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Décision

PE.2013.0171

CDAP - PE.2013.0171 - 2013-10-02 - X.________ & CIE SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

2 octobre 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ & Cie SA est une société anonyme

avec siège à 1********, dont le but est tous travaux liés à la construction et

à la rénovation, en particulier la peinture, la plâtrerie, les réfections de

façades. A. Y.________ en est l’administrateur et B. Y.________ le directeur.

B.

En date du 28 octobre 2008, X.________ & Cie

SA a été sanctionnée une première fois pour infractions aux dispositions du

droit des étrangers, pour avoir employé à son service trois ressortissants

étrangers sans autorisation de travail. La société a été sommée de respecter

les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous

menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers

pour une durée de un à douze mois.

Le 16 juin 2011, X.________ & Cie SA a été sanctionnée

une deuxième fois pour les mêmes infractions, pour avoir employé à son service

un ressortissant étranger qui se trouvait en situation illégale en Suisse, sans

autorisation de travail. La société a été interdite d'engager des travailleurs

étrangers pour une durée de trois mois. Par arrêt du 27 juin 2012 (cause

PE.2011.0258), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre cette décision et a

confirmé la sanction prononcée. On extrait de cet arrêt notamment le passage

suivant:

"b) En l'espèce, la recourante, pour sa

défense, soutient qu'elle ne connaîtrait pas C. Z.________, la personne en

situation irrégulière qui s'est fait contrôler et qui a donné lieu à la

décision entreprise. Elle ajoute que si elle emploie bien un dénommé Z.________,

il ne s'agit pas de la même personne. Elle estime dès lors qu'il y a eu de la

part de l'autorité dénonciatrice une confusion sur ces deux personnes.

La position de la recourante ne résiste pas

à l'examen, tant ses explications ne sont pas convaincantes. Le rapport de

dénonciation du 29 mars 2011 et le rapport complémentaire du 11 juillet 2011

sont sans équivoque: c'est bien le dénommé C. Z.________ qui a été contrôlé en

situation illégale par la Police intercommunale des Deux Rives le 24 mars 2011.

Il a été identifié sur la base de sa carte UNMIK, qu'il a présentée pour se

légitimer, de sorte qu'il n'y avait aucune confusion possible avec D. Z.________,

qui était effectivement aussi employé au sein de la recourante, du moins

jusqu'au 31 décembre 2010 selon les pièces produites au dossier, aucun

renseignement n'étant fourni pour 2011, ce qui n'est pas déterminant toutefois.

Quant au motif de la présence de C. Z.________ à 2******** le 24 mars 2011, il

ne fait l'objet d'aucun doute possible. L'intéressé était occupé sur le

chantier de la route de 3********, sur lequel oeuvrait la recourante. La Police

intercommunale des Deux Rives a expressément confirmé dans ses rapports qu'elle

avait déjà aperçu C. Z.________ sur le chantier la veille, le 23 mars 2011,

ainsi qu'un bus de la recourante à proximité directe de l'escalier donnant

accès au chantier. Le même scénario s'est produit le jour du contrôle: C.

Z.________ se trouvait occupé sur le chantier et le véhicule de la recourante

était parqué en bas de l'escalier donnant accès sur le chantier. Il est ainsi

certain que le sieur C. Z.________ était bel et bien occupé sur un chantier de

la recourante lors du contrôle du 24 mars 2011; la recourante est dès lors bien

malvenue de le contester. Elle est d'autant mons légitimée à le faire que les

personnes entendues par la police lors du contrôle du 24 mars 2011, parmi

lesquelles C. Z.________, ont toutes trois déclaré travailler pour son compte.

On relèvera encore que, quand bien même

l'instruction de ces cas n'est pas terminée et que, pour ce motif, il n'en sera

pas tenu compte dans le cadre de la présente cause, il semblerait que la

recourante aurait persisté à employer des personnes en situation illégale

postérieurement au contrôle du 24 mars 2011, et surtout après avoir reçu le

courrier du SDE du 15 avril 2011 et y avoir répondu le 19 avril 2011. C'est du

moins ce qui ressort du dossier produit par l'autorité intimée, relatif à des

contrôles effectués les 19 mai et 5 août 2011. L'attention de la recourante

peut d'ores et déjà être attirée qu'en cas de récidive, les peines prononcées

vont généralement en s'aggravant.

En définitive, il faut admettre que la

recourante employait bel et bien à son service C. Z.________ sur son chantier

de 2********. Elle était dans ces conditions tenue de demander une autorisation

de travail pour son employé. En ne le faisant pas de manière adéquate, elle a

violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEtr. C'est dès lors à juste

titre que l'autorité intimée l'a sanctionnée."

