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Décision

PE.2013.0175

CDAP - PE.2013.0175 - 2013-06-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 juin 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population

(SPOP) du 30 janvier 2012, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________,

ressortissant kosovar né en 1974, et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) du 27 juillet 2012, confirmant cette

décision (cause PE.2012.0095),

-

vu la demande de reconsidération déposée le 14

février 2013 par l'intéressé,

-

vu la décision du SPOP du 21 mars 2013,

déclarant irrecevable cette demande, subsdiairement la rejetant,

-

vu le recours déposé le 20 mai 2013 (date du

cachet postal) par A. X.________ contre cette décision,

-

vu l'accusé de réception du 21 mai 2013, expédié

par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 juin 2013 pour

effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

Considérants

vu le non-retrait par le recourant de ce pli

recommané pendant le délai de garde échéant le 29 mai 2013, ainsi que l'atteste

le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,

-

vu la réexpédition au recourant, sous pli simple

du 31 mai 2013, de l'accusé de réception du 21 mai 2013,

-

vu le défaut de paiement de paiement de l'avance

de frais dans le délai au 20 juin 2013,

-

vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être

distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours

suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case

postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III

396.

consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-

que l'accusé de réception du recours daté du 21

mai 2013 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de

frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui

avoir été notifié le 29 mai 2013, dernier jour du délai de garde,

-

que l'avance de frais requise à cette occasion n'a

pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 27 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.