PE.2013.0176
CDAP - PE.2013.0176 - 2013-07-02 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
2 juillet 2013Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen (suite arrêt PE.2012.0049). Pas de faits nouveaux et déterminants invoqués.
Recours au TF irrecevable (2C_768/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2
juillet 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 mai 2013 rejetant sa demande de
reconsidération du 10 avril 2013 et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant algérien né le 23
novembre 1987 en Algérie, est entré en Suisse le 6 décembre 2004. Sous le nom
de B. X.________, il a déposé une demande d'asile. Le requérant ayant disparu,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé la non-entrée en matière le 23
février 2005. Le 29 décembre 2005, A. X.________ a déposé une nouvelle demande
d'asile sous la même identité, qui a été radiée le 17 janvier 2006 après qu'il
eût à nouveau disparu.
Sous l'identité indiquée lors de
son arrivée en Suisse, A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- par jugement du 3 novembre
2006, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné à une peine de
détention de huit mois pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, délit
manqué de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, contrainte,
séquestration et enlèvement, violation de domicile, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage, délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre l'ancienne loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation d'une mesure
(mesure de contrainte en matière de droit des étrangers) et brigandage en bande;
- par ordonnance du 5 juin 2007,
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine
privative de liberté de 30 jours pour violation d'une mesure (mesure de
contrainte en matière de droit des étrangers) et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
- par ordonnance du 5 octobre
2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une
peine privative de liberté de 160 jours pour vol, tentative de vol, dommages à
la propriété et séjour illégal;
- par jugement du 4 septembre
2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à
une peine privative de liberté de sept mois pour vol, tentative de vol,
violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal,
violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des
étrangers), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou
interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- par ordonnance du 14 avril
2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une
peine privative de liberté de six mois pour vol, tentative de vol, dommages à
la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants;
- par ordonnance du 3 septembre
2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une
peine privative de liberté de 160 jours pour vol, dommages à la propriété,
recel, violation de domicile et séjour illégal;
- par ordonnance du 16 juillet
2010, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine privative de
liberté de 90 jours pour tentative de vol, séjour illégal et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
Par décision du 16 septembre 2008,
le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
B.
Le 21 avril 2010, A. X.________ s'est présenté
auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a
mentionné son nom complet et sa véritable date de naissance. Il a en outre
indiqué être entré en Suisse en juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné
auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.
Le 21 janvier 2011, il a épousé C.
Y.________, citoyenne suissesse. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C.
Le 15 août 2011, le SPOP a informé A. X.________
qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour compte tenu des nombreuses
condamnations pénales dont il avait fait l'objet ainsi que de la dissimulation
de celles-ci lors de la procédure d'autorisation.
Par décision du 1er
décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Le 3 février 2012, A. X.________, par
l'intermédiaire de Me Mélanie Freymond, a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour
nouvelle décision.
Par arrêt du 9 août 2012 (cause
PE.2012.0049), la CDAP a rejeté ce recours. On extrait de cet arrêt notamment
les passages suivants:
"3. ...
b) En l'occurrence, il ne fait aucun doute
que par ses agissements, le recourant a gravement porté atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics suisses. S'il n'a effectivement pas été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée, ce ne sont néanmoins pas moins de
sept condamnations qui ont été prononcée à son encontre en moins de quatre ans.
Le recourant s'est notamment rendu coupable d'actes de violence, de délits
contre le patrimoine et d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Au niveau
des peines prononcées, les différents jugements rendus totalisent trente-cinq
mois et 20 jours de peine privative de liberté soit, à dix jours près, trois
ans. Malgré des mises en détention, le recourant n'a pas renoncé à ses
activités délictueuses. C'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux
qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de
leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur
et qui doit permettre à l'autorité de révoquer son autorisation. On se trouve
en l'espèce au-delà de la limite de deux ans fixées par le Tribunal fédéral à
partir de laquelle il est admis que l'intérêt public à l'éloignement de
l'étranger l'emporte sur l'intérêt de celui-ci à pouvoir rester en Suisse. En
soi donc, la décision de révocation prononcée par l'autorité intimée se
justifie pleinement en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable
par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
4. Le SPOP
reproche aussi au recourant d'avoir fait de fausses déclarations, en
dissimulant les condamnations dont il a fait l’objet lorsqu’il s’est annoncé
aux autorités communales, ce qui constituerait un motif supplémentaire de
renvoi.
