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Décision

PE.2013.0173

CDAP - PE.2013.0173 - 2013-06-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

28 juin 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant chilien né le ********, A. X.________ (ci-après: A.

X.________) est entré en Suisse le 11 avril 1983 accompagné de son épouse et de

leurs deux enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25

janvier 1985. Une autorisation de séjour lui a toutefois été délivrée en 1987 en

application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne Ordonnance du Conseil Fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Cette autorisation a été

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 28 mai 2003.

A. X.________ a divorcé en 1983, après avoir eu un

troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième enfant, né en

décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois séparé. A fin

1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote titulaire d'un

permis C, B. Y.________, qui lui a également donné un fils, D.________, né en février

1996.

Le 20 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du

district de Lausanne a condamné A. X.________ à la peine de seize mois

d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis durant trois

ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951

sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), infractions

commises entre fin 1992 et début 1995.

Par décision du 15 janvier 1998, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai

d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours

interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) a

été admis le 2 mars 1999 (PE.1998.0092).

Le 5 novembre 2002, A. X.________ a fait l’objet

d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de Lausanne à dix mois d’emprisonnement (moins 24 jours de détention préventive),

avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des frais de justice fixés à fr.

10'110.--, pour infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale sur

le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, maintenant abrogée). Le Tribunal

correctionnel a également expulsé l’intéressé du territoire suisse pour une

durée de cinq ans, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et révoqué

le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonnant par la

même occasion l’exécution de la peine de seize mois d’emprisonnement moins 102

jours de détention préventive.

Par décision du 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai

immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le

territoire vaudois. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la

décision précitée (PE.2004.0163).

Le 21 juillet 2006, l’Office fédéral des migrations

(ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le territoire

suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Par lettre du 13 octobre 2006, A. X.________ a

présenté une première demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21

juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé (asthme

traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif

avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour

rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de

prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété). Par décision

du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au

22 mai 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours interjeté

contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009

(PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été

imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une deuxième

demande de reconsidération auprès du SPOP, en se référant à de nouveaux

troubles de santé (diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne et

existence d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et

le foyer). Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre 2009 et a

fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier 2010. Le 5

janvier 2010, le départ du recourant a été enregistré pour une destination

inconnue.

Le 22 décembre 2010, A. X.________ s’est annoncé

auprès du bureau des étrangers de Lausanne et a sollicité l’octroi d’une

autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, B. Y.________. Par

décision du 2 mai 2011, le SPOP a rejeté cette demande et a prononcé son renvoi

de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par analogie et 8 § 2 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

A. X.________ a recouru contre cette décision le 31

mai 2011. Par arrêt du 19 décembre 2011, la CDAP a rejeté ce recours et

confirmé la décision du SPOP du 2 mai 2011 (PE.2011.0187). Le recours déposé

contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté, dans la

mesure où il était recevable. Le 11 juin 2012, le SPOP a imparti au recourant

un ultime délai de départ échéant le 2 octobre 2012.

B.

Le 2 octobre 2012, A. X.________ a présenté au SPOP une troisième

demande de réexamen de sa situation, exposant en substance que les faits sur

lesquels s’était basée l’autorité pour refuser de lui délivrer une autorisation

de séjour n’étaient plus d’actualité. Ainsi, son fils D.________ était au

bénéfice d’une autorisation d’établissement de par sa mère et un regroupement

familial était dès lors possible selon lui au regard de l’art. 8 CEDH. Il

précisait que si son concubinage avec la mère de son fils avait certes pris fin

en juin 2012, cette séparation était exclusivement liée à des nouveaux problèmes

de santé (lésions cutanées prurigineuses sur les cuisses).

Par décision du 2 novembre 2012, le SPOP a déclaré

irrecevable la requête susmentionnée, subsidiairement l’a rejetée au fond, et a

imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le recours

interjeté contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 11

février 2013 (PE.2012.0425). Auncun recours n’a été interjeté contre ce jugement.

C.

A. X.________ a présenté une quatrième demande de réexamen le 13 mars

2013 dans laquelle, tout en critiquant le contenu de l’arrêt précité, il

invoque à nouveau une dégradation de son état de santé, en produisant des

certificats médicaux datés du 25 février 2013 et du 5 mars 2013. Ces derniers

font état des mêmes troubles que ceux énumérés dans le certificat médical

produit en décembre 2012, en indiquant que l’importance de ces problèmes de

santé handicape clairement l’intéressé dans sa conduite de vie. A. X.________ a

également produit trois témoignages écrits de soutien, respectivement de son

fils D.________, daté du 7 mars 2013, (exposant son désir que son père reste en

Suisse à ses côtés, son besoin de l’avoir auprès de lui et le fait qu’il n’envisage

pas sa vie sans lui), de son ex-épouse (E. Z.________) et d’une amie de longue

date (F. G.________).

Le SPOP a déclaré cette requête irrecevable,

subsidiairement l’a rejetée au fond par décision du 15 avril 2013 et a imparti

un nouveau délai de départ immédiat à l’intéressé.

