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Décision

PE.2013.0170

CDAP - PE.2013.0170 - 2014-08-19 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

19 août 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ (aussi prénommée X.______________)

______________, née ______________, est ressortissante de Biélorussie, née en

1974. Elle a effectué un premier séjour en Suisse de septembre 2002 à juin 2003

au bénéficie d'autorisations de séjour de courte durée pour exercer l'activité

de danseuse de cabaret.

En septembre 2003, elle a sollicité

l'octroi d'un permis de séjour qui lui a été refusé le 25 septembre 2003. Le 16

février 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a étendu à tout

le territoire de la Confédération la décision de renvoi prononcée dans le Canton de Vaud. Un délai de départ a été fixé au 25 mars 2004. Un départ pour

destination inconnue a été enregistré par la commune de domicile de X.______________,

le 25 mars 2004.

B.

Le 17 décembre 2004, X.______________ a été mise

au bénéfice d'un visa pour la Suisse en vue de mariage. Le 23 avril 2005, elle

s'est mariée avec Y.________________, ressortissant suisse. Des suites de son

mariage, une autorisation de séjour, fondée sur le droit au regroupement

familial, lui a été octroyée.

C.

Durant le mariage, X._______________ a subi d'importantes

violences conjugales de la part de son mari Y.________________. Celles-ci l'ont

amenée à être hospitalisée à plusieurs reprises; elle a également été

accueillie dans un foyer dédié aux femmes victimes de violences. Un rapport du

22 août 2008 de l'Institut universitaire de médecine légale corrobore les

allégations de violences par l'intervention d'un tiers sur la personne de X._______________.

Pour ces faits et pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, Y.________________ a été condamné en 2009 à une peine privative de liberté de

dix mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement et à dix

jours-amende. L'ensemble de la peine a été suspendue avec un délai d'épreuve de

trois ans.

X.______________ et Y.________________

se sont séparés le 15 mai 2009 et leur divorce a été prononcé en 2012.

D.

Durant son séjour en Suisse, X._______________ a

fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

en 2008, dix jours-amende avec sursis et 200

francs d'amende pour délit à la loi fédérale sur les armes;

-

en octobre 2009, à sept jours-amende avec sursis

pour violation de domicile;

-

en décembre 2010, ce sursis a été révoqué lors

d'une seconde condamnation à 10 jours-amende pour des faits similaires;

-

en septembre 2012, X._______________ a été

condamnée à 60 jours-amende pour dénonciation calomnieuse et utilisation

abusive d'une installation de télécommunication.

E.

Souffrant d'une consommation abusive d'alcool, X._______________

est abstinente depuis décembre 2010, selon certificat médical de la Doctoresse

Eisenbrand, du 7 décembre 2012.

Depuis décembre 2012, X._______________

a entrepris un certain nombre de démarches en vue de s'insérer sur le marché du

travail. En atteste les retours négatifs d'employeurs potentiels sollicités. X._______________

a par ailleurs travaillé pendant deux mois, du 8 juin au 3 août 2012, comme

vendeuse et a suivi un stage de vente de deux semaines, du 14 janvier au 1er

février 2013. En août et septembre 2013, elle a effectué quelques contrats temporaires,

limités à quelques jours, dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration,

pour la société 1.************ SA. Depuis le 11 décembre 2013, elle bénéficie

d'un contrat de mission de durée indéterminée auprès de cette société. Ce

contrat prévoit un horaire de travail "selon le planning fourni".

F.

X._______________ a bénéficié du revenu

d'insertion durant une période de quatre mois en 2006. Depuis le 1er

mars 2009, à savoir depuis qu'elle se trouve séparée de son ex-époux, elle

émarge de manière continue à l'aide sociale. Le montant global reçu à ce titre

s'élevait, en septembre 2012, à 93'903.65 francs.

G.

Le 7 mai 2010, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à X._______________,

tout en se déclarant favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 50 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), au vu de la durée du mariage et des violences

conjugales subies. Cette décision réservait l'approbation de l'ODM et précisait

ce qui suit: "[…] nous vous informons d'ores et déjà que le fait

d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière

continue à l'assistance publique représente un motif d'expulsion […]".

L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au

22 mai 2011.

Le 29 août 2011, le SPOP a constaté

que l'intéressée était toujours au bénéfice de l'aide sociale. Cette autorité a

tout de même renouvelé l'autorisation de séjour de X._______________ jusqu'au

22 mai 2012, tout en rappelant la teneur de l'art. 62 let. e LEtr qui dispose

que "l'autorité compétente peut révoquer une autorisation […] si

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale".

Il a par ailleurs averti X._______________ qu'il procéderait à une nouvelle

analyse de sa situation à l'échéance de l'autorisation et l'invitait à tout

entreprendre pour gagner d'ici là son autonomie financière.

