PE.2013.0173
CDAP - PE.2013.0173 - 2013-06-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
28 juin 2013Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Kaltenrieder, juges
Recourant
A. X.________, c/o B. X.________,
à Lausanne, représenté par Georges Reymond, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 avril 2013 (déclarant sa demande de reconsidération irrecevable,
subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant chilien né le ********, A. X.________ (ci-après: A.
X.________) est entré en Suisse le 11 avril 1983 accompagné de son épouse et de
leurs deux enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25
janvier 1985. Une autorisation de séjour lui a toutefois été délivrée en 1987 en
application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne Ordonnance du Conseil Fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 28 mai 2003.
A. X.________ a divorcé en 1983, après avoir eu un
troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième enfant, né en
décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois séparé. A fin
1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote titulaire d'un
permis C, B. Y.________, qui lui a également donné un fils, D.________, né en février
1996.
Le 20 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné A. X.________ à la peine de seize mois
d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis durant trois
ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), infractions
commises entre fin 1992 et début 1995.
Par décision du 15 janvier 1998, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai
d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) a
été admis le 2 mars 1999 (PE.1998.0092).
Le 5 novembre 2002, A. X.________ a fait l’objet
d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne à dix mois d’emprisonnement (moins 24 jours de détention préventive),
avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des frais de justice fixés à fr.
10'110.--, pour infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, maintenant abrogée). Le Tribunal
correctionnel a également expulsé l’intéressé du territoire suisse pour une
durée de cinq ans, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et révoqué
le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonnant par la
même occasion l’exécution de la peine de seize mois d’emprisonnement moins 102
jours de détention préventive.
Par décision du 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai
immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le
territoire vaudois. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la
décision précitée (PE.2004.0163).
Le 21 juillet 2006, l’Office fédéral des migrations
(ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le territoire
suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Par lettre du 13 octobre 2006, A. X.________ a
présenté une première demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21
juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé (asthme
traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif
avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour
rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de
prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété). Par décision
du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au
22 mai 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours interjeté
contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009
(PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été
imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une deuxième
demande de reconsidération auprès du SPOP, en se référant à de nouveaux
troubles de santé (diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne et
existence d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et
le foyer). Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre 2009 et a
fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier 2010. Le 5
janvier 2010, le départ du recourant a été enregistré pour une destination
inconnue.
Le 22 décembre 2010, A. X.________ s’est annoncé
auprès du bureau des étrangers de Lausanne et a sollicité l’octroi d’une
autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, B. Y.________. Par
décision du 2 mai 2011, le SPOP a rejeté cette demande et a prononcé son renvoi
de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par analogie et 8 § 2 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
A. X.________ a recouru contre cette décision le 31
mai 2011. Par arrêt du 19 décembre 2011, la CDAP a rejeté ce recours et
confirmé la décision du SPOP du 2 mai 2011 (PE.2011.0187). Le recours déposé
contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté, dans la
mesure où il était recevable. Le 11 juin 2012, le SPOP a imparti au recourant
un ultime délai de départ échéant le 2 octobre 2012.
B.
Le 2 octobre 2012, A. X.________ a présenté au SPOP une troisième
demande de réexamen de sa situation, exposant en substance que les faits sur
lesquels s’était basée l’autorité pour refuser de lui délivrer une autorisation
de séjour n’étaient plus d’actualité. Ainsi, son fils D.________ était au
bénéfice d’une autorisation d’établissement de par sa mère et un regroupement
familial était dès lors possible selon lui au regard de l’art. 8 CEDH. Il
précisait que si son concubinage avec la mère de son fils avait certes pris fin
en juin 2012, cette séparation était exclusivement liée à des nouveaux problèmes
de santé (lésions cutanées prurigineuses sur les cuisses).
Par décision du 2 novembre 2012, le SPOP a déclaré
irrecevable la requête susmentionnée, subsidiairement l’a rejetée au fond, et a
imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le recours
interjeté contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 11
février 2013 (PE.2012.0425). Auncun recours n’a été interjeté contre ce jugement.
C.
A. X.________ a présenté une quatrième demande de réexamen le 13 mars
2013 dans laquelle, tout en critiquant le contenu de l’arrêt précité, il
invoque à nouveau une dégradation de son état de santé, en produisant des
certificats médicaux datés du 25 février 2013 et du 5 mars 2013. Ces derniers
font état des mêmes troubles que ceux énumérés dans le certificat médical
produit en décembre 2012, en indiquant que l’importance de ces problèmes de
santé handicape clairement l’intéressé dans sa conduite de vie. A. X.________ a
également produit trois témoignages écrits de soutien, respectivement de son
fils D.________, daté du 7 mars 2013, (exposant son désir que son père reste en
Suisse à ses côtés, son besoin de l’avoir auprès de lui et le fait qu’il n’envisage
pas sa vie sans lui), de son ex-épouse (E. Z.________) et d’une amie de longue
date (F. G.________).
