf. aussi arrêt 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2, et les
références citées). Sont notamment considérés comme indices de violence
conjugale : les certificats médicaux (art. 77 al. 6 let. a OASA), les
rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les
mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
(CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet
(let. e).
b) Les déclarations de la recourante au sujet
d’éventuelles violence conjugales ne sont corroborées par aucune pièce. Sans remettre
en cause la crainte que pouvait lui inspirer son époux lorsqu’il était sous
l’influence de l’alcool, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas d'affirmer
avoir subi des violences physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit
établi qu'une telle violence s'est déroulée sur une période d'une certaine
durée et que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le
cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence. A noter que, quelles que soient les
circonstances dans lesquelles s'est effectivement déroulée la séparation
définitive, c'est l'époux de la recourante, et non pas celle-ci, qui a déposé
une demande en divorce.
La recourante a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 34
ans, où elle a toute sa famille à l’exception d’une soeur. Son fils y demeure avec
sa famille. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches
familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine. La recourante ne
fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse un réseau de connaissances ou d'amis
particulièrement étendu et son intégration professionnelle ne saurait être
considérée comme poussée.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons
personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
L'autorité intimée a en outre refusé la transformation anticipée de
l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante en autorisation
d'établissement, en raison notamment d’actes de défaut de biens.
a) L'art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s'il a
séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée
ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre
d’une autorisation de séjour, et qu'il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62 LEtr. Le fait que l'étranger ou une personne dont il a la
charge dépende de l'aide sociale constitue un motif de révocation au sens de
cette dernière disposition (let. e). Aux termes de l'art. 34 al. 4 LEtr,
une autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme
d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour,
lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu¿l a de
bonnes connaissances d’une langue nationale. Cette dernière disposition est de
nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de l'autorisation
de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (TF 2C_183/2012 du
17.
décembre 2012, consid. 2.1). Cette
faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les
étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard
une attention particulière au degré d'intégration du requérant. En effet, plus
le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29
mars 2010, consid. 6.1, 7.3, et réf. citées). Aussi
l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement
à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour
l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.
b) En l’espèce, comme on l’a vu,
l’intégration de la recourante ne saurait être considérée comme particulièrement
poussée. En outre, si elle n’a jamais émargé à l’aide sociale, elle fait
néanmoins l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant non négligeable. Or, comme cela a été rappelé plus haut, on exige d'une personne qui
requiert une autorisation d'établissement de manière anticipée une intégration
plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de
séjour.
L'autorité intimée n'a dès lors pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une
autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit
aussi être rejeté sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer
la décision entreprise s’agissant de la situation de la recourante. Dès lors
que la demande de regroupement familial de l’enfant X.________ dépend
étroitement de la situation de sa mère, qui ne peut demeurer en Suisse – il
n’est ni établi ni même allégué que le père entretiendrait des liens étroits
avec son fils – le rejet de cette demande doit également être confirmé, sans
qu’il ne soit nécessaire d’examiner ce point plus avant.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais
de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
7.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 12 avril 2013 du SPOP est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.