PE.2013.0172
CDAP - PE.2013.0172 - 2013-11-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 novembre 2013Français14 min
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N° affaire:
PE.2013.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
DEMANDEUR D'ASILE
LAsi-43-2
Résumé contenant:
Ressortissant algérien dont la demande d'asile a été rejetée définitivement. La demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative selon l'art. 43 al. 2 LAsi interprété à la lumière de l'ATF 138 I 246, doit être rejetée. Le recourant aurait pu retourner en Algérie, son pays d'origine qui lui a délivré un laisser-passer, puis un passeport. Le recourant qui s'est soustrait volontairement à son renvoi ne peut opposer aux autorités son séjour clandestin en Suisse.
Recours au TF rejeté dans la mesure où recevable (ATF 2C_1147/2013 du 13 décembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle
Revey et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A. X.________, c/o B.
Y.________, à 1********, représenté par Me Georges
Reymond, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 rejetant sa demande du 3
juillet 2012 tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement
à la levée de l'interdiction de travailler de l'art. 43 al. 2 LAsi
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant algérien né le 1er
février 1974, est entré en Suisse en 2001. Sous le nom de C. X.________, il a
présenté une demande d’asile. Le 17 octobre 2002, l’Office fédéral des réfugiés
(devenu, dans l’intervalle, l’Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté
cette requête, et ordonné le renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en
force.
B.
C. X.________ ne disposant pas de documents
d’identité, le renvoi n’a pu être exécuté. Les autorités algériennes ont, en
2003, refusé d’accorder un laissez-passer en sa faveur. Les autorités
marocaines ont fait de même, en 2005. Par l’entremise des autorités allemandes,
l’ODM a appris que le vrai prénom de X.________ était A. et non pas C. Sur
cette base, les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer. Alors que
son retour en Algérie était prévu le 18 mai 2006, A. X.________ a disparu. Il a
probablement vécu en Suisse clandestinement.
C.
Le 15 novembre 2010, A. X.________ a présenté au
Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de
séjour en vue de mariage. Il a expliqué n’avoir jamais quitté la Suisse depuis
son arrivée en 2001. A l’appui de sa demande, il a produit un passeport
algérien, délivré par le Consulat d’Algérie à Genève. Le 23 février 2011, le
SPOP a rejeté la requête.
D.
Le 18 juillet 2011, A. X.________ a demandé à
l’ODM de reconsidérer sa décision du 17 octobre 2002. Le 23 août 2011, l’ODM a
rejeté cette requête. Le 5 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ contre la décision du 23
août 2011 (cause D-5277/2011).
E.
Le 3 juillet 2012, A. X.________ a demandé au
SPOP l’octroi d’une autorisation de travailer. Le 22 avril 2013, le SPOP a
rejeté la requête.
F.
A. X.________ a recouru contre la décision du 23
avril 2013, dont il demande l’annulation en tant qu’elle lui refuse le droit de
travailler. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu sa conclusion principale et requis, subsidiairement, que
la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit
la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente
du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEtr).
Selon l'art. 43 al. 2 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) lorsqu'une demande
d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une
activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour
quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une
voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du
renvoi a été suspendue.
b) Le Tribunal fédéral a confirmé
que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme
aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un
droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les
conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur
leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la
majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une
ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel
que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250;
137.
I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss;
Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,
2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,
2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gezginci c/ Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le
caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en
considération (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour
européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour
conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités
professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir
des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00
et 59330/00, § 48, CEDH 2004
- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a
ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique
aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de
pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour
laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,
composante du droit au respect de la vie privée, sont protégées par l'art. 8
CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne
veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un
revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ
d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le
séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble
assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.
251; cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Agraw c/ Suisse du
29.
juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en
effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des
personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas
d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les
requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas
d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité
d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le
champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).
c) Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit
être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249;
135.
I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une
politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et
digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.
4.1.2
p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel intérêt
est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une
relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il
permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des
étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail (ATF
138.
I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les
requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire,
leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont
autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi).
L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir
de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un
demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée
en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)
représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences
d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait
supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246
consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,
en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment
une autorisation de travail limité. Le refus de délivrer une autorisation de
travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que
lorsque la situation est exceptionnelle.
d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le
requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans
et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait
de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une
modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246
consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le
Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne
couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide
transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du
départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de
travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe
justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la
réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue
interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour,
l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile
et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt
privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de
l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la
décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans
un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement
lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Dans cette
affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte
que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en
relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière
soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de
non-entrée en matière. Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal
a rendu récemment plusieurs arrêts concernés des requérants d’asile déboutés
dont le renvoi n’avait pu être exécuté, de sorte qu’ils étaient restés en
Suisse, au bénéfice de l’aide d’urgence (cf. arrêts PE.2013.0183 du 23
septembre 2013; PE.2013.0184 du 23 septembre 2013; PE.2013.0185 du 13 août
2013).
2.
La demande d’asile du recourant a été rejetée
définitivement; la décision du 17 octobre 2002 est entrée en force; elle est
exécutoire. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 5 octobre 2013,
confirmant le rejet de la demande de réexamen de la décision du 17 octobre 2002
est lui-même entré en force. La question de savoir si le recourant peut être
renvoyé dans son pays d’origine est dès lors définitivement tranchée, et il n’y
a pas lieu d’y revenir.
3.
a) La particularité du cas est que le recourant,
qui a d’abord caché sa véritable identité, a bénéficié d’un laissez-passer des
autorités algériennes, lesquelles lui ont même délivré un passeport. On ne se
trouve pas dans la situation où le renvoi ne peut être exécuté parce qu’il est
impossible de déterminer l’identité et la nationalité exactes du requérant, et
que celui-ci est maintenu pendant des années au régime de l’aide d’urgence dont
profitent les requérants déboutés admis provisoirement en Suisse. Il n’y a dès
lors aucune raison de mettre le recourant au bénéfice du régime exceptionnel prévu
par l’ATF 138 I 246 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme dont il se prévaut.
b) De même, au regard des principes
qui viennent d’être rappelés, il est inutile d’examiner si le requérant, qui
s’est soustrait volontairement à son renvoi en Algérie, peut faire valoir que
son séjour en Suisse aurait été toléré par les autorités, comme il le prétend.
Le point essentiel est que le recourant n’a jamais bénéficié d’une autorisation
de séjour en Suisse depuis 2002, que ce soit à titre définitif, provisoire ou
précaire.
4.
Le recours doit être rejeté et la décision
confirmée. Le recourant a été dispensé du versement d’une avance de frais (cf.
art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36). Cela justifie de déroger à la règle, et de ne pas mettre
d’émolument à sa charge (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 avril 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.