...
b) Le recourant a séjourné de façon illégale en
Suisse au moins de 2006 à 2010, jusqu'à son mariage, sous une identité
différente en ce qui concerne son année de naissance. Sous cette identité, il a
été condamné à sept reprises à des peines totalisant trentre-cinq mois et vingt
jours d'emprisonnement pour des infractions diverses. Lorsqu'il a rempli le
rapport d'arrivée le 21 avril 2010, le recourant n'en a rien dit. Au contraire,
il a expressément répondu par la négative à la question relative à l'existence
de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Le but recherché était à
l'évidence de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une
autorisation de séjour. Le recourant a aussi caché le fait que par le passé, il
était déjà venu en Suisse. Il tombe sous le sens que ces éléments étaient
déterminants pour l'octroi de l'autorisation requise. Ce n'est que plus tard
que l'autorité intimée a eu connaissance de ces faits. En dissumulant sans
explication aucune sept condamnations pénales à l'autorité, le recourant a
clairement contrevenu à l'art. 90 let. a LEtr, ce qui justifiait la révocation
pour ce motif aussi de l'autorisation qui lui a été délivrée, conformément à
l'art. 62 let. a LEtr applicable par renvoi des art. 51 al. 1 let. b et 63
LEtr.
5. Il convient d'examiner si, admise
sur le principe, la révocation de l'autorisation de séjour du recourant
apparaît comme une mesure proportionnée, en regard des principes développés
plus haut (consid. 3a).
En l'espèce, dès son arrivée, le recourant
s'est adonné à des activités délictueuses. Ainsi, alors qu'il est entré en
Suisse le 6 décembre 2004, les premières infractions qui ont conduit à sa condamnation
par le Tribunal des mineurs ont été commises à partir du 15 janvier 2005 déjà,
soit à peine plus d'un mois après son arrivée. On peut à cet égard sérieusement
s'interroger sur les motifs réels qui ont poussé le recourant à venir en
Suisse, ce d'autant que, d'après ses explications et son curriculum vitae, il
avait au préalable séjourné et travaillé à Marseille en 2003 et 2004. En effet,
à deux reprises, il a déposé en Suisse des demandes d'asile, pour très vite ne
pas y donner suite et disparaître dans la nature. Les jugements prononcés à son
encontre n'ont au demeurant pas eu l'effet escompté, et n'ont pas permis de le
détourner de la délinquance, malgré le prononcé de peines privatives de liberté
fermes. Ses sept condamnations s'étalent sur une période de moins de quatre
ans, entre fin 2006 et mi-juillet 2010. Compte tenu de la durée des enquêtes
inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le recourant s'est complu dans
la délinquance pour ainsi dire sans discontinué. Preuve en est le court laps de
temps séparant ses remises en liberté de la perpétration de nouveaux délits. La
décision de renvoi signifiée à lui le 26 septembre 2008 par l'autorité intimée,
fondée sur les infractions commises, ne l'a au demeurant pas découragé de
poursuivre ses activités illicites. On peut dès lors sérieusement douter de la
sincérité du recourant lorsque celui-ci expose, dans le cadre de son recours,
que ses séjours en prison lui avaient fait prendre conscience de la stupidité
de ses actes. Il convient également de retenir que d'un point de vue
professionnel, le recourant ne s'est pas non plus intégré. Ne disposant
d'aucune formation professionnelle particulière, il n'a travaillé que durant
des périodes brèves et, actuellement, il n'a pas de contrat de travail fixe,
étant toujours en recherche d'un emploi. Il n'est ainsi pas parvenu à se créer
une situation professionnelle stable. On ne saurait par conséquent parler d'une
bonne intégration en Suisse pour ce motif également.
Les considérations qui précèdent laissent
clairement apparaître comme manifeste l'intérêt public à ne plus accepter la
présence du recourant en Suisse. De sorte que dans la pesée des intérêts, seul
un intérêt privé particulièrement important pourrait éventuellement faire
obstacle à son renvoi.
