Lexipedia

Décision

PE.2013.0172

CDAP - PE.2013.0172 - 2013-11-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 novembre 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant algérien né le 1er

février 1974, est entré en Suisse en 2001. Sous le nom de C. X.________, il a

présenté une demande d’asile. Le 17 octobre 2002, l’Office fédéral des réfugiés

(devenu, dans l’intervalle, l’Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté

cette requête, et ordonné le renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en

force.

B.

C. X.________ ne disposant pas de documents

d’identité, le renvoi n’a pu être exécuté. Les autorités algériennes ont, en

2003, refusé d’accorder un laissez-passer en sa faveur. Les autorités

marocaines ont fait de même, en 2005. Par l’entremise des autorités allemandes,

l’ODM a appris que le vrai prénom de X.________ était A. et non pas C. Sur

cette base, les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer. Alors que

son retour en Algérie était prévu le 18 mai 2006, A. X.________ a disparu. Il a

probablement vécu en Suisse clandestinement.

C.

Le 15 novembre 2010, A. X.________ a présenté au

Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de

séjour en vue de mariage. Il a expliqué n’avoir jamais quitté la Suisse depuis

son arrivée en 2001. A l’appui de sa demande, il a produit un passeport

algérien, délivré par le Consulat d’Algérie à Genève. Le 23 février 2011, le

SPOP a rejeté la requête.

D.

Le 18 juillet 2011, A. X.________ a demandé à

l’ODM de reconsidérer sa décision du 17 octobre 2002. Le 23 août 2011, l’ODM a

rejeté cette requête. Le 5 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a

déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ contre la décision du 23

août 2011 (cause D-5277/2011).

E.

Le 3 juillet 2012, A. X.________ a demandé au

SPOP l’octroi d’une autorisation de travailer. Le 22 avril 2013, le SPOP a

rejeté la requête.

F.

A. X.________ a recouru contre la décision du 23

avril 2013, dont il demande l’annulation en tant qu’elle lui refuse le droit de

travailler. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu sa conclusion principale et requis, subsidiairement, que

la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse

une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit

la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente

du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEtr).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) lorsqu'une demande

d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une

activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour

quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une

voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du

renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé

que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme

aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un

droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les

conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur

leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la

majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une

ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel

que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250;

137.

I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss;

Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd.,

2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd.,

2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Gezginci c/ Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le

caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en

considération (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour

européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour

conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités

professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir

des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00

et 59330/00, § 48, CEDH 2004

- VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a

ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique

aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de

pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour

laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu,

composante du droit au respect de la vie privée, sont protégées par l'art. 8

CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne

veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un

revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ

d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le

séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble

assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p.

251; cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Agraw c/ Suisse du

29.

juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en

effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des

personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas

d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la Cour européenne des

droits de l’homme Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les

requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas

d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité

d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le

champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique

du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à

la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit

être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249;

135.

I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une

politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et

digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid.

4.1.2

p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel intérêt

est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une

relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il

permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des

étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail (ATF

138.

I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les

requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire,

leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont

autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi).

L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir

de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un

demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée

en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi)

représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences

d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait

supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246

consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire,

en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment

une autorisation de travail limité. Le refus de délivrer une autorisation de

travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que

lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le

requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans

et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait

de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une

modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246

consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le

Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne

couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide

transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du

départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de

travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect

de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe

justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la

réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue

interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour,

l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile

et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt

privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de

l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la

décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans

un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement

lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Dans cette

affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte

que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en

relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière

soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de

non-entrée en matière. Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal

a rendu récemment plusieurs arrêts concernés des requérants d’asile déboutés

dont le renvoi n’avait pu être exécuté, de sorte qu’ils étaient restés en

Suisse, au bénéfice de l’aide d’urgence (cf. arrêts PE.2013.0183 du 23

septembre 2013; PE.2013.0184 du 23 septembre 2013; PE.2013.0185 du 13 août

2013).

2.

La demande d’asile du recourant a été rejetée

définitivement; la décision du 17 octobre 2002 est entrée en force; elle est

exécutoire. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 5 octobre 2013,

confirmant le rejet de la demande de réexamen de la décision du 17 octobre 2002

est lui-même entré en force. La question de savoir si le recourant peut être

renvoyé dans son pays d’origine est dès lors définitivement tranchée, et il n’y

a pas lieu d’y revenir.

3.

a) La particularité du cas est que le recourant,

qui a d’abord caché sa véritable identité, a bénéficié d’un laissez-passer des

autorités algériennes, lesquelles lui ont même délivré un passeport. On ne se

trouve pas dans la situation où le renvoi ne peut être exécuté parce qu’il est

impossible de déterminer l’identité et la nationalité exactes du requérant, et

que celui-ci est maintenu pendant des années au régime de l’aide d’urgence dont

profitent les requérants déboutés admis provisoirement en Suisse. Il n’y a dès

lors aucune raison de mettre le recourant au bénéfice du régime exceptionnel prévu

par l’ATF 138 I 246 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme dont il se prévaut.

b) De même, au regard des principes

qui viennent d’être rappelés, il est inutile d’examiner si le requérant, qui

s’est soustrait volontairement à son renvoi en Algérie, peut faire valoir que

son séjour en Suisse aurait été toléré par les autorités, comme il le prétend.

Le point essentiel est que le recourant n’a jamais bénéficié d’une autorisation

de séjour en Suisse depuis 2002, que ce soit à titre définitif, provisoire ou

précaire.

4.

Le recours doit être rejeté et la décision

confirmée. Le recourant a été dispensé du versement d’une avance de frais (cf.

art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD, RSV 173.36). Cela justifie de déroger à la règle, et de ne pas mettre

d’émolument à sa charge (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 avril 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.