PE.2013.0175
CDAP - PE.2013.0175 - 2013-06-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 juin 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0175
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Robert
Zimmermann juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 mars 2013 rejetant sa demande de
reconsidération du 14 février 2013 et lui impartissant un nouveau délai
immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 30 janvier 2012, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________,
ressortissant kosovar né en 1974, et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) du 27 juillet 2012, confirmant cette
décision (cause PE.2012.0095),
-
vu la demande de reconsidération déposée le 14
février 2013 par l'intéressé,
-
vu la décision du SPOP du 21 mars 2013,
déclarant irrecevable cette demande, subsdiairement la rejetant,
-
vu le recours déposé le 20 mai 2013 (date du
cachet postal) par A. X.________ contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 21 mai 2013, expédié
par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 juin 2013 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
Considérants
vu le non-retrait par le recourant de ce pli
recommané pendant le délai de garde échéant le 29 mai 2013, ainsi que l'atteste
le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple
du 31 mai 2013, de l'accusé de réception du 21 mai 2013,
-
vu le défaut de paiement de paiement de l'avance
de frais dans le délai au 20 juin 2013,
-
vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III
396.
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du recours daté du 21
mai 2013 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de
frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui
avoir été notifié le 29 mai 2013, dernier jour du délai de garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 27 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.