Force est de constater que le recourant,
sous réserve de la question de son mariage avec une ressortissante suisse, qui
sera examinée ci-dessous, ne peut se fonder sur aucune circonstance qui
justifierait de faire prévaloir son intérêt privé à rester en Suisse sur celui
de l'intérêt public à son éloignement. En effet, le recourant ne peut pas se
prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il ne peut pas plus faire
état d'un long séjour, étant à cet égard rappelé que le séjour antérieur à son
mariage, illégal, ne saurait entrer en considération. On rappelle aussi que le
recourant a passé les quinze premières années de sa vie dans son pays
d'origine, ce qui permet également de relativiser la durée de son séjour en
Suisse. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, mis à part la commission de
nombreuses infractions, qui en font un multirécidiviste, des séjours en prison,
l'exécution de quelques travaux sur une période relativement brève et la
célébration d'un mariage, le recourant n'a rien fait de significatif durant son
séjour en Suisse. Par ailleurs, un retour du recourant
dans son pays d'origine ne paraît pas de nature à le mettre dans une situation
de détresse particulière. Certes, ses grands-parents qui se sont occupés de son
éducation sont maintenant décédés. Sa soeur jumelle envisagerait de venir en
Europe. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à mettre en péril la
réintégration sociale du recourant en Algérie. On rappelle qu'il y a vécu en
tous cas les quinze premières années de sa vie. Il parle la langue de son pays
d'origine. S'agissant de sa soeur jumelle, le recourant en vit séparé en tous
cas depuis plus de six ans si l'on tient compte d'une dernière arrivée en
Suisse à fin 2005, sans que cela ne paraît lui avoir posé de quelconques difficultés
dans ses relations familiales avec elle.
En définitive, il résulte de ce qui précède
que sous l'angle de la proportionnalité aussi, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que l'intérêt privé du recourant à pouvoir
séjourner en Suisse devait céder le pas sur l'intérêt public à voir son renvoi
prononcé.
6. Le recourant invoque enfin le
droit au respect de sa vie privée et familiale découlant de son mariage avec
une ressortissante suisse.
...
b) En l'espèce, le recourant s'est marié le
21 janvier 2011 avec C. Y.________, qui se trouve actuellement en
apprentissage. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant expose que depuis
son mariage, il avait trouvé un certain équilibre dans sa vie. C'est toutefois
le lieu de rappeler que lors de son audition par la police du 21 avril 2010, le
recourant avait déclaré que cela faisait environ un an et demi qu'il formait un
couple avec C. Y.________, ce qui fait remonter le début de leur relation à
l'automne 2008 environ, et qu'avant son séjour en prison, il logeait déjà chez
elle. Cela signifie concrètement, en d'autres termes, que sa relation avec
celle qui allait devenir son épouse n'a pas empêché le recourant de commettre
de nombreuses infractions et même de persister dans la délinquance malgré des séjours
en détention. On peine à discerner dans ces conditions quelle prise de
conscience bénéfique le mariage du recourant lui aurait apporté. Du point de
vue de l'épouse, force est de constater qu'en se mariant en 2011 avec un
délinquant qu'elle savait multirécidiviste, qui avait passé de nombreux mois en
détention durant leur vie commune, elle ne pouvait ignorer le risque que
celui-ci fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement.
Vu la nature, la gravité et la multiplicité
des infractions commises, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît nécessaire à la
défense et à la prévention des infractions pénales. Ce d'autant que malgré son
lourd passé, le recourant vient de faire l'objet d'une nouvelle dénonciation
pour avoir été interpellé en possession de cinq sachets de marijuana, alors
qu'il sait parfaitement qu'il s'agit-là d'une contravention, pour avoir déjà
été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Par les actes, le
recourant montre qu'il n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse, et
cela nonobstant la présente procédure qui était déjà pendante avant cette
dernière dénonciation.
En définitive, la décision de l'autorité
intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant en raison des
condamnations dont il a fait l'objet et de la dissimulation à l'autorité de ces
faits essentiels n'apparaît pas disproportionnée. Les liens unissant le
recourant à son épouse ne l'emportent pas sur le motif d'expulsion tiré de
l'art. 62 let. a et b LEtr, au point de contraindre l'autorité à prolonger
l'autorisation de séjour du recourant, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Le recourant devra dans ces conditions se contenter de poursuivre sa relation
maritale depuis l'étranger."
Par arrêt du 21 janvier 2013 (cause
2C_855/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A. X.________ dans
la mesure où il était recevable.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a,
par lettre du 8 février 2013, imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ
au 8 mai 2013.
E.
Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 27
septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.
X.________ à une peine de 120 jours de peine privative de liberté et 350 fr.
d'amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, à raison de faits commis le 25 août 2012.
F.
Le 10 avril 2013, A. X.________, par l'intermédiaire
Me Martine Dang, a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation
administrative. Il a fait valoir comme élément nouveau important à ses yeux sa
prise d'emploi dès le 1er novembre 2012 auprès de 2********, à
Lausanne, en qualité d'employé polyvalent pour un salaire mensuel brut de 3'400
fr., qui a conduit à l'obtention d'un contrat de travail de durée indéterminée
dès le mois de février 2013. Il a relevé par ailleurs avoir contesté
l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012, considérant que celle-ci était "parfaitement
injustifiée". Il a indiqué enfin que sa vie familiale justifiait aussi
qu'il puisse bénéficier d'une autorisation de séjour.