Le 20 novembre 2012, le SPOP a

informé X._______________ de son intention de ne pas renouveler son

autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale et lui a

imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendue. L'intéressée

s'est déterminée le 17 décembre 2012.

H.

Le 16 avril 2013, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de X._______________ et prononcé son

renvoi de Suisse. Cette décision est motivée par la dépendance à l'aide sociale

(art. 62 let. e LEtr) et les antécédents pénaux de la prénommée (art. 62 let. c

LEtr).

I.

Le 13 mai 2013, X._______________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par l'entremise du Centre social

protestant - Vaud (CSP). Elle fait principalement valoir une mauvaise

application du droit au séjour fondé sur les raisons personnelles majeures

(art. 50 LEtr) et une constatation inexacte des faits par l'autorité intimée

qui n'aurait pas pris en compte les violences conjugales subies. Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

Par décision incidente du 31 mai

2013, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 22 mai 2013, le SPOP s'est

déterminé en concluant au rejet du recours.

Le 1er juillet 2013, la

recourante a répliqué et a encore déposé des pièces complémentaires, dont

notamment les contrats conclus avec la société 1.************ SA. Il ressort notamment

de ces contrats que l'intéressée a travaillé neuf jours au mois d'août 2013 et

trois jours au mois de septembre 2013, pour un salaire horaire brut de 21.03 fr.

Selon son contrat de durée indéterminée conclue avec cette société et commençant

le 11 décembre 2013, son salaire brut est de 22.85 fr. Selon une attestation de

l'impôt à la source produite par la recourante, du 14 janvier 2014, elle a

travaillé pour la société 1.************ SA en 2013 à raison de 33 heures en

août 2013, 52.90 heures en septembre 2013, 89.50 heures en novembre 2013 et 34.50

heures en décembre 2013. La recourante a également produit un décompte de

salaire 2014, daté du 7 avril 2014, dont il ressort qu'elle a travaillé, pour

la même société, à raison de 42 heures en janvier 2014, 79.50 heures en février

2014 et 67 heures en mars 2014.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée refuse le renouvellement de

l'autorisation de séjour de la recourante pour le motif qu'elle dépend de

l'aide sociale et en raison de ses antécédents pénaux. La recourante fait

valoir qu'elle a été, sans sa faute, dans l'impossibilité de subvenir à ses

propres besoins en raison de la violence conjugale qu'elle a subie et des

difficultés importantes qui s'en sont suivies. Elle se prévaut de

l'art. 50 LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste si la poursuite du séjour

en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le

mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que les deux aspects font défaut mais –

eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de

rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348,

1.

consid. 4.1 p. 7).

b) Dans le

cas présent, il n'est pas contesté que les violences conjugales subies par la

recourante ont atteint un degré d'intensité suffisant pour pouvoir constituer à

elles seules une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. L'autorité

intimée a d'ailleurs autorisé la poursuite du séjour en Suisse de la recourante

pour ce motif à deux reprises, postérieurement à la séparation avec son époux.

2.

Conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à

l'art. 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr (ATF 138 II 229 consid 3.3.4 p. 238; ATF 2C_602/2011 du 27

décembre 2011 consid. 3), qui a la teneur suivante:

"L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur

la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61

du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est

assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l’aide sociale."

A l'appui de sa décision, le SPOP

invoque que la recourante attente de manière grave et répétée à la sécurité et

l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr en raison de ses condamnations

pénales. Sa dépendance à l'aide sociale remplirait quant à elle la condition de

révocation de l'autorisation de séjour de l'art. 62 let. e LEtr.

3.

a) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation

importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (ATF

137.

II 297 consid. 3.2 p. 303). Tel est aussi le cas lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur

répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à

l'ordre en vigueur (ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013, consid. 6.2.3;2C_977/2012

du 15 mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

D'après le Message du Conseil fédéral, du 8 mars

2002, concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3564 ch. 2.9.2), il peut

exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement – donc à plus

forte raison d'une autorisation de séjour – lorsqu'une personne a violé de

manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des

comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté

ni la capacité de respecter à l'avenir le droit. Des condamnations pénales pour

des actes de violences ou pour trafic de stupéfiants sont généralement retenues

par la jurisprudence comme constituant une atteinte "très grave" à la

sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 303; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; ATF

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

b) En l'espèce, les condamnations subies

par la recourante totalisent 87 jours-amende, dont 27 jours-amende avec sursis,

auxquels s'ajoute une amende d'un montant de 200 francs. Les faits pour lesquels

la recourante a été condamnée – qui ne relèvent pas d'une gravité particulière

– ne constituent en tout cas pas une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics

au sens de la jurisprudence précitée. Quant à la répétition des infractions,

elle n'atteint pas une fréquence telle que l'on puisse en inférer que la

recourante n'a ni la volonté ni la capacité de se conformer à l'avenir à

l'ordre juridique. A ce titre, il convient de relever que la dernière

condamnation de la recourante remonte à septembre 2012 pour des faits qui se

sont déroulés au début de l'année 2011. Depuis lors, soit depuis bientôt trois

ans, l'intéressée n'a plus troublé l'ordre ou la sécurité publics.