A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision le 16 mai 2013 en concluant à l’annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont celles déjà

produites au SPOP le 13 mars 2013.

A la requête du recourant, l’assistance judiciaire

lui a été accordée le 30 mai 2013. L’autorité intimée a produit sa réponse,

accompagnée de son dossier, le 5 juin 2013, en concluant au rejet du recours

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins.

a) Sans qu’il n’en résulte une

violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une

partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen

n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en

principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD ; RSV 173.36). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art.

29.

al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.

469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience et d’entendre des témoins. Le recourant a spontanément produit des

témoignages écrits à l’appui de son recours, l’autorité intimée a produit son

dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait à des questions

d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves,

le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le

recourant.

2.

Aux termes des articles 64 et 65 LPA-VD :

"Art. 64 Principes

1.

Une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité

entre en matière sur la demande :

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant

entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b)

et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte

dudit moyen.

2.

Dans le cas

prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se

périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3.

Les demandes

fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4.

La demande de

réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité.".

3.

En l'espèce, depuis 2006 le recourant a déposé pas moins de quatre

demandes de réexamen invoquant principalement le fait qu’il vit en Suisse

depuis 30 ans, qu’il n’a plus eu affaire avec la police depuis sa sortie de

prison en 2004, qu’il est le père d’un enfant au bénéfice d’une autorisation

d’établissement, que, même s’il s’est séparé de la mère de cet enfant, il a une

vie de famille épanouie, et enfin qu’il souffre de graves problèmes de santé

nécessitant des soins constants, sa qualité de vie dépendant d’un réseau médical

approprié qu’il ne pourrait obtenir au Chili.

A chaque décision rendue sur ces requêtes, le SPOP a

considéré, à juste titre, que ces éléments n’étaient manifestement pas nouveaux

dans la mesure où ils existaient déjà lors des décisions rendues successivement

en juillet 2003, avril et décembre 2009, mai 2011 et novembre 2012. De même, il

a été rappelé au recourant que son argument, selon lequel la durée de son

séjour avait encore augmenté depuis les décisions susmentionnées - la première

remontant aujourd’hui à près de dix ans - n’était pas déterminant dans la

mesure où seul son refus de respecter les décisions entrées en force était à

l’origine du prolongement de son séjour. Quant à la détérioration de son état

de santé, elle n’a jamais été établie, les divers certificats médicaux produits

tout au long des diverses procédures ne faisant que confirmer l’existence de

troubles préexistants. Si certains d’entre eux se sont peut-être aggravés, rien

ne démontre qu’ils ne pourraient être correctement soignés dans son pays

d’origine. Le fait que ces problèmes de santé représentent aujourd’hui un

handicap dans sa conduite de vie (cf. certificat médical du 5 mars 2013) est

tout aussi irrelevant, dans la mesure où il ne saurait constituer un fait

nouveau important au sens de la jurisprudence (arrêt PE.2012.0425 et les réf.

cit.).

De même, l’existence des liens étroits que le

recourant affirme entretenir avec son fils D.________ ne représente pas un fait

nouveau. L’existence de cet enfant, né en 1996, remonte à près de 17 ans et n’a

pas été ignorée par l’autorité intimée dans ses précédentes décisions. Au

demeurant, l’art. 8 CEDH ne s’applique que pour autant qu’un lien familial

dûment établi existe entre l’étranger qui entend s’en prévaloir et la personne

ayant le droit de résider durablement en Suisse. En l’occurrence, si le

recourant a certes produit, pour la première fois dans le cadre de la présente

procédure, une déclaration écrite de D.________ insistant sur l’importance de

l’attachement de ce dernier à son père, il n’en reste pas moins que le

recourant n’en a jamais eu la garde. De plus, il est permis de douter de la

réalité de l’intensité de ce lien alors que D.________ ne s’est jamais

manifesté pour soutenir son père d’une manière quelconque au cours des nombreuses

procédures antérieures, ce qui aurait pourtant été parfaitement envisageable

compte tenu de son âge.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme

l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun

élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant justifiant d'entrer en

matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente d’ailleurs

un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une

nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force et dont

l'extension à tout le territoire de la Confédération a même été confirmée en

2006.

déjà. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et

consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée du recourant de se

soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de

quitter la Suisse.

En d'autres termes, le recours confine à la

témérité. L'attention du recourant est attirée sur l'existence de l’art. 39

LPA-VD, selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de

procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une

amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus."

(cf. dans le même sens notamment arrêts PE.2009.0056 du 27 février 2009 et

PE.2010.0246 du 27 juillet 2010).

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du

recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient également de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2

al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 26 juin 2013, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 11

heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors

d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'980 francs. Compte tenu de

la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'138 fr. 40 (1'980 + 158.40).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du

code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A. X.________.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Georges Reymond est fixée à CHF

2'138. 40 (deux mille cent trente huit quarante), TVA comprise.

Lausanne, le 28 juin 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral.

Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.