C.

Le 12 février 2013, X.________ & Cie SA a

conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec E. F.________, lequel

était engagé à compter du 1er mars 2013 en qualité de plâtrier pour

un salaire mensuel brut de 4'100 fr., treizième salaire non compris.

Le même jour, la société a déposé

une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du prénommé.

Dans le formulaire idoine, elle a indiqué que E. F.________ était de

nationalité kosovare.

Par décision du 28 mars 2013, le

Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé de délivrer l'autorisation de

séjour sollicitée.

D.

Le mercredi 6 mars 2013, soit avant la décision

du SDE du 28 mars 2013, des inspecteurs du marché du travail ont procédé à un

contrôle du chantier de construction de 4********, à 5********, sur lequel

oeuvrait l'entreprise X.________ & Cie SA. Ils ont

constaté la présence d'E. F.________, domicilié à 6******** en Italie, qui

était employé alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail.

Auditionné par la Police cantonale, E. F.________ a notamment déclaré ce qui

suit:

"Je suis venu en Suisse il y a environ

10 jours. J'ai pris l'avion de Venise à Genève et le billet a été payé par mon

beau-frère. Je suis venu dans votre pays pour trouver du travail. Je vis chez

ma fille G. H.________. J'ai trouvé du travail auprès de la société X.________

& Cie SA, grâce à mon beau-frère, lequel a travaillé pour lui. J'ai

commencé mon activité il y a une semaine, soit le 01.03.2013. Je suis censé

gagner CHF 4'100.- brut par mois, selon mon contrat que vous avez en copie. A

ce sujet, je crois que mon patron a fait le nécessaire auprès des autorités

afin que j'obtienne un permis de travail. D'ailleurs, je vous remets également

une copie du document que mon patron m'a remis concernant cette demande. Selon

les dires de mon employeur, je pouvais travailler sans autre et montrer ce document

si je me faisais contrôler. Je n'ai travaillé que sur le chantier de 5********.

Mon but est de m'installer en Suisse et par la suite de faire venir ma

famille."

Par courrier du 25 mars 2013, le

SDE a interpellé X.________ & Cie SA afin qu'elle

se détermine sur les faits qui lui étaient reprochés. La société n'a pas

répondu dans le délai imparti à cet effet.

Par courrier électronique du 9

avril 2013, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a écrit ce qui suit

au SDE:

"Nous avons eu connaissance de votre

courrier du 25 mars 2013 à l'entreprise X.________ & Cie SA concernant

l'activité de la personne citée en titre (ndr: E. F.________).

Pour votre information et votre dossier,

nous vous transmettons notre courriel du 06.03.2013 à ladite entreprise qui a

déposé normalement et avant votre contrôle du 06.03.2013 une demande d'un titre

de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois accompagné

du contrat de travail et d'un document d'identité établi par l'Italie en faveur

de M. F.________. La démarche était tout à fait correcte.

Cependant, il faut bien le reconnaître, le

document d'identité "italien", remis par M. F.________ à son

employeur, se présente comme une carte d'identité italienne courante avec une

mention au dos. Même nous, bureau des étrangers, qui avons l'habitude de tenir

des pièces d'identité entre nos mains, devons être particulièrement attentifs,

entre autres, avec les documents italiens. Dès lors, nous pouvons estimer que

cet employeur était de bonne foi.

Nous avons donc informé cet employeur sur la

nationalité réelle de son employé. Ce dernier a immédiatement été

licencié."

E.

Le 24 avril 2013, le SDE, retenant que X.________ & Cie SA avait commis une infraction aux dispositions du droit des étrangers

en occupant à son service E. F.________ qui n'était pas en possession d'une autorisation de travail au

moment de la prise de l'emploi, a rendu les décisions suivantes:

- une décision intitulée "Infractions

au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:

"1. X.________ & Cie SA doit respecter les procédures

applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si

ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre

légal et cesser d’occuper le personnel concerné.

2. toute demande d’admission de travailleurs étrangers formulée par

X.________ & Cie SA, à compter de ce jour et pour une durée de 6 mois, sera

rejetée (non-entrée en matière) ;

3. un émolument administratif de CHF 500.- lié à la présente

décision de non-entrée en matière est mis à la charge de X.________ & Cie SA."

- une décision intitulée "Frais

de contrôle", dont le dispositif est le suivant:

"1. L'entreprise X.________ & Cie SA doit, en sa qualité

d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais

qui se montent à CHF 1'550.- (15h30 x CHF 100.-)."

F.