C'est partant à tort que l'autorité

intimée se fonde sur l'art. 62 let. c LEtr pour refuser le renouvellement de l'autorisation

de séjour de la recourante.

4.

a) Quant au second motif lié à la dépendance à

l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr), selon la

jurisprudence relative à cette disposition, un simple risque d’être à la charge

de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;

122.

II 1 consid. 3c p. 8). L'autorité décide de la révocation de

l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce

faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la

révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (PE.2012.0294 du 3 mai

2013.

consid. 2b). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte

en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2

novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les

références; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à

l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; PE.2012.0294 du 3 mai 2013 consid. 2b).

Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est

en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable"

à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation

devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; PE.2012.0290 du 28 février

2013.

consid. 2a; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne

se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,

en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle

de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où

il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 et 122 II 1; PE.2008.0004 du 14

avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a; PE.2012.0294

du 3 mai 2013 consid. 2b).

b) En l'occurrence, la recourante a bénéficié,

périodiquement en 2006, puis de manière continue depuis le 1er mars

2009, de prestations d'aide sociale, lesquelles s'élevaient, au mois de

septembre 2012, à un montant total de 93'903.65 francs

(selon l'attestation du 11 septembre 2012 du Centre social régional de l'Ouest

lausannois). Depuis lors, la recourante a travaillé occasionnellement en 2013,

et bénéficie, depuis fin 2013, d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort

toutefois de ses décomptes de salaire que son travail est irrégulier et limité

à quelques heures par mois. Son horaire peut ainsi varier et lui assurer une

autonomie certains mois, sans toutefois lui permettre de s'affranchir

totalement de l'aide sociale, ce que la recourante reconnaît d'ailleurs

expressément (voir lettre de son mandataire, du 9 avril 2014).

La recourante, née en 1974, a certes connu des

problèmes de santé susceptibles de compliquer son intégration sur le marché du

travail. Il ressort du dossier que le SPOP a tenu compte de la situation

personnelle de la recourante lors des renouvellements de son autorisation de

séjour en 2010 et 2011. Depuis la séparation avec son mari, en 2009, et son

abstinence à l'alcool, depuis fin 2010, soit depuis plus de trois ans, elle

n'arrive toutefois toujours pas à atteindre une pleine autonomie financière.

Son activité actuelle, exercée sans assurance d'une rémunération stable

suffisante, ne garantit aucune indépendance financière durable. C'est partant

sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a considéré

que sa dépendance à l'aide sociale s'oppose au renouvellement de son

autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr).

5.

Il reste à examiner si le refus de renouveler

l'autorisation de séjour de la recourante est compatible avec le principe de la

proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation

de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel

refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre

en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le

degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,

ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison

de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_915/2010

du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381

au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr; PE.2012.0290 et 0294

précités).

b) La recourante est arrivée en Suisse une première

fois entre 2002 et 2003 pour y exercer l'activité de danseuse de cabaret. Elle

y est revenue en 2005 au titre du regroupement familial. Ainsi, si la durée du

séjour en Suisse de la recourante n'est pas insignifiante (au total un peu plus

de huit ans), elle n'apparaît pas particulièrement longue. Durant ces années,

la recourante n'a pas fait état d'une intégration socioprofessionnelle

particulière; elle ne s'en prévaut d'ailleurs pas. Au contraire, ses antécédents

pénaux et sa longue dépendance à l'assistance sociale démontrent plutôt des

difficultés à s'intégrer et à participer à la vie sociale et économique en

Suisse.

A cela s'ajoute que la recourante, divorcée et sans

enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Biélorussie. Elle a dès lors passé

toute son enfance et une bonne partie de sa vie d'adulte dans son pays

d'origine où elle a acquis une formation professionnelle et où elle conserve

des attaches familiales. On ne discerne ainsi aucun obstacle de nature

personnel, familial ou professionnel qui s'opposerait à un retour de

l'intéressée en Biélorussie.

c) Considérant l'ensemble de ces

circonstances, force est de constater que l'intérêt public à l'éloignement de

la recourante prime sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'appréciation

de l'autorité intimée de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante peut ainsi être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu les circonstances de la cause,

il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de la

loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008, LPA-VD; RSV

173.

). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

avril 2013 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.