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Décision

PE.2013.0177

CDAP - PE.2013.0177 - 2013-12-16 - A. X._______/Service de la population (SPOP)

16 décembre 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante portugaise née le ******** 1982,

est entrée en Suisse le 10 janvier 2005 en vue d’y exercer une activité

lucrative. Après avoir bénéficié de deux autorisations de séjour CE/AELE de

courte durée, elle a requis et obtenu, le 2 juillet 2007, une autorisation de

séjour CE/AELE de type B, avec échéance au 31 mai 2012. L’intéressée a exercé

la profession de serveuse dans différents établissements publics, notamment à 2********,

3********, 4******** et 1********.

Le 12 juillet 2012, A. X.________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. L’examen de cette

demande a permis de constater qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion (RI)

depuis le 1er mars 2010 et qu’à la date du 13 novembre 2012,

elle avait perçu des prestations financières à concurrence de 88'216.65 fr.

Entendue par la Police de sûreté le

2 novembre 2005 dans le cadre d’une enquête pour infraction à la loi fédérale

du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), A. X.________ a

déclaré qu’elle consommait régulièrement de la marijuana. Elle a fait l’objet,

le 20 avril 2012, d’un rapport de dénonciation pour contravention à l’art. 19a LStup.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de 1******** du

10 octobre 2013, l’intéressée a été condamnée à une peine de 100 jours-amende

avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires, contravention à la LStup et contravention au Règlement

général de police de la Commune de 1********.

B.

Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,

le SPOP, selon décision du 28 mars 2013, notifiée le 18 avril 2013, a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse. Il a relevé que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir

de la qualité de travailleuse en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,

d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qu’elle ne disposait pas des moyens

financiers suffisants au sens de l’art. 24 de l’annexe I de l’ALCP et que sa

situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de

l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive

de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS.142.203).

A. X.________ a recouru le 17 mai

2013 contre la décision précitée du SPOP auprès de la cour de céans. A l’appui

de son recours, elle a notamment fait valoir qu’après avoir travaillé à plein

temps de 2005 à 2009, elle avait dû réduire, puis interrompre son activité

lucrative à fin 2009, pour raisons de santé, qu’elle exerçait une activité

indépendante dans un salon de massage et de beauté depuis le début de l’année

2013 et que la décision du SPOP de ne pas renouveler son autorisation de séjour

était en conséquence infondée.

C.

A la suite d’une requête du SPOP, la recourante

a précisé le 26 juin 2013 qu’elle n‘était pas en mesure de fournir une décision

d’aptitude au placement dès lors qu’elle travaillait désormais en qualité

d’indépendante.

Le 4 juillet 2013, le SPOP a conclu

au rejet du recours, en se référant aux motifs et aux bases légales invoqués

dans la décision attaquée.

Le Centre Social Régional de 1********

(CSR) a établi le 12 juillet 2013 une attestation certifiant que la recourante

avait bénéficié du RI du 1er mars 2010 au 31 mars 2013, à

concurrence d’un montant total de 102'351.60 fr.

Par courrier du 23 septembre 2013,

la recourante a fait état de problèmes de santé. Elle a produit un certificat

médical du 11 septembre 2013 attestant d’un arrêt de travail pour la période du

1er juillet au 30 septembre 2013.

Déférant à la demande du juge

instructeur du 30 septembre 2013, la recourante a produit le 14 novembre 2013

les différents renseignements et documents requis au sujet de sa situation

financière, en particulier des revenus réalisés dans son activité de masseuse

indépendante.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Ressortissante portugaise, la recourante peut

se prévaloir de l’ALCP.

b) Le droit de séjour et d’accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I

de l’ALCP (art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants

d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l’art. 6 § annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe

un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. L’art. 6 § 6 annexe I ALCP dispose que le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’œuvre compétent. L’art. 12 § annexe I ALCP prévoit pour sa

part que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le

territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non

salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

L’art. 2 § 1 annexe I ALCP indique

enfin que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un

emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de

prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. L’art. 18 al. 2 OLCP précise que si la recherche d’un

emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de

courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile;

cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant

qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il

existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

c) Selon l’art. 2 § 2 de l’annexe I

ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités

économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L’art. 24

§ 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n’exerçant

pas une activité économique", prévoit qu’une personne ressortissante

d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres

dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au

moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

2.