Le SPOP a déclaré cette requête irrecevable,
subsidiairement l’a rejetée au fond par décision du 15 avril 2013 et a imparti
un nouveau délai de départ immédiat à l’intéressé.
A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision le 16 mai 2013 en concluant à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont celles déjà
produites au SPOP le 13 mars 2013.
A la requête du recourant, l’assistance judiciaire
lui a été accordée le 30 mai 2013. L’autorité intimée a produit sa réponse,
accompagnée de son dossier, le 5 juin 2013, en concluant au rejet du recours
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins.
a) Sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une
partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen
n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en
principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD ; RSV 173.36). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art.
29.
al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.
469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience et d’entendre des témoins. Le recourant a spontanément produit des
témoignages écrits à l’appui de son recours, l’autorité intimée a produit son
dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait à des questions
d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves,
le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le
recourant.
2.
Aux termes des articles 64 et 65 LPA-VD :
"Art. 64 Principes
1.
Une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande :
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant
entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b)
et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte
dudit moyen.
2.
Dans le cas
prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se
périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3.
Les demandes
fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4.
La demande de
réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité.".
3.
En l'espèce, depuis 2006 le recourant a déposé pas moins de quatre
demandes de réexamen invoquant principalement le fait qu’il vit en Suisse
depuis 30 ans, qu’il n’a plus eu affaire avec la police depuis sa sortie de
prison en 2004, qu’il est le père d’un enfant au bénéfice d’une autorisation
d’établissement, que, même s’il s’est séparé de la mère de cet enfant, il a une
vie de famille épanouie, et enfin qu’il souffre de graves problèmes de santé
nécessitant des soins constants, sa qualité de vie dépendant d’un réseau médical
approprié qu’il ne pourrait obtenir au Chili.
A chaque décision rendue sur ces requêtes, le SPOP a
considéré, à juste titre, que ces éléments n’étaient manifestement pas nouveaux
dans la mesure où ils existaient déjà lors des décisions rendues successivement
en juillet 2003, avril et décembre 2009, mai 2011 et novembre 2012. De même, il
a été rappelé au recourant que son argument, selon lequel la durée de son
séjour avait encore augmenté depuis les décisions susmentionnées - la première
remontant aujourd’hui à près de dix ans - n’était pas déterminant dans la
mesure où seul son refus de respecter les décisions entrées en force était à
l’origine du prolongement de son séjour. Quant à la détérioration de son état
de santé, elle n’a jamais été établie, les divers certificats médicaux produits
tout au long des diverses procédures ne faisant que confirmer l’existence de
troubles préexistants. Si certains d’entre eux se sont peut-être aggravés, rien
ne démontre qu’ils ne pourraient être correctement soignés dans son pays
d’origine. Le fait que ces problèmes de santé représentent aujourd’hui un
handicap dans sa conduite de vie (cf. certificat médical du 5 mars 2013) est
tout aussi irrelevant, dans la mesure où il ne saurait constituer un fait
nouveau important au sens de la jurisprudence (arrêt PE.2012.0425 et les réf.
cit.).
De même, l’existence des liens étroits que le
recourant affirme entretenir avec son fils D.________ ne représente pas un fait
nouveau. L’existence de cet enfant, né en 1996, remonte à près de 17 ans et n’a
pas été ignorée par l’autorité intimée dans ses précédentes décisions. Au
demeurant, l’art. 8 CEDH ne s’applique que pour autant qu’un lien familial
dûment établi existe entre l’étranger qui entend s’en prévaloir et la personne
ayant le droit de résider durablement en Suisse. En l’occurrence, si le
recourant a certes produit, pour la première fois dans le cadre de la présente
procédure, une déclaration écrite de D.________ insistant sur l’importance de
l’attachement de ce dernier à son père, il n’en reste pas moins que le
recourant n’en a jamais eu la garde. De plus, il est permis de douter de la
réalité de l’intensité de ce lien alors que D.________ ne s’est jamais
manifesté pour soutenir son père d’une manière quelconque au cours des nombreuses
procédures antérieures, ce qui aurait pourtant été parfaitement envisageable
compte tenu de son âge.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme
l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun
élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant justifiant d'entrer en
matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente d’ailleurs
un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une
nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force et dont
l'extension à tout le territoire de la Confédération a même été confirmée en
2006.
déjà. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et
consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée du recourant de se
soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de
quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours confine à la
témérité. L'attention du recourant est attirée sur l'existence de l’art. 39
LPA-VD, selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de
procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une
amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus."
(cf. dans le même sens notamment arrêts PE.2009.0056 du 27 février 2009 et
PE.2010.0246 du 27 juillet 2010).
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du
recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient également de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2
al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 26 juin 2013, le conseil
d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 11
heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors
d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'980 francs. Compte tenu de
la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'138 fr. 40 (1'980 + 158.40).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du
code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15 avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A. X.________.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Georges Reymond est fixée à CHF
2'138. 40 (deux mille cent trente huit quarante), TVA comprise.
Lausanne, le 28 juin 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral.
Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.