Par courrier du 7 mai 2013, X.________ & Cie

SA a demandé des explications au SDE au sujet des deux décisions rendues le 24

avril 2013. Le SDE a transmis ce courrier à la CDAP, pour valoir recours contre

les décisions précitées. En substance, la recourante argue de sa bonne foi,

fondée sur le fait qu'au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour

en faveur d'E. F.________, elle disposait d'une carte d'identité italienne au

nom de ce dernier. Elle relève que le 6 mars 2013, lorsqu'elle a appris la

véritable nationalité d'E. F.________, elle l'a immédiatement licencié.

Dans sa réponse du 24 juin 2013, le

SDE a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé

à se déterminer.

Le 24 juillet 2013, la recourante a

déposé un mémoire complémentaire. Le 22 août 2013, le SDE a informé la cour

qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

Le 30 septembre 2013, la recourante

a déposé une nouvelle écriture.

G.

Il résulte encore du dossier qu'E. F.________ a

été condamné par ordonnance pénale du 29 avril 2013 à une peine de dix jours

amende avec sursis durant deux ans, pour exercice d'une activité lucrative sans

autorisation en relation avec les faits de la présente cause.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante conteste la sanction prononcée à

son encontre.

a) aa) Aux termes de l'art. 11 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) :

"1 Tout étranger qui entend

exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2.

Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3.

En cas

d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par

l'employeur."

La notion d'activité lucrative

telle qu'elle était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a

été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.

Aux termes de l'art. 91 LEtr, un

devoir de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services :

"1 Avant d'engager un

étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité

lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant

auprès des autorités compétentes.

2.

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers

doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est

autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou

en se renseignant auprès des autorités compétentes."

L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit

ce qui suit :

"1 Si un employeur enfreint

la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3.

(…)"

bb) En l'espèce, il n'est pas

contesté que lors du contrôle du 6 mars 2013, E. F.________ travaillait pour le

compte de la recourante, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail

valable. Comme mode de défense, la recourante invoque sa bonne foi, en

soutenant qu'elle se serait fait induire en erreur par le document d'identité

italien que lui avait présenté E. F.________.

Dans le formulaire de demande de

permis de travail qu'elle a soumis au SDE, la recourante a pourtant

expressément indiqué qu'E. F.________ était de nationalité kosovare et non

italienne. Dans sa dernière écriture, elle expose certes que ce formulaire

aurait été rempli par le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et

qu'elle l'aurait signé sans le relire. Ces explications apparaissent toutefois

peu crédibles. De toute manière, il appartenait à la recourante de relire ce qu'elle

signait.

Par ailleurs, on relève que la

recourante ne pouvait pas avoir de doute sur la nature du document italien que

lui avait présenté E. F.________. L'intitulé de ce dernier est en effet clair: "Permesso

di soggiorno per stranieri/Foreigners' permit of stay". Quant à la

rubrique relative à la citoyenneté "Cittadinanza/Citizenship",

elle n'indique aucune référence à l'Italie, mais celle de "Jugok".

La recourante ne pouvait de bonne foi pas croire qu'il s'agissait d'une carte

d'identité italienne.

Enfin, à supposer même établies les

allégations de la recourante selon lesquelles elle pensait qu'E. F.________

était de nationalité italienne, elle devait attendre la décision positive du

SDE sur sa demande de main d'oeuvre étrangère, avant de pouvoir occuper

l'intéressé sur un chantier. La recourante, qui dans un passé récent a déjà

fait l'objet de deux sanctions administratives pour avoir employé du personnel

étranger non autorisé à travailler en Suisse, ne pouvait l'ignorer.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante avait contrevenu

à l'art. 91 LEtr.

b) La décision entreprise devant

être confirmée dans son principe, il reste à examiner si l'infraction commise

justifie la sanction administrative prononcée par l'autorité intimée, à savoir

le refus d'entrer en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que

la recourante serait appelée à formuler pour une durée de six mois.

aa) S’agissant des sanctions, le

principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation

différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du

cas d'espèce (cf. ATF 120 V 481 consid. 4 p. 488 [exclusion des

prestations d'une assurance-maladie]; cf. aussi ATF du 6 mars 2002, en les

causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende pénale

en raison d'une soustraction d'impôt; Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 117), ce qui correspond à l’obligation que l’on trouve en

matière pénale d’apprécier les circonstances subjectives du comportement

répréhensible. Pour apprécier si le principe de proportionnalité a été

respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: la gravité de

l'infraction, les conséquences de la sanction pour l'intéressé, le comportement

antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib

126.