a) En l’espèce, la recourante, au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE-AELE d’une durée de cinq ans venant à échéance le 31

mai 2012, a réduit son activité lucrative dans le courant de l’année 2009, pour

l’interrompre complètement à la fin de cette année-là. Bien qu’elle invoque

aujourd’hui des raisons de santé pour expliquer cette interruption, elle n’a

produit qu’un seul certificat médical attestant d’une incapacité de travail

d’une quinzaine de jours seulement à fin janvier 2011. La recourante n’allègue

pas qu’elle aurait bénéficié d’indemnités journalières pour perte de gain en

cas de maladie. Il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait perçu des

prestations de l’assurance chômage. En réalité, la recourante a émargé aux

services sociaux, sans interruption, du 1er mars 2010 à fin juillet

2013, selon les dernières attestations du CSR versées au dossier. A la date du

31.

mars 2013, les prestations de l’aide sociale s’élevaient à 102'351,60 fr.

Dans ces conditions, c’est à juste

titre que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait plus se prévaloir du

statut de travailleuse salariée au sens de l’ALCP à l’échéance de son

autorisation de séjour, le 31 mai 2012. Elle ne pouvait pas non plus se

prévaloir de l’art. 2 § 1 annexe I ALCP pour rester en Suisse en vue d’y

chercher un emploi dans un délai raisonnable. Elle était en effet sans travail

depuis près d’un an et demi et elle n’a fourni aucune preuve des efforts

qu’elle aurait déployés dans la perspective d’un nouvel engagement.

L’activité indépendante exercée par

la recourante dans un salon de massage depuis le 1er janvier 2013 ne

saurait lui conférer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour

sur la base de l’art. 12 § 1 annexe I ALCP. Cette activité n’est en effet que

marginale ou accessoire. Elle n’a généré des ressources nettes qu’à concurrence

de 1'735 fr. en moyenne pour les trois premiers mois de l’année. En avril et

mai, les charges ont été supérieures aux recettes et en juin, le chiffre

d’affaires s’est élevé à 800 fr., les charges mensuelles n’étant pas

mentionnées. De juillet à septembre 2013, la recourante s’est trouvée en arrêt

de travail et le 14 novembre 2013, elle a indiqué qu’elle n’avait pas repris

son activité professionnelle. La recourante a ainsi continué à bénéficier des

prestations de l’aide sociale, qui ont été complètes, à tout le moins pour les

mois d’avril à juillet 2013. Il est donc établi que la recourante n’a pas disposé

de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins sans faire

appel à l’aide sociale. Dans ces conditions, elle ne saurait obtenir une

autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante.

b) Pour les mêmes motifs, la

recourante ne saurait invoquer l’art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une

autorisation de séjour en qualité de non active, dès lors qu’elle ne dispose

pas de moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière.

3.

a) Il reste encore à examiner si la recourante

peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de

l’art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans

activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être

interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l’ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les réf. cit.). L’art. 31 al. 1 OASA précise qu’une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité et que,

lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration

du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n’admet que

restrictivement l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. L’étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d’autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d’origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. La

reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément

que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait

l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail,

d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207s; arrêts PE.2012.0238 du

19.

juillet 2012 consid. 2b et PE 2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4).

b) Dans le cas particulier, la

recourante n’établit pas qu’elle serait particulièrement bien intégrée dans le

canton de Vaud. Son comportement n’a pas toujours été exemplaire, preuve en est

la condamnation pénale prononcée à son encontre le 10 octobre 2013.

Célibataire, sans enfant, la recourante n’a pas de proche famille en Suisse. Sa

situation financière est précaire et elle n’a pas acquis une situation

professionnelle enviable qu’il lui serait difficile d’abandonner. Rien ne

l’empêche donc de retourner dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure

partie de son existence.

La recourante ne se trouve donc pas

dans une situation personnelle d’extrême gravité qui justifierait l’octroi

d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP.

c) En conclusion, c’est à juste

titre et sans excéder son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son

renvoi de Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Eu égard à la situation matérielle

de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

mars 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 décembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.