Par décision du 13 mai 2013, le
SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement il
l'a rejetée, tout en sommant A. X.________ de quitter immédiatement la Suisse.
G.
Le 17 mai 2013, A. X.________, toujours par
l'intermédiaire de Me Martine Dang, a recouru contre cette décision devant la
CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi au SPOP pour
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 28 mai 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours, par simple renvoi aux motifs de la décision
entreprise.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués,
dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,
doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.
3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.
2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2
et les références).
b) En l'espèce, le recourant invoque
comme fait nouveau sa prise d'emploi dès le 1er novembre 2012 auprès
de 2********, à Lausanne. Il s'agit-là effectivement d'une circonstance
nouvelle, puisqu'à l'époque de la décision rendue par l'autorité intimée le 1er
décembre 2011, puis par l'autorité de céans confirmant dite décision, le
recourant ne bénéficiait pas d'un contrat de travail fixe, étant toujours en
recherche d'emploi. En revanche, on ne saurait la qualifier d'importante au
sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En effet, la prise en compte de cet
emploi stable n'est pas de nature à aboutir à un résultat différent de celui
retenu dans la décision dont le recourant demande le réexamen. Dans le cadre de
cette décision, confirmée par le Tribunal fédéral, l'autorité de céans était
arrivée à la conclusion que l'intérêt public à ne plus accepter la présence du
recourant en Suisse était manifeste et que, dans la pesée des intérêts, seul un
intérêt privé particulièrement important pourrait éventuellement faire obstacle
à son renvoi. Or, un tel intérêt faisait clairement défaut. On ne voit pas les
motifs pour lesquels il en irait aujourd'hui différemment, avec la prise de cet
emploi non qualifié par le recourant il n'y a qu'un peu plus de sept mois, sa
situation personnelle, familiale et professionnelle ne s'étant pas modifiée
pour le surplus.
c) Comme autre moyen, le recourant
considère que les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour au
sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réunies. S'agissant plus
particulièrement de ses antécédents pénaux, il n'a jamais été condamné à une
peine privative de liberté supérieure à une année. Son comportement depuis
début 2011 est quasiment exempt de tout reproche. On ne peut dans ces
conditions pas partir du principe qu'il représente aujourd'hui encore un danger
pour l'ordre et la sécurité publics.
Ce moyen ne constitue pas un
élément nouveau, le poids des antécédents pénaux du recourant ayant largement
été examiné dans le cadre de la première décision. En réalité, par cette
argumentation, le recourant entend rediscuter et remettre en cause la décision
dont il demande le réexamen, ce qu'il ne peut pas faire dans le cadre de l'art.
64 LPA-VD.
d) Le recourant se fonde également
sur sa relation maritale stable et effective, qui lui permettrait de se
prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101). Là aussi, ce moyen
n'est pas nouveau et a déjà été pris en considération dans le cadre de la
décision dont le recourant requiert le réexamen. La cour de céans a tenu compte
de l'existence de son mariage, mais a néanmoins considéré que les liens qui
unissaient le recourant à son épouse ne l'emportaient pas sur les motifs d'expulsion
réalisés en l'espèce.
e) Il sied encore de mettre en
évidence que ce n'est pas sans un certain aplomb que le recourant soutient
comme circonstance justifiant qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour le fait que "son comportement depuis début 2011 est quasiment
exempt de tout reproche". En effet, malgré les nombreuses
condamnations dont il a déjà fait l'objet, le recourant n'a pas hésité à persister
dans la délinquance. On peut certes se demander avec lui pour quels motifs
l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012 a retenu contre lui une infraction à
la LEtr, alors que la décision de révocation de son autorisation de séjour et
de renvoi était assortie de l'effet suspensif compte tenu de la procédure en
cours. Il n'en demeure pas moins que le recourant a contrevenu à la loi
fédérale sur les stupéfiants et s'est aussi rendu coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour des faits survenus
après la notification de l'arrêt de la cour de céans du 9 août 2012.
Manifestement, par ses agissements persistants commis dans un contexte
administratif qui ne lui est pas vraiment favorable, le recourant montre qu'il
ne fait aucun cas de notre ordre juridique. On peine partant à le suivre
lorsqu'il soutient "mériter qu'on lui donne une chance de faire ses
preuves et de démontrer qu'il est capable de travailler, d'avoir une vie de
famille normale et de fonder une famille stable".
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 13
mai 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.