consid. 5 p. 130 [retrait du droit d'importer]).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif a rappelé la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'entreprise

un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle pourra encourir,

surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure,

avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des autorisations. Il a

jugé que le principe de la proportionnalité était violé en l'absence d'une

telle sommation préalable (arrêts PE.2005.0416 du 28 mars 2006 et PE.2005.0434

du 25 avril 2006). Dans l’arrêt PE.2005.0416, il avait toutefois relevé que la

gravité de la faute - cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière,

dont certains pendant plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une

sanction de trois à six mois (PE.2005.0416 précité). Parmi les cas jugés plus

récemment, on relève la confirmation d’une sanction de 3 mois prononcée dans

une affaire GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 où la recourante, qui avait déjà

reçu une sommation pour avoir employé un ressortissant étranger qui n'était au

bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail, avait commis une nouvelle

infraction en employant sans droit deux ressortissants étrangers. Par ATF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 (confirmant GE.2008.0075,

GE.2008.0131 du 27 avril 2009), le Tribunal fédéral a

pour sa part confirmé une sanction d’une durée de trois mois infligée à une

entreprise qui avait été sommée, par courrier du 28 mars 2007, de ne plus

commettre d'infractions à la LEtr, qui avait ensuite été condamnée pour de

telles infractions à un blocage pour une période de deux mois et qui avait persisté à utiliser de la main d'œuvre étrangère sans autorisation

de travail ou à tarder à requérir les autorisations utiles auprès de l'autorité

compétente (pour deux personnes). Dans un arrêt du 10 août 2010 (cause PE.2010.0087),

le tribunal de céans a examiné le cas d’une société qui, après avoir reçu une

sommation le 9 novembre 2006 pour avoir employé un ressortissant étranger sans

autorisation puis une ultime sommation le 10 juillet 2007 pour des faits

semblables, avait à nouveau employé un étranger sans autorisation. Le tribunal

a constaté que la sanction de 12 mois était largement supérieure aux sanctions

infligées dans les affaires précédemment tranchées, sans que les faits

reprochés n’apparaissent comme manifestement plus graves. L’autorité n’ayant

pas indiqué pour quel motif elle avait prononcé une sanction aussi lourde, le

tribunal a considéré que la décision attaquée souffrait d’un défaut de

motivation en ce qui concernait la quotité de la sanction infligée, ce qui ne

lui permettait pas d’apprécier la proportionnalité de la sanction. Dans un

arrêt PE.2012.0090 du 28 septembre 2012, la cour de céans a confirmé une

sanction d'une durée de douze mois prononcée contre une société récidiviste

qui, en l'espace de quatre ans, avait pour la quatrième fois été sanctionnée

pour avoir employé du personnel étranger non autorisé.

bb) En l'espèce, l'autorité intimée

a décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers

formulée par la recourante pendant une durée de six mois. La recourante a déjà

été sanctionnée en octobre 2008, puis en juin 2011, pour des infractions aux

dispositions du droit des étrangers. On se trouve partant en l'espèce dans un

cas de récidive. Une simple sommation n'entre dès lors pas en ligne de compte

et c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un blocage des

autorisations à l'encontre de la recourante. S'agissant de la durée de la

sanction, de six mois, elle n'apparaît pas excessive compte tenu des

circonstances, particulièrement du fait que la recourante avait dans un proche

passé été condamnée à une suspension de trois mois pour des faits similaires.

La recourante ne saurait se montrer étonnée de la gradation dans la sanction

prononcée, dès lors que la cour de céans avait déjà expressément attiré son

attention sur le fait qu'en cas de récidive, les peines

prononcées allaient généralement en s'aggravant (arrêt PE.2011.0258 précité, p.

6).

La décision intitulée "Infractions

au droit des étrangers" doit ainsi être confirmée.

3.

La recourante conteste également sa condamnation

aux frais du contrôle effectué le 6 mars 2013 par les inspecteurs du Service de

l'emploi.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur

le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression

(art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur

législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.

4.

al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but

de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1

al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal

compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par

travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante

exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.

message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre

le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de

travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux

autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant

leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit

ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les

émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au

maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent

en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de

l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour

constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments

prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des

personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le

règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) En l'espèce, il est établi que

la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation

de travail en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a mis

à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 6 mars 2013. Pour le

surplus, la recourante ne conteste pas le décompte d'heures ni le tarif

appliqué – seul le principe de la condamnation étant contesté.

La seconde décision du 24 avril

2013.

intitulée "Frais de contrôle" est donc également bien fondée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi du 24 avril

2013 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________ & Cie SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.